Histoire du Canada (Garneau)/Tome III/Livre XI/Chapitre I

Imprimerie N. Aubin (IIIp. 295-350).

LIVRE XI.


CHAPITRE I.




DESPOTISME MILITAIRE. —
ABOLITION ET RÉTABLISSEMENT DES ANCIENNES LOIS.

1763-1774.



Cessation des hostilités ; les Canadiens rentrent dans leurs foyers. — Régime militaire et loi martiale. — Cession du Canada à l’Angleterre. — Émigration de Canadiens en France. — Les lois françaises sont abolies et la religion catholique est seulement tolérée. — Le général Murray remplace le général Amherst. — Établissement d’un conseil exécutif, législatif et judiciaire. — Division du Canada en deux districts, et introduction des lois anglaises. — Murmure des habitans. — Les colons anglais demandent une chambre élective dont les Canadiens seraient exclus, et accusent de tyrannie le général Murray, qui repasse en Europe. — Soulèvement des Indiens occidentaux. — Le général Carleton gouverneur. — Il change le conseil. — Le peuple continue son opposition aux lois nouvelles. — Remontrances. — Rapports de MM. Yorke, de Grey, Marriott, Wedderburn et Thurlow, officiers de la couronne, sur les griefs des Canadiens. — Rétablissement des lois françaises. — Nouvelle demande d’un gouvernement représentatif avec l’exclusion des catholiques. — Pétitions des Canadiens et des Anglais. — Le conseil législatif de 74 est établi.


Les Canadiens qui n’avaient pas quitté l’armée après le siège de Québec, l’abandonnèrent après la capitulation de Montréal, et la paix la plus profonde régna bientôt dans tout le pays. L’on ne se serait pas aperçu que l’on sortait d’une guerre sanglante, si tant de parties du Canada n’eussent porté des marques de ravages et de ruines, surtout le gouvernement de Québec occupé pendant deux ans par des armées hostiles, où la ville, assiégée deux fois, avait été bombardée et réduite en cendres, et les environs avaient servi de théâtre à trois batailles. Les habitans ruinés, mais fiers d’avoir rempli leur devoir jusqu’au dernier moment envers leur patrie, ne songèrent plus qu’à se renfermer dans leurs terres pour réparer leurs pertes ; et, s’isolant autant que possible du nouveau gouvernement, ils parurent vouloir, à la faveur de leur régime paroissial, se livrer exclusivement à l’agriculture.

Les vainqueurs, après avoir achevé leur précieuse conquête, s’occupèrent des moyens de la conserver. Le général Amherst fit d’abord le choix des troupes qui devaient rester pour la garde du pays, et envoya le reste en Europe ou dans les anciennes colonies anglaises. Le Canada fut traité comme une nation barbare sans gouvernement régulier et sans lois. Il fut divisé en trois départements correspondant aux trois divisions du régime français et reçut une administration purement militaire. Le général Murray fut placé à la tête de celui de Québec, et le général Gage de celui de Montréal. Le gouvernement des Trois-Rivières échut au colonel Burton. Ces trois chefs paraissent avoir été indépendans l’un de l’autre. Le général Amherst se réserva pour lui-même le titre de gouverneur-général, et après avoir donné ses instructions aux gouverneurs particuliers pour la réorganisation du pays suivant le régime qu’on voulait y établir, il partit pour New-York.

Ceux-ci commencèrent immédiatement l’œuvre de cette réorganisation ; mais chacun d’eux procéda différemment. Le général Murray établit un conseil ou tribunal militaire composé de 7 officiers de l’armée siégeant deux fois par semaine pour la décision des affaires civiles ou criminelles les plus importantes ; et pour les autres il se les réserva à lui-même pour les juger sans appel. Il tenait pour cela cour ouverte en son hôtel une fois par semaine, son secrétaire faisant les fonctions de greffier. La connaissance des affaires de police dans les campagnes fut abandonnée aux commandans des localités. Le général Gage sembla vouloir adoucir un peu ce système arbitraire. Il autorisa les capitaines de paroisse à terminer les différends qui pourraient survenir entre leurs concitoyens avec la réserve du droit d’appel au commandant militaire du lieu ou à lui-même ; mais à la fin de l’année suivante, il crut devoir faire des modifications. Il divisa son gouvernement en 5 arrondissemens, et établit une chambre de justice à la Longue-Pointe, à Longueuil, à St.-Antoine, à la Pointe-aux-Trembles et à La Valtrie qui en étaient les chefs-lieux. Ces cours, composées au plus de 7 et au moins de 5 officiers de milice, tenaient audience tous les quinze jours, et relevaient, selon la localité, de l’un des trois conseils militaires établis à Montréal, Varennes et St.-Sulpice, et formés d’officiers de l’armée régulière. De toutes ces cours il y avait appel au gouverneur, par qui, du reste, les sentences en matières criminelles devaient être confirmées et pouvaient être changées ou remises totalement. Les Canadiens, au moyen de leurs officiers de milice, se trouvèrent ainsi avoir part à l’administration de la justice dans le gouvernement de Montréal. Mais dans celui de Québec, ils n’y participèrent que par deux hommes de loi tirés de leur sein, qui furent nommés procureurs-généraux et commissaires auprès du tribunal militaire établi dans la capitale, l’un pour les habitans de la rive gauche et l’autre pour ceux de la rive droite du St.-Laurent et par le greffier de cette cour supérieure. Aux Trois Rivières, le même système à-peu-près fut adopté.

Tel fut le régime militaire établi en Canada immédiatement après la cessation des hostilités, en violation directe des capitulations, qui garantissaient aux Canadiens les droits de sujets anglais, droits par lesquels les lois ne pouvaient être changées, ni leurs personnes soustraites à leurs juges naturels sans leur consentement. Ainsi, lorsqu’ils comptaient jouir d’un gouvernement légal à l’ombre de la paix, ils virent leurs tribunaux abolis, leurs juges repoussés, leurs lois méconnues ou mises en oubli et tout leur ancien régime social entièrement bouleversé pour faire place à la plus abjecte tyrannie, celle de l’état de siège et des cours martiales. Rien ne contribua plus à isoler le gouvernement de la population que cette conduite répudiée depuis long-temps du droit public et de l’usage des nations. Ne connaissant ni la langue, ni les coutumes, ni le caractère du peuple conquérant, les Canadiens fuirent les juges éperonnés qui s’élevaient au milieu d’eux sans même offrir le gage de la science pour les recommander ; et sans se plaindre car ils étaient peu accoutumés à solliciter, ils arrangeaient leurs différends ensemble ou à l’aide des notables du lieu et du curé dont l’influence augmenta par-là même dans chaque paroisse. Par un heureux effet des circonstances le peuple et le clergé se trouvèrent unis d’intérêt et de sentiment, et sous le règne de l’épée l’expression de la morale évangélique devint la loi de cette population fermement unie par l’instinct de sa conservation.

Cette organisation militaire qui témoigne de la crainte qu’avait inspirée la longue et glorieuse résistance du Canada, fut approuvée par la nouvelle métropole, à condition cependant qu’elle ne subsisterait que jusqu’au rétablissement de la paix ; et qu’alors, si le pays lui restait, un gouvernement civil régulier serait établi. L’on demeura ainsi quatre ans sous la loi martiale. Cette époque est connue dans nos annales sous le nom de Règne militaire.

Cependant les Canadiens persistaient toujours à croire, parce qu’ils le désiraient sans doute, que la France ne voudrait pas les abandonner, et qu’elle se ferait rendre la colonie à la paix. Chaque moment ils en attendaient l’heureuse nouvelle avec une espérance toujours aussi vive ; mais ils furent trompés dans ce plus cher de leurs vœux. Le traité de 1763, en assurant la possession du Canada à la Grande-Bretagne, détermina une nouvelle émigration. Les marchands, les hommes de loi, les anciens fonctionnaires, enfin la plupart des familles notables du pays passèrent en France, après avoir vendu ou même abandonné des biens qui sont encore aujourd’hui un objet de litige entre leurs descendans. Il ne resta dans les villes que quelques rares employés subalternes, quelques artisans, à peine un marchand, et les corps religieux. Cette émigration ne s’étendit point aux campagnes où le sol attachait les habitans.

La France, en voyant débarquer sur ses bords les émigrans canadiens, fut touchée de leur dévoûment, et ce fut pour elle un titre suffisant pour les prendre sous sa protection. Elle les favorisa, les accueillit dans les administrations, dans la marine et dans les armées, et elle récompensa leur zèle et leur courage par de hauts grades. Ainsi plusieurs furent nommés au gouvernement de ses possessions lointaines. M. de Repentigny, fait marquis et plus tard brigadier des armées, fut gouverneur du Sénégal sur les côtes d’Afrique et de Mahé dans les Indes orientales, où il mourut en 1776. M. Dumas, qui avait remplacé M. de Beaujeu dans le commandement des Canadiens à la bataille de la Monongahéla, eut le gouvernement des îles de France et de Bourbon. Un M. de Beaujeu qui s’était déjà distingué en plusieurs rencontres, accompagna Lapeyrouse comme aide-major-général à la conquête des établissemens de la baie d’Hudson en 1782, et fut ensuite un des 80 gentilshommes qui défendirent si héroïquement la redoute de Bethune contre les républicains français en 1793. On peut mentionner aussi le marquis de Villeray, capitaine dans les gardes du corps, et M. Juchereau (Duchesnay), lieutenant-colonel d’artillerie et commandant de la place de Charleville, où il fut tué dans une sédition populaire en 1792. D’autres servirent avec distinction dans la marine, comme M. Legardeur, comte de Tilly, MM. Pellegrin, de l’Échelle, La Corne, compagnon d’armes et ami du fameux bailli de Suffren, etc., lesquels commandèrent dignement des vaisseaux de la France et acquirent un nom considéré dans sa marine. Le comte de Vaudreuil y obtint le grade d’amiral dans la guerre de la révolution américaine, pendant laquelle il détruisit les établissemens anglais du Sénégal et rendit cette colonie à sa patrie. Jacques Bedout, natif de Québec, parvint à celui de contre-amiral. Il était capitaine de vaisseau quand, par le combat sous l’île de Croix (1796), il mérita cet éloge de Fox dans la chambre des communes : « Le capitaine du Tigre, combattant pour l’honneur de sa patrie, a rivalisé en mépris pour la mort, avec les héros de la Grèce et de Rome : il a été fait prisonnier, mais couvert de gloire et de blessures. »[1] Le général (de) Léry, officier avant 1789, et qui a fait toutes les campagnes de la révolution et de l’empire, commandait en chef le génie à l’armée d’Espagne, où il montra un talent consommé à la défense de Badajoz qu’il dirigea en personne. Il gagna à la bataille d’Austerlitz le cordon de grand officier de la Légion d’honneur, et Napoléon, qui l’avait déjà nommé baron, lui confia le commandement du génie dans la campagne de France de 1814. D’autres officiers qui formaient comme une petite colonie canadienne dans la Touraine, y vécurent d’une pension que leur fit le gouvernement.

Ceux qui restèrent en Canada durent espérer, suivant la promesse de leur nouvelle métropole, d’avoir enfin un gouvernement régulier. Quoique l’on eût fini, sous le régime militaire, par adopter la jurisprudence française et par juger suivant les lois et dans la langue du pays, ce système ne pouvait présenter aucune garantie durable. Aussi, en 1764, un nouveau changement radical eut lieu ; mais, loin d’alléger le fardeau qui pesait sur ce malheureux pays, il devait le rendre encore plus intolérable. Chaque jour les Canadiens sentaient davantage toute la grandeur des malheurs de la sujétion étrangère, et que les sacrifices qu’ils avaient faits n’étaient rien, en comparaison des souffrances et des humiliations morales qui se préparaient pour eux et pour leur postérité. D’abord l’Angleterre voulut répudier tout ce qui était français et enlever même aux anciens habitans les avantages naturels que leur offrait l’étendue de leur pays pour établir leurs enfans. Elle commença par en faire le démembrement. Le Labrador, depuis la rivière St.-Jean jusqu’à la baie d’Hudson avec les îles d’Anticosti, de la Magdeleine, etc., fut annexé au gouvernement de Terreneuve ; les îles de St.-Jean et du Cap-Breton, à la Nouvelle-Écosse. Les terres des grands lacs furent distribuées de la même manière entre les diverses colonies voisines, et bientôt après le Nouveau-Brunswick fut encore enlevé au Canada et prit le nom qu’il porte aujourd’hui.

Du territoire, la proclamation par laquelle ces grands changemens étaient décrétés, passa aux lois ; et le roi, de sa propre autorité, tout en déclarant qu’il serait convoqué des assemblées des représentans du peuple aussitôt que les circonstances le permettraient, abolit d’un seul coup toutes les anciennes lois civiles si sages, si précises, si claires, pour y substituer celles de sa métropole, amas confus, vague et incohérent d’actes parlementaires et de décisions judiciaires enveloppées dans des formes compliquées et barbares dont l’administration de la justice n’a pu encore se débarrasser en Angleterre, malgré les efforts de ses plus grands jurisconsultes ; et cette abolition était faite pour assurer la protection et le bénéfice des lois du royaume à ceux de ses sujets qui iraient s’établir dans la nouvelle conquête.[2]N’était-ce pas renouveler l’attentat contre les Acadiens, s’il est vrai de dire que la patrie n’est pas dans l’enceinte d’une ville, dans les bornes d’une province, mais dans les affections et les liens de la famille, dans les lois, dans les mœurs et les usages d’un peuple. Personne dans la Grande-Bretagne n’éleva la voix contre un pareil acte de spoliation et de tyrannie. On privait une population établie de ses lois pour une immigration qui n’avait pas encore commencé.[3]

Murray fut en même temps nommé gouverneur-général en remplacement de lord Amherst repassé en Europe dès l’année précédente, et qui peut être regardé comme le premier gouverneur anglais de ce pays, Gage, Murray, Burton et ensuite Haldimand qui remplaça, en 1763, aux Trois-Rivières celui-ci, promu au gouvernement de Montréal, n’ayant agi qu’en sous ordre sous lui. Le nouveau gouverneur, en obéissance à ses instructions, forma aussitôt un conseil, investi, conjointement avec lui, des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Il ne lui manquait que le droit d’imposer des taxes. Ce corps, composé de huit membres, ne contenait qu’un seul habitant du pays, homme obscur et sans influence, choisi pour faire nombre. Une exclusion jalouse et haineuse avait dicté les instructions de l’Angleterre, et c’est dans ce document funeste que prit naissance la profonde antipathie de race remarquée de nos jours par lord Durham en Canada, et qui lui a servi de prétexte pour prêcher une nouvelle persécution contre les Canadiens-français.

Ce qui restait du pays subit encore une nouvelle division, et fut partagé en deux districts séparés par les rivières St.-Maurice et St.-François, qui portèrent les noms des deux principales villes qu’ils renfermaient, Québec et Montréal. Une nouvelle administration judiciaire fut établie. On érigea une cour supérieure civile et criminelle sous le nom de Cour du banc du roi, et une cour inférieure pour les petites causes dite Cour des plaidoyers communs, toutes deux calquées sur celles de l’Angleterre, et tenues de rendre leurs décisions conformément aux lois anglaises, excepté seulement dans les causes pendantes entre Canadiens commencées avant le 1er octobre 1764. Si les Canadiens accueillirent favorablement les lois criminelles de leur nouvelle métropole qu’ils connaissaient déjà un peu, et son code du commerce fait en grande partie sur celui de France, publié sous le grand Colbert, ils n’en repoussèrent pas moins les nouvelles lois civiles, et s’éloignèrent de plus en plus des tribunaux où on les administrait. Bientôt aussi l’on aperçut de l’inquiétude dans les esprits ; des murmures, sourds d’abord, éclatèrent ensuite dans toutes les classes ; et ceux qui connaissaient les Canadiens, de tout temps si soumis aux lois, commencèrent à craindre les suites de ce mécontentement profond, lorsqu’ils les virent critiquer tout haut les actes du gouvernement, et montrer une hardiesse qu’on ne leur avait jamais vue. Le général Murray, quoique sévère, était un homme honorable et qui avait un cœur sensible et généreux. Il aimait ces Canadiens dociles à l’autorité comme de vieux soldats, dont la plus grande partie avait contracté les habitudes dans les armées, ces habitans braves dans les combats et simples dans leurs mœurs : une sympathie née dans les horreurs de la guerre le portait encore à compatir à leur situation. Peut-être aussi que les réminiscences de son propre pays, les malheurs de ces belliqueux montagnards d’Écosse si fidèles à leurs anciens princes, augmentaient en lui ces sentimens d’humanité qui honorent plus souvent le guerrier que le politique, réduit à exploiter, la plupart du temps, les préjugés populaires les moins raisonnables. Le général Murray, pour tranquilliser les esprits, rendit, avec l’agrément de son conseil, une ordonnance dès le mois de novembre suivant, portant que dans les procès relatifs à la tenure des terres, aux successions, etc., l’on suivrait les lois en usage sous la domination française. C’était revenir à la légalité, car si l’Angleterre avait le droit de changer les lois canadiennes, elle ne pouvait le faire que par un acte de son parlement. Aussi Mazères, citant la conduite de Guillaume le conquérant et d’Édouard I relativement à elle-même et au pays de Galles, déclara-t-il que les lois de l’Angleterre n’avaient pas été légalement établies en Canada, le roi et le parlement, et non le roi seul, étant la législature propre de cette colonie, et que par conséquent les lois françaises y étaient encore en vigueur.[4]

La situation de cet administrateur était des plus difficiles. En face du peuple agreste et militaire qu’il était appelé à gouverner, et qui avait dans le caractère plus de franchise que de souplesse, il était obligé d’agir avec un entourage de fonctionnaires qui le faisaient rougir chaque jour par leur conduite. Une nuée d’aventuriers, d’intrigans, de valets d’armée s’était abattue sur le Canada à la suite des troupes anglaises et de la capitulation de Montréal (Dépêches de Murray). Des marchands d’une réputation suspecte, des cabaretiers composaient la classe la plus nombreuse. Les hommes probes et honorables formaient le petit nombre. C’est avec ces instrumens qu’il était chargé de dénationaliser le pays, et d’établir de nouvelles lois et de nouvelles institutions à la place des anciennes qui avaient été renversées, enfin de répéter en Canada ce qu’on avait fait en Irlande, éloigner les natifs du gouvernement pour les remplacer par des étrangers. Il s’était déjà aperçu que ce projet était impossible et entraînerait les plus grands malheurs. Pour se conformer néanmoins à ses instructions, il convoqua les représentans du peuple pour la forme, car il savait que les membres canadiens refuseraient de prêter le serment du test comme catholiques, et il ne voulait pas admettre les protestans seuls, comme ils le demandaient ; la chambre ne siégea point. Tous les fonctionnaires publics, les juges, les jurés étaient Anglais et protestans. Ces derniers voulurent même faire exécuter les proscriptions qui avaient été décrétées contre les catholiques en Angleterre. « Ils formulèrent, dit lord Thurlow, un acte d’accusation générale contre tous les habitans parce qu’ils étaient papistes. » Le juge-en-chef Gregory fut tiré du fond d’une prison pour être placé à la tête de la justice. Les capitulations et les traités garantissaient le libre exercice de la religion catholique. Les armes n’avaient été posées qu’à cette condition expresse ; et néanmoins il fut question de n’accorder aux Canadiens qu’une simple tolérance comme celle dont jouissaient les catholiques d’Angleterre, et dont ils auraient profité quand bien même il n’y aurait eu aucune stipulation ; et sous prétexte de religion, ils furent exclus des charges publiques.

L’inauguration du nouveau système fit surgir une légion d’hommes de lois et de suppôts de cours. Inconnus des Canadiens, ils se plaçaient aux abords des tribunaux pour attirer les regards des plaideurs. C’est ce système que l’on préconisait comme propre à anglifier le pays et à le rendre britannique de fait comme de nom, vaine chimère que cherchent des fanatiques ignorans ! Le général Murray, dégoûté enfin de la tâche dont on l’avait chargé, ne put dissimuler sa mauvaise humeur au ministère. « Le gouvernement civil établi, dit-il, il fallut faire des magistrats et prendre des jurés parmi 450 commerçans, artisans et fermiers méprisables, principalement par leur ignorance. Il ne serait pas raisonnable de supposer qu’ils ne furent pas enivrés du pouvoir mis entre leurs mains contre leur attente, et qu’ils ne furent pas empressés de faire voir combien ils étaient habiles à l’exercer. Ils haïssaient, ajouta-t-il, la noblesse canadienne, à cause de sa naissance, et parce qu’elle avait des titres à leur respect : ils détestaient les habitans, parce qu’ils les voyaient soustraits à l’oppression dont ils les avaient menacés. » La représentation des grands jurés de Québec, tous Anglais et protestans, qui disait, entre autres choses, que les catholiques étaient une nuisance à cause de leur religion, ne fait qu’ajouter de la force à la vérité de ces observations. Le mauvais choix d’une partie des officiers envoyés d’Europe augmenta encore les inquiétudes de la colonie. C’étaient des gens sans mœurs et sans talens. Le juge en chef ignorait le droit civil et la langue française. Le procureur-général n’était guère mieux qualifié. Les places de secrétaire de la province, de greffier du conseil, de régistrateur, de prévôt-maréchal, etc., furent données à des favoris, qui les louèrent aux plus offrans ! Enfin la métropole semblait avoir pris plaisir à choisir ce qu’il y avait de plus vil ou de plus incapable pour inaugurer le système qui devait changer le pays ; et peut-être l’avait-elle fait parce qu’elle ne pouvait pas trouver d’hommes plus instruits et plus honorables qui voulussent se charger d’une pareille mission.

Le gouverneur fut bientôt obligé de suspendre le juge en chef de ses fonctions, et de le faire rappeler en Angleterre. Un chirurgien de la garnison et un capitaine en retraite étaient juges des plaidoyers communs, et cumulaient en outre plusieurs autres charges importantes, qui portaient leurs appointemens à un chiffre considérable.

Cependant, malgré toutes les concessions faites à leurs prétentions, ces étrangers avides n’étant pas encore satisfaits des privilèges dont ils jouissaient, se montrèrent furieux de ce que Murray ne voulait pas leur donner une chambre élective, et poussèrent de grandes clameurs parce qu’il les privait ainsi de leurs droits constitutionnels qu’ils tenaient de leur naissance et qu’ils portaient, disaient-ils, partout avec eux. Il était impossible de se rendre à leurs demandes, parce qu’ils voulaient être seuls électeurs et seuls éligibles en vertu de la loi anglaise qui frappait les catholiques d’interdiction politique. L’on aurait en effet empiré la situation de ces derniers. N’espérant donc pas l’influencer assez pour l’engager à favoriser leurs vues ambitieuses, ils portèrent à Londres des accusations contre son administration, et excitèrent des querelles dans la colonie, où l’on vit tout-à-coup les villes remplies de trouble et de confusion, et les gouvernans et leurs partisans se quereller entre eux. Le général Murray fut accusé de favoriser le parti militaire. Les plaintes de ses ennemis, appuyées par les marchands de Londres, qui profitèrent de cette circonstance pour présenter une pétition au Bureau du Commerce contre son administration et en faveur de l’établissement d’une chambre élective, engagèrent la métropole à rappeler ce gouverneur, qui fut plutôt sacrifié, à la sympathie qu’il semblait porter, aux Canadiens qu’à des abus de pouvoir. Murray, repassé à Londres, n’eut besoin que de mettre devant les yeux des ministres le recensement qu’il avait fait faire en 65 de la population du Canada, pour démontrer l’absurdité du projet d’exclure les catholiques du gouvernement, puisque d’après ce recensement il n’y avait que 500 protestans sur 69,275 habitans.[5] Le comité du conseil privé du roi, chargé de conduire l’investigation, fit rapport en 67 que les charges portées contre lui étaient scandaleuses et mal fondées ; mais son acquittement ne le fit point revenir en Canada.

L’administration du général Murray n’avait pas été seulement troublée au dedans : elle avait été aussi inquiétée au dehors par une attaque des Indiens occidentaux, qui fut repoussée néanmoins avec assez de facilité. Les Français étaient à peine sortis de l’Amérique que ces peuplades barbares sentirent toute la force de l’observation qu’ils leur avaient faite bien des fois, qu’elles perdraient leur influence politique et leur indépendance du moment qu’une seule nation européenne dominerait dans ce continent. Ponthiac, chef outaouais, brave et expérimenté et ennemi mortel des Anglais qu’il avait poursuivis avec acharnement durant toute la dernière guerre, forma le complot de les chasser des bords des grands lacs, et entraîna dans son projet les Hurons, les Outaouais, les Chippaouais, les Pouteouatamis et d’autres tribus que les Anglais avaient négligé de traiter avec la considération que leur montraient les Français, et que cette espèce de mépris avaient choquées. Il s’empara du fort Michilimackinac par surprise, et en massacra la garnison ; il marcha ensuite vers Pittsburg et le Détroit, où il se proposait d’établir le siège de sa domination et former le nœud d’une puissante confédération indienne, qui aurait contenu les blancs au Niagara et aux Apalaches : huit postes anglais tombèrent entre les mains de ce barbare, qui ravagea ensuite les frontières de la Pennsylvanie et de la Virginie, et détruisit un détachement de troupes dans le voisinage de Niagara ; mais le projet qu’il avait formé était trop vaste pour ses forces. Ponthiac, après avoir éprouvé plusieurs échecs, fut obligé de faire la paix en 64 avant l’arrivée même des 600 Canadiens que le général Murray envoyait au secours de leurs compatriotes du Détroit. Ce chef sauvage, toujours hostile à l’Angleterre, fut assassiné par un des partisans de cette nation, trois ans après, chez les Hurons, dans un grand conseil où il parlait d’une manière menaçante.

L’administration du gouverneur Murray avait été encore signalée par l’introduction d’une presse en Canada, et la publication d’une feuille périodique en français et en anglais, « la Gazette de Québec » qui existe encore, et qui parut pour la première fois le 21 juin 1764, soutenue par 150 abonnés dont moitié canadiens. Timide à son berceau, ce journal se permettait rarement des observations sur la politique du jour ; il se borna, durant bien des années, à recueillir les nouvelles et à noter les principaux événemens. Aussi y chercherait-on en vain un reflet de l’opinion publique à cette époque intéressante.

Et pourtant il se passait alors une loi dans le parlement de la Grande-Bretagne qui entraînait des principes dont la discussion devait armer toute l’Amérique septentrionale. Il s’agissait de taxer les colonies sans leur consentement. La métropole anglaise, prétextant l’augmentation de la dette nationale causée par la dernière guerre, tâchait, en passant l’acte du timbre, de faire admettre ce principe par ses sujets américains. Toutes les anciennes colonies protestèrent ; le Canada et la Nouvelle-Écosse seuls gardèrent le silence ou ne firent qu’une résistance passive.

L’on s’occupait plus alors en Canada de l’arrivée du nouvel évêque, M. Jean Olivier Briand, que de la prétention inconstitutionnelle de la Grande-Bretagne. M. de Pontbriand, son prédécesseur, était mort à Montréal en 1760. Dans le bruit des armes cet événement était passé inaperçu. Le chapitre de Québec élut, en 1763, pour le remplacer, M. Montgolfier, frère du célèbre inventeur du ballon, et supérieur du séminaire de St.-Sulpice de Montréal. Mais le gouvernement anglais ayant fait des objections à sa nomination, peut-être parce que ses sentimens étaient trop vifs pour la France, il renonça à cette charge par une déclaration qu’il donna à Québec l’année suivante, et indiqua M. Briand, chanoine et grand-vicaire du diocèse, pour remplir le siège épiscopal auquel semblaient l’appeler d’ailleurs ses lumières et ses vertus. Cet ecclésiastique obtint l’agrément de George III en passant à Londres pour aller se faire sacrer évêque à Paris ; et de ce moment l’Angleterre sachant apprécier l’influence que doit exercer un clergé fortement organisé sur une population aussi religieuse que l’est celle du pays, chercha pendant long-temps sa plus grande force dans ce même clergé, qu’il entoura d’égards et dont il soudoya aussi quelque temps après libéralement le chef, laissé sans revenus par la conquête.

Toutefois la métropole crut devoir modifier, après ce qui venait de se passer, le système gouvernemental qu’elle avait établi en Canada, de même que d’en changer les principaux fonctionnaires. Le général Carleton y arriva comme lieutenant-gouverneur en 66, avec un nouveau juge en chef et un nouveau procureur général. Ce dernier emploi avait été confié au fils d’un réfugié français, M. Mazères, qui dut sa nomination à un trait qu’un ami avait raconté de lui au ministre, lord Shelburne, et qui valut à cet avocat célèbre les faveurs du gouvernement le reste de ses jours (Dumont), Le nouveau gouverneur prit les rènes de l’administration des mains du conseiller Irving, qui les tenait depuis le départ du général Murray, quelques semaines auparavant ; et l’un des premiers actes de cet administrateur fut de retrancher de son conseil le même Irving et un autre fonctionnaire, favori de son prédécesseur. Il négligea aussi les anciens membres, qui crurent devoir faire des représentations à cet égard, mais envers lesquels il ne fut pas moins dédaigneux dans ses paroles que dans sa conduite. Il leur répondit qu’il consulterait les conseillers qu’il croirait capables de lui donner les meilleurs avis ; qu’il prendrait aussi l’opinion des amis de la vérité, de la franchise, de l’équité, du bon sens, bien qu’ils ne fussent pas du conseil, des hommes enfin qui préféraient le bien du roi et de ses sujets à des affections désordonnées, à des vues de parti et à des intérêts personnels et serviles, etc. Les conseillers auxquels s’adressaient ces insinuations indirectes, mais poignantes, jugèrent à propos de ployer la tête et de laisser passer l’orage en attendant un temps plus favorable pour la relever et faire valoir leurs prétentions, sachant bien que le gouverneur n’est qu’un chef passager, dont le caractère change avec chaque titulaire, tandis que le conseil, avec un peu de prudence, peut, à la longue, maintenir sa position en ayant soin seulement de savoir saluer chaque astre nouveau qui apparaît dans le ciel politique et s’effacer momentanément devant sa volonté trop décidée.

L’arrivée du général Carleton n’apporta pas immédiatement, comme on l’espérait, de remède à la confusion extrême qui régnait toujours par suite du régime extraordinaire qu’on laissait toujours subsister.

Cependant, tout faibles qu’ils étaient numériquement, les Canadiens restèrent calmes et fermes devant l’oppression qui s’appesantissait sur eux. On leur avait donné les lois criminelles anglaises, ce palladium de la liberté ; mais on les administrait dans une langue qu’ils ne connaissaient pas, et on persistait à leur refuser le droit d’être jurés aussi bien que celui de remplir des charges publiques, sauf quelques rares exceptions. Le peuple en masse continuait de faire une opposition négative, tandis qu’une partie des citoyens les plus notables avait déjà envoyé, avant le départ du général Murray, des représentations à Londres.[6] Au milieu des arrêts de proscription lancés contre les institutions qu’ils tenaient de leurs aveux et qui leur étaient d’autant plus chères qu’ils avaient versé du sang pour les défendre dans la guerre de la conquête, on recommanda aux habitans la modération et la patience. On espérait que dans une cause aussi sainte, ils ne resteraient pas absolument sans amis. En effet, il s’en présenta pour protester avec eux contre l’asservissement auquel on voulait les assujettir. Des Anglais éclairés qui connaissaient l’effet démoralisateur de toute violation des règles de la justice, vinrent généreusement leur offrir leur appui. Leurs plaintes communes, soumises d’abord au Bureau des Plantations, furent ensuite renvoyées aux procureur et solliciteur généraux de l’Angleterre, MM. Yorke et de Grey. Et en attendant, l’ordre fut transmis au gouverneur par le Bureau des Plantations, qui désapprouva l’ordonnance de 64, d’en promulguer une autre pour donner aux Canadiens le droit d’être jurés dans les cas qui y seraient spécifiés, et admissibles au barreau avec certaines restrictions.

MM. Yorke et de Grey présentèrent leur rapport dans le mois d’avril 66. Ils reconnurent tous les défauts du système de 64, et attribuèrent les désordres qui en étaient résultés à deux causes principales : 1o À la tentative de conduire l’administration de la justice sans la participation des anciens habitans du pays, non seulement dans des formes nouvelles, mais encore dans une langue qui leur était entièrement inconnue : d’où il arrivait que les parties n’entendaient rien à ce qui était plaidé et jugé, n’ayant ni procureurs, ni avocats, ni jurés canadiens pour conduire leurs causes, ou pour porter la décision, ni juges au fait de la langue française pour déclarer quelle était la loi et prononcer le jugement ; ce qui produisait les maux réels de l’oppression, de l’ignorance et de la corruption ; ou, ce qui est presque la même chose en matière de gouvernement, le soupçon et la croyance qu’ils existent. 2o À l’alarme causée par l’interprétation donnée à la proclamation de 63, qui pouvait faire croire que l’intention était d’abolir subitement, au moyen des juges et des officiers qu’on avait nommés, toutes les lois et coutumes du pays, et d’agir ainsi en conquérant despotique bien plus qu’en souverain légitime ; et cela, non pas tant pour conférer l’avantage des lois anglaises à de nouveaux sujets, et protéger d’une manière plus efficace que par le passé, leur vie, leurs biens et leur liberté, que pour leur imposer sans nécessité des règles nouvelles et arbitraires, qui pourraient tendre à confondre et renverser leurs droits au lieu de les maintenir.

Ils approuvaient aussi, avec de légères modifications, le nouveau système de judicature proposé par les lords-Commissaires, sauf sur un seul point dont nous parlerons tout-à-l’heure. Ce système consistait à diviser la province en trois départemens judiciaires, et à établir « une cour de chancellerie, composée du gouverneur et du conseil qui formeraient aussi une cour d’appel, de laquelle on pourrait s’adresser en dernier ressort au roi en conseil ; une cour supérieure ou suprême, composée d’un juge en chef et de trois juges puînés, sachant la langue française, et l’un d’eux les lois et coutumes du pays, et qui seraient tenus de conférer, de temps à autre, avec les avocats canadiens les plus recommandables par leur conduite, leurs lumières et leur intégrité. »

Après avoir recommandé de plus de nommer quelques Canadiens magistrats, les rapporteurs voyant que l’on conservait les lois anglaises dans le nouveau plan de judicature, observèrent que c’était « une maxime reconnue du droit public, qu’un peuple conquis conserve ses anciennes lois jusqu’à ce que le vainqueur en ait proclamé de nouvelles. C’est agir, disaient-ils, d’une manière violente et oppressive que de changer soudainement les lois et les usages d’un pays établi : c’est pourquoi, les conquérans sages, après avoir pourvu à la sûreté de leur domination, procèdent lentement et laissent à leurs nouveaux sujets toutes les coutumes qui sont indifférentes de leur nature, et qui, en servant à régir la propriété, sont devenues des règles qui en garantissent l’existence. Il est d’autant plus essentiel que cette politique soit suivie au Canada, que c’est une grande et ancienne colonie, établie depuis très long-temps, et améliorée par des Français… On ne pourrait, sans une injustice manifeste et sans occasionner la plus grande confusion, y introduire tout-à-coup les lois anglaises relatives à la propriété foncière, avec le mode anglais de transport et d’aliénation, le droit de succession et la manière de faire et d’interpréter les contrats et conventions. Les sujets anglais qui achètent des biens dans cette province, peuvent et doivent se conformer aux lois qui y règlent la propriété foncière, comme ils font en certaines parties du royaume et dans d’autres possessions de la couronne. Les juges anglais envoyés d’ici peuvent, avec l’aide des gens de loi et des Canadiens éclairés, se mettre promptement au fait de ces lois, et juger d’après les coutumes du pays comme on juge d’après la coutume de Normandie les causes de Jersey et Guernesey. » Enfin ils finirent par suggérer de rétablir les lois civiles françaises en autorisant les juges à faire des règles pour la conduite des procédures dans les différens tribunaux.

Malgré les raisons de haute politique et de sage équité qui les avaient motivées, les recommandations de ces deux jurisconsultes éminens restèrent cependant, comme celles du Bureau des Plantations, sans effet pour le moment, par suite peut-être des intrigues des gens intéressés au maintien du nouveau système, et des préjugés d’une grande portion du peuple anglais contre les habitans de cette colonie à cause de leur double qualité de Français et de catholiques. Mais la métropole ne pouvant laisser les choses dans l’état où elles étaient, ordonna l’année suivante (67) au gouverneur et à son conseil de faire une investigation complète de la manière dont la justice était administrée, et d’indiquer les changemens que demandait le bien du pays. L’investigation fort longue qui eut lieu, fit reconnaître les nombreuses défectuosités du nouveau régime et la confusion où il avait jeté les cours, puisque les meilleurs jurisconsultes étaient partagés sur la question de savoir quelles lois étaient légalement existantes. Les recommandations par lesquelles il fallait conclure vinrent renouveler les embarras des investigateurs, tant la tyrannie, qui veut se voiler du manteau de la justice, a d’obstacles à surmonter même lorsque sa victime est faible et qu’elle est toute-puissante. L’on revenait toujours à la division de la province en trois districts ; mais, après avoir suggéré de donner à chacune de ces divisions un juge avec un assistant canadien pour expliquer la loi, mais sans voix délibérative, et un shérif et un procureur du roi, l’on proposait, pour mettre fin à l’incertitude des lois, quatre modes différens tout en déclarant que l’on était incapable d’indiquer celui qui devait avoir la préférence : 1o Faire un code nouveau et abolir les lois françaises et anglaises. 2o Rétablir purement et simplement les anciennes lois, en y ajoutant les parties du code criminel anglais les plus favorables à la liberté du sujet. Enfin 3o et 4o Établir les lois anglaises seules avec des exceptions, en faveur de quelques-unes des anciennes coutumes du pays. Le gouverneur ne voulut point approuver ce rapport, et en fit un autre plus conforme aux vœux des Canadiens dans lequel il recommanda de conserver les lois criminelles anglaises, et de rétablir toutes les lois civiles qui étaient en vigueur avant la conquête. Le juge en chef Hey et le procureur-général Mazères ne partageant pas entièrement son opinion, firent chacun un rapport à part, dans lesquels ils recommandaient de ne conserver des anciennes lois que celles qui concernaient la tenure, l’aliénation, le douaire, les successions et la distribution des effets des personnes qui mourraient sans avoir fait de testament. Ces divers rapports furent transmis en Angleterre avec tous les papiers qui y étaient relatifs et renvoyés en 70 au comité du conseil d’état, qui, après avoir délibéré sur ces trois documens ainsi que sur un autre rapport que lui avaient fait les lords-commissaires en 69, et les pétitions du Canada contre le système de gouvernement qui y était établi, recommanda de renvoyer toutes ces pièces aux officiers de la couronne, avec injonction de dresser un code civil et criminel adapté aux circonstances du pays, et de profiter de la présence de son gouverneur en Angleterre pour obtenir les renseignemens dont ils pourraient avoir besoin. MM. Marriott, Thurlow et Wedderburne remplissaient alors ces différentes charges, et passaient pour des hommes éminens dans la science du droit. Ils se mirent aussitôt à l’œuvre difficile dont on les avait chargés. Leurs rapports, qui sont de 72 et 73, diffèrent les uns des autres sur plusieurs points, mais les conclusions générales des deux derniers sont à-peu-près les mêmes. Marriott en adopta qui différaient essentiellement. Il dit qu’il pensait que l’établissement d’une assemblée représentative était prématuré chez un peuple illettré malgré le collège des Jésuites ; qu’il fallait établir un conseil législatif à la nomination de la couronne, composé exclusivement de protestans, et non de protestans et de catholiques ou Canadiens comme le recommandait le Bureau du Commerce ; que le code criminel anglais devait être conservé, mais que l’on devait se servir indifféremment des langues française ou anglaise dans lesquelles devraient être promulgués tous les actes publics ; que par le 36e article de la capitulation de Montréal, l’Angleterre s’était engagée à respecter la propriété et les lois sous la sauve-garde desquelles elle était placée, et que par conséquent la tenure et toutes les lois qui la concernent devaient être maintenues ; que le silence du traité de Versailles n’annulait point, suivant lui, la capitulation de Montréal aux yeux du droit des nations, parce que c’était un pacte national et personnel conclu avec les habitans eux-mêmes en considération de la cessation de toute résistance ; et tout en reconnaissant ainsi les titres sur lesquels le Canada s’appuyait, il ajoutait que néanmoins le parlement impérial avait le droit de changer ces lois, sophisme par lequel il détruisait tout ce qu’il venait de dire ; que si la coutume de Paris était maintenue, il fallait l’appeler coutume du Canada pour effacer de l’esprit des habitans les idées de vénération qu’ils pourraient conserver pour la France ; et que pour cette raison il convenait peut-être d’en changer une partie pour l’assimiler aux lois anglaises, tout devant tendre vers l’anglification et le protestantisme ; que s’il fallait admettre le culte ou les formes du culte catholique, on devait en bannir les doctrines ; que l’exercice de ce culte ne devait pas avoir plus de priviléges en Canada qu’en Angleterre ; que les Canadiens ne devaient pas avoir d’évêque ; que le diocèse pouvait être gouverné par un grand-vicaire élu par un chapitre et les curés de paroisses, ou un surintendant ecclésiastique nommé par le roi, et dont le pouvoir se bornerait à l’ordination des prêtres ; que toutes les communautés religieuses d’hommes et de femmes devaient être abolies après l’extinction des membres actuels, et leurs biens rendus à la couronne pour être employés au soutien des cultes et à l’éducation de la jeunesse sans distinction de croyances ; que les bénéfices ou cures devaient être rendus fixes, et que contre l’opinion du Bureau du Commerce qui s’était prononcé pour l’abolition du chapitre de Québec, opinion qui n’est peut-être pas étrangère à son extinction peu d’années après, quoique, comme on l’a donné pour motif, la disette de prêtres au siége de l’évêque, la difficulté d’en appeler des campagnes pour les assemblées capitulaires, et la pénurie de la caisse épiscopale privée de ses plus grands revenus par la conquête, aient probablement contribué plus que toute autre chose à sa dissolution vers la fin de 73, Marriott pensait qu’il fallait le conserver afin que les canonicats fussent de petites douceurs entre les mains du gouvernement pour récompenser la fidélité des prêtres qui montreraient du zèle pour le roi, les motifs des actions des hommes et leurs liens étant l’intérêt et la richesse, disait-il, et la conséquence, leur dépendance ; que les processions ou autres pompes religieuses devaient être défendues dans les rues, les biens du séminaire de St.-Sulpice réunis à la couronne, et les fêtes abolies excepté celles de Noël et du Vendredi saint ; que les dîmes devaient être payées au receveur-général de la province pour être distribuées en proportions égales aux membres du clergé protestant et aux membres du clergé catholique qui se conformeraient aux doctrines de l’Eglise anglicane. C’était le système révoltant de l’Irlande, car la tyrannie s’exerce aussi bien au nom de la religion que de la nécessité. Les lords-commissaires du Bureau du Commerce avaient fait la même suggestion, en y ajoutant que les églises devraient servir alternativement au culte protestant et au culte catholique, chose à laquelle Marriott était opposé, excepté pour les cures des villes à la collation desquelles le général Murray avait déjà reçu ordre dans le temps d’admettre des ministres et entre autres, M. Montmollin, à Québec, mais ordre que la politique l’avait empêché de mettre à exécution ; enfin, que les cimetières devaient être ouverts à tous les chrétiens, catholiques ou non.

Dans ce long rapport, Marriot ne laisse pas échapper une pensée, pas un mot d’adoucissement pour le sort des Canadiens : c’est un long cri de proscription contre leur religion, leurs lois et leurs usages ; son hostilité profonde n’est contenue que par certains préceptes de droit et certaines lois de la nécessité qu’il ne peut s’empêcher de reconnaître pour le moment, en attendant toutefois que leur infraction devienne chose possible et dès lors chose justifiable.

Le solliciteur-général, Wedderburne, guidé par des principes d’un ordre plus élevé et plus philosophique, montra aussi plus de modération et plus de justice dans ses suggestions. Il s’étendit sur la forme du gouvernement et sur la religion des habitans, parce que l’une et l’autre devaient, suivant lui, nécessairement exercer une grande influence sur le code de lois civiles et criminelles qui devait être adopté ; et tout en déclarant qu’il ne serait pas prudent de donner une constitution élective aux Canadiens, il reconnut qu’ils avaient des droits qu’il fallait respecter, ce qu’on n’avait pas fait encore, et que l’on devait leur donner un gouvernement régulier et équitable. « Le gouvernement établi en Canada après le traité de 1763, dit-il, n’est ni militaire, ni civil ; et il est évident qu’il n’a pas été fait pour durer. Il devrait être créé un conseil avec le pouvoir de faire des ordonnances pour le bon gouvernement du pays, mais privé du droit de taxer, droit que le parlement impérial pourrait se réserver à lui-même. Le libre exercice de la religion catholique devrait être permis aussi ; mais en abolissant dans le temporel de l’Église tout ce qui est incompatible avec la souveraineté du roi et le gouvernement politique du pays, de même que la juridiction ecclésiastique de Rome ; il faudrait encore rendre les cures fixes, et en donner la collation au roi ; séculariser les ordres monastiques des hommes, et tolérer ceux des femmes ; conserver le code civil français et la loi criminelle anglaise avec des modifications ; établir un plan de judicature à-peu-près semblable à celui que recommandait le conseil de cette contrée ; enfin, sans négliger entièrement les préjugés des Canadiens et ceux des émigrés anglais, quoique la bonne politique imposait l’obligation de montrer plus d’attention aux premiers qu’aux seconds, non seulement parce qu’ils étaient plus nombreux, mais parce qu’il n’était pas de l’intérêt de la Grande-Bretagne que beaucoup de ses habitans allassent s’établir en Canada, l’on devait reconnaître le droit que les Canadiens avaient de jouir de toutes celles de leurs anciennes lois qui n’étaient pas contraires aux principes du nouveau gouvernement, parce que, ajoutait-il, leurs propriétés leur étant garanties, les lois qui les définissent, les créent et les modifient doivent aussi leur être conservées, autrement leurs propriétés se réduiraient à la simple possession de ce qu’ils pourraient jouir personnellement.

Thurlow, alors procureur-général et qui a été depuis l’un des chanceliers les plus éminens de l’Angleterre, et, malgré les différens reproches qu’on lui fait, l’un de ses ministres de la justice les plus indépendans, avait la réputation d’être en politique plutôt conservateur que libéral, et plutôt hostile que favorable aux libertés des colonies. Il se montra cependant l’ami le plus généreux des Canadiens, qui n’avaient personne dans la métropole pour les défendre. Sans faire de recommandations spéciales, il invoqua en leur faveur des principes plus larges et plus humains qu’aucun autre homme d’état n’avait encore fait. S’appuyant sur cette sage philosophie qui a distingué les écrivains modernes les plus célèbres, cette philosophie qui a combattu le droit de la force et défendu celui de la raison et de la justice, qui a appelé la sympathie des hommes pour les opprimés et la haine des générations pour les oppresseurs, il soutint tout ce qu’il y avait de juste, de politique et d’humain dans les suggestions qui avaient été faites depuis 64, touchant la constitution qu’il convenait de donner aux Canadiens.

Après avoir passé en revue ce qui avait été proposé pour le gouvernement, la religion et les lois de ce peuple, les changemens qu’on avait voulu introduire, et les opinions contraires qui existaient sur tous ces sujets importans, il déclara qu’ignorant de quelle manière le roi avait intention de régler ces grandes questions fondamentales et organiques, il ne pouvait faire aucune recommandation spéciale sur les points sur lesquels on demandait son opinion ; mais en même temps qu’il se permettrait d’indiquer les principes qui devaient servir de guide à la métropole en faisant choix d’un code de lois pour cette colonie.

« Les Canadiens paraissent, dit-il, par le droit des gens, avoir celui de jouir de leurs propriétés comme ils en jouissaient lors de la capitulation et du traité de paix, avec tous les attributs et incidens de tenure ; et aussi de leur liberté personnelle, toutes choses pour la possession desquelles ils doivent s’attendre à la protection de la couronne.

« Par une conséquence qui semble nécessaire, toutes les lois par lesquelles cette propriété a été créée, définie et doit être protégée, doivent leur être continuées. En introduire d’autres, ce serait, comme le disent très bien MM. Yorke et de Grey, tendre à confondre et renverser les droits au lieu de les maintenir.

« Là où certaines formes de justice civile ont été établies depuis long-temps, les hommes ont eu des occasions fréquentes de sentir eux-mêmes et d’observer chez les autres la puissance coercitive de la loi. La force de ces exemples va encore plus loin, elle laisse une impression sur les opinions courantes des hommes, et les arrête dans leurs actions ; et ceux qui n’ont jamais vu d’exemples ou connu les lois d’où ces exemples procèdent, acquièrent encore une sorte de connaissance traditionnelle des effets et des conséquences légales de leurs actes, suffisante et en même temps absolument nécessaire pour les affaires ordinaires de la vie. Il est facile de concevoir d’après cela quel trouble infini l’introduction de mesures de justice nouvelles et inconnues doit occasionner : le doute et l’incertitude dans les transactions, le désappointement et les pertes dans le résultat.

« La même observation s’applique avec encore plus de force aux lois criminelles dans la proportion que l’exemple est plus frappant et que les conséquences sont plus importantes. La consternation générale qui résulte d’une sujétion soudaine à un nouveau système doit durer long-temps malgré le relâchement ou la douceur du code.

« De ces observations je conclus donc que de nouveaux sujets acquis par droit de conquête doivent attendre de la bonté et de la justice de leur conquérant la conservation de toutes leurs anciennes lois ; et ils n’ont pas moins, ce semble, raison de l’attendre de sa sagesse. Il est de l’intérêt du conquérant de laisser ses nouveaux sujets dans le plus haut degré de tranquillité privée et de sécurité personnelle comme dans la plus grande persuasion de leur réalité, sans fournir inutilement des causes de plainte, de mécontentement et de manque de respect à la nouvelle souveraineté. Le meilleur moyen aussi de pourvoir à la paix et à l’ordre public, c’est de leur laisser leurs habitudes d’obéissance à leurs lois accoutumées, et non de les forcer à obéir à des lois dont ils n’ont jamais entendu parler ; et si le vieux système se trouve être plus parfait que tout ce que l’ingénuité peut espérer d’y substituer, alors la balance l’emporte entièrement en sa faveur.

« L’on doit d’ailleurs se rappeler que le projet du gouvernement et des lois du Canada a été conçu par une cour sage, à une époque paisible et libre de passions particulières ou de préjugés publics. Des principes d’humanité et des vues d’état ont influé sur le choix du plan le plus propre au développement d’une colonie florissante. Ce plan a été amélioré de temps à autre par la sagesse et l’expérience des jours qui ont succédé ; on ne l’a pas laissé tomber en décrépitude ou devenir impropre à l’état progressif de la province. » Cet homme d’état terminait en ajoutant que, quoique les observations qui précèdent pussent être considérées comme justes en général, l’on pouvait supposer néanmoins des circonstances qui exigeassent des exceptions et des restrictions ; mais les changemens imposés par ces circonstances ne devaient se faire que pour des raisons de nécessité positive et insurmontable, que la véritable sagesse ne peut ni négliger ni passer sous silence ; et non pas de cette nécessité idéale que des spéculateurs ingénieux peuvent toujours créer par des suppositions possibles, des inférences incertaines et des argumens forcés ; non pas de la nécessité d’assimiler un pays conquis, en fait de lois et de gouvernement, à la métropole ou à de plus anciennes provinces que d’autres accidens ont attachées à l’empire, pour le plaisir de créer une harmonie, une uniformité dans ses différentes parties qu’il est, suivant moi, disait-il, impossible d’atteindre, et qui, d’ailleurs, serait inutile si l’on y réussissait ; non pas de la nécessité d’ôter à l’argumentation d’un avocat la faculté d’invoquer les savantes décisions du parlement de Paris, de peur d’entretenir chez les Canadiens le souvenir historique de l’origine de leurs lois ; non pas de la nécessité de satisfaire les espérances impossibles de cette poignée de sujets anglais dépourvus de tout principe, qui peuvent aller accidentellement en Canada et s’attendre à y trouver les différentes lois des différens pays d’où ils viennent ; non pas, enfin, d’aucune de ces espèces de nécessité que j’ai entendu alléguer pour abolir les lois et le gouvernement de cette colonie. La logique pressante et sarcastique de Thurlow aida puissamment la cause des Canadiens.

Le conseil d’état fut en possession de tous ces rapports en 73. Depuis neuf ans l’Angleterre cherchait partout des motifs propres à justifier aux yeux des nations et de la conscience publique l’abolition des lois et peut-être de la religion d’un peuple auquel elle les avait garanties ; et l’on ne hasarde rien de trop en disant que la justice et la générosité de l’éloquent plaidoyer de lord Thurlow auraient été perdues, et que le Canada serait passé sous la domination d’une poignée d’aventuriers, ayant une religion, une langue, des lois et des usages différens de ceux de ses anciens habitans, sans l’attitude hostile des autres colonies anglaises, qui commençaient à faire craindre à la Grande-Bretagne la perte de toute l’Amérique.[7] Cette métropole différa de donner son dernier mot jusqu’en 74, alors que la solution pacifique de ses difficultés avec ces dernières provinces parut plus éloignée que jamais. La révolution qui sauva les libertés américaines, força l’Angleterre à conserver la langue, les institutions et les lois des Canadiens, en un mot à leur rendre justice, afin d’avoir au moins une province pour elle dans le Nouveau-Monde.

Le ministère ne tarda pas à faire connaître ses vues. Mazères, revenu du Canada depuis trois ou quatre ans, et qui résidait alors à Londres, était l’agent ou l’homme de confiance du parti hostile aux Canadiens. Cet homme dont la famille avait tant souffert du fanatisme religieux dans son ancienne patrie, consentait à devenir lui-même l’avocat de leurs proscripteurs dans sa patrie adoptive, et pour cela il marchait dans deux voies que l’histoire n’a pas bien éclaircies. Dans un rapport, adressé au gouvernement de la métropole, sur les lois de la colonie, il en fait une revue assez favorable ; et dans ses tête-à-tête avec les agens canadiens, il embrasse également leur cause avec chaleur, selon Du Calvet. Tandis que d’un autre côté, des papiers imprimés sous sa direction et qui forment plusieurs volumes, nous le montrent sinon entièrement hostile à la religion, aux lois et aux institutions de leur pays, du moins le représentent comme peu zélé pour la conservation de ces conditions essentielles à leur bonheur, quoique des personnes instruites pensent, après avoir lu ses volumineux écrits, et surtout le Canadian Freeholder, qu’il cherchait plutôt à amener les fanatiques qu’il servait, par une chaîne de raisonnemens dont ils ne voyaient pas bien la conséquence, mais dont ils ne pourraient ensuite se dégager, à un but souvent opposé à celui qu’ils voulaient atteindre. Si c’était là le motif de sa conduite, il faut avouer qu’il savait déguiser sa pensée avec un grand art ; mais il est à craindre que de pareils moyens soient plus utiles à l’oppression et à la mauvaise foi qu’à la justice et à la liberté des hommes. Quoi qu’il en soit, Mazères informa ceux qu’il représentait de la décision probable du gouvernement touchant le Canada. À ces nouvelles et voyant la tournure que prenaient les affaires, et le désir du roi de s’attacher les Canadiens pour la lutte qui se préparait en Amérique, les protestans crurent qu’il était temps de faire des démonstrations plus vigoureuses, et de demander enfin formellement l’accomplissement des promesses de la proclamation de 63 d’octroyer une constitution au Canada dès que les circonstances le permettraient. Ils tinrent diverses assemblées pour pétitionner le roi, à la première desquelles assistèrent une quarantaine de personnes ; ils nommèrent deux comités, l’un pour Québec et l’autre pour Montréal, et invitèrent les Canadiens à se joindre à eux, ce que ceux-ci déclinèrent de faire pour de bonnes raisons. En effet, dans tous leurs procédés, les protestans avaient tâché de dissimuler un point capital, la religion. La chambre que le général Murray avait convoquée en 64, n’avait pu s’organiser parce que les membres canadiens avaient refusé de prêter le serment du test. Ils croyaient que si le parlement impérial accordait une chambre représentative, les protestans seuls auraient droit d’y siéger, attendu que l’inégibilité des catholiques était une des maximes fondamentales de la constitution de l’empire ; et dans cette idée la conclusion de leur requête n’exposait rien de leurs prétentions, et pouvait donner le change aux catholiques. Mais ceux-ci, qui connaissaient parfaitement leur pensée secrète, exigèrent, avant toute chose, que le roi fût formellement prié d’admettre sans distinction de religion les protestans et les catholiques dans la nouvelle chambre ; sommés ainsi de se prononcer formellement, ils refusèrent d’agréer cette condition, et c’est ce refus qui fut la véritable cause pour laquelle les Canadiens, qui auraient désiré avoir un gouvernement représentatif, ne voulurent pas se joindre aux premiers auteurs de la pétition. Quelques-uns se seraient rendus cependant à leur demande ; mais les autres s’y refusèrent absolument, parce qu’ils savaient que le but des pétitionnaires était de soutenir le principe de l’exclusion des catholiques tout en se prévalant de leurs signatures pour obtenir un gouvernement libre, prévision que l’événement justifia, puisque Mazères, parlant en leur nom, s’opposa ensuite à ce qu’il y eut des catholiques dans le conseil législatif établi par l’acte de 74. Après ce refus des Canadiens et avoir inutilement demandé à la fin de 73 à M. Cramahé, lieutenant-gouverneur, la convocation des représentans du peuple, les protestans, réduits à agir seuls, envoyèrent leur pétition à leur agent à Londres, élevé depuis son retour du Canada à l’office de Cursitor, baron de l’échiquier, afin de la présenter au roi. Par cette pétition signée de 148 personnes seulement, dont 3 Canadiens protestans, ils demandèrent en termes généraux la convocation d’une assemblée de telle forme et manière que le roi le jugerait convenable ; mais en même temps ils en adressaient une autre au comte de Darmouth, l’un des secrétaires d’état, pour le prier de s’intéresser en leur faveur, et lui exposer que le conseil et le gouverneur passaient des ordonnances contraires aux lois anglaises ; que le pays manquait de ministres protestans, et que le séminaire de Québec ouvrait des classes pour l’éducation de la jeunesse, ce qui était d’autant plus alarmant que les professeurs protestans en étaient exclus. Ils écrivirent aussi aux principaux marchands de Londres pour les prier de seconder leur démarche. Ils tenaient tant à leur système d’anglification que, même encore plusieurs années après (1782), le conseiller Finlay suggérait d’établir des écoles anglaises dans les paroisses et de défendre l’usage du français dans les cours de justice après un certain nombre d’années.

Mazères, sachant que les ministres étaient contre l’octroi d’une assemblée représentative, et en faveur d’un conseil législatif, leur suggéra de le former de 31 membres inamovibles nommés par le gouverneur, de décréter qu’il ne pourrait être assemblé qu’après convocation publique, de donner aux membres le droit d’introduire des bills et de voter comme ils l’entendraient, mais non celui d’imposer des taxes, et enfin de n’y admettre toujours que les protestans. Ces suggestions ne faisaient que justifier les méfiances des Canadiens.

Mais tandis que le parti protestant réclamait ainsi le sceptre du pouvoir pour lui, et l’esclavage pour les catholiques, ceux-ci ne restaient pas inactifs. Ils ne cessaient point par tous les moyens qu’ils avaient à leur disposition, de tâcher de détruire les préjugés du peuple anglais contre eux, préjugés que ses nationaux en Canada cherchaient continuellement à envenimer par leurs écrits et par leurs discours. Ils avaient aussi les yeux sur tout ce qui se passait dans les provinces voisines. Ils ne manquaient pas d’hommes capables de juger sainement de leur situation et de celle des intérêts de la métropole dans ce continent, comme le prouve le mémoire prophétique mentionné dans le discours placé en tête de cet ouvrage, et qui exposait avec une si grande force de logique la nécessité pour l’Angleterre, si elle voulait se maintenir en Canada, d’accorder aux habitans de cette contrée tous les privilèges d’hommes libres, et de favoriser leur religion au lieu de la détruire, même parmi les gens riches, par le moyen sourd, mais infaillible des exclusions ; et que ce ne serait pas avoir la liberté d’être catholique que de ne pouvoir l’être sans perdre tout ce qui peut attacher les hommes à la patrie. Ils tinrent des assemblées et signèrent, dans le mois de décembre (1773), une pétition dont voici les principaux passages : « Dans l’année 1764, Votre Majesté daigna faire cesser le gouvernement militaire dans cette colonie pour y introduire le gouvernement civil. Et dès l’époque de ce changement nous commençâmes à nous apercevoir des inconvéniens qui résultaient des lois britanniques, qui nous étaient jusqu’alors inconnues. Nos anciens citoyens, qui avaient réglé sans frais nos difficultés, furent remerciés : cette milice qui se faisait une gloire de porter ce beau nom sous votre empire, fut supprimée. On nous accorda, à la vérité, le droit d’être jurés ; mais, en même temps, on nous fit éprouver qu’il y avait des obstacles pour nous à la possession des emplois. On parla d’introduire les lois d’Angleterre, infiniment sages et utiles pour la mère-patrie, mais qui ne pourraient s’allier avec nos coutumes sans renverser nos fortunes et détruire entièrement nos possessions…

« Daignez, illustre et généreux monarque, ajoutaient les Canadiens, dissiper ces craintes en nous accordant nos anciennes lois, privilèges et coutumes, avec les limites du Canada telles qu’elles étaient ci-devant. Daignez répandre également vos bontés sur tous vos sujets sans distinction… et nous accorder, en commun avec les autres, les droits et privilèges de citoyens anglais ; alors… nous serons toujours prêts à les sacrifier pour la gloire de notre prince et le bien de notre patrie. »

Cette requête qui passa pour l’expression des sentimens de la généralité des Canadiens, ne fut signée cependant que par une très petite partie des seigneurs et de la classe bourgeoise des villes et leurs adhérens, lesquels pouvaient avoir raison d’espérer d’être représentés dans le corps législatif qui serait donné au pays. Il y a lieu de croire aussi que le clergé partagea les sentimens des pétitionnaires, quoique, suivant son usage, s’il fit des représentations, il les fit secrètement. Le peuple ne sortit point de son immobilité, et la croyance que les remontrances qui se firent alors venaient de lui, n’a aucun fondement. Il ne fit aucune démonstration publique ; et dans sa méfiance, il présumait avec raison qu’il n’obtiendrait aucune concession de l’Angleterre, puisque le parti whig ou libéral d’alors dans le parlement britannique, auquel il aurait pu s’adresser, était celui-là même qui appelait avec le plus de force la proscription de tout ce qui était français en Canada, exceptant à peine la religion. Il laissa donc faire les seigneurs et leurs amis, qui demandaient du moins tout ce qu’il aurait demandé lui-même, s’ils ne demandaient pas autant, et qui avaient plus de chance de succès, en ce que leur cause devait exciter quelque sympathie parmi les torys anglais, qui possédaient le pouvoir et qui formaient les classes privilégiées de la métropole, dont ils pouvaient être regardés comme l’image dans la colonie.

Leur langage, du reste, empreint d’un profond respect pour le trône, contrastait avec celui de leurs adversaires. Ils ne demandaient point de dépouiller personne de ses droits tout en invoquant le saint nom de la liberté ; ils ne demandaient point de proscrire toute une race d’hommes parce que sa croyance religieuse différait de la leur ; ils demandaient seulement à jouir en commun avec les autres sujets du roi des droits et privilèges que leur donnait cette qualité. Cette requête fut accompagnée d’un mémoire dans lequel les pétitionnaires réclamaient également le droit de participer aux emplois civils et militaires, droit contre lequel Mazères, parlant au nom du parti anglais, se prononça ensuite, fortement. Ils observaient encore que la limite du Canada fixée à la parallèle 45, à 15 lieues seulement de Montréal, resserrait trop le pays de ce côté, et leur enlevait les meilleures terres ; que les pays d’en haut, embrassant le Détroit et Michilimakinac, devraient être restitués au Canada jusqu’au Mississipi, pour les besoins de la traite des pelleteries, de même que la côte du Labrador pour ceux de la pêche. Ils ajoutaient que la colonie, par les fléaux et les calamités de la guerre et les fréquens incendies qu’elle avait essuyés, n’était pas encore en état de payer ses dépenses, et conséquemment de former une chambre d’assemblée ; qu’un conseil plus nombreux qu’il n’avait été jusque là, composé d’anciens et nouveaux sujets, serait beaucoup plus à propos… et, enfin, qu’ils espéraient d’autant plus cette grâce que les nouveaux sujets possédaient plus des dix douzièmes des seigneuries et presque toutes les terres en roture.

La déclaration relative à la chambre d’assemblée, a été invoquée depuis pour accuser les signataires canadiens de vues étroites et intéressées. Mais ceux-ci voyant qu’il était impossible d’obtenir une chambre élective où, contrairement à la constitution anglaise, les catholiques pussent être admis, préférèrent sagement assurer la conservation de leur religion et de leurs lois en demandant un simple conseil législatif à la nomination du roi, qu’une chambre populaire dont ils auraient été exclus, et qui aurait été formée d’ennemis déclarés de leur langue et de toutes leurs institutions sociales, d’hommes enfin qui, dans le moment même, voulaient les exclure des emplois publics, et qui auraient sans doute signalé l’existence du régime électif par la proscription de tout ce qu’il y a de plus cher et de plus vénérable parmi les hommes, la religion, les lois et la nationalité.

Les demandes des Canadiens furent accueillies comme elles devaient l’être dans les circonstances où se trouvait l’Angleterre par rapport à l’Amérique, et servirent de base à l’acte de 74, qui ne formait, du reste, qu’une partie d’un plan plus vaste embrassant toutes les colonies anglaises de ce continent, dont la puissance croissante effrayait de plus en plus la métropole, et dont l’attitude depuis la paix, exposée brièvement dans le chapitre suivant, fera connaître les vrais motifs de la politique de l’Angleterre à cette époque concernant le Canada. En même temps pour consoler de son échec le parti de la proscription, Mazères lui écrivait, « qu’il pensait que les habitans de la province seraient plus heureux de là à 7 ou 8 ans sous le gouvernement établi par l’acte de 74, que sous l’influence d’une assemblée où les papistes seraient admis, » paroles qui le font mieux connaître que tout ce que l’on pourrait dire.

  1. Tableau des deux Canadas, par M. I. Lebrun.
  2. « In this Court (the Superior Court) His Majesty’s Chief Justice presides with power and authority to determine all criminal and civil cases agreeable to the laws of England, and to the ordinances of this province. » — Ordon. du 17 sept, 1764.
  3. C’est ce qu’un écrivain osa appeler plus tard un acte de bienfaisance et de politique : Political Annals of Lower-Canada, being a review of the Political and Legislative History of that province, &., by a British Settler. — (M. Fleming, marchand de Montréal.)
  4. A plan for settling the laws and the administration of Justice in the province of Quebec,” précédé de “A view of the civil government and administration of Justice in the province of Canada while it was subject to the crown of France,” par Mazères, Manuscrit.
  5. Il n’y avait que 36 familles protestantes dans les campagnes. En 1765, il n’y avait que 136 protestans dans le district de Montréal : État officiel dressé sur les rapports des Juges de Paix, déposé aux archives provinciales.
  6. Le détail de ces luttes, de ces remontrances, de ces pétitions et contre-pétitions peut paraître trop minutieux au commun des lecteurs ; mais on doit se rappeler que nos pères combattaient pour nous comme pour eux-mêmes, et que leurs efforts, pour améliorer notre destinée, ne doivent point sortir de notre mémoire.
  7. Le pamphlétaire Flemming dit : “ The government consulted governor Carleton as to the means of exciting the zealous cooperation of the leaders of the French Canadians, when he suggested the restoration of french laws. ”