L’Encyclopédie/1re édition/COMMANDATAIRE ou COMMENDATAIRE

COMMANDATAIRE ou COMMENDATAIRE, subst. masc. Cette derniere ortographe est plus ordinaire. On appelle de ce nom en Jurisprudence un ecclésiastique séculier qui est pourvû par le pape à titre de commende d’un bénéfice régulier, tel qu’une abbaye ou un prieuré, avec le droit de profiter des fruits du bénéfice tant qu’il en sera possesseur. La qualité de commendataire est opposée à celle de titulaire. Le bénéficier titulaire est celui qui est pourvû en titre du bénéfice ; le commendataire est celui qui en est pourvû en commende seulement. Il y a des abbés & des prieurs commendataires. A l’égard des évêchés & cures, on ne peut pas les conférer en commende.

Le concile d’Aix tenu en 1585, veut que les bénéficiers commendataires tiennent un milieu entre la vie des réguliers & celle des ecclésiastiques séculiers, tant dans leur vêtement que dans leur nourriture & leurs meubles : il veut qu’ils portent la tonsure plus grande que les séculiers ; qu’ils fassent attention que l’administration des biens des monasteres ne leur a pas été confiée pour vivre dans le luxe, dans la prodigalité, ni pour enrichir leurs familles ; mais pour en faire un pieux usage, comme d’un bien dont ils n’ont pas la propriété, & dont ils doivent rendre compte à Dieu. Biblioth. canon. au mot abbé.

Les abbés commendataires sont considérés dans l’Église comme constitués en dignité, & comme de vrais prélats ; ils prennent possession de leurs églises abbatiales, baisent l’autel, touchent les livres & ornemens, prennent séance au chœur en leur premiere place ; ils peuvent être juges délégués, & ont séance dans les conciles & autres assemblées. Dans les abbayes qui ont territoire & jurisdiction, ils exercent la jurisdiction spirituelle : ils joüissent des mêmes honneurs que les abbés titulaires, excepté qu’ils ne portent point la croix pectorale. Ils ont rang au-dessus de tous les prélats inférieurs, même titulaires ; & lorsqu’ils décedent, leur église est dite vacante.

Suivant la disposition de plusieurs conciles depuis le concile de Trente, les abbés commendataires sont tenus de se faire promouvoir à l’ordre de prêtrise dans l’an de leurs provisions, faute dequoi au bout de deux ans leurs bénéfices sont déclarés vacans & impétrables. Mais plusieurs obtiennent en cour de Rome des dispenses de non promovendo ; ces dispenses ne sont que pour un tems, mais elles se réiterent plusieurs fois.

Les abbés commendataires, quand même ils seroient cardinaux, n’ont point le droit de visite ni de correction sur les religieux de leur abbaye : ils peuvent néanmoins disposer des places monachales dans les monasteres qui ne sont pas en congrégation, à moins que les religieux ne justifient d’un usage & possession contraire ; & dans les monasteres même où les abbés commendataires ont cédé aux religieux le droit de nommer aux places monachales, ils peuvent obliger les supérieurs d’y mettre un certain nombre de religieux. Ils peuvent aussi nommer aux bénéfices dépendans de leur abbaye, & aux offices de justice, pourvû que la justice soit dans leur lot.

Il faut appliquer tout ce qui vient d’être dit des abbés aux prieurs commendataires, qui sont sujets aux mêmes regles, & joüissent des mêmes droits entant qu’ils peuvent appartenir à la qualité de prieur.

Les religieux ont leur mense conventuelle séparée de celle de l’abbé ou prieur commendataire : si leur part consiste en une pension, ils sont toûjours reçûs à demander un partage en nature.

Les commendataires ne peuvent, en faveur des religieux, diminuer les droits de leur bénéfice, au préjudice de leurs successeurs. Voyez le traité des matieres bénéf. de Fuet, liv. I. ch. des abb. & liv. II. & ch. ij. de la divis. des bénéf. & le tr. de l’abbé commendat. par de Bois-franc. (A)