Dictionnaire de théologie catholique/ORDRE. ORDINATION IX. Les dispositions canoniques les plus importantes concernant le sacrement de l'ordre

Dictionnaire de théologie catholique
Letouzey et Ané (Tome 11.2 : ORDÉRIC VITAL - PAUL (Saint)p. 133-136).

IX. Les dispositions canoniques les plus importantes CONCERNANT LE SACREMENT DE L’ORDRE ET l’ordination. —

Le code traite de l’ordre au t. III, De rébus, tit. vi, can. 948-1011. Il apporte, même au point de vue dogmatique, quelques utiles précisions à la théologie du sacrement de l’ordre, dans le droit latin.

Nature de l’ordre.

Sans entrer dans la définition proprement théologique de l’ordre, le Code

déclare que, par l’institution du Christ, l’ordre distingue les clercs des laïques en vue du gouvernement des fidèles et de l’exercice du tulle divin (can. 948).

Sans justifier l'énumération, le code rappelle la division des ordres en majeurs : presbytérat, diaconat, sous-diaconat, et mineurs : acolytat, exorcistat, lectorat et ostiariat. Il faut, en outre, compter la consécration épiscopale et la tonsure qui n’est qu’une cérémonie préparatoire aux ordres (can. 949, 950).

Du ministre de l’ordination valide.

1. Le ministre ordinaire de l’ordination est l'évêque qui a

reçu la consécration épiscopale (can. 951). Ce canon doit être complété, au point de vue de la discipline, par les dispositions du code relatives à la réception des ordres près d’un évêque notoirement excommunié ou suspens, ou apostat, hérétique ou schismatique. « Il y a suspense a divinis, réservée au Saint-Siège, pour ceux qui reçoivent au mépris des canons les ordres d’un excommunié, etc., après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d’un apostat, hérétique ou schismatique notoire ; s’ils ont été de bonne foi, ils s’abstiendront d’exercer l’ordre ainsi reçu jusqu'à ce qu’ils y soient autorisés (can. 2372). »

2. Le ministre extraordinaire est celui qui, sans être revêtu du caractère épiscopal, peut conférer certains (aliquos) ordres, en vertu du pouvoir que lui donne le droit général ou l’induit particulier qu’il a reçu du Saint-Siège (can. 951). D’après le droit commun présent, le pouvoir de conférer la tonsure et les ordres mineurs appartient : aux cardinaux, non revêtus du caractère épiscopal (mais prêtres comme il ressort du canon 232, 1°), pour les ordinands qui ont des lettres dimissoires de leur propre ordinaire (can. 239, 22°) ; aux abbés réguliers de gouvernement, prêtres et régulièrement bénits, pour leurs sujets qui ont fait au moins la profession simple (can. 964, 1°) ; aux vicaires et préfets apostoliques, aux abbés et prélats nullius pour leurs propres sujets ou pour ceux qui présentent des dimissoires en règle, pourvu qu’ils fassent l’ordination sur leur propre territoire et pendant la durée de leur emploi (can. 957, § 2). Toutes ces conditions sont exigées pour la validité.

3. Du ministre de l’ordination licite.

a) Clercs ordonnés par le pontife romain. — Ils ne peuvent, de droit commun, être élevés à un ordre supérieur, sans une autorisation du Saint-Siège (can. 952).

b) Consécration des évêques. — La consécration épiscopale est réservée au souverain pontife, de telle sorte qu’aucun autre évêque ne peut piocéder à un sacre sans mandat pontifical certain (can. 953). Il y aurait suspense ipso facto, réservée au Saint-Siège, pour l'évêque consécrateur, ses assistants, et celui qui est consacré, si le sacre se faisait sans le mandat requis (can. 2370). Dans la consécration épiscopale, l'évêque consécrateur doit être assisté de deux autres évêques, à moins que le Saint-Siège n’ait accordé une dispense (can. 954).

f) Ordination des séculiers. — La règle est que l’on doit recevoir les ordres de son propre évêque ; si l’on s’adresse à un autre, il faut présenter des lettres dimissoires de l'évêque propre. Le propre évêque doit ordonner lui-même ses sujets, à moins d’un 1 in

ORDRE. RÈGLES CANONIQUES

1 iD2

empêchement légitime ; il lui faudrait cependant un induit apostolique pour ordonner licitement un sujet de rite oriental (il s’agit, évidemment, d’un évêque latin, can. 955, § 1, 2). Les vicaires et préfets apostoliques, les abbés et prélats niillius, revêtus du caractère épiscopal, sont assimilés à l'évêque diocésain (can. 957, § 1). S’ils n’ont pas le caractère épiscopal, ils peuvent conférer certains ordres, dans certaines conditions. Voir ci-dessus.

Qu’appelle-t-on le propre évêque ? C’est, « lorsqu’il s’agit de l’ordination des séculiers, uniquement l'évêque du diocèse où l’ordinand a son domicile ; si le lieu du domicile est aussi le lieu d’origine, aucune autre condition n’est requise ; dans le cas contraire, l’ordinand doit affirmer par serment qu’il a l’intention de demeurer perpétuellement dans le diocèse : cependant on ne demandera pas ce serment aux clercs qui ont déjà été incorporés au diocèse par la réception de la tonsure, à ceux que leur propre évêque ordonne pour le service d’un autre diocèse et aux religieux proies qui sont soumis pour l’ordination au droit des séculiers (can. ; »."> » >). » M. A. Cance, Le code de droit canonique, à qui nous empruntons ces indications, fait observer que le code « ne maintient pas les autres manières dont un évêque pouvait être le propre évêque d’un ordinand : 1° origine seule ; 2° la possession d’un bénéfice ; 3° la familiarité (service de l'évêque pendant trois ans). Sur les lettres dimissoriales, voir Dimissoriales (Lettres), t. iv, col. 1348, en se référant à un commentaire du code, pour les modifications survenues depuis la publication de l’article.

d) Ordination des réguliers. — L’abbé régulier (proies d’un ordre à vœux solennels), en exercice (de regimine), même s’il n’est pas à la tête d’un territoire nullius, peut conférer à ses sujets la tonsure et les ordres mineurs à trois conditions : que le sujet ait fait au moins profession simple, que l’abbé soit prêtre et qu’il ait reçu la bénédiction abbatiale légitimement. Toute ordination conférée à d’autres ou sans que ces conditions soient remplies serait nulle, à moins que l’abbé n’ait ! e caractère épiscopal.

Les ordres majeurs doivent être reçus de l'évêque du diocèse où se trouve la maison religieuse à laquelle appartient l’ordinand ; quelquefois par un autre évêque, dans des conditions que fixe le droit (can. 964, 965, 966), et auxquels les supérieurs doivent se soumettre sous peine de suspense ipso facto à encourir pendant un mois (can. 967, cꝟ. 2410).

Du sujet de l’ordination.

1. Conditions générales

de validité et licéité. — Pour recevoir validement l’ordination, il faut être baptisé, du sexe masculin ; pour la recevoir licitement, il faut être cioué, au jugement de l’ordinaire, des qualités requises par les canons et n'être sous le coup d’aucune irrégularité ou empêchement (can. 968, § 1). Celui qui recevrait les ordres sous le coup d’une censure, irrégularité ou autre empêchement, devrait être puni suivant les circonstances (can. 2374), en tout cas, il ne peut exercer les ordres reçus (can. 968, § 2). — Un séculier ne peut être ordonné que si son évêque le juge utile ou nécessaire à son diocèse (can. 969, § 1). L'évêque peut ordonner un de ses sujets qu’il destine à un autre diocèse (id., § 2). Il peut, même sans aucune procédure judiciaire, interdire à ses clercs l’accès des ordres ; même faculté pour les supérieurs religieux. Par contre, le clerc ou le religieux peut faire appel de l’interdiction à Rome ou au supérieur général, s’il s’agit d’une interdiction portée par un supérieur provincial (can. 970).

Le Code prévoit ensuite la liberté qu’il faut laisser aux futurs ordinands et la préparation sérieuse, au point de vue intellectuel et moral, à laquelle doivent se soumettre les candidats futurs aux ordres (can. 971, col. 2352 ; can. 972, § 1 et 2 ; can. 976).

2. Conditions particulières duns le sujet lui-même. — Pour recevoir licitement les ordres, le sujet doit : 1° avoir la vocation divine (can. 1353) et canonique (can. 968, § 1), dont l’Ordinaire est juge (can. 969, § 1) ; 2° avoir V intention de s'élever jusqu'à la prêtrise (can. 973) ; 3° être confirmé (can. 964, § 1, 1°) ; 4° avoir une conduite en rapport avec l’ordre à recevoir (can. 974, §1, 2°) ; 5° avoir l'âge canonique : le sous-diaconat exige 21 ans ; le diaconat, 22 ; la prêtrise, 24 ; ces années doivent être accomplies (can. 975) ; mais on les compte à partir du jour de la naissance (can. 34. § 3, n. 3). Celui qui, de mauvaise foi, reçoit les ordres avant l'âge canonique est suspens ipso facto de l’ordre reçu (can. 2374). Il n’y a pas d'âge canonique directement requis pour la tonsure et les ordres mineurs ; ces ordinations ne peuvent pas être reçues avant le commencement des études théologiques (can. 976, § 1) ; 6° avoir la science requise : la tonsure après le commencement des études théologiques ; le sous-diaconat, vers la fin de la troisième année de théologie ; le diaconat, au début de la quatrième ; la prêtrise, pas avant le milieu de la quatrième (can. 976, §§ 1 et 2). Le cours de théologie ne saurait être fait en particulier (can. 976, § 3), mais dans les écoles spéciales et conformément au programme tracé au can. 1365. Recevoir successivement les ordres : les ordinations per saltum sont tout à fait interdites (can. 977) ; 7° observer les interstices. Voir ce mot, t. vii, col. 2313 ; 8° avoir un titre canonique. Nous ne pouvons ici qu’indiquer brièvement les espèces diverses de titres canoniques : bénéfice, ou, à défaut, patrimoine ou pension ou encore, comme titres supplétifs, service du diocèse ou mission, pour les séculiers ; pauvreté, mense commune, congrégation ou similaires pour les religieux. On se reportera pour les détails et modalités d’application, au code lui-même, can. 979982, et aux commentateurs.

3. Irrégularités et autres empêchements.

Voir l’art. Irrégularités, t. vii, col. 2553-2566. Les empêchements sont étudiés à la col. 2565. Les dispenses et demandes de dispenses, col. 2565-2566.

De la préparation à l’ordination.

Après que

l’ordinand a fait sa demande à l'évêque ou à celui qui le remplace (can. 992), il doit présenter un certain nombre de certificats et lettres testimoniales, se soumettre à un examen, faire publier ses bans et enfin accomplir une retraite préparatoire.

1. Certificats et lettres testimoniales.

a) Séculiers et religieux assimilés (can. 964, 4°). — Ils doivent apporter les certificats suivants : certificat de la dernière ordination ou, s’il s’agit de la première tonsure, certificats de baptême et de confirmation (can. 993, 1°) ; attestation concernant les années d'études requises pour l’ordre qu’ils vont recevoir (can. 993, 2°) ; certificat de bonne vie et mœurs donné par le supérieur de séminaire ou le prêtre dont ils dépendent (can. 993, 3°). Ils doivent apporter aussi des lettres testimoniales données par les ordinaires des lieux où ils sont demeurés assez longtemps pour pouvoir y contracter un empêchement canonique (can. 993, 4°) ; s’ils sont religieux, des lettres testimoniales de leur supérieur majeur (can. 993, 5°). A partir de l'âge de la puberté (14 ans), le temps pendant lequel un ordinand est censé avoir pu contracter un empêchement canonique est, régulièrement, une durée de trois mois (moralement) continus, pour les soldats, et pour les autres, de six mois ; mais l'évêque qui confère les ordres, s’il le juge prudent, peut exiger des lettres testimoniales même pour un séjour plus court, et pour le temps qui a précédé la puberté (can. 994, § 1). Si des difficultés (qu'énumère le § 2) empêchent l'évêque d’obtenir des renseignements suffisants, il pourra au moins faire prêter

à l’ordinand un serment supplétif. Enfin, si après avoir obtenu d’un diocèse les lettres testimoniales et avant d’avoir reçu l’ordination, l’aspirant aux ordres fait un nouveau séjour dans le même diocèse, il lui faut de nouvelles lettres testimoniales de l’Ordinaire du lieu (can. 994, § 3). Ceux qui reçoivent les ordres sans ces lettres testimoniales sont punis selon les circonstances (can. 2374) ; l'évêque qui a conféré les ordres à l’un de ses sujets, sans lettres testimoniales, encourt ipso facto la suspense d’un an de la collation des ordres, réservée au Saint-Siège.

b) Religieux ordonnés avec lettres dimissoriales des supérieurs. — C’est le supérieur qui doit donner les attestations requises, savoir : que ce religieux a fait profession, qu’il fait partie d’une de ses maisons religieuses, qu’il a fait les études exigées et remplit toutes les autres conditions de droit (can. 995, § 1). Avec de telles lettres dimissoriales, l'évêque peut ordonner licitement sans autres témoignages (can. 995, §2).

2. Examen.

Un examen préalable sérieux est exigé (can. 996, § 1). Il doit porter, pour tous les ordinands, sur l’ordre à recevoir (can. 996, § 1) et, pour ceux qui doivent être promus aux ordres sacrés, sur les autres traités de la théologie (can. 996, § 2) que l'évêque détermine lui-même (can. 996, § 3). L'évêque doit aussi préciser la méthode de ces examens et devant quels examinateurs on doit les passer (can. 996, § 3). En principe, c’est l’Ordinaire du lieu à qui revient de droit l’ordination qui doit faire passer cet examen (can. 997, § 1). S’il s’agit d’un sujet étranger, muni de lettres dimissoriales régulières attestant que l’ordinand a subi l’examen requis et a été jugé digne de recevoir les ordres, l'évêque peut s’en remettre à cette attestation, ou, s’il le juge à propos, examiner le candidat et, en cas d’insuffisance, il ne doit pas l’ordonner (can. 997, § 2).

3. Publication des bans.

Les noms de ceux qui doivent recevoir un des ordres sacrés, à l’exception des religieux à vœux perpétuels, doivent être publiés dans leur église paroissiale (tan. 998, § 1), un jour de fête de précepte à la messe solennelle ou à un autre jour et à une autre heure où l'église est plus fréquentée (can. 998, § 3). L'évêque peut, s’il le juge piudent, dispenser de cette publication ou lui substituer l’affichage public pendant quelques jours comprenant au moins un jour de fête (can. 998, § 1). La publication vaut pour six mois, à moins que l'évêque n’en juge autrement (can. 998, § 3). Tous les fidèles sont obligés de révéler, avant l’ordination, à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres qu’ils pourraient connaître (can. 999). Enfin, le certificat de publication doit être transmis à la curie (can. 1000, § 1). Il est toujours loisible à l’Ordinaire de faire des suppléments d’enquête près de personnes dignes de foi, et des recherches même privées (can. 1000, § 1 et 2).

4. Retraite.

Ceux qui doivent recevoir les ordres mineurs ou la tonsure doivent faire au moins trois jours de retraite ; ceux qui se préparent aux ordres majeurs, au moins six jours (can. 10001, § 1). Mais si l’ordinand reçoit plusieurs ordres majeurs dans une une période de six mois, l’Ordinaire peut abréger la retraite préparatoire au diaconat, sans pouvoir la réduire à moins de trois jouis (can. 1001, § 1). Si l’ordination est différée au delà de six mois, une nouvelle retraite est nécessaire ; si le délai ne dépasse pas six mois, l’Ordinaire est juge s’il faut imposer ou non à l’ordinand une nouvelle retraite.

Les religieux feront leur retraite dans leur piopre maison, ou dans une autre, selon le choix prudent du supérieur. Les séculiers la feront au séminaire ou dans une pieuse maison, religieuse ou non, désignée par l'évêque (can. 1001, § 2).

L'évêque doit être informé que la retraite a été faite ; dans ce but, un certificat lui sera fourni par le supérieur de la maison où l’ordinand a fait les exercices ou, s’il s’agit d’un religieux, par leur propre supérieur majeur (can. 1001, § 4).

Des rites et cérémonies de l’ordination.

Le code

précise ici peu de choses : tout d’abord il est clair que le pontifical doit être suivi scrupuleusement ; il n’est permis pour aucun motif de supprimer ou d’intervertir quelques-uns des rites de l’ordination (can. 1002).

Le ministre même de l’ordination ou de la consécration épiscopale doit célébrer la messe de l’ordination ou de la consécration (can. 1003).

Si un ordinand, déjà promu à quelques ordres dans un rite oriental, obtient du Saint-Siège la permission de recevoir les ordres supérieurs dans le rite latin, il doit d’abord recevoir dans le rite latin les ordres qu’il n’aurait pas reçus dans le rite oriental (can. 1004). On sait que les rites orientaux n’ont pas tous les ordres mineurs.

Tous ceux qui reçoivent un ordre sacré sont obligés de communier à la messe même de l’ordination (can. 1005).

Temps et lieu de l’ordination.

1. Temps. — La

consécration épiscopale doit être donnée pendant la messe un dimanche ou un jour de fête des apôtres, die natalitio (can. 1006, § 1). Les ordres majeurs doivent être conférés pendant la messe l’un des six samedis liturgiques : samedis des Quatre-Temps, samedi avant la Passion, samedi-saint (can. 1006, § 2). Toutefois, pour une raison grave, l'évêque peut conférer les ordres sacrés un dimanche ou un jour de fête de précepte (can. 1006, § 3), c’est-à-dire l’un des jours de fête imposés par le droit commun (can. 1247, § 1) à l'Église universelle et aussi, semble-t-il, aux jours de fête supprimée. Les ordres mineurs peuvent être conférés le matin, tous les dimanches et tous les jours de fête double (can. 1006, § 4). La première tonsure peut être conférée tous les jours et à n’importe quelle heure (can. 1006, § 4).

Ces règles s’imposent à l'évêque latin qui ordonne un clerc de rite oriental, et réciproquement, à l'évêque oriental qui ordonne un clerc de rite latin (can. 1006, § 5). Chaque fois qu’il faut réitérer l’ordination ou suppléer quelque rite soit absolument, soit sous condition, on peut le faire secrètement et en dehors du temps canonique (can. 1007).

2. Lieu.

L'évêque qui confère les ordres doit le faire sur son propre territoire (can. 1008), et dans son église cathédrale, tout au moins pour les ordinations générales de l’un des six samedis (can. 1009, § 1). En dehors de la ville épiscopale, il faut choisir l'église fa plus digne. Dans l'église cathédiale, les chanoines doivent y assister ; dans une autre église, le clergé de cette église (can. 1009, § 1). Les ordinations particulières peuvent être faites dans d’autres églises que la cathédrale, ou dans un oratoire de l'évêché, du séminaire ou d’une maison religieuse (can. 1009, § 2). La tonsure et les ordres mineurs peuvent être conférés dans des oratoires privés (can. 1009, § 3).

3. Après l’ordination.

Après l’ordination, on inscrira les noms de tous les ordinands et de celui qui a conféré les ordres, ainsi que le lieu et la date de l’ordination, sur un livre spécial qui seia gardé avec soin dans la curie du lieu de l’ordination, avec tous les documents relatifs à ces ordinations (can. 1010, § 1). On remettra à chaque ordonné un certificat authentique de son ordination, et ceux qui auront été ordonnés par un autre évêque que le leur avec des ettres dimissoriales deviont présenter ce certificat à leur Ordinaire, pour que leur ordination soit inscrite sur le livre spécial à conserver aux archives (can. 1010, § 2). Enfin, l’ordination de chaque sous-diacre devra être notifiée au curé de la paroisse où il a été baptisé, afin que celui-ci mentionne son ordination sur l’acte de baptême. Cette notification est faite par l’Ordinaire du lieu s’il s’agit de séculiers, par le supérieur majeur, s’il s’agit de religieux ordonnés avec ses lettres dimissoriales (can. 1011).

A. Michel.