L’Encyclopédie/1re édition/CHEMIER

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CHEMIER, s. m. (Jurispr.) dans les coûtumes de Poitou & de Saint-Jean-d’Angely, est l’aîné mâle des cohéritiers, soit en directe ou collatérale, ou celui qui le représente, soit fils ou fille. Les puînés sont ses parageurs. L’aîné est appellé chemier, comme étant le chef de la succession en matiere de fiefs : c’est pourquoi on devroit écrire comme autrefois chefmier, qui signifie chef du mier ou maison, caput mansi. Voyez le cartul. de l’église d’Amiens, & la dissert. III. de Ducange sur Joinville, pag. 150.

La qualité de chemier vient de lignage, suivant la coûtume de Poitou, article 125. elle s’acquiert néanmoins encore de deux manieres.

L’une est lorsque plusieurs co-acquéreurs d’un même fief conviennent entre eux que l’un d’eux fera la foi & hommage pour tous ; celui là est nommé chemier entre part-prenant, part-mettant, ou tenant en gariment, c’est-à-dire en garantie sous la foi & hommage du chemier.

L’autre voie par laquelle on devient chemier, est lorsque celui qui aliene une partie de son fief y retient le devoir seigneurial, au moyen dequoi il devient le chemier, étant chargé de porter la foi pour tout le fief.

Le chemier ou aîné a les qualités du fief & la garde des titres ; il reçoit les hommages de la succession indivise, tant pour lui que pour ses puînés ; l’exhibition qui lui est faite suffit pour tous, & sa quittance libere l’acquéreur envers tous les parageurs.

Il fait aussi la foi & hommage tant pour lui que pour ses puînés ou parageurs, & les en garantit envers le seigneur ; & lorsqu’il fait la foi, il doit nommer dans l’acte ses puînés.

Tant que le parage dure, les puînés ne doivent aucun hommage à leur chemier ou ainé, si ce n’est en Bretagne, suivant l’article cccxxxvj. qui veut que le puîné fasse la foi à l’aîné, fors la sœur de l’aîné qui n’en doit point pendant sa vie, mais ses hoirs en doivent.

Si l’aîné renonce, le puîné devient chemier, & fait hommage pour tous.

Il n’y a point de chemier entre puînés auxquels un fief entier seroit échu en partage, à moins que ce ne soit par convention.

Tant que le parage dure, les puînés possedent aussi noblement que le chemier.

Après le partage, l’aîné cesse d’être chemier des fiefs séparés donnés aux puînés.

Mais l’aîné qui donne une portion de son fief à ses puînés, demeure toûjours chemier & chef d’hommage, quand même il lui resteroit moins du tiers du fief.

On peut convenir entre co-héritiers que l’aîné ne sera pas chemier, & reconnoître pour chemier un puîné.

En Poitou, l’acquéreur du chemier a droit de recevoir la foi & hommage des parageurs ; mais cela n’a pas lieu dans les autres coûtumes, en ce cas le parage y finit.

En chaque partage & subdivision, il y a un chemier particulier.

Le mari & ses héritiers sont chemiers, & sont la foi pour la totalité des fiefs acquis pendant la communauté.

Le chemier n’est point tenu des charges personnelles du fief plus que ses co-héritiers.

Les parageurs ont chacun dans leurs portions le même droit de justice que le puîné a dans la sienne.

Il n’a aucune jurisdiction sur ses parageurs & part-prenans pendant le parage, si ce n’est en cas de défaut de payement des devoirs du fief de la part des parageurs, ou d’aveu non-fourni, ou quand un parageur vend sa portion.

Quand le chemier acquiert la portion de ses parageurs ou part-prenans, même avant partage, il n’en doit point de ventes au seigneur suzerain ; & lorsque le parageur vend sa portion, le chemier en a seul les ventes Voyez les commentateurs de la coûtume de Poitou & de Saint-Jean-d’Angely, & la dissertation de M. Guyot sur le parage. (A)