Dictionnaire philosophique/Garnier (1878)/Crimes ou délits

Éd. Garnier - Tome 18
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CRIMES ou DÉLITS DE TEMPS ET DE LIEU [1].

Un Romain tue malheureusement en Égypte un chat consacré, et le peuple en fureur punit ce sacrilége en déchirant le Romain en pièces. Si on avait mené ce Romain au tribunal, et si les juges avaient eu le sens commun, ils l’auraient condamné à demander pardon aux Égyptiens et aux chats, à payer une forte amende, soit en argent, soit en souris. Ils lui auraient dit qu’il faut respecter les sottises du peuple quand on n’est pas assez fort pour les corriger.

Le vénérable chef de la justice lui aurait parlé à peu près ainsi : « Chaque pays a ses impertinences légales, et ses délits de temps et de lieu. Si dans votre Rome, devenue souveraine de l’Europe, de l’Afrique, et de l’Asie Mineure, vous alliez tuer un poulet sacré dans le temps qu’on lui donne du grain pour savoir au juste la volonté des dieux, vous seriez sévèrement puni. Nous croyons que vous n’avez tué notre chat que par mégarde. La cour vous admoneste. Allez en paix ; soyez plus circonspect. »

C’est une chose très-indifférente d’avoir une statue dans son vestibule ; mais si, lorsque Octave surnommé Auguste était maître absolu, un Romain eût placé chez lui une statue de Brutus, il eût été puni comme séditieux. Si un citoyen avait, sous un empereur régnant, la statue du compétiteur à l’empire, c’était, disait-on, un crime de lèse-majesté, de haute trahison.

Un Anglais ne sachant que faire s’en va à Rome ; il rencontre le prince Charles-Édouard chez un cardinal ; il en est fort content. De retour chez lui, il boit dans un cabaret à la santé du prince Charles-Édouard. Le voilà accusé de haute trahison. Mais qui a-t-il trahi hautement, lorsqu’il a dit, en buvant, qu’il souhaitait que ce prince se portât bien ? S’il a conjuré pour le mettre sur le trône, alors il est coupable envers la nation ; mais jusque-là on ne voit pas que dans l’exacte justice le parlement puisse exiger de lui autre chose que de boire quatre coups à la santé de la maison de Hanovre, s’il en a bu deux à la santé de la maison de Stuart.


DES CRIMES DE TEMPS ET DE LIEU QU’ON DOIT IGNORER.

On sait combien il faut respecter Notre-Dame de Lorette, quand on est dans la Marche d’Ancône. Trois jeunes gens y arrivent ; ils font de mauvaises plaisanteries sur la maison de Notre-Dame, qui a voyagé dans l’air, qui est venue en Dalmatie, qui a changé deux ou trois fois de place, et qui enfin ne s’est trouvée commodément qu’à Lorette. Nos trois étourdis chantent à souper une chanson faite autrefois par quelque huguenot contre la translation de la santa casa de Jérusalem au fond du golfe Adriatique[2]. Un fanatique est instruit par hasard de ce qui s’est passé à leur souper : il fait des perquisitions ; il cherche des témoins ; il engage un monsignore à lâcher un monitoire. Ce monitoire alarme les consciences. Chacun tremble de ne pas parler. Tourières, bedeaux, cabaretiers, laquais, servantes, ont bien entendu tout ce qu’on n’a point dit, ont vu tout ce qu’on n’a point fait : c’est un vacarme, un scandale épouvantable dans toute la Marche d’Ancône. Déjà l’on dit à une demi-lieue de Lorette que ces enfants ont tué Notre-Dame ; à une lieue plus loin on assure qu’ils ont jeté la santa casa dans la mer. Enfin ils sont condamnés. La sentence porte que d’abord on leur coupera la main, qu’ensuite on leur arrachera la langue, qu’après cela on les mettra à la torture pour savoir d’eux (au moins par signes) combien il y avait de couplets à la chanson ; et qu’enfin ils seront brûlés à petit feu.

Un avocat de Milan, qui dans ce temps se trouvait à Lorette, demanda au principal juge à quoi donc il aurait condamné ces enfants s’ils avaient violé leur mère, et s’ils l’avaient ensuite égorgée pour la manger ?

« Oh ! oh ! répondit le juge, il va bien de la différence : violer, assassiner, et manger son père et sa mère, n’est qu’un délit contre les hommes.

— Avez-vous une loi expresse, dit le Milanais, qui vous force à faire périr par un si horrible supplice des jeunes gens à peine sortis de l’enfance, pour s’être moqués indiscrètement de la santa casa, dont on rit d’un rire de mépris dans le monde entier, excepté dans la Marche d’Ancône ?

— Non, dit le juge ; la sagesse de notre jurisprudence laisse tout à notre discrétion.

— Fort bien ; vous deviez donc avoir la discrétion de songer que l’un de ces enfants est le petit-fils d’un général qui a versé son sang pour la patrie, et le neveu d’une abbesse aimable et respectable : cet enfant et ses camarades sont des étourdis qui méritent une correction paternelle. Vous arrachez à l’État des citoyens qui pourraient un jour le servir ; vous vous souillez du sang innocent, et vous êtes plus cruels que les Cannibales. Vous vous rendez exécrables à la dernière postérité. Quel motif a été assez puissant pour éteindre ainsi en vous la raison, la justice, l’humanité, et pour vous changer en bêtes féroces ? »

Le malheureux juge répondit enfin :

« Nous avions eu des querelles avec le clergé d’Ancône ; il nous accusait d’être trop zélés pour les libertés de l’Église lombarde, et par conséquent de n’avoir point de religion.

— J’entends, dit le Milanais, vous avez été assassins pour paraître chrétiens. »

À ces mots, le juge tomba par terre comme frappé de la foudre : ses confrères perdirent depuis leurs emplois ; ils crièrent qu’on leur faisait injustice ; ils oubliaient celle qu’ils avaient faite, et ne s’apercevaient pas que la main de Dieu était sur eux[3].

Pour que sept personnes se donnent légalement l’amusement d’en faire périr une huitième en public à coups de barre de fer sur un théâtre ; pour qu’ils jouissent du plaisir secret et mal démêlé dans leur cœur de voir comment cet homme souffrira son supplice, et d’en parler ensuite à table avec leurs femmes et leurs voisins ; pour que des exécuteurs, qui font gaiement ce métier, comptent d’avance l’argent qu’ils vont gagner ; pour que le public coure à ce spectacle comme à la foire, etc. ; il faut que le crime mérite évidemment ce supplice du consentement de toutes les nations policées, et qu’il soit nécessaire au bien de la société : car il s’agit ici de l’humanité entière. Il faut surtout que l’acte du délit soit démontré non comme une proposition de géométrie, mais autant qu’un fait peut l’être.

Si contre cent mille probabilités que l’accusé est coupable, il y en a une seule qu’il est innocent, cette seule doit balancer toutes les autres.


QUESTION SI DEUX TÉMOINS SUFFISENT POUR FAIRE PENDRE UN HOMME.

On s’est imaginé longtemps, et le proverbe en est resté, qu’il suffit de deux témoins pour faire pendre un homme en sûreté de conscience. Encore une équivoque ! les équivoques gouvernent donc le monde ? Il est dit dans saint Matthieu (ainsi que nous l’avons déjà remarqué) : « Il suffira de deux ou trois témoins pour réconcilier deux amis brouillés[4] ; » et d’après ce texte on a réglé la jurisprudence criminelle, au point de statuer que c’est une loi divine de tuer un citoyen sur la déposition uniforme de deux témoins qui peuvent être des scélérats ! Une foule de témoins uniformes ne peut constater une chose improbable niée par l’accusé ; on l’a déjà dit[5]. Que faut-il donc faire en ce cas ? attendre, remettre le jugement à cent ans, comme faisaient les Athéniens.

Rapportons ici un exemple frappant de ce qui vient de se passer sous nos yeux à Lyon[6]. Une femme ne voit pas revenir sa fille chez elle, vers les onze heures du soir : elle court partout ; elle soupçonne sa voisine d’avoir caché sa fille ; elle la redemande ; elle l’accuse de l’avoir prostituée. Quelques semaines après, des pêcheurs trouvent dans le Rhône, à Condrieux, une fille noyée et tout en pourriture. La femme dont nous avons parlé croit que c’est sa fille. Elle est persuadée par les ennemis de sa voisine qu’on a déshonoré sa fille chez cette voisine même, qu’on l’a étranglée, qu’on l’a jetée dans le Rhône. Elle le dit, elle le crie ; la populace le répète. Il se trouve bientôt des gens qui savent parfaitement les moindres détails de ce crime. Toute la ville est en rumeur ; toutes les bouches crient vengeance. Il n’y a rien jusque-là que d’assez commun dans une populace sans jugement ; mais voici le rare, le prodigieux. Le propre fils de cette voisine, un enfant de cinq ans et demi, accuse sa mère d’avoir fait violer sous ses yeux cette malheureuse fille retrouvée dans le Rhône, de l’avoir fait tenir par cinq hommes pendant que le sixième jouissait d’elle. Il a entendu les paroles que prononçait la violée ; il peint ses attitudes ; il a vu sa mère et ces scélérats étrangler cette infortunée immédiatement après la consommation. Il a vu sa mère et les assassins la jeter dans un puits, l’en retirer, l’envelopper dans un drap ; il a vu ces monstres la porter en triomphe dans les places publiques, danser autour du cadavre, et le jeter enfin dans le Rhône. Les juges sont obligés de mettre aux fers tous les prétendus complices ; des témoins déposent contre eux. L’enfant est d’abord entendu, et il soutient avec la naïveté de son âge tout ce qu’il a dit d’eux et de sa mère. Comment imaginer que cet enfant n’ait pas dit la pure vérité ? Le crime n’est pas vraisemblable ; mais il l’est encore moins qu’à cinq ans et demi on calomnie ainsi sa mère ; qu’un enfant répète avec uniformité toutes les circonstances d’un crime abominable et inouï, s’il n’en a pas été le témoin oculaire, s’il n’en a point été vivement frappé, si la force de la vérité ne les arrache à sa bouche.

Tout le peuple s’attend à repaître ses yeux du supplice des accusés.

Quelle est la fin de cet étrange procès criminel ? Il n’y avait pas un mot de vrai dans l’accusation. Point de fille violée, point de jeunes gens assemblés chez la femme accusée, point de meurtre, pas la moindre aventure, pas le moindre bruit. L’enfant avait été suborné, et par qui ? chose étrange, mais vraie ! par deux autres enfants qui étaient fils des accusateurs. Il avait été sur le point de faire brûler sa mère pour avoir des confitures.

Tous les chefs d’accusation réunis étaient impossibles. Le présidial de Lyon, sage et éclairé, après avoir déféré à la fureur publique au point de rechercher les preuves les plus surabondantes pour et contre les accusés, les absout pleinement et d’une voix unanime.

Peut-être autrefois aurait-on fait rouer et brûler tous ces accusés innocents, à l’aide d’un monitoire, pour avoir le plaisir de faire ce qu’on appelle une justice, qui est la tragédie de la canaille.


  1. Questions sur l’Encyclopédie, quatrième partie, 1771. Voyez aussi Délits locaux. (B.)
  2. Voltaire raconte ici sous voile l’affaire du chevalier La Barre, qu’il imagine s’être passée en Italie afin de pouvoir flétrir les juges.
  3. Voyez (dans les Mélanges, année 1766) la Relation de la mort du chevalier de La Barre, et dans le tome XVI le dernier chapitre de l’Histoire du Parlement.
  4. Saint Matthieu, xviii, 16.
  5. Commentaire sur le traité Des Délits et des Peines, paragraphe xv. Voyez les Mélanges, année 1766.
  6. En 1768. Voyez dans la Correspondance, décembre 1771, la lettre de Voltaire, où il nomme Lerouge la femme qui accusait sa voisine Perra.
Credo

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