L’Encyclopédie/1re édition/CONSIGNATION

CONSIGNATION, s. f. (Jurisprud.) est un dépôt de deniers que le débiteur fait par autorité de justice entre les mains de l’officier public destiné à recevoir ces sortes de dépôts ou consignations, à l’effet de se libérer envers celui auquel les deniers sont dûs, lorsque celui-ci ne veut pas les recevoir, ou qu’il n’est pas en état d’en donner une décharge valable, ou qu’il n’offre pas de remplir les conditions nécessaires.

Le terme consigner, d’où l’on a fait consignation, vient du latin consignare, qui signifie cacheter, sceller ensemble ; parce qu’anciennement on scelloit & cachetoit dans des sacs l’argent que l’on déposoit par forme de consignation.

Les Athéniens étoient tellement soigneux de ces sortes de dépôts judiciaires, qu’ils les mettoient en leur thrésor ou palais public, appellé prytanée ; d’où les choses ainsi consignées, étoient aussi appellées prytanées, ainsi que Budée l’observe dans ses commentaires.

Chez les Romains on faisoit du dépôt judiciaire un acte de religion ; c’est pourquoi Varron l’appelle sacramentum, & on le mettoit dans leurs temples, de même que le thrésor public.

Ainsi chez ces deux nations, ce n’étoient pas les personnes, mais les lieux que l’on choisissoit pour assûrer le dépôt judiciaire. On ne livroit pas non plus les deniers déposés par compte numéraire ; on les scelloit & cachetoit, comme on a dit, dans des sacs, ce qu’ils appelloient obsignatio ou consignatio ; desorte qu’alors la consignation étoit une formalité & une précaution qui précédoit le dépôt judiciaire ; & néanmoins comme le dépôt suivoit immédiatement la consignation, on s’accoûtuma insensiblement à prendre la consignation, proprement dite, pour le dépôt même ; & le dépôt judiciaire fut appellé consignation. Celui qui retiroit les deniers consignés ne les demandoit pas par compte de somme ; il ne s’agissoit que de lui représenter le même nombre de sacs, & de reconnoître les sceaux & cachets entiers.

En France, on a retenu le terme de consignation pour exprimer le dépôt judiciaire, quoiqu’il n’y soit pas d’usage de cacheter les sacs, mais de donner les deniers en compte au dépositaire : il doit néanmoins rendre les mêmes deniers in specie ; & il ne lui est pas permis de les détourner, ni de s’en servir, ni d’y substituer d’autres especes, quand elles seroient de même valeur. Le dépôt doit être inviolable ; & le dépositaire doit rendre en nature le même corps qui lui a été confié : c’est pourquoi la perte ou diminution qui survient sur les effets consignés, n’est point à sa charge ; il ne profite pas non plus de l’augmentation qui peut arriver sur les especes ; la perte & le gain ne regardent que celui qui est propriétaire des deniers consignés.

Anciennement il étoit libre aux parties intéressées à la consignation de choisir le lieu & la personne auxquels on remettoit les deniers. Avant l’érection des receveurs des consignations, & dans les lieux où il n’y en a point encore, le greffe a toûjours été naturellement le lieu où les consignations doivent être faites, & le greffier est le dépositaire né de ces sortes de dépôts ; car le greffe est la maison d’office & la maison publique où l’on doit garder non-seulement les actes publics, mais aussi toutes les autres choses qui sont mises sous la main de la justice, autant que faire se peut. C’est pourquoi en Droit consigner s’appelle apud acta deponere. Cependant autrefois il étoit libre aux parties de convenir d’un notaire, d’un marchand, ou d’un autre notable bourgeois, entre les mains duquel on laissoit les deniers. On avoit égard pour ce choix à ce qui étoit proposé par le plus grand nombre ; mais si les parties ne s’accordoient pas, la consignation se faisoit au greffe : c’est ce que les anciennes ordonnances appellent consigner en cour, ou en main de cour, ou en justice.

Loyseau dit que de son tems il étoit encore d’usage dans quelques justices subalternes, que la consignation se faisoit entre les mains du juge : ce qui étoit aussi indécent par rapport à son caractere, que dangereux pour les parties, les juges étant toûjours de difficile discussion, & ceux de village sur-tout contre lesquels il y a ordinairement peu de ressource. Mais cet abus paroît avoir été réprimé depuis par divers arrêts de réglemens qui ont défendu à tous juges d’ordonner aucuns dépôts, non-seulement entre leurs mains, mais même en celles de leurs clercs, parens & domestiques, ni de s’intéresser directement ni indirectement dans la recette.

Il n’y a guere plus de sûreté avec la plûpart des greffiers de village, qui sont communément de simples praticiens peu solvables. Il est vrai que Loyseau, liv. II. chap. vj. prétend que le seigneur est responsable subsidiairement de la consignation ; mais au chapitre suivant, où il s’explique plus particulierement à ce sujet, il convient que le propriétaire du greffe n’est pas responsable du fait du greffier, quand celui-ci a été reçu solemnellement en justice, mais seulement que l’office de greffier répond des dommages & intérêts des particuliers.

L’édit de 1580, qui rendit les greffes héréditaires, dit que c’est afin que les consignations, & autres choses que les greffiers ont en garde, soient mieux assûrées ; de sorte que les consignations étoient alors confiées ordinairement aux greffiers, à la différence des commissaires & des huissiers qui ne sont chargés qu’extraordinairement de certains dépôts.

On n’a cependant jamais considéré les greffiers comme des officiers, dont le principal ministere fût de garder des effets consignés. C’est pourquoi l’ordonnance de l’an 1548, article 34. & celle de l’an 1535, article 6. portent que les greffiers ne seront tenus des consignations, que comme simples dépositaires, c’est-à-dire non pas comme des officiers comptables. C’est pourquoi Loyseau dit qu’il n’y a pas hypotheque sur leurs biens du jour de leur reception pour la restitution des effets consignés, mais seulement du jour de chaque consignation : ils en sont néanmoins chargés par corps, & sans être admis au bénéfice de cession, de même que tous dépositaires de biens de justice.

Henri III. est le premier qui ait établi des receveurs des consignations en titre d’office. Le préambule de l’édit de création, qui est du mois de Juin 1578, nous apprend de quelle maniere on en usoit alors pour les consignations. Il est dit que le roi avoit reçu plusieurs plaintes des abus qui se commettoient au maniment des deniers consignés par ordonnance de justice ès mains des greffiers, notaires, tabellions, commissaires-examinateurs, huissiers, sergens, & autres : que quoique par l’établissement de leurs offices on ne leur eût pas donné le pouvoir de garder des deniers de cette espece, cependant jusqu’alors les consignations étoient faites à l’option des juges, qui y commettoient telles personnes que bon leur sembloit, lesquels pour être payés de la garde des deniers commettoient beaucoup d’exactions ; que l’on consignoit aussi quelquefois entre les mains de marchands qui la plûpart étoient parens & alliés des juges ; que si les parties ne leur accordoient pas ce qu’ils vouloient exiger d’eux, ils se faisoient faire des taxes excessives, trafiquant des deniers avec les officiers publics ; qu’ils prolongeoient le plus qu’ils pouvoient les procès pour se servir des deniers ; que les procès finis, on étoit contraint le plus souvent de faire procéder contre les dépositaires par saisies & emprisonnemens de leurs personnes & biens ; que pendant ces poursuites il arrivoit que les marchands faisoient cession & s’enfuyoient avec les deniers, ou que les ayant prêtés on avoit de la peine à en retirer une partie ; que les huissiers & sergens, pour garder les deniers ; recevoient toutes sortes d’oppositions, & même en suscitoient de simulées ; qu’ils se trouvoient le plus souvent insolvables, & qu’il y avoit peu de ressource dans leur caution, qui n’excedoit pas 200 liv. au plus.

Pour éviter tous ces inconvéniens, le roi crée par cet édit un receveur des consignations en chaque justice royale ou seigneuriale pour faire la recette, & se charger comme pour deniers du roi de tous ceux qui seront consignés par ordonnance. Cet édit leur attribuoit même le droit de recevoir tous dépôts volontaires entre marchands & particuliers, tous sequestres & exécutions, même tous deniers arrêtés entre les mains des huissiers ou sergens ; mais leur fonction a depuis été restrainte, comme on le dira dans un moment.

L’édit leur attribuoit pour tous droits six deniers pour livre, ce qui a depuis été augmenté par divers édits & déclarations, & fixé différemment selon les divers cas dans lesquels se font les consignations.

Les receveurs sont obligés de donner caution pour eux & leurs commis, laquelle étoit fixée pour le parlement à 15000 livres, pour les présidiaux à la moitié, & dans les autres siéges inférieurs à l’arbitrage du juge : mais elle a depuis été fixée, pour les cours souveraines à 20000 livres, pour les requêtes de l’hôtel & du palais, bailliages & sénéchaussées à 6000 livres, & pour les autres justices à 1000 livres. Ils donnent cette caution en se faisant recevoir dans la jurisdiction de leur exercice. Il est aussi défendu par l’édit de 1578, d’ordonner aucune consignation ou dépôt, si ce n’est entre les mains de ces receveurs.

Ces offices de receveurs des consignations furent dans la suite divisés en plusieurs autres de receveurs anciens, alternatifs, triennaux & quatriennaux, de contrôleur & principaux commis ; ce qui causoit beaucoup d’embarras dans leur exercice, ce qui engagea Louis XIV. à donner un édit au mois de Février 1689, par lequel il réunit tous ces offices en un seul office de receveur des consignations, qu’il etablit dans chaque jurisdiction royale, avec le titre de receveur héréditaire & domanial.

Comme on faisoit difficulté de consigner entre les mains de ces receveurs royaux, le prix des biens vendus par decret dans les justices seigneuriales, il y eut une déclaration le 2 Août suivant, qui ordonna que l’on consigneroit entre les mains de ces receveurs le prix des biens vendus dans les justices seigneuriales & autres sommes sujettes à consignation, avec défenses aux juges des seigneurs d’ordonner ailleurs aucune consignation, à peine d’en répondre en leur nom ; & aux greffiers & à tous autres de s’y ingérer à peine de 3000 livres d’amende. Quelques seigneurs de grandes terres ont acquis l’office de receveur des consignations, & le font exercer par des commis, ou l’ont réuni à leur greffe. Dans les autres justices seigneuriales où ces offices ne sont pas réunis, on ne peut ordonner de consignations qu’entre les mains du receveur royal du ressort.

Par une déclaration du mois de Décembre 1633, on leur donna le titre de conseillers du Roi ; ils furent aussi déchargés de l’obligation de donner caution, & on les autorisa à rembourser les commissaires aux saisies réelles pour les réunir & incorporer à leurs offices ; mais ces deux dernieres dispositions n’ont point eu lieu.

Suivant les déclarations des 29 Février 1648, 13 Juillet 1659, 16 Juillet 1669, 27 Novembre 1674, l’édit du mois de Février 1689, la déclaration du 12 Juin 1694, & autres déclarations & arrêts postérieurs, portans réglemens pour les fonctions & droits des receveurs des consignations, tous adjudicataires ou acquéreurs d’immeubles saisis, réellement vendus ou délaissés par le débiteur ou ses créanciers, dont le contrat d’abandonnement ou de vente est homologué par arrêt ou jugement, sont tenus d’en consigner le prix entre les mains du receveur.

Le délaissement fait en justice à un héritier bénéficiaire d’immeubles saisis réellement, & qui lui sont donnés en payement de son dû, comme créancier n’est point sujet au droit de consignation ; mais si le prix du délaissement excede les créances pour lesquelles il est colloqué utilement, & qu’il soit tenu d’en payer l’excédent aux créanciers suivant l’ordre qui en sera fait, il est tenu de consigner le surplus du prix, & le droit de consignation de ce qui appartiendra aux créanciers sera payé.

Les adjudicataires ou acquéreurs sont tenus de consigner ès mains des receveurs des consignations le prix des immeubles saisis réellement, qui seront vendus ou adjugés dans les assemblées de créanciers en vertu de contrats d’abandonnement homologués en justice, ou dans le cas de faillite ouverte, & les droits doivent être payés au receveur, pourvû néanmoins que la saisie réelle ait été enregistrée, & qu’elle soit encore subsistante lors du contrat d’abandonnement ou de la faillite ouverte. Il est cependant permis aux créanciers de choisir telle personne qu’ils jugeront à-propos, ès mains de laquelle les deniers provenans du prix des immeubles seront déposés, en payant au receveur le droit de consignation.

Mais les receveurs ne peuvent exiger aucun droit de consignation pour le prix des immeubles non saisis réellement, qui sont vendus & adjugés dans les assemblées des créanciers, en vertu de contrats d’abandonnement, même homologués en justice.

Il leur est pareillement défendu d’exiger aucun droit sur le prix des immeubles saisis réellement, qui sont vendus & adjugés dans les assemblées de créanciers en vertu de contrats d’abandonnement non homologués en justice.

Les deniers mobiliers pour lesquels il y a instance de préférence, doivent être déposés entre les mains des receveurs des consignations, & les droits leur en son dûs suivant les édits.

Les adjudications par licitation qui sont faites en justice à des co-héritiers ou co-propriétaires, ne sont point sujettes à consignation ni à aucuns droits ; mais lorsqu’elles sont faites au profit d’autres qu’à des co-héritiers ou co-propriétaires, il doit être payé pour droit de consignation six deniers pour livre, sans néanmoins que dans ce cas les adjudicataires soient tenus de consigner le prix, si ce n’est qu’au jour de l’adjudication il y eût saisie réelle ou des oppositions subsistantes sur le total ou sur partie du prix, auquel cas la consignation doit être faite du total ou de partie, à moins que dans quinzaine après l’adjudication, on ne rapportât main-levée pure & simple de la saisie réelle & des oppositions.

Lorsqu’aux termes de l’adjudication le prix doit rester entre les mains de l’adjudicataire ou une partie dudit prix, on ne peut pas obliger l’adjudicataire de consigner ce qui doit rester entre ses mains, mais le droit en est dû au receveur.

Tous deniers provenans du prix des meubles vendus par ordonnance des juges royaux, doivent être déposés entre les mains du receveur des consignations un mois après la vente achevée, pourvû que la somme excede 100 livres, & qu’il y ait au moins deux opposans.

Il ne suffit pas à un débiteur qui veut se libérer, de faire des offres réelles pour être déchargé des intérêts, il faut que ces offres soient suivies d’une consignation effective.

Il n’est dû aucun droit de consignation en conséquence d’adjudication ou de contrats qui sont annullés, & le receveur en ce cas doit restituer le droit.

Il est défendu aux receveurs des consignations par un arrêt de réglement du parlement de Paris du 3 Septembre 1667, de se rendre adjudicataires directement ni indirectement des biens vendus pour dettes par vente publique au siége de leur recette, ni de les acquérir des adjudicataires, sinon après trois ans de la vente, à peine de nullité de l’adjudication & de perte du prix, ils peuvent néanmoins acquérir par contrat, & ensuite faire un decret volontaire.

Dans les pays où l’ordre se fait avant l’adjudication, & où l’on ne consigne que ce qui est contesté entre les créanciers, le droit est dû en entier au receveur, même pour ce qui n’a point été consigné.

Il en est de même dans les pays où l’on ne fait point de decret, le droit est dû au receveur sur le pié de l’estimation pour laquelle on adjuge au créancier des biens en payement.

Les secrétaires du Roi sont exempts des droits de consignation pour les immeubles qui se vendent sur eux en justice, mais ils doivent les droits pour ceux dont ils se rendent adjudicataires. Voyez au code 8. tit. 43. l. 9. & au dig. 40. tit. 7. l. 4. & liv. XLIII. tit. 5. leg. fin. Loyseau, des offices, liv. II. ch. vj. le recueil des réglemens concernant les consignations, & le tr. de la vente des immeubles par decret de M. d’Hericourt ; il faut y joindre la déclaration du 7 Août 1748. (A)

Consignation d’Amende, est le payement que l’on fait entre les mains du receveur d’une amende, qui, par l’évenement d’une contestation, peut être encourue. Ainsi il n’est pas permis de poursuivre le jugement d’un appel, que l’on n’ait consigné l’amende. De même en matiere de requête civile, les impétrans en présentant leur requête doivent consigner l’amende, & en matiere de faux-incident le demandeur en faux doit consigner une amende ; toutes ces amendes ne sont consignées que par forme de dépôt & de caution ; car s’il n’y a pas lieu par l’évenement, elles sont rendues à celui qui les a consignées. Voyez Amende, Appel, Faux-incident & Voyez l’édit du mois d’Août 1669, & la déclaration du 21 Mars 1671, l’ordonnance du faux. (A)

Consignation de la dot en Normandie, est un emploi ou remplacement de la dot de la femme, fait & stipulé vis-à-vis de son mari par le contrat de mariage ou par la quittance des deniers dotaux de la femme. Cette consignation ou emploi se fait sur tous les biens du mari. La femme acquiert par ce moyen une hypotheque spéciale sur les biens de son mari, parce que le mari constitue par-là sur lui & sur ses biens les deniers dotaux de sa femme. Mais pour que la femme joüîsse de ce droit, il faut que la dot ait été réellement faite & soit justifiée. Voyez Basnage sur l’art. 365. de la Coûtume de Normandie ; cet article porte que la femme prenant part aux conquêts faits par son mari, constant le mariage, demeure néanmoins entiere à demander son dot sur les autres biens de son mari, en cas qu’il y ait consignation actuelle du dot faite sur les biens du mari ; & où il n’y auroit point de consignation, le dot sera pris sur les meubles de la succession, & s’ils ne suffisent, sur les conquêts. Le cas dont parle cet article, où il n’y auroit point de consignation, c’est-à-dire s’il n’y avoit qu’une simple promesse par le mari, dans le contrat de mariage, de faire emploi ou remplacement des deniers dotaux de la future épouse, la femme en ce cas ne prendroit ses deniers dotaux que sur les meubles trouvés après le decès de son mari, & s’ils ne sont pas suffisans, sur la part que le mari a dans les conquêts immeubles, les propres n’y sont sujets que subsidiairement. L’article 366 ordonne que si le mari reçoit, constant le mariage, le raquit des rentes qui lui ont été baillées pour le dot de sa femme, le dot est tenu pour consigné, encore que par le traité de mariage ladite consignation n’eût été stipulée ; c’est ce qu’on appelle la consignation tacite. Enfin l’article 69 du réglement de 1666, veut que le doüaire soit pris sur l’entiere succession, & la dot sur ce qui revient à l’héritier après la distraction du doüaire, pourvû qu’il y ait consignation actuelle dudit dot. Et en effet, cessant cette consignation actuelle, la dot ne seroit pas reprise sur les biens des héritiers du mari, & la veuve qui prendroit part aux meubles & acquêts de son mari seroit tenue de contribuer elle-même au remploi de sa dot, à proportion de ce qu’elle prendroit aux meubles & acquêts, au lieu qu’elle n’y contribueroit point si sa dot avoit été actuellement consignée sur les biens de son mari. La dot actuellement consignée ou non, tient toûjours nature d’immeubles & retourne aux héritiers des propres ou aux héritiers des acquêts lorsqu’elle tient nature d’acquêts, comme il fut jugé par arrêt du 26 Mars 1607. Voyez les Commentateurs de la Coûtume de Normandie sur les articles-qu’on a cités. (A)

Consignation en matiere de Retrait lignager, c’est le payement & dépôt que l’adjudicataire par retrait fait du prix du retrait, lorsque l’acquéreur évincé refuse de le recevoir, entre les mains du receveur des consignations, ou s’il n’y en point dans le lieu, entre les mains du greffier. Voy. Retrait lignager.

Consignation tacite de dot. Voyez ci-devant Consignation de dot. (A)

Consignation des Vacations, est le payement qui se fait par anticipation entre les mains du receveur des épices & vacations d’un tribunal, d’une certaine somme, pour les vacations des juges qui doivent voir un procès de grand ou de petit commissaire, pour leur être délivrée à chacun à proportion du nombre de vacations qu’ils y auront employées. Voyez Commissaires, Receveur des Epices et Vacations, & Vacations. (A)