Impôt sur les portes et fenêtres

Impôt sur les portes et fenêtres
Texte établi par Jean Baptiste SireyAdministration du recueil général des lois et des arrêts (p. 14-15).
CONTRIBUTIONS DIRECTES. PORTES ET PENÊTRES.


Loi portant établissement d’une contribution sur les portes et fenêtres

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Article premier : Il y aura pour l’an VII une contribution réglée de la manière suivante :

2. Cette contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire de la république, et dans les proportions ci-après.

3. Les portes et fenêtres, dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, paieront vingt centimes ; de cinq à dix mille, vingt-cinq centimes ; de dix à vingt-cinq mille, trente centimes ; de vingt-cinq à cinquante mille, quarante centimes ; de cinquante à cent mille, cinquante centimes ; de cent mille âmes et au-dessus, soixante centimes. — Les portes-cochères et celles de magasins, de marchands en gros, commissionnaires et courtiers, paieront double contribution.

4. Dans les communes au-dessus de dix mille âmes, les fenêtres des troisième, quatrième, cinquième étages et au-dessus, ne paieront que vingt-cinq centimes.

5. Ne sont pas soumises à la contribution établie par la présente, les portes et fenètres servant à éclairer on aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves, et autres locaux non destinés à l’habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toiture des maisons habitées. — Ne sont pas également soumises à ladite contribution les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d’instruction, ou aux hospices. — Néanmoins, si lesdits bâtiments sont occupés en partie par des citoyens auxquels la république ne doit point de logement d’après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution, à concurrence des parties desdits bâtiments qu’ils occuperont.

6. Les municipalités seront tenues, dans les dix jours de la réception de la présente loi, de faire, ou faire faire par des commissaires, l’état des portes et fenêtres sujettes à l’imposition.

7. La réunion des états ci-dessus, visés par le commissaire du Directoire exécutif, formera le rôle de chaque arrondissement de commune, et il sera rendu exécutoire par l’administration centrale.

8. Il sera fait remise à chaque commune de cinq centimes par chaque franc du montant du rôle, poursubvenir aux frais du rôle ; et le surplus, s’il y en a, sera employé aux dépenses locales.

9. La remise de chaque percepteur sera, par franc, le quart de ce qui lui est alloué aussi par franc pour la levée des autres impositions.

10. L’assiette et le recouvrement de la contribution ci-dessus établie, sont placés sous la surveillance et l’inspection de l’agence des contributions directes.

11. Immédiatement après la clôture du rôle, l’agent particulier des contributions directes transmettra à l’agent général le résultat des sommes portées dans chaque rôle. Celui-ci les réunira pour en faire connaître le montant total au ministère des finances, pour qu’il en rende compte au Directoire exécutif, qui en informera le corps législatif.

12. La contribution des portes et fenêtres sera exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des maisons, batiments et usines, sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de la somme due à raison des locaux par eux occupés.

13. La présente contribution sera payable par tiers, dans les trois mois après la mise en recouvrement du rôle. Les percepteurs, les préposés des receveurs, et les receveurs eux-mêmes, en sont déclarés personnellement responsables : ils seront, en cas de retard, poursuivis sur leurs biens et ceux de leurs cautions, sauf le recours des receveurs sur leurs préposés, de ceux-ci sur les percepteurs, et de ces derniers sur les contribuables.

14. Les redevables seront contraints au paiement de la contribution par saisie et vente de leur mobilier, vingt-quatre heures après le commandement qui leur sera fait, par ecrit, par le percepteur. — L’exécution pourra porter sur les meubles et effets des locataires, jusqu’à concurrence des sommes par eux dues.

15. Lorsque le même bâtiment sera occupé par le propriétaire, et un ou plusieurs locataires, ou par plusieurs locataires seulement, la contribution des portes et fenêtres d’an usage commun, sera acquittée par les propriétaires ou usufruitiers.

16. Les différends qui pourront s’élever sur le paiement de la contribution ci-dessus établie, seront décidés, sur simples mémoires et sans frais, par les administrations municipales ; en cas de recours, par les administrations centrales, sur le rapport et les conclusions du commissaire du Directoire exécutif.