L’Administration française avant la Révolution de 1789/01

L’Administration française avant la Révolution de 1789
Revue des Deux Mondes, 2e périodetome 107 (p. 580-608).
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L'ADMINISTRATION FRANCAISE
AVANT LA REVOLUTION DE 1789

PREMIERE PARTIE

LES ORIGINES DE L’ADMINISTRATION ROYALE.

Le génie de la vieille monarchie a été mis dans un jour lumineux par Alexis de Tocqueville ; dans son beau livre sur l’Ancien régime et la Révolution, il a saisi les caractères essentiels de ce gouvernement avec autant de sagacité que de profondeur. Il est loin cependant de nous en signaler tous les aspects, et, faute d’avoir pénétré dans les détails, il n’a pas suffisamment fait ressortir les transformations que l’ancien régime a subies dans son organisation et son esprit. Il nous montre bien le travail de la centralisation ruinant l’édifice féodal, mais il ne marque point les phases successives de cette œuvre séculaire ; il n’indique pas assez en quoi l’administration sortie de la lutte de la royauté contre la puissance seigneuriale différait de celle dont la révolution nous a dotés. Le système administratif qui remplaça graduellement la féodalité se distingue nettement de celui qu’on voit poindre sous les derniers Valois, qui s’installe sous Richelieu et arrive à sa plus complète expression vers la fin du règne de Louis XIV. Les rois opposèrent surtout à la puissance des nobles les cours de justice, qui représentaient leur autorité souveraine. Ces cours grandirent rapidement en importance ; étendant leur surveillance à toutes les branches de l’administration, elles finirent par les dominer. Les nobles perdirent peu à peu le droit d’administrer et de juger que leur avait donné le régime précédent. Tout d’abord, au gouvernement des seigneurs ou de leurs officiers succéda celui des officiers du roi, grands dignitaires ou personnages de haute naissance, qui se firent bientôt remplacer par des lieutenans, des délégués, des officiers inférieurs, dont l’administration tomba plus facilement sous la juridiction des hautes cours judiciaires instituées par le roi ; une fois détachés des grands feudataires dont ils émanaient, ces officiers secondaires se constituèrent à leur tour en tribunaux que la royauté subordonna aux cours supérieures et souveraines par le lien de la hiérarchie et de l’appel. Le nombre et la compétence de ces corps de judicature allèrent en s’augmentant. Tandis qu’au commencement de la troisième race l’administration appartenait presque partout aux hommes de guerre, à l’époque de la renaissance elle était au contraire envahie par les hommes de robe, et l’on s’en trouvait bien, car les magistrats n’avaient pas les façons violentes de procéder de la noblesse militaire ; ils statuaient d’après une jurisprudence fondée sur les ordonnances et sur les déclarations du roi ou les coutumes qu’il avait confirmées ; ils donnaient à la justice plus de garanties, apportaient à la décision des affaires plus de lumières et d’esprit de suite.

La séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire n’avait point existé au temps de la féodalité, elle tendait à s’établir dès la fin du XIIIe siècle ; mais l’autorité judiciaire, si longtemps confondue avec l’omnipotence seigneuriale, empiéta à son tour sur l’autorité administrative. Celle-ci fut placée dans la dépendance des juridictions : investies du contrôle, les cours de justice arrivèrent en fait à gouverner les affaires, en sorte que les administrations, pour acquérir l’indépendance, durent prendre les caractères et les allures de cours de justice. Les questions se traitaient par des arrêts, les décisions se formulaient par des sentences. L’autorité, en principe absolue, du roi se trouvait de plus en plus emprisonnée par une jurisprudence tyrannique qui prétendait tout régler à l’avance, statuer par voie de jugement sur des affaires n’ayant aucunement le caractère de procès, qui ne laissait qu’une mince part à l’initiative gouvernementale et à l’appréciation de l’agent chargé de l’exécution. Le monarque, en travaillant à soumettre à son obéissance des vassaux indépendans et des administrations communales, s’était, sans le vouloir, mis en tutelle ; il lui fallut s’affranchir de la magistrature comme il s’était affranchi de la noblesse.

Il n’entreprit pas de renverser violemment l’obstacle qu’il s’était créé ; il recourut au même moyen dont il avait usé à l’égard du régime féodal. Il modifia les attributions et les compétences de façon à soustraire aux cours de justice une bonne partie de leur autorité ; il évinça graduellement du domaine de l’administration les tribunaux qui l’occupaient presque tout entier, et, au lieu de magistrats propriétaires de leurs offices, se les transmettant l’un à l’autre par vente ou hérédité, échappant ainsi à son action directe, il eut des fonctionnaires à sa nomination qu’il pouvait révoquer quand bon lui semblait, et qui étaient les instrumens dociles de son pouvoir. Ces fonctionnaires substituèrent, dans la sphère de leurs attributions, qui ne cessa de s’étendre, le régime purement administratif au régime judiciaire. L’arbitraire royal ou plutôt ministériel remplaça dans la manutention des affaires et dans le fonctionnement des services publics la législation rigide et chicanière des tribunaux. Cette transformation, qui s’opéra aux XVIIe et XVIIIe siècles, rencontra dans la magistrature une résistance opiniâtre et systématique ; elle ne s’accomplit que partiellement, tant à raison de la prudence des rois, qui respectaient dans une certaine mesure les vieilles institutions, que par la difficulté qu’il y avait à tout réorganiser. Aussi la France, quand éclata la révolution, offrait-elle encore dans son administration des formes essentiellement judiciaires, et tout l’appareil gouvernemental, dans lequel Richelieu et Louis XIV avaient porté la dissolution, restait debout, semblable à un arbre dont la moelle est détruite, mais qui vit encore par l’écorce. L’ancien régime était d’ailleurs comme ces édifices qui ont été remaniés à diverses époques et présentent d’étranges disparates de style ; il formait un assemblage d’institutions de caractères fort différens. A côté des vestiges de la féodalité s’offrait l’ensemble des institutions judiciaires du XIVe, du XVe et du XVIe siècle, s’affaissant sous le poids des premières assises de l’administration royale, dont la centralisation au conseil d’état devait être le couronnement.

Pour avoir une notion claire de ce curieux phénomène, il faut jeter un coup d’œil sur l’histoire de l’organisation administrative et judiciaire de la France, se représenter le jeu de cette machine, en suivre les modifications et en indiquer les effets. C’est ainsi qu’on pourra juger du changement que la révolution a opéré dans notre pays. Elle n’a pas seulement donné une nouvelle forme à la société, elle a métamorphosé le système administratif de la France, ou, pour mieux dire, elle a précipité l’achèvement du plan que la royauté poursuivait depuis un siècle et demi. L’on ne comprendrait pas l’œuvre intérieure de 1789, si l’on négligeait d’étudier ce qu’était le régime qu’elle a renversé. Après les savans travaux de MM. Pardessus, C. Dareste de la Chavanne, R. Dareste, A. Chéruel, le vicomte de Luçay, la tâche est devenue moins difficile ; il nous suffira souvent d’ajouter quelques aperçus à leurs recherches.

I

Quand la féodalité arriva, chez nous à son plus complet développement, le roi exerçait le gouvernement dans le domaine, dont il avait la propriété directe et immédiate, comme dans le leur les grands feudataires. Quoique ceux-ci dussent au monarque foi et hommage, et fussent en certains cas justiciables de l’assemblée de leurs pairs, le roi, qui la présidait, n’était en réalité que le premier des barons de son royaume, en sorte que le domaine royal offrait sur une échelle un peu plus étendue la même organisation que les domaines des vassaux. Le roi et les grands feudataires avaient pour ministres les premiers officiers de leur maison. Considérant le pays qu’ils gouvernaient comme leur propriété privée, vivant de leurs revenus comme le faisait un simple seigneur, ne levant point d’impôts, mais percevant des redevances, des rentes, des cens, des fermages, ils subordonnaient à leurs besoins personnels ce que nous appelons aujourd’hui les services publics ; ils administraient les provinces comme un particulier exploite ses terres, commandaient aux populations comme un maître ou un patron commande à ses serviteurs. Ainsi les principaux domestiques du monarque et des grands feudataires cumulaient l’administration du domaine de leur maître et le service du palais où il habitait, les différentes branches de l’une n’étant que des dépendances de l’autre ; de même qu’ils statuaient sur les contestations entre gens placés sous leurs ordres, ils prononçaient sur les différends relatifs aux biens qu’ils géraient, aux besoins auxquels ils avaient à pourvoir ; ils faisaient la police des hommes exerçant une profession ou un emploi qui les plaçaient dans leur dépendance. Comme l’autorité du roi et des nobles avait par-dessus tout un caractère militaire, comme la guerre était la grande occupation de l’aristocratie féodale, que d’ailleurs à cette époque tout le monde y prenait part dans la classe des hommes libres, même souvent les évêques et les abbés, presque tous les officiers de la maison du prince étaient des guerriers qui suivaient celui-ci à l’armée. Seules, les fonctions qui exigeaient la connaissance des lettres étaient exercées par des dignitaires ecclésiastiques et pair des clercs. Ainsi à la cour des Carolingiens, dont Adalard, dans un écrit que l’archevêque Hincmar nous a conservé, expose l’organisation, on trouvait un ensemble d’officiers présentant le caractère que je viens d’indiquer. A leur tête se plaçait le chapelain (capellamus) ou apocrisiaire, qui était chargé de toutes les affaires ecclésiastiques, en même temps qu’il remplissait près du roi les fonctions de grand-aumônier. Il avait sous sa dépendance tous les clercs du palais et la science qu’il devait posséder en droit canon et civil, science dont l’étude ne se séparait guère alors de la théologie, le faisait choisir pour le défenseur des intérêts politiques de la maison royale : aussi Adalard le qualifie-t-il de palatii custos. Le grand-chancelier (summus cancellarius) lui était adjoint dans la gestion des affaires ; il était le chef des notaires et secrétaires du roi occupés à transcrire et à garder ses ordonnances. Venait ensuite le grand-chambrier (camerarius), à qui appartenait la surveillance de l’ameublement et de l’entretien intérieur de la demeure royale ; il était le gardien de la bourse du prince, le dispensateur de ses largesses, le chef des serviteurs du corps et de la garde-robe. Au comte du palais (comes palatii) était dévolue la juridiction sur tous les officiers de la maison ; les contestations qui s’élevaient entre eux étaient portées à son tribunal. Le sénéchal (senescalcus) remplissait les fonctions de grand-maître d’hôtel et d’intendant de la maison ; il avait sous ses ordres le maréchal des logis ou mansionarius ; Le bouteiller (buticularius) était le grand-sommelier. Enfin le soin des écuries et des chevaux revenait au connétable (comes stabuli). Après ces officiers s’en trouvaient d’autres d’un rang moins élevé, tels que les veneurs et le fauconnier.

L’étroite liaison des fonctions domestiques et de la régie du domaine royal valut tout naturellement à ces grands-officiers une juridiction particulière qui découlait du département à eux attribué. Tandis que le comte du palais était le prévôt de l’hôtel, le sénéchal chargé de l’administration des revenus du roi devint le grand-juge en matière domaniale, et, l’office du comte du palais ayant été supprimé, il se trouva représenter, à raison de l’importance et de l’étendue de ses attributions, le principal officier de la cour du roi. Les Capétiens avaient craint que le comte n’usurpât, comme l’avait fait jadis le maire du palais, l’autorité souveraine, et, quand le sénéchal parut à son tour trop puissant, ils en abolirent la charge.

La cour de chaque grand feudataire fut l’image un peu amoindrie sans doute de celle du roi. Au commencement de la troisième race, on y retrouvait les mêmes charges et presque la même distribution des offices. Ainsi chaque grand vassal eut son sénéchal, son chancelier, son chambrier ou chambellan, son connétable, etc. Ces officiers, en prenant de jour en jour plus d’importance, renoncèrent peu à peu à leurs fonctions serviles, ou plutôt ils ne les exercèrent plus que dans des occasions solennelles ; ils s’en déchargèrent sur des domestiques d’un ordre secondaire, qui grandirent aussi à leur tour en importance, et constituèrent bientôt des grands-officiers de la cour, tandis que ceux qu’ils avaient remplacés s’élevaient au rang de grands dignitaires de l’état. Le sénéchal du roi devint ce qu’on appela le grand-sénéchal de France, l’intendant-général des domaines de la couronne. Il eut son tribunal, où il statuait sur les questions relatives à ce domaine ; il affermait les terres royales et veillait à la rentrée des revenus. Quand le roi allait en guerre, il commandait les hommes, d’armes, au départ marchant à l’avant-garde, au retour à l’arrière, faisant dresser le pavillon de son prince et portant souvent sa bannière. Il laissait au grand-bouteiller et au grand-panetier le soin de, pourvoir à la bouche du roi, et, en vue d’assurer l’approvisionnement, ces officiers reçurent une juridiction spéciale, le premier sur les marchands de vin et de cervoise, les taverniers, les hôteliers du lieu où résidait le roi, le second sur les boulangers. Afin de mieux assurer l’entretien de la garde-robe royale, le grand-chambrier, qui s’appela ensuite le grand-chambellan, eut juridiction sur les merciers, pelletiers, fripiers et cordonniers de la capitale.

Les plus élevés d’entre ces grands-officiers eurent naturellement entrée au conseil du souverain. C’est au sein de ce conseil que le roi exerçait le gouvernement. Entouré des grands dignitaires de son palais et d’un certain nombre de personnages de confiance ou de haute condition, il prenait connaissance des affaires de son royaume. Les attributions du conseil royal étaient tout à la fois politiques, administratives, financières et judiciaires ; il représentait simultanément le conseil privé, le conseil des ministres et le tribunal suprême. La composition n’en était ni fixe ni arrêtée à l’avance, elle variait suivant l’occurrence et la nature des affaires à examiner ; mais, placés près de la personne du roi, les grands-officiers du palais y prenaient rang habituellement. L’arrêt que rendit en 1224 cette cour, formée surtout de prélats et de barons, consacra comme un droit ce qui n’était auparavant qu’un usage, et il appartint aux quatre grands-officiers de l’hôtel tels qu’ils étaient reconnus alors, c’est-à-dire au chancelier, au bouteiller, au chambellan et au connétable, de siéger à cette cour, qu’on appelait aussi la cour des pairs, parce que les grands barons y étaient jugés par leurs égaux. À cette époque, la charge de grand-sénéchal avait déjà disparu ; Philippe-Auguste l’avait abolie en 1191. Cette mesure se liait à une révolution qui commençait, à s’opérer dans l’ordre administratif et judiciaire.

Les ducs et les comtes, en devenant des gouverneurs de province à titre héréditaire, s’étaient changés en grands vassaux de la couronne ; ils exerçaient comme une propriété l’autorité militaire, administrative et judiciaire, qu’ils réunissaient dans le principe entre leurs mains comme représentant du pouvoir royal. Ils déléguèrent cette autorité à des officiers qui se l’inféodèrent à leur tour. Ces officiers étaient d’abord des lieutenans ou vicaires du comte, des vicomtes, comme on les appela souvent, et dont quelques-uns s’attribuèrent dans la contrée dont ils étaient les sous-gouverneurs une souveraineté quasi indépendante. Devenus héréditaires et arrière-vassaux, ces lieutenans usurpèrent des droits presque régaliens. Le nombre de ces vicomtes et l’étendue de leur juridiction ayant varié suivant les provinces, l’inféodation de leurs charges donna naissance à des seigneuries d’un caractère variable, d’un rang plus ou moins élevé dans la hiérarchie des fiefs née de l’établissement du système féodal ; mais le duc ou le comte, c’est-à-dire le grand feudataire, n’en demeura pas moins en principe le chef du gouvernement de la province qu’il considérait comme son domaine. Partout où son autorité supérieure était reconnue, il avait le caractère de juge et d’administrateur suprême. Sauf en des cas rares qui donnaient lieu au recours au conseil du roi, arbitre avec les grands barons des contestations qui s’élevaient entre lui et les grands feudataires ou entre ceux-ci, c’était au tribunal du comte que les causes des nobles étaient portées ; l’on y était jugé par ses pairs, car le comte y siégeait entouré de ses propres vassaux. Chaque grand feudataire eut donc aussi sa cour à lui, où prenaient place les principaux officiers de sa maison. Il s’ensuivit que dans les grands fiefs comme dans le domaine royal l’importance des grands-officiers de la cour alla d’abord en croissant, ce qui aboutit presque partout à en faire les chefs de l’administration. Le sénéchal ou intendant de la maison du comte ou du duc eut dans la quasi-totalité des grands fiefs l’administration du domaine avec une juridiction supérieure, en sorte qu’il fut réellement le lieutenant ou vicaire du haut baron. Quand celui-ci venait à réunir en sa possession plusieurs provinces ou quand il avait des états trop étendus pour être administrés par un seul et même intendant, il établissait plusieurs sénéchaux, et assignait à chacun une circonscription. Ne résidant plus près du comte, ces officiers se transportaient de temps à autre près de leur maître pour lui rendre compte de leur gestion ; ils commandaient les hommes d’armes de leur sénéchaussée, tenaient des assises, surveillaient la perception des revenus du prince et levaient les tailles extraordinaires ; mais il eût été difficile aux sénéchaux, vu la multiplicité de leurs attributions, de descendre dans le détail de l’administration et de diriger par eux-mêmes les divers services qu’elle embrassait. Au-dessous du sénéchal furent conséquemment placés des préposés ou prévôts, qu’on appela dans le midi de la France des bayles, et qui en Normandie furent simplement désignés sous l’ancien nom de vicomte. Ces officiers inférieurs se partagèrent la régie des divers cantons du domaine seigneurial. Au temps des premiers Capétiens, les offices de prévôt et de bayle se mettaient aux enchères ; les sénéchaux devaient les affermer le plus cher qu’ils pouvaient. Il s’ensuivait que le pauvre peuple était singulièrement molesté, et les prévôts avaient besoin d’être armés d’autorité pour faire payer les contribuables. Ils eurent en conséquence leur juridiction ; ils étaient investis du droit de poursuivre les récalcitrans et de les condamner à l’amende ou à des peines, plus sévères. Toutefois dans le midi de la France, où se conservaient les traditions de la jurisprudence romaine, où le sentiment du juste était plus vif, on n’avait pas voulu que le juge eût intérêt à punir : la juridiction était remise à des officiers spéciaux, à de véritables magistrats, les viguiers ; les bayles percevaient seulement le produit des amendes. En d’autres cantons, il y avait des juges (judices). De là les circonscriptions de la France méridionale appelées vigueries et jugeries.

Les prévôts ou les bayles, qui existaient aussi bien dans le domaine royal que dans celui des grands feudataires, tout en louant les terres du seigneur, qu’ils sous-louaient ensuite à des fermiers proprement dits, exerçaient dans leur circonscription la police par une conséquence naturelle de la juridiction dont ils étaient armés. Leurs fonctions prenaient ainsi un certain caractère militaire qui appartenait d’ailleurs alors à presque toutes les autorités, et ils avaient sous leurs ordres des sergens pour arrêter les prévenus. Je ne parle pas ici de certaines villes qui gardaient leur indépendance, s’administraient elles-mêmes tout en relevant de l’autorité du comte, et échappaient par là sous bien des rapports, à l’autorité des prévôts et des bayles, indépendance conservée en dépit des progrès de la féodalité ou achetée du seigneur, accordée même quelquefois par celui-ci en retour de certains services.

Les châteaux ou petites forteresses avaient aussi, leur territoire compris, des gouverneurs on châtelains qui s’en étaient constitués les propriétaires, et y exerçaient à ce titre une juridiction. Quoique cette juridiction ne fût pas dans le principe supérieure à celle des prévôts, les châtelains s’étaient, attribué dans plusieurs des villes ou bourgs que leur château commandait une plus grande autorité ; ils représentaient des vassaux plutôt que des mandataires de l’autorité du seigneur haut-justicier.

Tant que ces officiers restèrent sous les ordres et dans la dépendance complète du comte ou duc, celui-ci n’avait pas rencontré en eux des souverains au petit pied ; mais, quand leurs charges commencèrent à s’inféoder par suite d’abus pu de violences, il en résulta des obstacles et des embarras pour l’exercice de l’autorité suzeraine. La bonne administration et la bonne justice en souffrirent. Juger ou percevoir des redevances n’était plus pour les châtelains l’acquittement d’un devoir imposé par leur emploi, ce n’était plus servir le seigneur, c’était exercer un droit personnel en vue d’un profit ; ils s’en prévalaient comme d’une marque de souveraineté, ils le regardaient, comme attaché à leur famille, à leur manoir, à leurs propres terres. Sans doute les justices, les vigueries, les châtellenies, ne furent pas partout inféodées, mais elles l’étaient le plus ordinairement, et elles menaçaient de l’être partout. Une fois élevés au rang de seigneurs terriens, les officiers s’efforçaient d’accroître leurs prérogatives et leurs attributions. Les bayles s’arrogèrent en certains cantons le droit de juger les procès ; les prévôts étendirent leur juridiction à toute sorte de délits, même aux litiges entre particuliers. Les châtelains en divers lieux exercèrent la haute justice.

Supprimer brusquement toute cette organisation était chose impossible. Les grands vassaux, pas plus que le roi, n’avaient la force nécessaire pour abattre d’un coup ces mille tyrans. D’ailleurs les réformes soudaines et radicales n’étaient pas dans l’esprit de nos ancêtres. Le pouvoir procédait lentement : il minait peu à peu ce qu’il voulait détruire, et finissait par annuler l’institution dont il poursuivait la suppression tout en la laissant debout ; elle tombait ensuite d’elle-même. Tous ces offices appartenaient à une aristocratie avec laquelle il fallait compter, et il était moins malaisé de lui enlever l’exercice de l’autorité que les avantages qui y étaient attachés : aussi la première mesure précéda-t-elle presque toujours la seconde. C’est ainsi qu’en agit Philippe-Auguste ; saint Louis continua son œuvre avec plus d’ensemble et de ténacité. Le fils de Louis VII institua, pour remplacer le grand-sénéchal, des baillis, que les historiens ont désignés sous le nom de grands-baillis, afin de les distinguer des magistrats inférieurs appelés du même nom. Bien que choisis dans la noblesse, c’étaient moins des hommes d’épée que des magistrats. Ils eurent pour mission de recueillir les revenus du domaine royal, tant terres que deniers, fermes des prévôtés, produit des amendes, etc. Ils prélevaient sur les revenus les sommes nécessaires pour solder les dépenses de la province placée sous leur autorité. Leur juridiction était analogue à celle du sénéchal. Ils publiaient les lois et mandemens du roi et en assuraient l’exécution ; ils jugeaient les causes des particuliers qui pouvaient donner lieu à prononcer des peines pécuniaires, car les amendes revenaient au domaine. Toutefois en bien des villes le jugement en première instance appartenait à la juridiction municipale ; ailleurs, conformément à l’ancien usage, il était rendu par les hommes de fief ou cotiers, qui prononçaient sur leurs pairs, présidés seulement par le prévôt ou bailli inférieur. Saint Louis interdit aux prévôts-fermiers de condamner à des amendes ; et conséquemment de statuer sur les procès qui y pouvaient donner lieu. Il supprima même tout à fait la vénalité de la prévôté de Paris, en attachant à cette charge des émolumens et en y ajoutant les pouvoirs d’un bailli. On sait qu’il la confia au célèbre Etienne Boileau. Louis VIII ayant réuni à la couronne les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, on ne remplaça pas dans ces circonscriptions les sénéchaux par des baillis ; on se contenta d’étendre aux premiers les fonctions qu’exerçaient les seconds dans l’ancien domaine royal. De même, lorsque le domaine du comte Alphonse, frère de saint Louis, fut annexé à la couronne, on continua d’attribuer dans une bonne partie de ces états (comté de Toulouse, Quercy, Rouergue) aux juges, dont les circonscriptions s’appelaient jugeries, la juridiction du premier degré, enlevée par Alphonse aux bayles et aux prévôts. Les viguiers furent pareillement conservés dans les sénéchaussées de Carcassonne et de Beaucaire ; mais on leur adjoignit bientôt des juges royaux dont les fonctions étaient annuelles. En Normandie, les vicomtes demeurèrent en possession de la justice ; ils continuèrent à tenir leurs plaids et à juger entourés des hommes de fief.

Le roi eut donc désormais dans son domaine une administration judiciaire et financière à peu près uniforme. Plusieurs des grands feudataires imitèrent par la suite l’exemple que le suzerain leur avait donné. Les grands-officiers de leur cour perdirent une part notable de l’importance qu’ils avaient acquise, et dans ces états vassaux l’administration et la justice passèrent aux mains de véritables magistrats appelés souvent aussi baillis, et qui finirent, comme cela eut lieu notamment en Champagne, par avoir chacun leur ressort territorial dans le domaine de leur maître. En même temps, des conseillers, amovibles et à gages, parfois d’assez obscure origine, prenaient insensiblement dans la cour ou tribunal du comte ou du duc la place des barons, des prélats qui y siégeaient auparavant. Les nobles, ignorans de la jurisprudence et plus occupés de batailler que d’étudier les affaires ; ne paraissaient qu’alors qu’il s’agissait pour leur suzerain de préparer les ordonnances qui intéressaient ses vassaux, de prononcer sur des cas graves où l’opinion de ceux-ci était indispensable. Au fur et à mesure que les grands fiefs se réunirent à la couronne, les offices de la maison de leurs anciens titulaires devinrent des charges relevant du roi, mais l’autorité en fut complètement annulée, et les attributions singulièrement réduites. Elles ne constituèrent plus guère qu’une distinction honorifique à laquelle restaient attachés divers avantages, qui se transmit parfois dans certaines familles sans donner aucun pouvoir effectif. En sorte que partout les grands-officiers du roi évincèrent les grands-officiers du comte ou du duc. Charles V ne voulut même pas que les officiers de la cour des princes du sang conservassent la juridiction privée qui leur appartenait comme aux anciens grands-officiers du palais du roi, et il ordonna que tous les procès qui intéresseraient l’hôtel de ces princes ressortiraient au prévôt de Paris.

Le régime purement féodal avait donc commencé à faire place à un régime différent, où perçait déjà l’esprit de centralisation. Une organisation judiciaire et administrative nouvelle succédait à la hiérarchie qui s’était établie dans chaque grand fief, le domaine du roi compris, et l’administration de celui-ci perdait en même temps son caractère domestique.


II

Plusieurs des grands-officiers de la cour de France demeurèrent, après la transformation qui vient d’être signalée, en possession de fonctions gouvernementales. Si le sénéchalat était aboli, il y avait encore le connétable, les maréchaux, le grand-chancelier, le grand-bouteiller ; mais les attributions d’un ordre plus élevé que ces grands-officiers reçurent leur enlevèrent le caractère d’officiers du palais. Ils devinrent réellement de grands dignitaires de l’état, et c’est à ce titre que le nom de plusieurs d’entre eux se trouve mentionné au bas des diplômes royaux. Le connétable, qui en sa qualité de chef de l’écurie royale avait le commandement de la cavalerie, devint, à la fin du XIVe siècle, le général en chef de l’armée, et laissa au grand-écuyer le soin des équipages du roi. Les fonctions d’intendant de l’hôtel, dont le sénéchal avait été chargé, passèrent à celui qu’on appela le grand-maître de l’hôtel du roi, ou, par abréviation, le grand-maître de France. Le grand-bouteiller ou bouteiller de France fut au XIVe siècle président de la chambre des comptes. Il abandonna son ancien rôle domestique au premier échanson, qualifié, au commencement du XVIe siècle, de grand-échanson. De même le veneur, qui avait sous son intendance les eaux et forêts du domaine, devint le maître, puis le grand-maître des eaux et forêts du royaume, tandis que la direction des chasses royales passait à un maître de la vénerie, appelé plus tard grand-veneur, mais dont les attributions furent alors beaucoup plus restreintes que celle de l’ancien forestier du prince. Enfin le grand-chancelier, tout en gardant les sceaux, cessa d’être le secrétaire en chef et intime du roi pour demeurer exclusivement le véritable secrétaire d’état. Il souscrivit les diplômes solennels revêtus du monogramme royal. Plus tard, il devint le chef de la justice et de l’administration. Les vrais secrétaires du roi furent ceux qu’on appela les clercs du secret.

Il y eut donc au-dessus des grands-officiers du palais de grands-officiers de la couronne, prenant après le roi le premier rang dans l’état, choisis souvent parmi les princes du sang et dont quelques-uns étaient de réels ministres, le chancelier notamment. Par la suite, on créa d’autres grands-officiers, sous la surintendance desquels furent placés certains services qui avaient pris plus de développement : l’amiral, le grand-maître des arbalétriers, qu’on voit apparaître à la fin du XIIIe siècle, le grand-maître de l’artillerie, qui remplaça ce dernier au XVe siècle, le colonel-général de l’infanterie, créé au XVIe, le surintendant des finances, qu’on trouve mentionné dès le règne de Philippe le Bel, mais qui ne porta pas toujours ce titre et n’eut le rang d’un véritable ministre que sous François Ier. Quoique le chancelier dût être par la nature de ses fonctions constamment placé près du roi, sa charge ne fut pas dévolue à des gentilshommes de haute naissance. Le monarque avait besoin de trouver en lui un homme docte et expérimenté. Les chanceliers furent donc presque toujours choisis dans le tiers-état, et leur charge ne conféra pas d’abord la noblesse, mais leur inamovibilité assura leur indépendance, et l’autorité qu’ils acquirent par là fut cause qu’au XIIIe siècle on laissa souvent cette charge vacante. Les grands-offices militaires s’émancipèrent davantage encore de la puissance royale ; ils ne tardèrent pas à constituer de véritables fiefs, et ceux qui les occupaient les regardaient comme une propriété. Investis d’une autorité presque discrétionnaire, exerçant une juridiction propre placée en dehors de la hiérarchie judiciaire, ils tendaient à ressaisir quelque chose du pouvoir administratif et juridique des anciens barons ; mais la royauté ne cessait de combattre ce retour au système dont elle avait une première fois triomphé.

Elle poursuivait deux objets : le premier, c’était de subordonner l’administration et la justice des seigneurs à l’administration et à la justice royale ; le second, c’était de placer sous la dépendance et le contrôle du pouvoir central les autorités établies par elle dans les différentes parties de son domaine. Saint Louis se servit des grands-baillis pour attaquer la puissance féodale. Il leur donna non-seulement l’appel du jugement des prévôts royaux, mais encore celui des justices seigneuriales et municipales dans les terres de ses vassaux directs ou, pour parler l’ancien langage, dans les pays d’obéissance le roi. Les baillis royaux furent ainsi constitués juges en seconde instance ; ils présidèrent les assises, où le sujet molesté par son seigneur venait demander protection à la justice du roi. Dans le midi, à Beaucaire, à Carcassonne et dans les états qu’avait gouvernés Alphonse de Poitiers, le sénéchal ne faisait que recevoir les appels ; ceux-ci étaient jugés, comme l’a montré un savant historien, M. E. Boutaric, par des juges spéciaux dits juges des appeaux.

Le droit conféré par le monarque à ses baillis et sénéchaux souleva les réclamations des princes du sang et des grands feudataires. Ils obtinrent que l’appel de leurs sentences serait porté à la cour du roi, ou, pour prendre le nom sous lequel on la désignait aussi, au. parlement. Pour les pays situés hors l’obéissance le roi, les grands feudataires gardèrent leurs droits régaliens ; ils recevaient à leur cour l’appel de la sentence de la juridiction de leurs propres vassaux, et dans les terres qu’ils n’avaient pas inféodées, ils jugeaient à cette cour les nobles et faisaient juger les roturiers par leur juge ou prévôt ; mais la manière d’agir des juges royaux menaçait l’existence des justices seigneuriales, et pendant tout le XIVe siècle on voit les baillis et les prévôts du roi tendre à envahir la juridiction des seigneurs. Les rois sont contraints de donner des assurances aux nobles, atteints dans leurs privilèges. En 1302, une ordonnance de Philippe le Bel enjoint aux officiers royaux de ne point attirer à eux les causes pendantes entre les justiciables des prélats et des barons. En 1356, une autre ordonnance défend aux juges royaux d’entreprendre sur la juridiction des juges des seigneurs. La lutte se prolongea assez longtemps. Les seigneurs revendiquaient le droit de prononcer en appel sur les jugemens de leurs vassaux ou même sur ceux de leurs propres juges. La royauté ne céda pas. Philippe le Bel repoussa la prétention, et, comme d’après le principe admis par les jurisconsultes il ne pouvait y avoir plus de trois degrés de juridiction, il interdit aux feudataires du Languedoc de maintenir chez eux ces trois degrés, afin qu’on pût toujours en appeler au roi. De la sorte, la royauté se ménagea le moyen d’intervenir entre les seigneurs et leurs vassaux et de faire sentir à tous sa puissance absolue. Elle encouragea les appels afin d’annuler la justice seigneuriale. L’établissement des cas royaux fut un coup non moins habile porté à l’autorité judiciaire des feudataires. Le roi se réservait ainsi le jugement de certaines causes qui importaient au droit de la couronne, et il évita de les spécifier clairement, de manière à pouvoir toujours évoquer une affaire grave devant ses juges. Les baillis, en appliquant le nouveau principe, faisaient rentrer dans le ressort de la justice royale une foule de causes dont les seigneurs avaient auparavant connu. Le roi interdit à ceux-ci de juger ses propres sujets, et ses prévôts eurent l’autorisation d’ajourner devant eux tout sujet du seigneur réputé désobéissant au roi.

Cette puissance des baillis royaux subsista pendant tout le XVe siècle. Alors même que leurs attributions se restreignaient par l’effet de nouvelles créations administratives et judiciaires, ils demeuraient le plus ferme rempart contre l’autorité des seigneurs, contre cette seconde féodalité née de l’institution des grands apanages. « Ces magistrats ; écrit M. A. Bardoux dans une savante étude sur le bailli Jean de Doyat, non-seulement avaient soumis à la couronne, par l’emploi des appels, les juridictions seigneuriales, ils avaient encore donné au roi l’interprétation des coutumes et la souveraineté des jugemens. A l’aide des lettres de chancellerie, ils avaient attiré dans leur compétence toutes les questions de rescision et d’exécution des contrats, et dès la fin du XIVe siècle fait prévaloir le principe que la justice était l’attribut de la couronne et non du fief. » Par leur persévérance, les baillis arrivèrent pour la plupart, comme Jean de Doyat, bailli de Cusset et de Montferrand, à forcer le seigneur sur ses propres terres à faire une large part à la souveraineté du roi. Ils imposèrent au nom de celui-ci des règlemens et des défenses, et malgré les prétentions obstinées des seigneurs hauts-justiciers, le mauvais vouloir des juges seigneuriaux, qui cherchaient par tous les moyens à entraver l’exercice des nouveaux droits de la couronne, graduellement ils accomplirent leur rude tâche. Il leur fallut pour cela bien souvent des pouvoirs extraordinaires et déployer autant d’audace que d’énergie. Aux XVe et XVIe siècles, on voit plusieurs fois les baillis et les sénéchaux investis dans leur province d’un véritable commandement militaire ; ils veillaient à ce que les seigneurs entretinssent garnison dans leurs châteaux pour résister à toute attaque des ennemis, et ils s’appuyèrent de cette attribution pour faire occuper par les troupes royales les forteresses dont le roi voulait enlever aux seigneurs la disposition et la garde, pour faire raser celles qui ne pouvaient être suffisamment défendues.

Un tel pouvoir laissé aux officiers royaux ouvrait la porte à des abus, à des usurpations analogues à celles que l’on voulait faire cesser. Les baillis, les prévôts, pouvaient à leur tour se constituer en petits souverains et recommencer ce qu’avaient fait jadis les comtes et leurs officiers. Déjà saint Louis, frappé de ce danger, avait institué des enquêteurs ou commissaires qu’il choisissait surtout dans le clergé, et qu’il envoyait dans les provinces pour réparer les injustices et les dommages dont les habitans avaient à se plaindre du fait de ses officiers. Les enquêteurs jugeaient sommairement les réclamations qui leur étaient déférées. Sous Philippe le Bel, ces prétendus redresseurs de torts étaient devenus un fléau pour les sujets ; ils extorquaient de l’argent et commettaient une foule d’actes arbitraires. Le parlement, qui avait réclamé la faculté de se faire rendre compte par les enquêteurs de la mission à eux confiée, se chargea plus tard de faire procéder à des enquêtes sur les abus de la justice locale ; aux XVe, et XVIe siècles, les assises extraordinaires connues sous le nom de grands jours, que ses membres allaient tenir dans les provinces, eurent le même objet que les commissions spéciales données par le roi et agirent avec plus d’efficacité.

C’était en effet le parlement qui devenait peu à peu le régulateur de la justice dans tout le royaume. De son sein sortirent ensuite les cours supérieures qui devaient imprimer à l’administration civile et judiciaire un caractère nouveau. La cour ou conseil du roi avait pris sous saint Louis plus d’importance et déployé plus d’activité que sous ses prédécesseurs. La scrupuleuse attention que le pieux monarque apportait au gouvernement fit affluer dans ce conseil une foule d’affaires ; il ne se réunit plus seulement de temps à autre pour juger quelques différends entre les barons, délibérer sur quelque intérêt grave touchant à la couronne et au domaine royal ; il devint la juridiction suprême en matière civile, criminelle et administrative. Ceux qui composaient habituellement la cour du roi se partageaient les différentes branches de l’administration et de la justice. La compétence de ce conseil n’étant pas définie, les conseillers pouvaient s’attribuer la connaissance de toutes les affaires dont la solution importait à l’autorité royale. Les juridictions établies dans les terres du roi se trouvèrent conséquemment placées dans une dépendance plus habituelle et plus étroite de la couronne. Philippe le Bel, comme le fait observer M. E. Boutaric, sépara les élémens divers dont ce corps était composé ; il en forma trois sections distinctes qui ont donné naissance aux trois cours appelées le parlement, la chambre des comptes et le conseil. Ce fut Philippe le Long qui apporta en 1318 une organisation régulière au conseil, désigné bientôt, pour le distinguer d’autres assemblées du même nom, par l’épithète de grand. Ce grand-conseil demeura pendant bien des années un corps de composition variable et d’une compétence indéterminée, et, suivant la judicieuse remarque de M. E. Boutaric, il y avait alors plutôt des conseillers qu’un conseil. Les princes du sang avaient généralement entrée dans cette assemblée. S’agissait-il de la rédaction d’une loi d’une utilité générale, on y appelait quelques hauts barons. C’était au grand-conseil qu’on traitait des affaires politiques, de la paix, de la guerre et ordinairement de la concession des lettres de grâce, de privilèges et de confirmation de chartes que le chancelier avait pour fonction de faire enregistrer. Les membres qui prenaient une part habituelle à l’expédition des affaires étaient en titre d’office et nommés par lettres patentes. De ces membres, les uns étaient des clercs, les autres des conseillers laïques, qu’on trouve parfois qualifiés de chevaliers le roi ou chevaliers de l’hôtel. Le parlement dérivait plus spécialement du tribunal ou cour du roi, qui avait siégé au palais de la Cité, et était devenu sédentaire dès le règne de saint Louis. On y jugeait toutes les causes où le monarque avait un intérêt, les procès comme les affaires du contentieux administratif. Le chancelier présidait ; il demeura toujours depuis le président en droit du parlement[1], mais cette fonction devint de plus en plus nominale. Il laissa par la suite la présidence à ceux qu’on appela les présidens de chambre ou à mortier, à la tête desquels était placé le premier président ; il n’usa plus de son droit que dans des circonstances solennelles. Ce tribunal supérieur n’eut pas tout d’abord dans sa dépendance hiérarchique les juridictions qui plus tard y ressortissaient. Les prévôts et les châtelains du domaine royal avaient encore une juridiction indépendante, et statuaient sur les litiges entre particuliers. Le parlement fut divisé en plusieurs chambres : la grand’chambre ou chambre des plaids, qui jugeait sur plaidoirie, — la chambre des enquêtes, à laquelle étaient attribuées les causes qui ne pouvaient être jugées qu’après des informations, car alors les preuves écrites étaient rares, et il fallait sans cesse recourir aux témoignages oraux, — la chambre des requêtes, dont les membres recevaient les requêtes adressées à la cour et sur lesquelles ils prononçaient sommairement. C’était là un démembrement de la justice toute privée du roi, qui prenait naguère le soin de recevoir en personne ou faisait prendre par ses familiers les requêtes qu’on lui apportait et décidait de son autorité souveraine. Ainsi en agirent saint Louis sous le célèbre chêne de Vincennes et Louis XII dans le jardin du palais.

Chacune des chambres fut d’abord présidée par un prélat ou un baron ; mais il arriva pour ces hauts personnages ce qui advint pour le chancelier : leur présidence finit par être purement honorifique. Des magistrats de profession, laïques ou clercs, prirent leur place. Au commencement du XIVe siècle, des légistes, des roturiers, ne s’étaient point encore, comme cela eut lieu par la suite, emparés du parlement. On y voyait figurer bon nombre de prélats, de dignitaires ecclésiastiques, de feudataires. Le parlement demeurait en effet la cour des barons, la cour des pairs, comme on l’appelait, parce que les grands feudataires de la couronne y étaient jugés par leurs pairs, et quand cette qualification de pair appartint exclusivement aux titulaires des seigneuries les plus élevées, héritiers des barons qui jugeaient dans le principe avec le roi, les pairs reçurent le droit de siéger au parlement à côté des légistes lorsqu’il s’agissait de juger l’un d’entre eux. Les pairs mis en cause étaient alors ajournés à comparaître devant le parlement garni de pairs ; mais ils ne manquaient guère, pour rappeler leur ancien droit, de siéger dans les séances solennelles, aux lits de justice par exemple ; ils formaient alors réellement la chambre haute, du parlement, mais une chambre muette, sans attributions et sans ressort. Le caractère de cour féodale que garda toujours le parlement y fit porter directement les causes des prélats et des grands seigneurs. Depuis saint Louis, la même cour, reçut encore l’appel des sentences des baillis et des sénéchaux du roi. Etendant à une foule de causes le droit qu’il avait de statuer sur les affaires concernant la couronne, le parlement fit rentrer dans sa sphère nombre de procès où étaient impliqués des communautés et des individus, et les dignitaires de l’état ne tardèrent pas à revendiquer comme un précieux privilège le droit d’être directement justiciables de cette cour. Son ressort s’étendait au criminel aussi bien qu’au civil, et quand un attentat, un forfait semblait menacer l’ordre public, elle n’en laissait pas le jugement au bailli ou au prévôt ; l’affaire était évoquée devant elle comme appartenant au grand criminel.

La chambre des comptes, dont Philippe le Long compléta l’organisation, avait la plénitude de juridiction en matière financière. Toute contestation relative aux revenus du roi était de sa compétence ; aussi examinait-elle tous les comptes du royaume ; elle en vérifiait l’exactitude et les jugeait, c’est-à-dire qu’elle les déclarait bons et recevables ; les trouvait-elle défectueux, mensongers, elle ordonnait au comptable en défaut de payer la somme dont il était reliquataire. Cette cour souveraine n’avait point la garde du trésor royal, ni la gestion du domaine, mais elle surveillait celle-ci dans le principe ; tout ce qui s’y rattachait, vérification et enregistrement des actes concernant le domaine et les droits domaniaux, y portant augmentation ou diminution, aveux et dénombremens des fiefs des vassaux du roi, tout cela était de son ressort.

L’institution du grand-conseil, du parlement et de la chambre des comptes concentra sous l’autorité royale presque toute la justice et l’administration du royaume. A l’origine, les baillis et les sénéchaux étaient tenus de venir en personne défendre devant le parlement celle de leurs sentences dont l’appel y avait été porté, de même qu’ils comparaissaient en personne à la chambre des comptes. Ainsi que l’a remarqué M. R. Dareste, la division qui s’opérait au XIIIe siècle à la cour du roi s’accomplit à la même époque, par des causes identiques, dans les cours de justice de tous les grands fiefs, par exemple en Normandie, en Bretagne, en Dauphiné, en Provence, en Bourgogne, provinces qui eurent chacune leur chambre des comptes. Le pouvoir judiciaire commençait à s’élever au-dessus du pouvoir exécutif, qu’avait exercé jadis l’autorité d’un homme de guerre. Ces cours ne représentaient plus déjà la personne du roi, elles représentaient l’état, dont la notion commençait à pénétrer dans la jurisprudence. Le domaine royal n’était plus considéré comme la propriété absolue du roi ; le grand principe de l’inaliénabilité de ce domaine était consacré par le parlement, luttant pour qu’il n’y fût pas porté atteinte. Dès 1333, il exigeait que, si par exception le roi venait à se dessaisir d’une fraction de son domaine, de quelques-uns des revenus qui enlisaient partie, les services qui avaient mérité à un sujet cette faveur fussent nettement spécifiés, de sorte que la libéralité du roi devait être justifiée aux yeux de tous et prenait ainsi le caractère d’un don fait par la nation, et dans l’exécution ces donations étaient interprétées par la cour, de façon à les limiter autant que possible. En feignant de veiller à ce que la volonté du roi ne fût pas outre-passée, le parlement travaillait en réalité à limiter l’omnipotence royale et à la contenir par les lois.


III

Bien que le fractionnement du conseil en trois conseils distincts amenât la séparation de l’administration d’avec la justice, ces deux branches de l’autorité demeuraient encore aux degrés inférieurs confondues dans les mêmes mains. Sous Philippe le Bel, le bailli, qui rendait la justice, était en même temps receveur, payeur et comptable. Il envoyait au trésor royal les deniers qu’il avait perçus, distraction faite de la somme nécessaire pour les dépenses de la province ; il venait, comme je l’ai dit, rendre ses comptes lui-même à la chambre des comptes ; mais l’étendue et la nature complexe des attributions du bailli ne tardèrent pas à en nécessiter la division. Déjà depuis longtemps il chargeait du maniement des deniers un clerc ou secrétaire placé dans sa dépendance. On essaya de transformer ce commis en agent du trésor royal, sans pour cela le rendre indépendant du bailli. Dès le règne de Philippe le Bel, il y eut dans le midi de la France des receveurs qui relevaient directement des gardiens du trésor royal. Saint Louis avait déjà institué à Paris, pour ses domaines, un receveur dont les attributions étaient distinctes de celles du prévôt. Des receveurs furent ainsi établis en diverses provinces ; en d’autres, il y avait des trésoriers locaux. Une ordonnance de 1363 mentionne les receveurs des bailliages et sénéchaussées, auxquels était remis le produit des amendes. En effet, dès le milieu du XIVe siècle, les baillis avaient totalement cessé d’être comptables, et les receveurs se rendaient eux-mêmes à la chambre des comptes, où l’ordonnance de Lizy de 1347 exigeait qu’ils vinssent prêter serment.

La scission entre l’administration financière et l’exercice de la justice se prononça chaque année davantage dans le cours d’un siècle. Les prévôts cessèrent, comme les baillis, d’administrer le domaine. Dès le milieu du XIVe siècle, les rois tentèrent à plusieurs reprises d’abolir l’usage d’affermer les prévôtés, voulant qu’on y appelât des gens lettrés et bons coutumiers, comme dit l’ordonnance de 1493, qui mit fin à cette vénalité. Dès le commencement du XVe siècle, les prévôts avaient perdu leurs fonctions administratives ; ils ne conservèrent que des attributions de justice et de police, et les prévôtés constituèrent dès lors de simples juridictions royales du premier degré, auxquelles on en appelait des justices des seigneurs relevant du roi. Aussi le nombre des prévôtés alla-t-il en augmentant ; elles représentèrent de petites circonscriptions judiciaires qui se sont perpétuées jusqu’à la révolution française. Les bailliages et les sénéchaussées, dont le nombre s’accrut également, constituèrent des circonscriptions judiciaires plus étendues et d’un ordre plus élevé. De leurs anciennes fonctions administratives, il ne resta plus aux baillis que quelques vestiges. François Ier, par le célèbre édit de Crémieu, leur attribua la connaissance du contentieux en matière domaniale, au règlement duquel ne pouvaient plus suffire les trésoriers de France. La chambre que formaient d’abord ces officiers (chambre du trésor), spécialement commise à cette juridiction, ne la conserva que pour la ville de Paris et quelques bailliages circonvoisins.

Dans les grands fiefs, l’ancienne hiérarchie de la justice féodale ne fut pas cependant abolie. Des ordonnances fixèrent la compétence des diverses justices seigneuriales, le roi s’engagea toutefois à plusieurs reprises à n’exercer dans les seigneuries aucun acte de justice en dehors des cas déterminés. Les juges des arrière-vassaux ayant basse et moyenne justice, c’est-à-dire des juridictions rappelant à beaucoup d’égards nos justices de paix, nos tribunaux de simple police ou même de police correctionnelle, continuèrent à être subordonnés en cas d’appel à la justice du seigneur haut-justicier. Les baillis de ces hauts-justiciers connaissaient parfois des affaires dont la décision aurait dû appartenir à la justice du monarque. Le vague qui régnait dans la définition des cas royaux, s’il fournissait à la couronne le moyen d’attirer dans le ressort de sa justice une foule de causes, permettait aussi aux seigneurs de soutenir qu’ils étaient en droit de connaître ce qui n’était pas de leur compétence. Les plus puissans des hauts-justiciers n’entendaient pas d’ailleurs que leurs juges fussent ravalés si bas ; ils ne cessaient de tenir la justice pour une partie inséparable de leur patrimoine, et ils repoussaient le principe mis alors en avant, que fief et justice n’ont rien de commun, tandis que les légistes, ainsi que l’a dit M. C. Dareste de la Chavanne, commençaient à regarder la juridiction des seigneurs comme le résultat d’une usurpation ou une faveur accordée par grâce spéciale.

Le démembrement successif des anciennes juridictions fut le résultat de l’établissement d’une administration financière qui eut ses surveillans spéciaux, lesquels opérèrent séparément des officiers auxquels appartenait auparavant l’exercice de toute espèce de justice. Au commencement du XVe siècle, comme on le voit par l’ordonnance de janvier 1407, il existait tout un ensemble de fonctionnaires de l’ordre administratif ne relevant ni des prévôts, ni des baillis. En tête se trouvaient les deux trésoriers du domaine royal, car dès le règne de Philippe le Bel, il existait deux trésors à Paris, l’un placé au Temple et l’autre dans le Louvre, bifurcation qui dura longtemps. Aux deux gardes des trésors domanial et de la cour étaient venus s’adjoindre des trésoriers-généraux et particuliers tant pour le pays de langue d’oïl que pour celui de langue d’oc. Les offices de finances se multiplièrent si rapidement que la célèbre ordonnance dite des cabochiens, de mai 1413, parle d’obvier à la multiplication des officiers qui avaient eu le gouvernement des finances du roi, tant celles du domaine que celles des aides, et qui prélevaient pour leurs gages des sommes excessives. L’ordonnance prescrit de revenir au simple dualisme du siècle précédent, à savoir à l’établissement d’un seul trésorier et d’un seul receveur-général. Ce n’étaient pas au reste seulement les besoins du service financier qui avaient accru le personnel administratif. Dès cette époque, les fonctions étaient souvent créées en vue de ceux que l’on en voulait pourvoir et non pour l’utilité publique ; une foule de requérans, comme les appellent les ordonnances, sollicitaient du gouvernement l’institution de nouvelles charges de receveur pour telle ou telle catégorie de revenus, d’amendes, de droits spéciaux, et cela en vue de se les faire adjuger.

Ce qui précède montre qu’on peut, dès la fin du XIVe siècle et le commencement du XVe, nettement distinguer l’ordre administratif de l’ordre judicaire, le premier ayant à son sommet la chambre des comptes, dont étaient justiciables tous ceux qui maniaient les deniers du roi, le second dominé par le parlement, d’où sortirent les parlemens de province, qui n’en furent que des émanations. Le pouvoir exécutif, surtout à cette époque, appartient au grand-conseil, qui représente par excellence la volonté royale. Il choisit les magistrats et les fonctionnaires dont les charges n’étaient ni affermées ni électives ; il pourvoit à l’expédition des affaires, il est le régulateur du gouvernement. Toutefois, si l’administration dans son action journalière se trouvait placée sous sa dépendance et en recevait l’impulsion, elle dépendait aussi des deux autres cours souveraines que je viens de nommer et au sein desquelles persistait à beaucoup d’égards la confusion entre les pouvoirs législatif, administratif et judiciaire. La chambre des comptes ne se bornait pas à juger les procès de comptabilité, elle était consultée pour la rédaction des ordonnances en matière de finances ; elle les publiait dans le principe en présence des baillis réunis à cet effet. Elle adressait elle-même des instructions aux comptables et veillait à l’observation, au maintien des édits relatifs tant aux finances qu’aux monnaies ; elle donnait des instructions aux enquêteurs envoyés dans les provinces pour procéder à l’inspection et à la réforme des finances. La chambre des comptes exerçait par là une sorte de direction sur l’ensemble des administrations financières, avec lesquelles se confondaient alors presque toutes les branches de l’administration générale. Cette surveillance, elle en abandonna plus tard, comme on va le voir, une partie à d’autres juridictions souveraines de plus récente création. Elle tenait sous son contrôle les généraux des finances, chargés de veiller à la perception et l’emploi des impôts, et qui, sans ce contrôle attribué à la chambre des comptes, eussent échappé à son autorité, puisqu’ils n’étaient ni comptables ni dépositaires des fonds publics. Les attributions de ces fonctionnaires, ainsi que l’a fait remarquer M. d’Arbois de Jubainville, ne répondent pas à un seul ordre de fonctions dans notre système moderne, elles sont aujourd’hui réparties entre le ministre et les inspecteurs des finances, les directeurs des contributions indirectes et les préfets.

Le parlement ne se renfermait pas plus que la chambre des comptes dans le cercle d’une compétence judiciaire. Il dirigeait sous bien des rapports l’administration de la justice, veillait à l’application des lois ; il avait la haute surveillance de la police du royaume, que les prévôts continuaient à exercer dans leurs prévôtés, et à laquelle les baillis et les sénéchaux furent également préposés jusqu’au XVIe siècle. Dans les villes, la police appartenait au maire et aux échevins. Telle qu’elle était comprise au moyen âge, elle embrassait à la fois les services de la sûreté publique, de l’édilité, de la voirie, l’inspection des approvisionnemens aussi bien que celle des prisons, des hôpitaux et des bonnes mœurs. Tous ces détails de l’administration aboutissaient donc en dernier ressort au parlement, qui s’ingéra plus d’une fois dans ce genre d’affaires, surtout pour la capitale. De la formalité de l’enregistrement des édits et lettres patentes du roi, chacun sait que le parlement prit occasion, d’examiner et de discuter le contenu des actes royaux. Au XIVe siècle, il s’arma de cette formalité pour prétendre à contrôler l’exercice de l’autorité souveraine. Il usurpa sur le conseil du roi, les diverses cours judiciaires et les parlemens de province. Les autres cours souveraines imitèrent parfois plus timidement, il est vrai, son exemple. Le parlement de Paris put aussi prendre part à l’exercice le plus essentiel du pouvoir exécutif, au choix des fonctionnaires, car les lettres de provision d’une foule de charges et d’offices devaient être enregistrées à son greffe et tombaient ainsi sous son contrôle.

Du parlement et de la chambre des comptes se détachèrent des juridictions supérieures, au sein desquelles se continua la confusion de l’administration et de la justice : nous voulons parler de la cour dés aides et de la cour des monnaies ; elles devinrent des émules du grand sénat judiciaire définitivement constitué par Philippe le Bel. Les intendans-généraux des aides ou, comme on disait par abréviation, les généraux des aides étaient chargés de surveiller la levée des impôts indirects appelés aides, et qui furent établis en 1355. Ils donnaient ces impôts à ferme ou les faisaient régir pour le compte du roi, dont les receveurs-généraux encaissaient les deniers que les généraux leur expédiaient. Une attribution toute naturelle de leur charge fut de connaître les contestations auxquelles la perception des aides pouvait donner naissance : aussi à la fin du XIVe siècle étaient-ils devenus de véritables magistrats qualifiés de conseillers du roi, et dont la juridiction venait à la suite de celle du parlement et de la chambre des comptes. Leur tribunal prononçait souverainement sur les matières de leur compétence, et ces conseillers du roi, généraux des aides, formèrent le noyau de ce qu’on appela la cour des aides. Celle-ci eut dans son ressort le contentieux de tout ce qui se rattachait aux aides et gabelles, tailles, octrois, etc. Une fois instituée, elle reçut les appels des juridictions fiscales, telles qu’élections, greniers à sel, etc. Elle jugea aussi au criminel, en vertu du principe qui ne séparait pas le contentieux administratif de la répression des fonctionnaires. C’est ainsi que la chambre des comptes avait été primitivement investie du droit de punir les comptables prévaricateurs ; seulement, comme les gens des comptes étaient presque tous clercs, il leur fut prescrit, quand ils jugeaient au criminel, de s’adjoindre des membres du parlement. La cour des aides, que représentaient d’abord les généraux de la justice sur les aides, ajournait devant elle les officiers et agens de finances qui s’étaient rendus coupables de détournemens, de fraudes ou de malversations. Ses membres ne devaient être jugés que par elle, et elle pouvait même prononcer la peine de mort. Cette cour eut en conséquence son pilori à elle ; Elle adopta la même procédure que le parlement et étendit sa juridiction partout ou régnait celle de la cour suprême ; il n’y eut d’exception que pour l’Auvergne. Avocats et procureurs au parlement plaidaient aussi en cour des aides.

Une évolution toute semblable à celle qui s’opéra dans l’administration par l’institution des généraux des aides s’accomplit par la création des généraux des monnaies. On trouve ces officiers déjà existans au commencement du XIVe siècle et se rattachant à la chambre des comptes, qui avait eu d’abord les monnaies dans ses attributions ; ils formaient déjà sous Charles VIII une cour jugeant sur le fait des monnaies, et Henri II lui donna sa constitution définitive en cour souveraine. La cour des monnaies n’eut pas seulement sous sa surveillance le titre et la circulation de la monnaie, la marque des objets d’or et d’argent, ce qu’on appelle aujourd’hui la garantie, elle exerça encore une tutelle sur toutes les professions qui mettaient ces métaux dans le commerce ou en œuvre, changeurs, orfèvres, horlogers, graveurs, affineurs, etc. Elle connut de l’appel des décisions rendues par les commissaires délégués près les hôtels de monnaies et fit les adjudications. En même temps, elle punit les crimes et délits commis en matière de monnayage et de travail des objets d’or et d’argent ; elle put, comme la cour des aides, prononcer les peines les plus rigoureuses, sans cependant enlever absolument la poursuite et l’instruction des crimes et délits dont elle était juge aux magistrats ordinaires des bailliages, sénéchaussées et prévôtés ; mais elle avait sur les tribunaux inférieurs le privilège de s’attribuer exclusivement l’affaire dont elle s’était saisie avant eux, et, comme on dit en style de jurisprudence, elle avait la prévention.

Les cours de justice supérieures que le gouvernement royal établit dans l’intention de soustraire son administration au contrôle exigeant et à l’autorité jalouse du parlement ne tardèrent pas à conquérir la même indépendance que ce corps redouté. En enregistrant les édits, elles s’arrogeaient également le droit de remontrance, et retenaient dans l’étau de leur jurisprudence les actes du pouvoir exécutif, dont leurs membres n’étaient dans le principe que les agens. « La cour des aides, écrit l’abbé Fleury dans un livre destiné à l’éducation des princes, a été favorisée pour enlever au parlement la connaissance des subsides, mais il y a maintenant la même raison de l’ôter à la cour des aides depuis qu’elle est compagnie réglée. » L’expression employée par le savant auteur de l’Histoire ecclésiastique peint exactement la transformation qui s’était opérée : au lieu d’administrations, on avait des corps judiciaires. Les élus, auxquels était confié le soin de la levée des aides, gabelles et tailles, et qui devaient leur nom au mode suivant lequel ils furent d’abord choisis après la création des aides en 1355, formèrent un tribunal ; ils étaient chargés d’ordonner tout ce qui concernait ces impôts, de contraindre par les voies de droit les contribuables à les acquitter. De là pour les élus une juridiction, et l’ordonnance du 9 juin 1445 assimile le corps des élus de chaque circonscription à un véritable tribunal auquel la connaissance du fait des aides, gabelles et tailles est attribuée, mais dont appel appartenait aux généraux des aides. Au XVe siècle, le grènetier ou garde du magasin à sel eut également une juridiction propre ; il connut de tous les crimes, délits, fraudes, concernant le monopole du sel, ce qui donna lieu sous Louis XII à la constitution d’un tribunal exerçant sa surveillance sur les receveurs et commis des gabelles, et qu’on appela grenier à sel, tribunal dont on appelait à la cour des aides. La juridiction dite bureau des finances, dans le ressort de laquelle rentrait tout le contentieux du domaine, eut aussi un caractère judiciaire dérivé de la mission imposée aux officiers commis à la surveillance et à la perception du domaine royal. Les bureaux des finances devinrent de la sorte de véritables cours de justice. Les trésoriers de France, qui les composaient et avaient été à l’origine des comptables, n’étaient plus, malgré le nom qu’ils continuaient de porter, que des juges domaniaux statuant sur le contentieux des innombrables branches que comprenait le domaine, tant droits féodaux que produits des droits de la puissance publique, tels que les émolumens du sceau, des greffes et chancellerie, des actes judiciaires, des amendes, confiscations, etc. On comprend dès lors pourquoi les bureaux des finances renfermaient tout le personnel d’une cour ; ils eurent leur procureur du roi, leur greffier, leurs huissiers. La procédure qu’on y suivait était tout à fait juridique ; des avocats et des procureurs y représentaient les parties.

Chaque administration finit par avoir en France sa juridiction à elle, s’étendant à toutes les contestations sur les matières qui étaient du ressort de son service, rendant en première instance des sentences dont l’appel était porté à une cour supérieure. Les maîtres des eaux et forêts, auxquels appartenait la surveillance de la vente des bois, ainsi que de la pêche, qui veillaient au bon aménagement de cette partie spéciale et distincte du domaine, avaient une juridiction exclusive en matière de délits forestiers, de fraudes commises dans la gestion des eaux et forêts ; ils punissaient même, concurremment avec les juges royaux, jusqu’aux crimes et délits dont les bois avaient été simplement le théâtre. L’appel de leurs sentences appartenait au grand-maître des eaux et forêts, à cette juridiction supérieure qu’on appelait la table de marbre, et qui recevait aussi l’appel des sentences des grueries dès seigneurs, tribunal jugeant parfois souverainement, parfois en première instance avec appel au parlement, et, afin que tous les degrés de juridiction consacrés en matière de justice fussent observés, le maître des eaux et forêts recevait l’appel des sentences prononcées pour des délits par les officiers forestiers inférieurs, verdiers, gruyers, sergens, etc. Il y eut cependant des exceptions à cette hiérarchie administrative et judiciaire, en Normandie par exemple, où les vicomtes restèrent en possession, avec les baillis, du droit de connaître en première instance des délits relatifs aux eaux et forêts, car jamais sous l’ancienne monarchie on n’imposa à tout le royaume de complète uniformité. Certaines provinces, qui lors de leur réunion à la couronne avaient stipulé le maintien de leurs franchises et privilèges, gardaient sous divers rapports un régime particulier, plusieurs conservaient même une administration séparée. Au XVe siècle, la Normandie, la Guienne, la Bourgogne, la Provence et une partie du Dauphiné étaient administrées par un régime indépendant des rois de France.

Pas plus que le parlement, que la cour des aides, que la cour des monnaies, ces cours inférieures extraordinaires n’administraient dans le sens strict du mot ; mais là où elles n’étaient pas en possession d’une puissance exécutive réelle, elles surveillaient encore les agens de l’administration, auxquels elles traçaient la route à suivre, imposaient, par l’interprétation des règlemens, des règles à observer ; elles les réprimandaient, les punissaient quand ils abusaient de leur autorité ou négligeaient leurs devoirs, et elles tenaient ainsi en tutelle les branches de l’administration où elles n’intervenaient pas directement. Toutefois, comme je l’ai dit, la séparation alla se marquant davantage entre la justice proprement dite et l’administration pure, qu’on appelait au siècle dernier la juridiction économique ou volontaire. Les officiers qui maniaient les deniers et géraient les affaires formaient partout une catégorie à part de ceux qui étaient chargés du contrôle ou qui jugeaient le contentieux. Ainsi dès le XVe siècle, à côté du général des finances, institué pour surveiller la perception et la levée des impôts, il y avait un receveur-général chargé d’en centraliser le produit, un trésorier de France qui avait pour mission de prononcer sur le contentieux. Dans chaque élection, à côté des élus il y avait un receveur particulier. Au XVIe siècle, les trésoriers de France, confondus avec les généraux des finances, n’eurent plus la perception des revenus du domaine ; l’ordonnance de janvier 1551 exigea que les fonds fussent versés entre les mains des receveurs-généraux ; les trésoriers se bornèrent à exercer la juridiction dont il vient d’être question et dans laquelle lei. pouvoir judiciaire se mêlait encore à l’action administrative. Toutefois le ressort des trésoriers de France rentra chaque jour davantage dans la sphère judiciaire, et abandonna en grande partie le terrain de l’exécution. Réunis, à la date da 1577, en une compagnie, ils formaient dans chaque généralité le bureau des finances. Ces bureaux ne géraient pas, mais ils avaient l’œil sur la rentrée des revenus ; ils dressaient un état des recettes et dépenses à effectuer, qu’ils remettaient aux receveurs, ils ordonnançaient les paiemens assignés sur les fonds de la généralité, recevaient les états au vrai[2] des comptables, exigés d’eux avant d’être admis à compter à la chambre des comptes ; ils représentaient ainsi en petit ce que cette chambre avait été dans le principe.

La séparation encore si imparfaite qui s’opérait dans l’administration domaniale entre l’action purement exécutive et l’action judiciaire se retrouva dans la juridiction des aides. Au XIVe siècle, les généraux des aides, bien que n’ayant pas le maniement des deniers versés entre les mains des receveurs royaux, n’en présidaient pas moins à leur emploi. Ils avaient l’ordonnancement des dépenses, ils donnaient les aides à ferme ou les faisaient régir pour le compte du roi. Les fonds provenant du produit des aides ne pouvaient être distribués qu’en vertu d’ordonnances signées par ces généraux, en présence desquels les comptes de cette branche des revenus du roi étaient clos à la chambre des comptes ; mais à partir de l’année 1388 les généraux des aides chargés de la justice furent distingués de ceux auxquels était remise l’administration. Les premiers furent les conseillers, les seconds les généraux proprement dits, qui prenaient part cependant aux délibérations quand il s’agissait de prononcer des sentences, et gardaient sur les élus une autorité disciplinaire et, corrective. Charles VII maintint la distinction entre les conseillers et les officiers chargés de la régie des aides ; elle subsista jusqu’à la fin, la cour des aides ne s’étant jamais confondue avec la direction de la régie.

La France, au XVIe et au XVIIe siècle, se couvrit donc d’une multitude de tribunaux dans le ressort respectif desquels se distribuaient toutes les causes qui dans notre organisation moderne relèvent, selon leur importance et leur nature, des tribunaux de simple police, de police correctionnelle, de première instance, de commerce, des cours d’assises, des cours d’appel, du conseil de préfecture et du conseil d’état, qui sont même simplement à la décision des administrations. Chaque genre d’affaires, chaque délit et chaque litige avait pour ainsi dire ses juges particuliers, qui dans bien des cas étaient ceux-là mêmes auxquels appartenait l’autorité ; ils surveillaient alors l’exécution de leurs propres actes et punissaient ceux qui les avaient enfreints. Ce système, défectueux à bien des égards, n’eut pas tout d’abord de grands inconvéniens, et présenta même de réels avantages. Quand la volonté du roi, c’est-à-dire du chef du pouvoir exécutif, était omnipotente, quand elle faisait loi, l’autorité judiciaire était la seule protection qu’on trouvât contre l’arbitraire. Là où le pouvoir exécutif est responsable, il peut être utile de lui laisser toute liberté d’agir. Celui qui en est dépositaire peut même la réclamer au nom de cette responsabilité ; mais lorsqu’il n’existe point de bornes à la puissance souveraine, quand ses mandataires sont par cela seul investis d’un pouvoir aussi étendu qu’il plaît au chef de leur donner, les sujets ne sauraient trouver d’autre garantie de leur liberté et de leurs droits que les corps judiciaires institués pour faire observer les lois, pour protéger les citoyens contre le caprice et les excès de l’autorité. Sous l’ancien régime, avant que la centralisation du despotisme royal eût affaibli leur pouvoir, ces cours judiciaires établies au sein de chaque administration étaient un bienfait et une protection. Le fonctionnaire délégué du pouvoir exécutif, comme le simple contribuable, en était justiciable. Cette juridiction administrative punissait à la fois l’usurpation, la négligence, la prévarication de l’agent et l’administré insubordonné ou récalcitrant ; si elle obligeait l’un à s’acquitter envers le fisc, à observer des règlemens parfois tyranniques, elle veillait aussi à ce que l’autre n’abusât point de ses droits ni de son autorité. Par l’application stricte et rigoureuse d’édits et de règlemens, ces juridictions retenaient les administrations dans les limites du permis et du juste, et leur imposaient des habitudes d’équité qu’il eût été autrement difficile d’établir dans ces temps d’inégalités choquantes et d’abus de la force. Composés de magistrats versés dans les matières particulières à leur ressort, ces tribunaux pouvaient fournir des juges plus entendus et mieux préparés que ceux de nos tribunaux actuels, obligés de prononcer dans une variété infinie d’affaires, dont bon nombre exigeraient, pour être élucidées, des connaissances pratiques. Ils introduisaient dans l’exercice de la justice les données précises de l’expérience des choses. Il y a deux ou trois siècles, l’emploi des experts, des arbitres, n’était guère adopté ; alors que l’on ne connaissait que l’usage des jurés-priseurs et l’emploi de quelques commissaires départis, les juridictions spéciales étaient plus nécessaires qu’elles ne le sont aujourd’hui, puisqu’elles fournissaient les moyens d’avoir des juges vraiment au fait des matières sur lesquelles portait le litige.

Ces avantages étaient, il est vrai, rachetés par des abus qui se firent sentir dès l’origine ; Les formes judiciaires données à la discussion des affaires, la procédure introduite pour le règlement des choses les plus simples, entraînaient des lenteurs dispendieuses, favorisaient l’esprit de chicane et transformaient en procès ce qui n’était souvent qu’une simple démarche. Si le contribuable avait moins à redouter l’arbitraire ou la mauvaise foi de l’agent du pouvoir exécutif, il lui fallait triompher des préventions d’une juridiction qui, unie à l’administration même sur les actes de laquelle elle prononçait, se regardait, non sans raison, comme faisant avec elle, un même corps et en épousait quelque peu les prétentions, bien qu’elle n’en partageât pas tous les intérêts. Ces juridictions extraordinaires n’étaient pas comme nos tribunaux, qui appliquent une loi, des arrêtés, qu’ils n’ont pas faits ; avant la transformation qui s’opéra au XVIIe siècle, elles faisaient les règlemens dont elles surveillaient l’observation, dont elles punissaient les infracteurs, en sorte que les magistrats de ces tribunaux étaient parfois juges dans leur propre cause, comme cela se voit encore exceptionnellement dans notre système moderne, par exemple dans l’administration en matière de grande voirie. De plus, la justice entre les particuliers, qui est aujourd’hui par essence du ressort des tribunaux ordinaires, se confondait à tout instant avec la justice entre les particuliers et l’état, réservée dans notre législation actuelle seulement en certains cas à des tribunaux administratifs. Les intérêts des particuliers pouvaient être aisément sacrifiés dans ces juridictions inférieures qui représentaient encore plus l’administration financière que le droit en lui-même et dont les membres avaient souvent un intérêt personnel à prononcer des amendes. Restait toujours, il est vrai, la faculté de l’appel, le vrai remède pour relever les opprimés, ainsi que disaient dans leur langage énergique les députés aux états-généraux de Tours de 1483. On pouvait appeler des sentences de ces juridictions administratives réparties dans les provinces à une juridiction supérieure, droit qui n’empêchait pas en quelques circonstances l’exécution par provision ; mais cela entraînait des frais considérables, d’interminables délais. Trop souvent sous l’ancien régime, l’issue d’un procès était la fable de l’huître et des plaideurs, et ceux qui allaient chercher bien loin dans le sanctuaire de la justice les grâces de l’équité couraient risque de n’en revenir, comme les pèlerins revenaient de tant de pèlerinages, qu’avec des coquilles. Les lenteurs étaient aussi préjudiciables au service public qu’aux particuliers, alors qu’il y avait besoin de célérité. L’état souffrait donc lui-même de ce régime. Lui fallait-il un administrateur avisé et expéditif, il ne trouvait qu’un juge armé du texte des ordonnances et de vieux arrêts, visant moins à ce qu’on agît qu’à empêcher d’agir contre le droit. Le particulier réclamait-il un juge, il rencontrait parfois à ce tribunal extraordinaire, sous la robe du magistrat, un pur administrateur ne transigeant pas sur l’autorité de son corps, infatué de sa juridiction, plus jaloux de maintenir les habitudes d’une fiscalité tracassière ou d’un bureau inquisitorial que de rechercher ce que pouvaient avoir de juste et de fondé les requêtes qui lui étaient adressées.

Le mal finit par l’emporter sur le bien, et c’est à cela qu’on doit attribuer le succès de la transformation qui s’opéra dans le système administratif aux deux derniers siècles de l’ancienne monarchie. Le pouvoir judiciaire devait succomber sous les attaques répétées du pouvoir administratif ; la centralisation royale allait faire un second pas en avant et un pas de géant. Les seigneurs féodaux avaient été désarmés et soumis. Ce fut ensuite le tour des cours de justice, des juridictions locales et extraordinaires : elles se raidirent maintes fois contre les étreintes des agens du pouvoir central ; elles luttèrent avec moins de vigueur, mais non moins de persistance, contre des envahissemens qui furent parfois suspendus, jamais arrêtés ; elles s’unirent aux derniers défenseurs du régime féodal, et firent cause commune avec ceux dont elles avaient été longtemps les adversaires. Ce fut en vain, et, quand le mouvement de 1789 éclata, leur destruction était devenue inévitable. L’absolutisme monarchique s’était comporté envers elles comme il avait fait à l’égard des forteresses seigneuriales, qu’il s’était borné d’abord à démanteler. Il ne laissait debout que des ruines qui dessinaient encore la forme des anciennes institutions judiciaires, mais où ne pouvaient plus s’abriter ceux qui y cherchaient un refuge, une vieille construction dominant le pays d’alentour sans pouvoir le défendre.


ALFRED MAURY.

  1. En Angleterre, où subsistent tant de vestiges du régime qui fut jadis commun à ce pays et au nôtre, le chancelier est à la fois le chef de la justice, le garde des sceaux et le président de la chambre des lords, et, quand celle des communes n’en était pas séparée, il présidait les parlemens.
  2. On appelait état au vrai un compte abrégé sans pièces de comptabilité à l’appui, donnant le tableau des recettes et des dépenses faites ou dues.