L’Encyclopédie/1re édition/CHOMMAGE

CHOMMAGE, s. m. espace de tems qu’on reste sans travailler.

Chommage des moulins ; (Jurispr.) l’ordonnance des eaux & forêts, tit. xxvij. art. 45. regle & fixe le chommage de chaque moulin qui se trouvera établi sur les rivieres navigables & flottables avec droits, titres, concessions, à quarante sous pour le tems de vingt-quatre heures, qui seront payés au propriétaire des moulins ou leurs fermiers & meûniers, par ceux qui causeront le chommage par leur navigation & flottage : elle défend à toutes personnes d’en exiger davantage, ni de retarder en aucune maniere la navigation & le flottage, à peine de 1000 liv. d’amende, outre les dommages & intérêts, frais & dépens, qui seront reglés par les officiers des maîtrises sans qu’il puisse y être apporté aucune modération.

L’article suivant porte, que s’il arrive quelque différend pour les droits de chommage des moulins, &c. ils seront reglés par les grands maîtres, ou par les officiers de la maîtrise en leur absence ; les marchands-trafiquans, & les propriétaires & meûniers préalablement oüis, si besoin est ; & que ce qui sera par eux ordonné, sera exécuté par provision, nonobstant & sans préjudice de l’appel.

L’obligation de payer le chommage des moulins n’est pas une loi nouvelle, ainsi qu’il paroît par des lettres patentes du 12 Octobre 1574, dont il est fait mention dans la conférence des eaux & forêts.

Une ordonnance postérieure concernant le flottage des bois pour Paris, a reglé le chommage de chaque moulin à quarante sous par jour, quelque nombre de roues qu’il y ait au moulin. Voyez ibid.

Quand le moulin bannal chomme, ceux qui sont sujets à la bannalité, après avoir attendu vingt-quatre heures, peuvent aller ailleurs. Voyez Loisel inst. liv. II. tit. ij. n°. 32. Voyez Moulins. (A)