Encyclopédie théologique/Morale/Jeu

Texte établi par Jacques-Paul MigneAteliers catholiques du petit Montrouge (Ip. 675-678).
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JEU.

1. L’esprit et le corps de l’homme ont besoin de délassement. Le repos absolu est une gêne ; la conversation a ses dangers, elle est sans attraits pour plusieurs personnes. Le jeu a toujours été regardé comme un grand moyen de délassement quoiqu’il soit vu avec défaveur, lorsqu’on ne joue que par récréation et un jeu honnête, il n’a rien de répréhensible. Les moralistes distinguent trois espèces de jeu. Il y a les jeux de hasard : ce sont ceux où l’adresse et l’intelligence n’ont aucune part. Il y a les jeux d’adresse ce sont ceux où l’intelligence et l’adresse ont toute la part tel est le jeu de billard. Il y a enfin des jeux où l’adresse et le hasard ont chacun leur part tels sont certains jeux de cartes, v. g., le piquet, le boston. — Cette dernière espèce de jeu paraît plus convenable que les deux autres parce qu’elle n’exige pas un trop grand travail, et qu’elle tient cependant l’esprit un peu occupé. Nous allons envisager le jeu sous trois points de vue : 1° par rapport au droit naturel 2° par rapport au droit civil ; 3° par rapport au droit ecclésiastique.

ARTICLE PREMIER.
Du jeu considéré sous le point de vue du droit naturel.

2. Le jeu est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent de perdre ou de gagner la somme exposée, suivant les chances du jeu. De là naissent certaines conditions non-seulement pour que le gain soit licite, mais encore pour qu’on puisse le conserver en justice.

1. Le jeu est soumis aux règles générales des conventions. Il demande donc la capacité nécessaire, un consentement libre, un objet dont on puisse disposer, et une cause licite.

C’est une grande question de savoir si les personnes civilement incapables sont tenues en conscience d’acquitter les dettes de jeu. Beaucoup de théologiens croient que les mineurs, les interdits, les femmes sous la puissance de mari, ne sont pas obligés de les acquitter. D’autres théologiens, ont d’avis que le droit naturel leur en fait une obligation. Quant à nous, nous distinguerions un gain modéré, proportionné à la condition du joueur civilement incapable, d’une perte excessive la première espèce de gain produit certainement une obligation naturelle, conformément aux principes développés au mot Obligation, n. 13. Si le jeu est immodéré, nous pensons que l’incapable peut recourir aux tribunaux pour faire annuler la dette, et suivre en conscience la sentence, parce que si le mineur ou l’interdit n’avait pas ce pouvoir, la loi n’aurait pas atteint le but qu’elle se proposait.

Plusieurs théologiens croient que presser vivement quelqu’un à jouer ou à continuer le jeu plus longtemps qu’il ne le voudrait, c’est une injustice qui oblige le gagnant à restitution. Nous croyons que lorsqu’on n’emploie aucun moyen frauduleux, qu’on laisse la liberté morale, il n’y a aucune obligation de restituer.

3. Il y a des conditions qui ressortent de la nature du contrat de jeu, ou des conventions qu’on a pu y mettre. Il est un principe qui domine toute la question, c’est qu’il doit exister une égalité entre les chances des joueurs. C’est en effet sur cette égalité que repose l’espèce de convention qui nous occupe. Or, trois choses peuvent détruire cette égalité 1o l’inégalité de force des joueurs 2o la fraude 3o les fautes et les erreurs. Il est nécessaire de dire quand et comment ces trois causes peuvent vicier ou annuler la convention tacite du jeu.

4. 1o L’égalité de force entre les joueurs est une conséquence de la nécessité de l’égalité de chance. « Le gain serait donc injuste à raison de l’inégalité, disent les Conférences d’Angers (Conf. xie), sur les Contrats), car l’égalité doit se trouver dans tous les contrats et le jeu ne peut valoir pour le gain et la perte qu’en qualité de quasi-contrat. C’est une conduite plus condamnable encore de cacher dans les commencements son adresse et sa supériorité, pour inspirer de la confiance à celui avec lequel on joue, et l’engager à risquer davantage pour faire un gain plus considérable.

« Mais lorsque le joueur, plus adroit et plus habile, prévient avec bonne foi de sa supériorité celui qui s’expose à jouer avec lui, on pourrait peut-être penser que celui-ci mériterait de porter la peine de sa témérité. Cependant Pothier, n. 24, revient ici, avec raison, au principe constant de l’égalité il croit donc que la perte du joueur le plus faible doit être bornée à la somme qui aurait pu être exposée des deux côtés pour compenser l’égalité. Ce qui néanmoins ne peut s’entendre que des jeux mixtes et des jeux d’adresse, où certaines circonstances peuvent se joindre, qui peuvent rendre l’habileté inutile. Il suppose donc que, dans un jeu mixte, l’habileté de l’un est double de celle de l’autre joueur. Le risque est conséquemment double du côté de celui-ci. Ainsi, pour établir l’égalité entre les deux joueurs, il faut que celui qui est le moins habile n’expose au jeu que la moitié de la somme qu’y met le plus habile ; le risque devient égal proportionnellement aux forces de l’un et de l’autre. Car enfin, quelque grande que soit la supériorité, on n’est pas sûr de la victoire un mauvais jeu trop continu peut rendre l’habileté inutile. Il y a donc toujours quelques risque des deux côtés mais comme il esl moitié moins grand du côté de celui qui est plus habile, tout est compensé lorsque celui qui l’est moins n’expose que la moitié de ce que l’autre risque. Ainsi, dans ces circonstances, le plus habile ne peut légitimement gagner que la moitié de ce que l’autre peut y perdre lui-même (Pothier, n. 21). Au reste, cette supériorité, que nous calculons ici, ne se connait pas si aisément dans la pratique dans les petits jeux, on n’y fait pas beaucoup d’attention, et elle n’en mérite que lorsqu’elle est certaine et dans un degré qui puisse changer notablement le sort d’un jeu où àt s sommes considérables sont exposées. Il est dans divers jeux des avantages qu’on peut accorder au plus faible, et qui rétablissent les choses dans une égalité suffisante.

« Lorsque deux joueurs ignorent leurs forces, Barbeyrac croit que, tout s’étant passé de bonne foi, la supériorité est sans conséquence pour la première partie, parce que tous deux ont couru le même risque de trouver quelqu’un plus habile. Pothier, n. 24, ne s’écarte point encore ici de la nécessité de l’égalité il compte pour rien ce risque étranger, et qui ne forme point la substance du contrat. Il trouve donc celui dont il s’agit essentiellement vicieux par le défaut d’égalité dans le risque intrinsèque de la perte et du gain et il le juge réformable et réductible de la manière que nous venons de le marquer, »

Ces principes nous paraissent un peu sévères nous croyons qu’un joueur, ayant la libre disposition de son bien, peut le donner et l’exposer à telle condition qu’il juge convenable. Dès lors qu’il accepte le jeu, quoiqu’il connaisse son infériorité, il donne par là même à l’autre la partie correspondante à son infériorité. Aussi, lorsqu’il y a pleine et entière liberté des deux côtés, que la position des deux joueurs est complètement connue, nous n’obligerions pas à restitution celui qui a l’avantage de la supériorité.

5. 2o « Quand on a usé de fraude au jeu, disent les Conférences d’Angers (Ibid.), soit en n’observant pas les règles du jeu, soit en se servant de cartes marquées, ou de dés pipés. on en feignant de ne savoir pas jouer, et se laissant gagner au commencement, et déployant ensuite toute son adresse et toute sa science, pour gagner l’argent à celui qui s’est laissé tromper (ou en jetant avec dessein les yeux sur le jeu de son adversaire), on est étroitement obligé en ce cas de restituer, car en toute convention on doit agir avec sincérité et fidélité, sans user de dol ou supercherie si un en use, on ne peut en profiler, suivant la règle de droit Nomini sua frans patrocinari débet. En ce cas, tous ceux qui ont été complices de la tromperie sont obligés solidairement à là restitution, non-seulement de ce qu’on a gagné, mais encore de ce que celui qu’on a trompé eût gagné lui-même (Contrats aléatoires, Jeu, n. 28). Elle doit être faite en ces deux derniers cas à celui dont on a gagné l’argent. »

Il s’est élevé une question entre les docteurs, c’est de savoir s’il peul exister une ronveiilion soit expresse, soit tacite, de fraude. Plusieurs docteurs croient que cette convention serait injuste. La loi romaine défendait de semblables pactes (L. 7, § 3, ff de Pactis, n. 12). Il est certain que de telles conventions sont toujours dangereuses. Li source de disputes, et qu’elles peuvent faire contracter l’habitude de la fraude, dont il est difficile de se défaire dans la suite. Nous ne croyons pas, malgré cela, que, dans le cas de convention expresse, il y ait obligation de restituer pour la fraude, parce que les joueurs, étant libres de leur bien, ont pu le donner, à la seule condition qu’on le prendrait adroit m< nt.

Nous observerons que la fidélité est si nécessaire au jiu, que si l’on s’aperçoit que celui contre qui l’on joue y manque de son côté, on n’a pas droit pour cela de se défendre de la fraude par la fraude.Tout ce qu’on peut faire, c’est de rompre la partie et de quitter le jeu.

3° Pour juger si les fautes, les méprises et les erreurs peuvent être imputées au joueur, il faut consulter les conventions spéciales ou les règles ordinaires du jeu. « Si c’était la règle du jeu ou de conventions particulières, disent les Conférences d’Angers, que nous avons déjà citées, de ne point imputer les méprises d’un joueur, soit à son profil, soit à sa perle, MM. Barbeyrac et Pothier (Conf. de Chartres, pag. 379) font aux joueurs une obligation de justice de s’avertir mutuellement, lorsque l’un d’eux se trompe sur ses avantages, comme on ne manque pas de le faire lorsqu’il compte plus qu’il ne faut et la dissimulation dans cette circonstance préjudiciable au perdant, qui sans cela eût gague, oblige à la restitution non-seulement de ce qu’il a perdu, mais de ce que sans cela il eût gagné (1) [1]. Dans les jeux ordinaires, les méprises sont souvent pour ceux qui les font le joueur Ini-même, le coup passé, ne peut


les réparer quoiqu’il vienne à les apercevoir. Ceux qui sont présents quoique intéressés au jeu, n’ont pas le droit de l’en avertir, s’il n’en a été ainsi convenu. Il y anriit néanmoins de la mauvaise foi et de l’injustice à le faire tomber volontairement dans une pareille erreur, ou à lui dissimuler lu vérité quand il la demande. »

Article II.
Des lois civiles concernant le jeu.

6. Le jeu est mis par le Code civil au nombre des contrats aléatoires. L’ancienne législation était très-sévère à cet éiçard, Une ordonnance d’1669 déclarait toute dette Je jeu et toutes les obligations ou promesses faites pour le j’u, quelque déguisées qu’elles fussent, nulles et de nul effet, el déchargeait de toutes obligations civiles et naturelles. Noire Code civil ne se montre pas aussi sévère voici ses dispositions.

1965. La loi n’accorde aucune action pour une dette du j u on pour le payement d’un pari. (P. 410 et la note, 475 5°, 477.)

Si la dette du jeu avait été déguisée sous forme de le billet, on pourrait prouver par témoin qu’elle a le jeu pour cause, quel qu’en soit d’ailleurs le montant (C. roy. de Lyon, 21 décembre 1822 ; La cour de cassation a décidé, par arrêt du 29 décembre 1814, que les billets à ordre souscrits pour les dettes de jeu sont nuls.

1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou a cheval les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui parait excessive.

Les jeux de billard ne sont pas comptés au nombre des jeux d’adresse (C. roy. d’Angers, 13 août 1831).

1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n y ait eu, de la part du gagnant, loi, supercherie ou escroquerie. (C. 1116, 1235 ; P. 403.)

La remise d’un billet à ordre n’est pas un payement (C. de Lyon, 22 déc. 1822).

7. Quant aux mineurs, ils n’ont pas besoin d’invoquer les dispositions des art. 1965 et 1967, soit qu’ils aient souscrit une obligation pour dette de jeu, soit qu’ils aient payé volontairement ils trouvent dans leur minorité même, comme la femme mariée dans la puissance maritale, ce droit de restitution, cette garantie, cette réparation de tout dommage que leur apportent les engagements qu’ils ne peuvent valablement contracter— Le Code civil a tracé les règles que les juges doivent tenir pour les obligations contractées au jeu. Le Code pénal co, aient dus dispositions répressives.

410. Ceux qui auront tenu une maison de jeu de hasard, et y auront admis la public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de cent francs à six mille francs. — Les coupables pourront être de plus, à compter du jour ou ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code. Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu on mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles appareils employés ou destinés an service des jeux on des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. (P. 11, Ws., 42, 54, 475 5", 477.)

411. Ceux qui auront établi ou tenu des mais lis de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale ou qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les boulines ou les objets prêiés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de cent francs à deux mille francs. (P. 40 s., 52 s. ; comparez 60, 294 C. 2084 et la note.)

Les peines contenues dans cet article sont contre ceux qui tiennent des maisons de jeux de hasard dans des maisons spéciales ; mais ces jeux peuvent être établis ailleurs que dans les maisons exclusivement destinées à cet usage. Ce n’est alors qu’une contravention de simple police. L’art. 475, n. 5, du Code pénal, punit d’une amende de 6 à 10 francs ceux qui auront établi ou tenu dans des rues, chemins, places ou liens publics, des jeux de hasard. L’art 477 porte la confiscation des tables instruments et jeux, fonds, etc. En cas de récidive, l’art. 478 prononce la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus.

8. Malgré les prohibitions du Code que nous venons de citer, la loi de finance autorisait chaque anuée la mise en ferme des maisons de jeux de hasard. Mais à dater du 1" juillet 1838, la ferme des jeux de hasard a été interdite.

« La loi n’empêche pas, dit M. de Chabrol, l’établissement de maisons où l’on peut se réunir pour se procurer la récréation et le délassement que l’on trouve dans le jeu, alors qu’il n’y rien que d’honnête ; mais ces maisons de jeu doivent être autorisées. Des arrêtés particuliers règlent dans chaque ville tout ce qui les concerne, fixent l’heure jusqu’à laquelle elles peuvent rester ouvertes au public : ils ont force de loi pour les tribunaux, qui ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, se dispenser d’appliquer aux contrevenants les peines portées contre eux. C’est ce qui résulte de la loi du 24 août 1790, qui investit l’autorité du droit de faire ces règlements. »

Article III
Des lois ecclésiastiques concernant les jeux.

9. « L’Église, sachant combien le jeu de hasard est opposé à la sainteté de la vie que


doivent mener les ecclésiastiques, et combien il les déshonore et les rend méprisables au peuple, s’est efforcée de leur en inspirer une forte aversion, en leur faisant, en divers conciles, des défenses de jouer aux dés et aux cartes, et à d’autres jeux de hasard, même en particulier, de se trouver dans les académies de jeu, de regarder jouer, d’avoir chez eux des dés ou cartes, ou autres instruments pour jouer aux jeux de hasard. Nous voyons ces défenses dans le concile général de Latran, tenu l’an 1215, sous le pape Innocent III (1)[2], dans le concile d’Albi de 1254, dans celui de Béziers de 1255, dans celui de Saltzbourg de 1274, qui prononce, dans le 10o canon, une suspense c nlre les clercs qui jouent aux dés et au Ires jeux de hasard dans celui de Bude de 1279, qui, dans le 8o canon, interdit aux clercs les jeux de hasard, et dans le 26o leur défend d’avoir chez eux des dés et autres instruments pour y jouer ; dans le concile de Wurzbourg de 1287 dans celui d’Angers de l’an 1448, tenu sous Bernard archevêque de Tours qui, dans le 6e canon, interdit à toutes sortes du personnes, et particulièrement aux clercs, les jeux défendus dans celui de Tolède de 1473, qui défend d.-ins le 11o canon, aux clercs de jouer en public on en particulier, (publice vel occulte) ; dans les conciles de Sens des années 1485 et 1528, et dans le concile de Trente, qui, dans la session 22, chapitre 1 de la réformation, renouvelant les ordonnances faites par les papes et les conciles touchant la vie réglée et honnête que doivent mener les ecclésiastiques leur enjoint de s’abstenir des jeux de hasard, alcis et lusibus, sous les mêmes peines et même sous de plus grandes, à la volonté des ordinaires. » (Conférences d’Angers, conf. xi°, sur les Contrats.)

La coutume a pu modifier profondément cette législation pénale. Aussi croyons-nous que chacun peut suivre l’usage de son pays. Dans les diocèses où la loi particulière interdit les jeux de hasard, on est tenu en conscience de s’y conformer. Dans les pays où la coutume interdit aux ecclésiastiques certains jeux sous peine de péché, ils doivent s’en abstenir ; mais dans les lieux où il n’y a aucune loi diocésaine ni de coutume qui règle les jeux des ecclésiastiques, ils peuvent se permettre ce que la raison et la conscience tolèrent à cet égard dans des laïques consciencieux.

10. Nous terminerons cet article par une observation importante. Ce que l’on appelle gros jeu ne peut être licite, parce que c’est exposer sa fortune, se créer des peines, soulever souvent des dissensions, et s’éloigner ainsi de la fin pour laquelle le jeu a été établi. Lorsque l’enjeu est modique, suffisant pour intéresser, on y trouve toujours de l’amusement, parce que la perte ne peut ̃affecter beaucoup ; mais il n’en est pas de même dans le gros jeu on ne peut donc le regarder comme honnête.

  1. (1) Damna et interesse ex fraude et dolo non tantum jacturam rei, sed etiam privationem rei spectant, quantum mihi abest et lucrari potui. L. 13 § Realum habere.
  2. (1) Taxillis clerici non ludant, nec hujusmodi ludis intersint. In cap. Clerici, 2, de Vita et honestate clericorum.