Histoire du Privilége de Saint Romain/1499 à 1542

1499. Le chapitre commence à éprouver des difficultés dans la jouissance de son privilège.

UN échiquier permanent avait été établi à Rouen en 1499. A dater de cette époque, le privilège de saint Romain rencontre plus de résistance et de difficultés. Du tems des échiquiers ambulatoires et temporaires, les maîtres qui y siégeaient, investis d’un pouvoir éphémère et limité, n’avaient garde de se commettre avec un chapitre riche, puissant, autorisé dans la ville. Ils auraient craint d’attaquer un usage cher aux habitans de Rouen, à la province tout entière. Souvent, d’ailleurs, ces échiquiers étaient composés d’officiers nouveaux qui n’entendaient parler du privilége que pour la première fois, et ignoraient les abus que l’on avait pu commettre sous son nom. L’échiquier permanent se trouvait dans une toute autre sphère. Première cour souveraine en Normandie où il représentait le roi, investi du droit de rendre sans appel la justice au nom du monarque, ce tribunal dut voir d’un œil peu favorable un autre droit encore plus auguste que celui qui lui avait été délégué, le droit de faire grâce, exercé, chaque année, avec beaucoup d’éclat et de solennité, par un collège de prêtres, et devenu, en leurs mains, à l’égard du prisonnier élu et de ses complices, plus étendu et plus efficace qu’il ne l’était dans les mains du souverain. Dans l’intérêt de la couronne, dont les droits étaient confiés à sa garde, l’échiquier dut s’opposer aux accroissement d’un pouvoir déjà assez exorbitant ; il dut même mettre en question ce pouvoir lui-même, lorsque les rois de France venaient à mourir ; le nouveau souverain lui paraissant bien le maître, à son avènement au trône, de reprendre son droit royal, que ses prédécesseurs avaient pu aliéner pour eux, mais non pour lui. D’ailleurs, cette cour étant stationnaire, voyant les choses sans cesse et de près, et prenant note exacte des abus, avait, à la fois, et les moyens et le tems de les poursuivre. Ajouterons-nous qu’une compagnie puissante, investie d’un ministère de justice et de rigueur, pouvait ne pas voir sans quelque chagrin un autre corps, bien inférieur à elle dans la hiérarchie politique, balancer son importance par des actes de grâce et de pardon, et prendre même une sorte d’ascendant sur elle, puisqu’il pouvait soustraire de grands coupables aux justes condamnations qu’elle avait prononcées, qu’elle avait dû prononcer contre eux ?


1500.

Dès l’an 1500, les chanoines de Rouen se plaignirent au roi Louis XII de ce que « puis naguères on s’estoit efforcé de les inquiéter et troubler dans la jouissance de leur privilége. » On voit que l’échiquier n’avait pas perdu de tems. Louis XII, par des lettres-patentes du 5 mars 1501, adressées aux gens de son échiquier, aux bailli et vicomte de Rouen, et à tous ses autres justiciers, leur manda que « s’il leur apparoissoit que les chanoines de Rouen et leurs prédécesseurs eûssent accoustumé de jouir et user du privilége, par tel et si longtemps qui pût attribuer possession valable, ils eûssent à les en laisser jouir pleinement et paisiblement, en ses circonstances et dépendances, ainsi qu’ilz en avoient jouy de tout temps. » Malgré des lettres si expresses, l’échiquier fit arrêter, cette année même, trois des complices d’un sieur De Martainville, qui avait levé la fierte pour crime de rapt. Sur de nouveaux ordres du roi, cette cour n’en voulut relâcher que deux, prétextant que le troisième était retenu pour un autre fait ; et, de plus, le procureur-général Robert De Villy protesta, en présence des députés du chapitre, que « sy aux prisons du Roy y avoit quelques criminelz chargiéz de crime de lèze-majesté, ou contre le bien public, ou autre grant crime, il empescheroit qu’ilz ne fûssent délivréz au moyen du dict prévillège. »

Dans sa requête à l’échiquier, pour obtenir la mise en liberté de ces prisonniers, le chapitre avait dit « qu’il estoit faict inhibition (défense) à messieurs de l’eschiquier de retenir prisonniers les sieurs N… » Cette expression, qui naguère avait pu paraître sans conséquence à des tribunaux temporaires, choqua beaucoup l’échiquier devenu permanent : il ordonna qu’elle serait immédiatement corrigée, et qu’au dos de la requête du chapitre, serait transcrit l’arrêt qui en ordonnait la suppression. Défense fut faite aux chanoines « d’user désormais, en semblables lettres, du terme d’inhibition. » Dans cette occasion, les chanoines avaient produit diverses chartes et informations, pour prouver que les complices d’un prisonnier qui avait levé la fierte, devaient être mis en liberté. L’échiquier ordonna qu’ils communiqueraient au procureur-général un double de ces titres et informations, « afin que, pour le temps advenir, les officiers de l’échiquier fûssent advertis de l’usance du dict prévilège. » Voilà des juges qui voulaient y voir clair, connaître bien les antécédens sur le privilège, et établir une jurisprudence fixe sur un usage qui, précédemment, avait donné lieu à tant de débats. Ils voulaient surtout amener le chapitre à solliciter des lettres de confirmation du privilège. C’était à ce but que tendaient tous leurs efforts. Par là, d’abord, l’autorité royale rentrait pleinement dans ses droits ; et, en supposant que le chapitre obtînt une confirmation de son privilège, il paraissait impossible qu’une déclaration nouvelle n’exceptât pas du pardon ces grands crimes dont l’impunité indignait les magistrats et effrayait la société.

Les chanoines de Rouen ne pouvaient se résoudre à solliciter une confirmation en forme. Ces prêtres avisés craignaient, non sans fondement, de voir modifier ou même anéantir la plus belle, la plus glorieuse de leurs prérogatives, par le premier roi qui la regarderait de trop près ; et puis, à leur sens, ce privilège, qu’ils faisaient remonter à Dagobert, et auquel ils donnaient une origine céleste, était, par cela seul, perpétuel, irrévocable, inamissible. En demander la confirmation au roi, même le plus bienveillant, c’était, dans le présent, méconnaître eux-mêmes la source toute divine de leur droit ; et, pour l’avenir, mettre tout à l’aventure. Car ce qu’un roi aurait bien voulu consentir à confirmer, un autre roi n’aurait-il pas la fantaisie de le détruire ? Mais on les pressait vivement, et il fallut bien se résoudre. Combien alors ils s’applaudirent de ce que cette difficulté leur était suscitée sous le règne de Louis XII ! Le chapitre avait auprès de ce monarque un protecteur tout puissant et plein de zèle : C’était le cardinal Georges D’Amboise, premier du nom, « qui gouvernoit du tout le roy et le royaume de France, pour avoir esté l’un de ses plus familiers lorsqu’il estoit monsieur D’Orléans[1]. » Archevêque de Rouen, Georges D’Amboise ne pouvait, en une semblable circonstance, faillir à son église qu’il aimait. Ce prélat, qui « gouvernoit paisiblement le cœur et oreille de Louis XII, son maistre[2], » servit, dans cette conjoncture, son chapitre avec un zèle affectueux et paternel. Mais il mourut (en 1510) avant d’avoir pu procurer à l’église de Rouen les lettres-patentes qu’elle désirait. Heureusement le siége épiscopal de Rouen fut occupé, après lui, par son neveu, qui hérita de son zèle pour l’église, et continua les démarches du cardinal son oncle. Ses efforts devaient être couronnés d’un complet succès. Au mois de novembre 1512, Louis XII, étant à Blois, signa une déclaration confirmative du privilège de saint Romain. Cette déclaration étant un des monumens les plus importans de l’histoire du privilège, nous devons donner ici quelques détails.


1512. Louis XII confirme le privilége de saint Romain.

Dans le préambule de ces lettres, figure, comme nous l’avons dit précédemment, le récit détaillé du miracle de la gai-gouille. Peut-être le chapitre, en le faisant insérer dans des lettres-patentes revêtues du seing et du sceau royaux, espéra-t-il l’avoir rendu plus sacré, plus inattaquable ; on a vu plus haut quelle foi mérite ce récit. Il est suivi d’une description abrégée de la pratique ou du cérémonial du privilège. Quant à l’insinuation, à la visite des prisons, à l’élection du prisonnier, à la levée de la fierte, ces points seront traités ailleurs avec beaucoup de détail. Vient enfin ce qui, dans cette pièce, émane véritablement de l’autorité du roi, ce qui fixe, pour l’avenir, le sort du privilège de saint Romain.

.   .   .   . « Les choses dessus dictes considérées, attendu que le dict privilège tend totalement à la louange de Dieu et à l’utilité des pauvres prisonniers estant constituéz en péril et danger de mort, et à la délivrance d’iceulx, qui est œuvre de pitié et de miséricorde, digne de grande recommandation ; et, comme roy très chrestien, vrai zélateur de la foy catholique et conservateur des privilèges donnéz aux églises de nostre royaume, désirant iceulx privilèges, droictz, usages et possessions ainsi donnéz à l’exaltation de la dicte foy catholique et à la dicte église, en l’honneur du dict glorieux sainct Romain, en laquelle le cœur de nostre très cher sieur et progéniteur de bonne mémoire, le roy Charles cinquième de ce nom (que Dieu absolve), repose, et où nous avons singulière et spéciale dévotion, estre entretenus, observéz et gardéz sans enfreindre, et sans y estre donné empeschement en aucune manière, après ce que nous avons faict voir par les gens de nostre grant conseil, les dictes informations, sentences et arrêts concernant le dict privilège et jouissance d’iceluy, et de ce deuement informéz ;

« Nous avons les dicts privilèges, franchises, libertéz et usages, louéz, ratifiez, confirméz et approuvéz, et avons pour agréables.   .   .   . Voulons et nous plaît que, dorénavant et à tousjours mais, ilz puissent délivrer un prisonnier ou prisonnière, par chacun an, ses complices, adhérans et alliéz et chacun d’eulx, le dict jour de l’Ascension nostre Seigneur. Et, de nostre plus ample grâce, avons déclaré et déclarons que les dicts doyen, chanoines et chapitre, ores et pour l’advenir, jouissent du dict privilège, jouxte et en la forme et manière que dessus, ainsy qu’ilz ont accoustumé jouir et jouissent encores de présent, sans que par aucun de nos justiciers et officiers de nostre royaume, soit de nos cours de parlement, échiquiers, baillis, vicomtes ou autres, y puisse estre donné aucun destourbier ou empeschement, que le dict privilège ne sortisse pleinement son effect...... et outre voulons que les complices et adhérans des prisonniers esleuz par le chapitre pour avoir le dict privilège, tant du temps passé que du temps à venir, soient faicts jouir du dict privilège, en ensuivant les usages et possessions d’iceux de chapitre ci-dessus récitées. » Le roi mandait à tous ses officiers, « de laisser jouir et user pleinement du privilège les chanoines et. les prisonniers par eux esleuz, avec leurs complices tant du temps passé que du temps à venir, de délivrer ceux qui pouvoient estre encore détenus, etc. »

Certes, on ne pouvait désirer une confirmation plus expresse. Le privilège de saint Romain avait subi une épreuve critique ; grâceau cardinal Georges d’Amboise, et à l’archevêque son neveu, il en était sorti intact et sans atteinte. Dans les lettres-patentes que ces zélés prélats avaient su obtenir du roi, point de modifications ou d’exceptions ; point de distinctions entre les crimes énormes et les crimes dignes de pardon. Le chapitre était maintenu dans le droit « de délivrer tous les ans, un prisonnier… pour quelconque cas ou crime qu’il fût détenu… Ce prisonnier estoit absouls et délivré de tous cas et crimes précédentement par lui commis, avec tous ses complices et participans des dicts crimes, sans que jamais on en pût, contre eux ou aucun d’iceulx, par justice ou autrement, faire poursuite ou réclamation aucune. » Il ne se pouvait rien de plus fort. Ce privilège, que l’échiquier avait voulu faire modifier ou peut-être anéantir, non seulement n’avait rien perdu, mais s’était, au contraire, fortifié d’une sanction royale qui le consacrait, et décidait à l’avantage de l’église de Rouen des points jusqu’alors controversés.

Cet édit, donné au mois de novembre, et fait uniquement pour la ville de Rouen, fut envoyé aussitôt à l’échiquier ; mais ce tribunal ne se pressa pas de l’enregistrer, nous saurons bientôt pourquoi. Le 14 janvier 1512, le chapitre entend dire que MM. de l’échiquier, assemblés en robes rouges, au palais, vont monter aux hauts siéges, pour la publication d’un édit relatif aux privilèges de quelques églises du royaume. Les chanoines se disent les uns aux autres que sans doute ce rapport est inexact ; qu’il ne se peut agir que de l’édit de novembre, qui a confirmé si pleinement le privilège de saint Romain, et que, déjà tant de fois, l’échiquier a été vainement sollicité d’enregistrer. Mais bientôt ils sont désabusés, et ils apprennent que l’on vient de vérifier un édit postérieur d’un mois[3], tenu secret jusqu’à ce moment, et défavorable aux franchises des églises.

« Il est venu à nostre congnoissance (disait le roi dans ce nouvel édit) que aucuns chappitres des églises métropolitaines et cathédrales de nostre royaulme prétendent avoir par privilège ou ancienne coustume, soubz l’honneur et tiltre des saincts révérez ès dictes églises, droict ou faculté de délivrer ou faire délivrer tous les ans, à certaine journée, ung prisonnyer criminel… et icelluy prisonnier mettre à pure et pleine délivrance. Soubz coulleur des dictz privillèges ou coustumes dont on ne debvroit user qu’en cas piteux et rémissibles, afin que les criminelz ne prînssent hardiesse de mal faire, il se treuve, par expérience, que, en faveur des dictz criminelz ou de leurs parens et alliez, ou par la négligence de nos officiers, non ayans, en ce, le zèle de justice tel qu’ilz doibvent, ont faict délivrer aucuns criminelz de grandz et griefs crimes, au très grand dommaige et scandalle de la chose publicque ; ce que nous estimons estre desplaisant à Dieu et aux dictz sainctz ; et aussy, que nous mesmes et nos prédécesseurs des quelz ilz dient avoir obtenu les dictz privilèges, n’eussions voulu ne permis empescher la punition des dictz grandz et exécrables crimes.  .   .   A ceste cause, voulons que les dictz privilèges et coustumes ne se puissent estendre à la délivrance, grâce et rémission des criminelz détenus pour crimes de hérésie, de lèze-majesté, faulse monnoye, et homicide commis et perpétré par industrie et de guet apensé, desquelz cas et de chacun d’eulx, que nous réputons estre des plus grandz et exécrables, voulons que justice et punition en soit faicte telle qu’il appartient, sans avoir regard aus dictz us et coustumes, que l’on peult dire et réputer mieulx abbuz et corruptèles que privillèges ou coustumes, de quelque temps que ce soit.   .   .  sans préjudice, entre autres choses, des dictz prétendus privilèges, ainsy qu’ils en auront justement et raisonnablement usé. » Malgré le silence absolu de cet édit sur la fierte de Rouen, le chapitre, voyant l’échiquier se hâter de l’enregistrer, et ajourner encore celui (antérieur d’un mois) qui confirmait pleinement le privilège de saint Romain, pressentit que toute cette affaire était une manœuvre des magistrats contre le privilège de l’église de Rouen. Peu de jours après, ce soupçon devint une L’échiquier certitude. Le 26 janvier, jour désigné par l’échiquier pour enregistrer enfin l'édit de novembre, ce tribunal montra à découvert son mauvais vouloir contre, le droit de l'église de Rouen. Après avoir fait lire l’édit de novembre, qui, comme on l’a vu, confirmait le privilège de la fierte sans aucune restriction, et le déclarait perpétuel et irrévocable, on entendit le premier président, Jean de Selve, prononcer un arrêt concerté d’avance, et conforme, on le devine sans peine, aux conclusions du procureur-général. « La court (dit ce magistrat) ordonne l’enregistrement de l’édict qui vient d’estre leu, pour en jouyr par les impétrans, selon sa forme et teneur, saufz les crimes d’hérésie, de lèze-majeslé, de faulse monnoye, et d’homicide pourpensé (prémédité), les quelz sont réservéz et exceptéz par l’édict publié en ceste court le 14 du présent moys. De plus, les complices du prisonnier admis à lever la fierte ne jouiront, comme luy, du privilége, que pour le crime à raison du quel il aura levé la fierte, et non pour les autres crimes qu’ilz pourroient avoir commiz. »

Évidemment, depuis l’envoi à Rouen, de l’édit de novembre, l’échiquier avait agi sous main contre le chapitre. Pendant une absence de l’archevêque Georges d’Amboise neveu, on avait surpris à Louis XII l’édit de décembre, pour s’en servir plus tard contre le privilège de saint Romain. Y faire mentionner nommément ce privilège, eût été compromettre l’autorité royale, en lui faisant reprendre bien subitement ce qu’elle avait, peu de jours avant, si solennellement et si authentiquement donné ; ou c’était peut-être éveiller les soupçons, et s’ôter les moyens d’obtenir l’acte désiré. Au moyen des termes généraux du nouvel édit, on se promettait bien d’atteindre le privilège de la fierte ; et on n’y manqua pas, nous venons de le voir. Cette lenteur affectée à enregistrer l’édit de novembre, cet empressement étrange à vérifier préalablement celui de décembre ; puis enfin l’arrêt d’enregistrement, rendu le 26 janvier, qui confondait, à dessein, et fort injustement, deux édits bien distincts, étrangers l’un à l’autre, et modifiait le premier, confirmatif du privilège, et tout spécial, par le second qui n’en parlait pas, et que l’on avait surpris à la religion du prince : voilà, ce nous semble, des preuves d’une manœuvre de l’échiquier pour faire déchoir les chanoines de Rouen de tous les effets de la déclaration de novembre. Mais avait-on pu se flatter d’un succès durable ? Le chapitre poussa un cri de détresse, et ce cri fut entendu. L’archevêque Georges d’Amboise partit immédiatement de Gaillon pour Blois, où était la cour. L’hôtel-de-ville de Rouen, dans une assemblée générale, se déclara ouvertement pour un privilège cher à la cité, et envoya trois députés à Blois ; ces députés, quatre chanoines qu’envoya le chapitre ; d’anciens maîtres de la confrérie de saint Romain qui se joignirent à eux ; enfin, l’archevêque Georges d’Amboise et M. de Brézé, grand-sénéchal, très-zélè pour l’église de Rouen, plaidèrent avec chaleur la cause du privilège, auprès de Louis XII, que la reine, Anne de Bretagne, avait, à l’avance, disposé à les écouter favorablement. Tant d’efforts ne furent point inutiles, et, par un nouvel édit (du 25 février) « perpétuel et irrévocable », Louis XII déclara que le privilége du chapitre de Rouen, par lui précédemment confirmé, « auroit lieu et sortiroit son plein et entier effect, juxte (selon) la teneur de ses précédentes lettres de confirmation, sans que la déclaration du 20 décembre, ny l’enregistrement d’icelle à l’échiquier de Rouen, ny la forme du lecta et publicata mis sur icelles, pussent tourner à aucun préjudice, dommage ou diminution du dict privilège, en quelque manière que ce fût. »

Le roi révoquait cette déclaration (de décembre) « en tant qu’elle pouvoit toucher au dict privilège de sainct Romain. » Il révoquait aussi l’arrêt d’enregistrement de la déclaration de novembre, confirmative du privilège. Ce nouvel édit n’était pas moins favorable au privilège que la déclaration de novembre. Il parlait de « la grande dévotion et affection que le chapitre et généralement tout le peuple de Rouen et pays d’environ avoient au glorieux sainct Romain. » — « Nous ne voulons, (disait le roi) dyminuer le privilège de la dicte églize, ains iceluy augmenter, à l’honneur de Dieu, louenge et récordation d’icelluy sainct. D’ailleurs (ajoutait-il), ce privilège, en ce qui concerne son usage, est en la conscience des chanoynes de l’églize de Rouen, qui sont en grand et notable nombre, les quelz, après l’invocation du sainct Esprit, procèdent à l’eslection du dict prisonnier, et dont nous ne saurions estimer (craindre) aucune affection (passion). »

Avant d’envoyer cet édit à Rouen, Louis XII écrivit à MM. de l’échiquier, pour les blâmer d’avoir attenté à la déclaration de novembre.

« Nos améz et féaulx, leur disait-il, vous estes assez advertiz que naguères confirmames le prévileige de sainct Romain, qui, d’ancienneté, est en l’église cathédralle de Nostre-Dame de Rouen, et en octroyasmes noz lettres-patentes en forme de chartre. Toutesfoys, depuis peu, comme nous avons sçeu, soubz umbre et couleur de quelque mandement de nous obtenu en termes généraulx, vous estes efforcez rëtraindre le dict prévillège, ce que nous n’entendismes jamaiz. Et, à ceste cause, après avoir ouy les remonstrances que de ce nous en a faictes nostre amé et féal cousin l’Archevesque de Rouen, avons, de rechief, octroyé autres nos lettres-patentes, confirmatives et déclaratives de nos dictes lettres de chartre. Et pour ce qu’elles vous pourront estre monstrées, et ostension faicte, vous mandons et commandons expressément, que en icelles ne veuillez mettre difficulté, ains laissez joyr et user ceulx de la dicte église d’iceluy prévilleige comme ilz ont faict par cy devant, sans y mettre aucune difficulté. Car ainsy nous plaist il estre faict[4]. »

Dans le même tems[5] Louis XII écrivait à Jean de Selve, premier président de l’échiquier, une lettre qui prouve de plus en plus que l’édit de décembre, relatif aux priviléges de quelques églises de France, avait été surpris. Voici cette lettre :

« Nostre amé et féal, assez estes adverty comme naguères, à la prière et requeste de nostre amé et féal cousin et conseiller l’Archevesque de Rouen, qui à présent est, confirmâmes le préviliège sainct Romain en l’église de Nostre-Dame de Rouen, et en octroyâmes noz lettres en forme de chartre à nos chiers et bien améz les doyen et chanoynes de la dicte esglise ; et, néantmoins, depuis, au pourchatz d’aucuns, fut de nous obtenu ung mandement en termes généraulx, en vertu du quel nostre court de l’échiquier a voulu limiter et restraindre le dict préviliége et nos dictes lettres de chartre, que n’entandimes jamais que ainsy se deust faire. Par quoy, avons, de rechef, octroyé autres noz lettres de déclaration des dictes lettres de chartre ; et, pour ce que pourroit estre monstré et insinué à nostre court de l’échiquier, vous en avons bien voulu escripre, à ce que, de vostre part, fessiez que empeschement aucun ne soit donné aus dictz doyen et chanoynes, ains les laisséz joïr et user du dict préviliège, comme par le passé ont faict, et selon et en ensuyvant nos dictes lettres de chartre. Car ainsy l’avons voulu et voulons, et n’y faictes faulte. »

En effet, quelques semaines après[6], un huissier du grand-conseil, envoyé tout exprès de Blois à Rouen, par le roi, se présenta, dès sept heures du matin, au Palais-Royal (on appelait ainsi alors le Palais-de-Justice). Il était porteur de l’édit du 25 février, qu’il avait charge « de monstrer à la court, pour qu’elle n’eust à ignorer ne mettre en doubte, en ce, le vouloir de Sa Majesté. » Le roi adressait, en outre, à MM. de l’échiquier, une seconde lettre close[7] encore plus expresse que la première. « Noz améz et féaulx (leur écrivait-il), assez estes advertis comme à la requeste de nostre cousin l’Archevesque de Rouen avons, puis naguères, confermé le prévilège estant de tout temps et de grande ancienneté en l’èglise Nostre-Dame du dict Rouen, dict et appellé le prévilège sainct Romain, et en avons octroyé nos lettres-patentes en forme de chartre ; et, depuis, avons octroyé autres nos lettres confirmatives et corroboratives d’iceluy prévilège, à icelles atachées soubz nostre contre-scel, par les quelles avons déclairé et déclairons que nostre vouloir et intention est que icelui prévileige sortisse son plein et entier effect, nonobstant certaines limitacions et restrictions faictes au lecta et publicata des dictes lettres de chartre, comme le tout vous pourra à plain apparoir par la teneur de nos dictes lettres, lesquelles vous envoyons insinuer et monstrer par ce porteur nostre huissier en nostre grant conseil, à ce que n’ayez à ignorer ne y mettre en doubte en ce nostre vouloir ; par quoy vous prions et néantmoins commandons que en iceluy prévileige ny mettiez aucun destourbier et empeschement, ains en laissiez joyr et user iceulx du chapitre de Nostre dicte Dame de Rouen, selon et en ensuivant nos dictes lettres de chartre et confirmation ; et n’y faictes difficulté quelconque, car ainsi l’avons voulu et voulons, et tel est nostre plaisir. Donné à Blois, le 9e jour d’avril 1513.
Signé Loys. »

La cour d’échiquier, après avoir lu la lettre close et vu la déclaration du 25 février, retint la première, et fit rendre l’édit à l’huissier du conseil. Cet officier demandait qu’on lui donnât « certiffication comme il avoit présenté à MM. de l’échiquier la lettre missive et les lettres-patentes. » L’échiquier lui fit dire « qu’il ne falloit point de certiffication de la présentation des dictes lettres, ne autre response, et que quant MM. du chapitre de Rouen demanderoient l’entérinement des lettres-patentes du 25 febvrier, la court leur feroit response. » Le lendemain, sur une nouvelle instance de l’huissier du conseil auprès de Jean de Selve, premier président, ce magistrat lui répondit « qu’il ne lui feroit point bailler de certiffication, la court n’ayant coustume de bailler certiffications des lettres missives qui luy estoient envoyées par le Roy. »

Au surplus, l’échiquier ne voulut jamais enregistrer les lettres-patentes du 25 février. Telle était, sans doute, la réponse qu’il s’était promis de faire à MM. du chapitre.


Privilèges analogues à celui de l’église de Rouen.

Comme on l’a vu, l’édit du 12 décembre 1512 parle « d’aucuns chapitres de cathédrales prétendants droict ou faculté de délivrer, tous les ans, à certaine journée, ung prisonnier criminel, et icelluy mettre à pure et pleine délivrance. » Anciennement, en effet, l’église de Rouen n’était pas la seule qui délivrât, à certain jour, un prisonnier. Sans nous arrêter à l’évêque de Genève, qui eut long-tems le droit de délivrer qui il voulait, même, après condamnation capitale, de l’arracher au supplice et de le mettre en liberté[8] ; et, pour nous borner à la France, qui n’a pas entendu parler du droit qu’avaient les évêques d’Orléans de mettre en liberté, le jour où ils prenaient possession de leur siége, tous les prisonniers indistinctement qui se trouvaient détenus dans les prisons d’Orléans, soit qu’ils fussent tombés dans les mains de la justice, soit qu’ils fussent venus volontairement se constituer prisonniers, pour jouir du bénéfice de l’entrée épiscopale[9] ? L’évêque de Laon, le jour de sa prise de possession, avait eu, dans l’origine, le droit de rappeler tous les bannis de Laon. Une ordonnance de Philippe-de-Valois (rendue en 1333) en excepta les individus « bannis pour cas de crime[10]. » L’église de Vendôme délivrait, tous les ans, un prisonnier, le jour de Saint-Lazare, en exécution d’un vœu solennel de Louis-de-Bourbon, comte de Vendôme, qui était sorti en 1448, à pareil jour, des prisons d’Angleterre[11]. Tous les ans, le dimanche des Rameaux, l’évêque de Paris délivrait un prisonnier du Petit-Châtelet, lorsque la procession de Notre-Dame revenait de l’abbaye de Sainte-Geneviève[12]. On sait enfin que l’archevêque d’Embrun jouit long-tems du droit de grâce et de quelques autres droits royaux. Mais, dit un vieil auteur : « Les roys de France couppoient les aîles à ceux qui, dans leurs terres, vouloient voler si hault[13]. » L’église d’Embrun, perdit de bonne heure ses prérogatives royales ; le droit des évêques d’Orléans fut notablement modifié par Louis XV, en 1753, comme nous le verrons plus tard. Long-tems avant la révolution, les évêques de Laon ne jouissaient plus de leur prérogative[14]. Pour l’évêque de Paris, quand cessa-t-il d’exercer son droit ? nous l’ignorons, et peu importe ; il suffit que nous ayons cité quelques unes des églises auxquelles l’édit du 12 décembre 1512 faisait allusion ; cette digression n’avait pas d’autre but, et nous la terminons pour reprendre la suite de notre histoire.

Sous le règne de François Ier. on fit souvent des chicanes au chapitre de Rouen, sur la dignité ou indignité des prisonniers élus par lui pour lever la fierte. On lui objectait sans cesse l’édit de décembre, et l’on semblait regarder comme non-avenue la déclaration spéciale de novembre 1512, et les lettres-patentes si expresses du 25 février suivant. Le chapitre tenait bon, et ne se montrait pas scrupuleux dans ses choix ; il donnait la fierte à des hommes chargés de meurtres nombreux, à des femmes qui avaient fait assassiner leurs maris, à un tuteur qui avait abusé de sa pupille, à un homme qui était allé jeter un enfant nouveau-né, dans une marnière. Il fallait que le parlement (François Ier. avait donné, en 1515, ce titre à l’échiquier de Rouen), il fallait, dis-je, que le parlement, malgré toutes ses répugnances, en passât par où les chanoines voulaient ; sans quoi, des mouvemens populaires étaient inévitables dans une ville éprise du privilège de la fierte.

1528.

En 1528, le jour de l’Ascension, après que Jean Auvray de la Poterie, élu par le chapitre, amené devant le parlement, et interrogé sur la sellette, eut confessé cinq ou six meurtres, dont le moindre méritait la mort, les juges se firent donner lecture des déclarations de Louis XII, de novembre, décembre et février 1512[15]. L’avocat-général Laurent Bigot dit que plusieurs des crimes avoués par Auvray, ayant été commis, de guet-à-pens, et ces crimes étant exclus par la déclaration du roi, « il contredisoit, au nom de S. M. que le dict Auvray fût faict jouir du dict privilége, sauf au chapitre à élire un autre prisonnier. » Le procureur-général représenta « qu’il avoit esté faict autrefoiz semblable difficulté, et qu’il avoit esté lors dict (attendu la grande multitude du peuple qui estoit lors assemblè), qu’il en seroit parlé au roy, pour y estre, à l’advenir, pourveu. » Ce dernier parti étoit le plus prudent ; le parlement déclara aux chapelains de Saint-Romain que, « pour le présent, pour éviter à l’inconvénient du peuple, Auvray leur seroit délivré par provision, sans tirer à conséquence pour l’avenir. » Auvray en fut quitte pour une semonce du premier président Saint-Anthot « qui lui remonstra les cas qu’il avoit perpétrez, les quelz estoient si griefs, qu’il n’en avoit esté commis de semblables » ; mais enfin, il fut délivré au chapitre.

1531.

En 1531, Laurent Bigot voulait encore que le parlement rejetât le choix qu’avait fait le chapitre, d’un sieur De La Boullaye, coupable d’assassinat. « Ce crime, disait-il, estoit des cas exceptéz par le roi. Si on le faisoit jouir du privilège, il protesteroit. » M. de Marcillac, premier président, remontra aux chapelains et confrères de Saint-Romain « qu’il n’y avoit apparence d’avoir esleu De La Boullaye, pour joyr du privillège, considéré qu’il avoit occis ung gentilhomme, de propos délibéré. » Puis il ajouta : « Toutes fois, la cour le vous délivre, mais sans préjudice des conclusions et réserves du procureur-général. » Il n’y avait pas jusqu’aux faux-monnayeurs que le parlement ne fût forcé de délivrer aux chanoines, lorsque le choix du chapitre venait à tomber sur eux. Toutefois, dans les idées du tems, ce crime était des plus énormes ; il rentrait dans la classe des crimes de lèze-majesté ; et il était passé en coutume, presque par toute la France, de faire mourir dans l’eau bouillante, les infortunés qui en étaient convaincus[16]. Nous avons vu que, lors de l’enregistrement de l’édit de novembre, l’échiquier avait formellement exclu les faux-monnayeurs de la grâce du privilége. Mais, toutes ces résolutions ne pouvaient tenir devant un chapitre entreprenant, soutenu par une multitude prête à se soulever au moindre semblant que l’on eût fait de toucher aux immunités de l’èglise. En 1515, Nicolas Dusault, de Beaumontle-Roger, faux-monnayeur, élu par le chapitre, lui fut délivré par le parlement.

1525.

On a dû remarquer, au commencement de cette histoire, que dans l’année où Richard-Cœur-de-Lion avait été prisonnier en Autriche, il ne fut point délivré de prisonnier aux chanoines, « à cause de la captivité de ce monarque », c’est-à-dire en signe de deuil public. En 1525, dans une occasion semblable, on en agit autrement. Le février, François Ier. avait été fait prisonnier à Pavie, et amené à Madrid, où il fut prisonnier pendant un an. La perte de la bataille de Pavie était une grande calamité, et le mot célèbre ; Tout est perdu fors l’honneur, montre assez quelle portée avait l’échec que la France venait d’essuyer.

Certes, c’était encore, non plus seulement pour la Normandie, mais pour la France tout entière, le cas d’un deuil universel et douloureux. Toutefois, cette année-là, le chapitre demanda et obtint, comme à l’ordinaire, la délivrance d’un meurtrier. La fierte fut levée par Pierre-Nicolas Courtil, barbier à Rouen, coupable d’homicide.

1526.

L’année suivante, la fierte fut levée par un des hommes les plus indignes qu’ait jamais élus le chapitre. Il n’était, toutefois, âgé que de vingt-quatre ans ; mais, si sa jeunesse put paraître un titre à l’indulgence, ne dut-elle pas aussi effrayer sur la perversité d’un homme qui, presque adolescent encore, était déjà chargé de crimes de toute nature, dans lesquels l’audace le disputait à la méchanceté. Il se nommait Gilles Baignart, sieur de Juèz, et était du diocèse de Lisieux. « Depuys huyt ans ou envyron, il fréquentoit avec les adventuriers, tant au pays de Picardie que par de-là les mons, et aillieurs, et prenoit la souldaye du roy, comme les autres adventuriers »[17]. Or on sait ce que c’était que les aventuriers, milice indisciplinée qui, après avoir dévasté le pays ennemi, de retour en France, y continuait ses excès et ses brigandages. C’étaient, dit une ordonnance de 1523, « gens vagabondz, perdus, flagitieux, meurtriers, rapteurs de femmes et de nlles, renieurs de Dieu…, loups ravissants, les quels estoient coustumiers de manger et dévorer le peuple ; le dénuer, le dépouiller de tout son bien, mutiler, chasser et mettre le bonhomme hors de sa maison, tuer, meurtrir et tyranniser les pauvres sujets. » Rabelais nous les peint « guastans et dissipans tout par où ilz passoyent, sans espargner ny pauvre ny riche, ny lieu sacré ni prophane : emmenans beulz, vaches, taureaulx, veaulx, genisses, brebis, moutons, chièvres et boucqs, poulles, chappons, poulletz, oysons, jards (mâles des oies), porcs, truyes, gourretz (jeunes porcs), abattans les noix, vendangeans les vignes, emportans les seps, croullans (abattant) tous les fruictz des arbres[18]. »

Gilles Baignart était digne en tous points d’appartenir à cette milice désordonnée et malfaisante. Damoiselle Marie De Courseulles, sa mère, ayant épousé en secondes noces un sieur De Chantelou, Baignart, qui avait alors dix-neuf ou vingt ans, vit cette union d’un œil peu favorable, et commença à harcelerle sieur De Chantelou et à lui prodiguer, en toutes rencontres, les menaces et les outrages, sous prétexte que lui et la dame De Courseulles refusaient de lui donner ce qui lui appartenait de la succession de son père. Un jour qu’il était à Port, près Caen, un sergent étant venu lui signifier une sauvegarde obtenue en chancellerie par le sieur De Chantelou, « Baignart monta à cheval et alla guéter le dict sergent prèz ung moulin, et illec il l’assaillist, et de son espée le frappa par le bras, à playe et sang. Quoy voyant, le dict sergent, accompaigné de Jehan Maynfray, tous deux prîndrent la fuylte, et Baignart les poursuyvist jusques aux portes de Caen pour les cuyder oultrager. » Ce n’était pas mal pour un début, mais ce qui va suivre est plus fort. Bientôt « accompaigné de Raoulin Baudet du Pont-de-l’Arche, Henry Langloys du Vaudreuil, Jehan le Chevalier de Saint-Paër, et de beaucoup d’autres, il alla en la maison qui avoit appartenu à feu son père, en la quelle lors demouroient sa mère et Chantelou qu’elle avoit espousé en secondes nopces. Le quel Chantelou tinst main forte en une chambre d’icelle maison, contre luy et sa bende. Pendant le débat, survyndrent l’abbé de Montbaye et autres gens de bien, voysins ; les quelz apaisèrent Baignart, au moyen de ce que sa mère et Chantelou se partirent de la dicte maison, et se retirèrent en la dicte abbaye de Montbaye, et le dict Baignart demoura en sa dicte maison. » Un décret de prise de corps fut lancé contre lui, « aucuns sergents accompaignéz de huyt ou neuf vingtz personnes, vindrent au lieu de Juèz pour apréhender Baignart Mais, à l’aide de ses compaignons, il les rechassa, avec des saquebutes, arbalestres et autres bastons, jusques aux portes de Bayeulx. » C’était une expédition vraiment militaire. Mais en voici une autre qui la vaut bien. Sa mère et son beau-père, chassés de leur domicile, avaient emporté quelques provisions dans l’abbaye de Montbaye. « Baignart, accompaigné de ses amys, alla en icelle abbaye, et, pour la résistence qu’on luy féist de y entrer, rompist les portes, et entrèrent dedens ; trouvèrent grant nombre de blé bastu, duquel il prinst et feist emporter deux charetées. Et, combien qu’il sçeust que le dict Chantelou avoit faict porter du blé en icelle abbaye, toutes foys ne sçavoyt si le blé qu’il prinst estoit du blé du dit Chantelou ou de la dicte abbaye. Pour laquelle résistence fut blécé ung homme d’èglise par le dict Baignart, du plommeau de son espée. Et l’un des religieux d’icelle fust abatu sur le fumyer. » Un témoin de cette scène avait déposé devant les magistrats, à la requête de l’abbé de Montbaye. Baignart « accompaigné de ses serviteurs, ayant trouvé le dict tesmoing dedens le cimetière de Juèz, luy donna ung coup d’espée et l’occit. » Il obtint pour ce dernier crime « une rémission à l’entrée de la royne à Nantes, au moyen de laquelle rémission se fist constituer prisonnier pour soy ayder des dictes lettres, les quelles luy furent contredictes par les officiers du roy. Et néantmoins, depuys, à la poursuilte et caucion d’aucuns gentilzhommes du pays, Baignart fut eslargy, à la submission de soy restablir toutes foys que requis en seroit. De quoy faire il fut reffusant, combien qu’il eust esté, par plusieurs foys, sommé de soy restablir. »

C’était, du moins, le cas de se faire oublier de la justice. Baignart au contraire ne tarda pas à se signaler par un acte de prouesse qui effaçait tous ses hauts faits antérieurs. Se trouvant au village de l’Hôtellerie, près de Lisieux, « en la maison où pend la Corne de cherf », son valet fit la partie d’aller, avec d’autres, tirer aux pies ; mais, changeant de dessein, ces maraudeurs se mirent à tuer toutes les poules qu’ils purent trouver. Le lieutenant du vicomte tenait précisément, ce jour-là, son audience à l’Hôtellerie. Les villageois lui ayant adressé leur plainte, il fit arrêter les chevaux de Baignart, et mit du monde sur pied pour l’arrêter lui-même. Mais bientôt on vit arriver une bande « d’adventuriers » à la tête desquels Baignart chargea deux ou trois cents paysans armés. Lui et ses compagnons « se ruèrent sur eulx, et en blessèrent grant nombre jusques à ung cent ou envyron, desquelz en eust ung tué. Après le quel conflict, Baignart eschauffé entra dedens le prétore (prétoire) en quel le dict lieutenant estoit en siége, tenant sa jurisdiction ; et, incontinent, tenant ung pongnart en sa main, prinst le dict lieutenant par le collet violentement, et le tyra hors de la chaire, et le mena par force jusques au logis où ses chevaux estoient arestéz ; le quel lieutenant, oultre son gré, délivra les dictz chevaulx, les quelz Baignart prinst et s’en alla. Depuys le quel temps, et envyron deux moys aprèz, M. le grant séneschal, lieutenant du roy en Normandie, à la persuasion et requeste de monsieur maistre Jehan Brynon, président en la court de parlement, commist ung prévost des maréchaulx nommé Floquet, pour apréhender le dict Baignart lors estant à Bayeulx. Et lors Baignart, de ce adverty, et que le dict Floquet, accompaigné de dix-sept ou dix-huit archiers, estoit logié à l’Escu de France, aux faulxbours de Bayeulx, icelluy Baignart, accompaigné de cinq ou six amis, alla au dict logis, et, là, assaillist le dict Floquet et ses gens, et en blècèrent d’aucuns, tellement que le dict Floquet et ses gens prindrent la fuylte ; et le dict Baignart, avec ses compaignons, les poursuyvirent jusques à l’église cathédralle de Bayeulx. A raison de quoy, M. le grand séneschal envoya cinq cens hommes de pié en la maison du dict Baignart, pour le prendre et apréhender. De quoy adverty, Baignart se parstist de sa dicte maison, et s’en alla en court, pensant obtenir du roy sa rémission, ce que jamais il ne put faire, pour parens et amys qu’il eust, ne mesmes au Vendredy Sainct. Pendant la quelle poursuilte, il eust débat avec Pierre Montrichard, à raison de quelque fille qu’il avoit autrefoys hanté à Lyon, et se convoyèrent à batre l’un l’autre, hors les pontz de Blays, en quel lieu il tua le dict Montrichart.

» Envyron huyt jours aprèz, comme Baignart alloit, de nuyt, par les rues de Blays, sans lumière ; encores qu’il fust défendu aller à telle heure sans porter lumière, il fut rencontré du guet, qui voullust l’apréhender. Lors, il se mist en défense, et, avec luy estoient Guillaume De Chantereau, de Paris, fils de l’armurier du roy, ung nommé Le Petit Denys, du dict lieu de Paris ; l’un des laquetz du roy, nommé La Mote, et le laquet de monseigneur De Saint-Pol, nommé Henry ; les quelz tuèrent le conducteur du dict guest, nommé Des Granges. »

Prenons patience, Baignart n’est pas encore au bout de ses exploits. « Estant en ung village nommé Longueraye, au diocèse de Bayeulx, sur ce que les habitans du dict lieu, hommes et femmes, s’efforçoient de l’apréhender (sans doute pour quelque nouvelle prouesse), y eust une bonne femme tenant ung enfant en ses bras, qui cuyda prendre Baignart par les cheveulx... Celuy-ci, en se débattant, frappa le dict enfant, le quel, ung jour ou deux après, mourust. »

Une autre fois « estant à Bayeulx, il prinst une fille publique nommée Guillemette Guendon, de la quelle il avoit autreffoys eu la compaignye ; et, pour ce qu’elle récusoit aller avec luy, il la mena, oultre son gré, en la maison d’un cuysinier et la fist monter en une chambre où il eust sa compaignye.

Estant au lieu de Juèz où estoient lors plusieurs gens d’armes, deux des dictz gens d’armes qui estoient logiez cheux ung nommé Jehan Viel, dirent à Baignart que le vicaire de la paroisse entretenoit la femme du dict Viel, et qu’ilz en povoient aussi bien avoir comme luy ; et ung soir que la dicte femme estoit couchée avec le dict Viel son mary, les ditz gens d’armes, en la complicité de Baignart et de ses serviteurs, entrèrent en la chambre du dict Viel, le quel, de paour qu’il eust, s’enfouyt. Et, lors, les dictz gens d’armes, par force, eurent la compaignye de la dicte femme. Pour le quel cas, les ditz gens d’armes furent du depuys exécutés par justice.

Une autre fois, à la prière du sieur De Beufville, ayant assemblè envyron quarante adventuriers, il les conduysist jusques à Argentan prèz Allençon ; et, en passant, vivoient sur le commun, et sonnèrent le tambourin au dict lieu de Argentan, etc. »

Cet homme de bien était clerc, et il ne manqua pas de se prévaloir de ce titre, lorsqu’il fut arrêté, enfin, et écroué à la conciergerie de Rouen. Mais on lui répondit qu’il ne pouvait jouir du privilège clérical, « pour ce qu’il avoit prins la souldaye du roy », et parce qu’en outre, lorsqu’il avait été arrêté « il estoit en habit de adventurier. » Enfin, en 1526, il sollicita la fierte, et l’obtint.


1539. Le sieur De Croisset est élu et délivré, malgré François Ier.

En 1539, malgré François Ier., elle fut donnée à Pierre Le Clerc sieur de Croisset et de Quevilly, fils d’un a-ncien échevin de Rouen, qui, de complicité avec ses laquais, avait tué, près de la boucherie de Beauvoisine, un sergent royal chargé de l’arrêter. Avant l’Ascension, Enguerrand de la Broize, était venu présenter au chapitre une lettre du 31 mars précédent, par laquelle François Ier. défendait d’élire le sieur De Croisset et ses domestiques, s’ils se trouvaient dans les prisons royales. On avait répondu à l’envoyé du roi que le chapitre n’était pas pour l’heure en nombre suffisant, et qu’il en serait délibéré le jour de l’Ascension. Le jour de la fête, les chanoines, réunis en grand nombre, avant de procéder à l’élection d’un prisonnier, protestèrent que si, à l’occasion du choix qu’ils allaient faire, quelqu’un d’entre eux était vexé, molesté ou inquiété, le chapitre lui subviendrait en tous points ; et que si on mandait en cour quelqu’un d’eux, ses distributions quotidiennes lui seraient payées comme s’il eût assisté aux offices. Cette protestation annonçait une résolution bien arrêtée d’élire le prisonnier que le roi avait voulu exclure ; et, en effet, M. De Croisset fut demandé par le chapitre, et délivré par le parlement.

1540.

Le 19 avril 1540, quelques jours avant l’insinuation du privilége, le procureur-général demanda qu’après cette insinuation, qui devait se faire prochainement, on continuât de procéder contre les prisonniers accusés d’hérésie, de lèze-majesté, de fausse monnaie et d’homicide par guet-à-pens, ces quatre crimes estant, disait-il, exclus du privilége par la déclaration de Louis XII, en date du 12 decembre, enregistrée au parlement. Il demanda que la cour n’eût aucun égard à l’élection que le chapitre pourrait faire, de prisonniers accusés de quelqu’un de ces quatre crimes, malgré une prétendue déclaration que cette compagnie disait avoir obtenue depuis, et qui, à l’en croire, comprenait ces crimes comme tous les autres, et n’exceptait que le seul crime de lèze-majesté. Le parlement ordonna que le chapitre produirait, dans la huitaine, sous peine de saisie de son temporel, l’édit de Louis XII qui dérogeait à celui de décembre, sur les asiles, et qui déclarait les crimes précités susceptibles du privilège. Faute de justifier, dans ce délai, dé la dite déclaration, le parlement n’aurait aucun égard à l’élection qu’ils feraient d’un prisonnier chargé de quelqu’un des crimes précités, et statuerait conformément à l’édit qui les exceptait. On croirait, en lisant l’arrêt qui précède, que cette cour n’avait jamais eu communication des lettres-patentes qu’elle sommait le chapitre de produire ; et cependant nous avons vu, en avril 1513, un envoyé de Louis XII paraître à l’audience de l’échiquier, et montrer à ce tribunal, par ordre du roi, l’original de la déclaration de février, original que l’échiquier retint pendant quelques heures, et rendit à l’huissier, sans faire de réponse. Il paraît qu’en cette nouvelle conjoncture, le chapitre ne s’empressa point de déférer aux ordres du parlement. Car, le 6 mai suivant, jour de l’Ascension, deux huissiers du parlement se transportèrent à Notre-Dame, furent introduits dans la salle capitulaire, où le chapitre était assemblè pour l’élection d’un prisonnier, et déclarèrent au chapitre « que son temporel estoit par eux prins, saisy et mis en la main du roy, en faisant défense aux chanoynes de attempter contre icelluy saisissement. » On dit à ces huissiers de sortir, pour que le chapitre pût délibérer et leur faire réponse. Une demi-heure après, on les fit rentrer, et on leur remit, non l’original, mais un duplicata des lettres demandées par le parlement, qu’ils portèrent immédiatement au procureur-général ; ce qui n’empêcha pas que, deux jours après, les mêmes huissiers, par ordre de la cour, signifièrent aux chanoines receveurs et distributeurs des deniers la saisie du temporel du chapitre.

Le chapitre était consolè de ces tracasseries par des lettres affectueuses que lui adressaient, chaque année, les plus grands personnages du royaume, les princes et les fils des rois, pour le supplier d’accorder à leurs amis, à leurs protègés ce privilège si débattu par les gens de robe. Presque tous les ans, Henri, dauphin, fils de François Ier., Charles, duc d’Orlèans, son frère, d’autres princes et les plus puissans seigneurs imploraient humblement le chapitre en faveur de quelque grand coupable que le roi n’avait pas voulu gracier. En 1540, c’est-à-dire l’année même de la saisie de son temporel, le chapitre se vit sollicité, à la fois, par Henri, dauphin ; par le duc d’Orléans, son frère ; par le roi de Navarre et par le duc d’Étouteville, en faveur des quatre fils du baron d’Aunay, prisonniers à la conciergerie, sous le poids de plusieurs accusations capitales. Le dauphin les recommandait comme prisonniers pour « cas pitoiable, et pryoit bien fort les chanoynes que, pour l’amour de luy, ils les voulussent avoir pour recommandée[19]. » Le jeune duc d’Orléans, son frère, fit plus en faveur de ces quatre gentilshommes. Par son ordre, Jean de Luxembourg, évêque de Pamiers, abbé d’Ivry, se rendit à Rouen, et vint au chapitre, quinze jours avant la fête de l’Ascension, suivi de nombre de gentilshommes et de protonotaires. Le prélat exhiba une lettre de créance du duc d’Orléans, et dit au chapitre ce que ce prince l’avait chargé de dire. Connaissant toute l’efficacité du privilège de saint Romain, et prenant en considération l’extrême besoin qu’avaient les quatre pauvres nobles barons d’Aunay, détenus à la conciergerie du palais, d’être secourus par ce privilége, le prince l’avait envoyé vers messieurs du chapitre de Rouen, pour les supplier d’avoir en singulière recommandation ces quatre malheureux gentilshommes, lors de l’élection prochaine. Le prince, incapable de rien demander qui ne fût juste et équitable, avait pris des informations scrupuleuses sur le procès à raison duquel les barons d’Aunay étaient détenus, et n’y avait rien vu qui les rendît indignes du privilége de la fierte. Des membres du parlement de Normandie, consultés à cet égard, avaient répondu qu’ils en passeraient par ce que déciderait le chapitre.

La réponse du chapitre au duc d’Orléans fut très-convenable. « Ne congnoissant les mérites et qualitéz de l’affaire contenue en vostre lettre, nous ne pourrions, monseigneur, pour le présent, vous faire plus particulière et expresse response, fors que, en ce que nous pourrons, selon Dieu et conscience, vous faire service, nous nous y emploierons en toute obéissance[20] ». Le roi de Navarre « sçachant que les ditz barons estoient jeunes gentilzhommes des quelz le roy pourroient tyrer beaucoup de services, et en considération aussy qu’ilz estoient alliez du comte de Créance son cousin, » écrivait aux chanoines « qu’ilz feroient œuvre louable, et plaisir, non à luy seulement, mais aussy à beaucoup d’autres princes, les ayant pour recommandéz au privilége de saint Romain[21]. A la prière de la comtesse de Créance, cousine germaine des barons d’Aunay, le duc d’Étouteville recommandait instamment au chapitre ces quatre jeunes seigneurs « depuis assez longtemps prisonniers à Rouen, et, sans l’ayde de Dieu, en dangier de souffrir beaucoup. » Cette comtesse suppliait les chanoines « d’avoir ses cousins en leur dévotion et souvenance, à la grâce qu’ilz avoient pouvoir de donner par vertu du privilliége de saint Romain. » Le duc d’Étouteville appuyait sa prière. « Il me semble, disait-il, que ce sera œuvre très charitable pour l’honneur de gentillesse (de la noblesse) de les gecter et mettre ors de la captive misère où ils sont. » Fils de noble homme Jehan Des Essars, baron d’Aunay, ces quatre jeunes gentilshommes si bien recommandés avaient déjà à se reprocher bien des crimes. La dame Des Essars, leur grand’mère du côté maternel, étant veuve, « s’estoit remariée pour son plaisir à ung nommé Alexandre Dumouchel, qui avoit esté toute sa vye serviteur de la maison de ceste dame. » Maltraitée par lui, elle en avertit le baron Des Essars qui envoya ses fils Charles et Antoine chercher leur grand’mère avec une litière. Comme ils l’emmenaient, elle fut « poursuyvie et rescousse » et, pour l’avoir ainsi « prinse et admenée, ils furent accusés de rapt. » Jusque-là, ils étaient fort innocens, mais « par despit de ce, ilz alèrent dans la maison de Chantelou, où ils prindrent et emportèrent les biens meubles appartenans à leur grand’mère, oultre le gré et volonté du dict Dumouchel son mary. » Ce fut le premier crime de ces jeunes gens ; en voici un autre plus grave :

Étant allés à Saint-Avon « pour deffendre ung gentilhomme nommé Contremoulins, qui estoit assailly par la commune du dict lieu, ilz meirent les mains aux espées, et repoulsèrent de faict et de force la dicte commune, dont il advint que, en la presse du dict débat, il tomba ung homme et une femme dedans ung puitz, et en moururent. »

Une autre fois, Charles et Antoine, accompagnés de Guy leur frère, partant pour aller à la guerre, rencontrèrent, entre Aunay et le pont de la Mousse, « ung nommé Macé Carrel, lequel ilz prindrent et lyèrent comme criminel de faulse monnoye (ce qui était controuvé), et ilz donnèrent des coups à sa femme lors enceinte d’enfant, à cause de quoy elle advança le terme de son enfantement. »

Peu après, leur grand’mère étant morte, outrés contre Dumouchel son second mari, qui avait déjà fait décréter la terre des Essars et voulait faire décréter la baronnie d’Aunay, ils allèrent aux Essars « estans garniz d’arbalestres bandées, espées et rondelles. » Leur père leur avait recommandé « qu’ilz frétassent bien Dumouchel et luy ostassent ses escriptures. Inclins à la suggestion paternelle, et irrités de ce qu’en les voyant arriver Dumouchel s’estoit écrié : « Véez cy les meschans Des Essars, il les fault prendre », ilz méirent les mains aux espées, tous troys ; et l’un d’eux lui donna deux coups d’espée, l’ung dans l’estomac, l’autre par le costé dextre, dont il mourut incontinent. »

Les quatre frères, accompagnés de douze ou quinze gentilshommes, étant allès pour arrêter l’assassin du protonotaire Beauchesne, assiègèrent une taverne où il s’était réfugié, et le maître ayant voulu défendre sa maison dont ils forçaient les portes, Charles le frappa « d’ung coup d’estoc à travers le corps, dont il mourut présentement. »

Un jour, ils chargèrent, entre Aunay et Beauquay, des sergens envoyés par le premier président, pour faire les criées de la baronnie d’Aunay. Ces sergens, épouvantés, s’enfuirent et laissèrent leurs chevaux, dont les barons d’Aunay s’emparèrent. Étant parvenus à arrêter un de ces sergens, « ils le fouettèrent d’espines. »

Une autre fois, l’un d’eux, « ayant veu ung homme caché en ung buysson, pour l’espier (à ce qu’il croyait), il lui coupa les cheveux avec son espée, et luy blessa le front jusques à effusion de sang. » Sans entrer dans le détail d’une multitude d’autres actes de violence dont ces jeunes gens s’étaient rendus coupables, nous ajouterons seulement que Charles, l’un d’eux, confessa « avoir logé très souvent cheulx des laboureurs et autres gens des champs, sans payer aulcune chose, et prins leurs chevaulx, malgré eulx. »

Aussi, ayant fait solliciter leur grâce du roi, « le jour du Vendredi sainct », le roi rejeta leur demande. Ils avaient été arrêtés dans l’église d’Aunay, où, « arméz de leurs rondelles et arbalestres, ils résistèrent long-temps aux trente-six ou quarante soldats chargés de se saisir d’eux, et en blessèrent aucuns de plusieurs coups à sang et playe. » Malgré tant de crimes, ces quatre jeunes gentilshommes, protégés, comme nous l’avons vu, par des princes et par de puissans seigneurs, furent élus par le chapitre et délivrés par le parlement.


1541. La fierte est accordée au sieur De Saint-Remy,

L’année suivante, le dauphin écrivit, à un mois d’intervalle, deux lettres pressantes au chapitre, pour lui recommander le sieur De Saint-Remy, à qui « il estoit advenu une fortune (un malheur). » — « Le plus seûr et le meilleur moyen que je voye de le saulver (disait le jeune prince), est qu’il puisse avoir la fierte, espérant que vous ne vouldréz, en cela, moins faire pour moy, ceste année, que vous féistes l’année passée. » Un mois après, le dauphin écrivait encore aux chanoines de Rouen : « Affin que mieulx vous cognoisséz de quelle affection je désire retirer le sieur De Sainct Remy de l’inconvénient où il est tombé, j’envoye devers vous le présent porteur, pour, de rechef, vous prier bien fort, de ma part, que vous veuillez tant faire pour l’amour de moi, que de faire avoir, ceste année, la fierte au sieur De Sainct Remy, en quoy faisant, povéz estre asseuréz que me feréz bien grant plaisir. » Le jeune duc d’Orléans, joignant ses instances à celles du dauphin son frère, priait le chapitre « d’estre aydant, pour l’amour de luy, au dict sieur De Sainct Remy, de sorte, disait-il, qu’il se puisse sentir du prévillége que vous avéz, le jour Sainct Romain, à la descente de la châsse. » Il semblerait, en lisant ces lettres, que l’on n’eût à reprocher au sieur De Saint-Remy que quelque crime fortuit, fruit presque involontaire d’un de ces mouvemens de colère dont il est difficile, à des militaires surtout, de se rendre toujours entièrement maîtres. Mais nous avons lu sa confession au chapitre, et nous y avons trouvé, de compte fait, quarante-deux crimes, tant vols à main armée, que meurtres, viols, actes de violence, commis presque tous en France, et surtout en Normandie, non loin de Falaise dont il habitait les environs. Sans entrer dans le fastidieux détail de ces quarante-deux crimes, parmi lesquels, encore, ne figuraient point ceux commis par les domestiques du sieur De Saint-Remy, en vertu de ses ordres, nous dirons que ce gentilhomme, étroitement lié avec les quatre jeunes barons d’Aunay, que nous avons vus lever la fierte l’année précédente, s’était distingué par une infinité de prouesses dignes de ses quatre amis. Dès l’âge de seize ans, il battait et tuait les sergens qui venaient lui signifier des exploits. On l’avait vu figurer avec ses compagnons de désordre, dans une multitude de combats où avaient péri des gentilshommes et des bourgeois. Un jour il avait mis le feu à une maison de Gisors, et pendant qu’elle était en proie aux flammes, il avait lié le propriétaire à un arbre, et l’avait fouetté de verges d’osier. Il avait forcé des maisons, « rompu des huis, coffres et fenestres ; » il avait violé des femmes ; il avait assassiné de guet-à-pens ; il donnait des coups d’épée à ceux que lui désignaient ses amis. Assiègé dans le château de Montgardon, par ordre de la justice, il s’était défendu en désespéré, et avait tué des arquebusiers. Au Neufbourg, à la Ferté-Macé, à Lisieux, à Dun-le-Roy, dans un village près de Bourges, et dans d’autres lieux, lui et ses camarades avaient soulevé par leurs excès l’indignation des habitans, qui, tous, s’étaient réunis en armes, au son du tocsin, pour les chasser. Dans ces divers conflits, Saint-Remy avait « donné des coups d’espée à tort et à travers, » et beaucoup d’hommes avaient péri. Qu’après tant de crimes, dont nous ne donnons, toutefois, ici, qu’une idée fort incomplète, Saint-Remy, malgré tous ses protecteurs, n’eût pu obtenir sa grâce du roi, on le conçoit sans peine. Mais le chapitre se montra moins inexorable ; et, en 1541 il accorda la fierte à ce prisonnier protégé du dauphin.

1542.

L’année suivante, ce prince fit, en faveur du sieur De la Boissière, homme d’armes de la compagnie de M. De Villebon, une démarche qui fut moins heureuse. « Sans vostre ayde (écrivait-il au chapitre), ce gentilhomme ne peult avoir grant espérance de longue vye. Je désirerois, en cela, le secourir, tant en faveur du sieur De Villebon, que aussy en faveur des services que luy et ses prédécesseurs ont faictz au roy mon seigneur et père. » Charles, duc d’Orléans, son frère, écrivit aussi en faveur du sieur De la Boissière. Enfin, l’amiral D’Annebaut recommandait énergiquement ce gentilhomme « qui estoit (disait-il) en gros danger de sa vie. » — « Le sieur De la Boissière, ajoutait-il, est homme pour faire bon service au roy, et aussy de race qui en a beaucoup faict à la couronne. » Mais toutes ces sollicitations furent inutiles ; et la fierte fut donnée, cette année-là, à Jehan Onfray, du diocèse de Bayeux, coupable d’avoir défloré Jacqueline Lévesque sa pupille. On sait qu’alors ce crime était puni du dernier supplice[22].

  1. Brantôme, Illustres capitaines français, discours 22e.
  2. Estienne Pasquier, Recherches de la France.
  3. Il est du 12 décembre 1512.
  4. Cette lettre est datée de Blois, et du 15 mars.
  5. 15 mars 1512.
  6. Le 14 février 1513.
  7. du 9 avril.
  8. Amisœus, de jure majestatis, lib. 9, cap. 3.
  9. Polluche, Dissertation sur le privilège des évêques d’Orléans.
  10. Histoire de Laon, par Devisme, tom. Ier., p. 380.
  11. Jousse, Traité de la justice criminelle, tom. II, p. 400.
  12. Réfutation de la responce et écrit de Me. Denys Bouthillier.
  13. Bouchel, Bibliothèque du droit français, au mot Grâce.
  14. Histoire de Laon, par Devismes, tom. Ier., pag. 380.
  15. Les années commençaient alors à Pâques.
  16. L’article 634 de la coutume de Bretagne, réformée en 1580, porte : Les faux-monnoyeurs seront bouillis, puis pendus. Le même supplice était usité en Normandie, à l’égard des faux-monnayeurs. J’ai vu, à la bibliothèque du roi, un assez grand nombre de quittances du xve siècle, par lesquelles des exécuteurs des hautes-œuvres de Rouen, de Coutances, de Caen, de Sèez, reconnaissent avoir reçu certaines sommes pour avoir bouilli en chauldière des individus condamnes à ce supplice pour fausse monnaie. Ces quittances offrent, sur ce supplice, des détails qui font frèmir.
  17. C’est donc à tort que les nouveaux annotateurs de Rabelais ont dit que les aventuriers faisoient la guerre sans solde. (Rabelais, tom. II, pag. 37 de l’édition de MM. Éloi Johanneau et Esmangart, 1828.)
  18. Rabelais, Gargantua, livre 1er., chap. 26.
  19. Lettre du 3 mai 1540, datée de Pacy.
  20. Registres du chapitre, 20 avril 1540.
  21. Lettre datée de Verneuil, 4 mai.
  22. Fournel, Traité de la séduction, pag. 357.