Dictionnaire de théologie catholique/CONCILES

Dictionnaire de théologie catholique
Texte établi par Alfred Vacant et Eugène MangenotLetouzey et Ané (Tome 3.1 : CLARKE - CONSTANTINOPLEp. 326-346).

CONCILES.
I Acceptions diverses et notion propre du nom.
II. Origine historique des conciles,
III.Division.
IV. Conciles œcuméniques, leur définition.
V. Leur composition.
VI. Leur convocation.
VII. Leur présidence.
VIII. Leur confirmation.
IX. Leur autorité.
X. Valeur doctrinal des canons et des chapitres.
XI. Unanimité morale.
XII. nécéssité des conciles œucuméniques.
XIII. Série chronologique des conciles œucuméniques..

I. Acceptions diverses et notion propre du nom. — Les anciei nisti - el hi

emploient, â peu près indifférerai) eux

mots conctiittni pour désigner toute réunion

ou assemblée délibérante. Sij, rencontre i

dans Pline, 1. XXXV, c. ix, sect. xxxv, avec la mêi

i le lieu oi dinaire d qui est appelé soil synodus soit coi par

une extension assez naturelle, les églises, les t. tu i où les fidèles s’assemblent pour l’exercice du culte public, sont aussi nomi iei s’explique < disposition de Ci nstantin le Grand, loi du Code théo n, I. KVI, lit. ii, De i.

umuquisque licentiam ici lii, tua

bilique concilio, . bonorum t/uud opta

quere. Saint Jérôme, dans une lettre à Héliodon. n. 19, P. /.., t. xxii. col. 597, loue Népolien de ce que 6a*t Ecclesiæ et mat arborum comis, vitiumquepa doute, d’après le contexte et d après la comparaison

tes similaires, que, dans ce passage, les n conciliabula ne soient des sanctuaii tombeaux des martyrs. Saint Gaudence, prêchant pour la dédicace d’une église, appelle cette église concilium sanctorum. Le Libt lis, édit. Duchesne, t. i,

p. JLi. loue le pape Damase d’avoir cou pour en orner les Les Getta S Ste phani papa disent de Xéraési is : (

ilia martyrtim. Enfin, nous lisons danle Ma volage d’Usuard, au "23 juin, que le corps du pi* et marlvr Jean lut recueilli par un auti nommé Concordius et qu’il lut enseveli par lui ; concilia martyrum. Cf. Ducan cilium.

Dans la suite, l’usage a prévalu d’appliquer la d< gnatioi non plus à des lieux, i

plus même à des assemblées délibérantes quelconq mais à des assemblées où interviennent : où se traitent des affaires religieuses. Des coni entendus les uns s’appelaient jadis)-o ; /aii.r, e ! ecclésiastiques. Les premiers étaient des réunions mi* concilia taiita, auxquelles prenaient pari, ouiie évéqui s. des comtes, des ducs et d autres princes séculiers, et dans lesquelles tous édictaienl. d’un commun accord, des mesures d’ordre tant civil que reli( en rencontre en Espagne à partir du milieu du vu cle. Thomassin, Ve vel. el nov. E< cl. disciplina, part. ii, 1. III, c. xxxvi. constate que les conciles mixtes furent fréquents à Constantinople ; mais, selon la remarque de Baluze, Capitularia regum Francorum, t. ii, col. i ils furent encore plus fréquents en France, ou les rois très chrétiens axaient l’habitude de ne prendre aucune décision grave sans le conseil des évéques et dt - grands du royaume, ainsi que l’atteste celle formule, usuelle dans leurs diplômes : ATos una cuni apostolicit viris patribus nostris episcopis, oplinialibus, cs ; teri*quc /laliiiii nostri ministris, etc.

Mais les conciles proprement dits, ceux auxquels le langage moderne a restreint ce nom. sent les conciles ecclésiastiques, composés, ainsi que l’épithète l’indique, exclusivement des prélats de l’Eglise et avant pour 1 1 1 propre de légiférer uniquement dans le domaine religieux. C’est aux conciles ecclésiastiques que article e>i consacré. Cf. Benoit X1Y. De synodo cfi G37

CONCILES

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tana, l.I, c.i ; Dcvoti, Instiluliones canon i’ea ?, Prolegom., c. m.

II. Origine historique des conciles.

Notre-Seigneur avait promis, Matth., xviii, 20, que là où deux ou trois des siens seraient réunis en son nom, lui-même se trouverait au milieu d’eux. Le souvenir de cette parole sembib ivoir, dès les premiers jours du christianisme, influé sur la manière de régler les affaires d’une gravité exceptionnelle : c’c’st devant l’assemblée de ses frères que Pierre propose et dirige, Act., i, la désignation d’un remplaçant au traître Judas ; ce sont « les douze » qui, d’un commun accord, demandent à la communauté des fidèles, ibid, , i, l’élection des sept diacres ; mais il importe surfout de noter, ibid., xv, la réunion de Jérusalem, provoquée expressément en vue de trancher un débat aussi irritant que dangereux, et le tranchant en effet par un décret d’une portée décisive pour l’avenir de l’Église. La série des conciles était ainsi ouverte par les apôtres mêmes. D’ailleurs, étant donnée la constitution sociale de l’Église, le cours naturel des choses et la droite raison indiquaient, pour bien des cas, l’opportunité, sinon la nécessité, de délibérations et de résolutions communes. Il semble donc parfaitement superflu de recourir ici, avec Ilatch, à l’exemple des concilia civilia des Romains ; rien ne prouve qu’il y ait eu inlluence de ce côté pour l’introduction des conciles ecclésiastiques. Cl. Wernz, Jus Decrelalium, t. il, lit. xi., p. 1003.

Après les apôtres, les premiers conciles dont l’histoire fasse nettement mention datent du IIe siècle ; ils se tinrent en Orient et eurent pour objet les erreurs du montunisme et la controverse pascale. Au siècle suivant, Firmilien, évêque de Césarée de Cappadoce, atteste que, dans son pays, des conciles se réunissent tous les ans. Même en pleine période des persécutions, nous relevons, à Cartliage, vers 220, à Synnada et à Iconium, vers 230, à Anlioche, de 264 à 269, des conciles où se rencontrent des évoques de plusieurs provinces. Dès que la paix eut été donnée à l’Église, au début du IVe siècle, les assemblées conciliaires se multiplièrent en Occident et en ( trient, spécialement pour aviser aux moyens de relever les ruines accumulées. A cette époque appartiennent les conciles d’Elvire, entre 300 et 306, d’Arles et d’Ancyre, en 314, d’Alexandrie, en 320, de Néocésarée, vers l.i même date. Ils préparèrent la voie au I er concile œcuménique, dont l’arianisme allait bientôt amener la convocation. Les Pères de Nicée, can. 4, 5, parlent des conciles provinciaux comme d’une institution passée en coutume, et ils prennent soin d’en fixer pour l’avenir les dates périodiques (deux fois par an) et de déterminer les objets i|ui devront y être traités. De fait, ces conciles occupaient pas seulement de questions de foi, mais, par des règlements disciplinaires et des sentences judiciaires, pénales ou autres, ils exerçaient une sorte de haute direction sur les différents diocèses. Cf. Benoit XIV, op. cit., I. I. c. vi ; Funk, Iltst. de l’Église, trad. Déminer, t. i, p. 89.

III. Division des conciles, —

On distingue les conciles en particuliers et universels ou œcuméniques. Les

niera se subdivisent en diocésains, provinciaux et

onaucc, auxquels on peut ajouter les conciles ?>/<>' , les conciles généraux de l’Orient, les conciles

généraux de l’Occident, et enfin des conciles qui ne

pi Dirent dans aucun cadre strictement défini.

i Con< < ; e.s diocésains. — Le concile diocésain, communément appelé aujourd’hui synode diocésain, est la réunion officielle du clergé’d’un diocèse pour délibérer Bur les a lia ires de ce même diocèse sous l’autorité et la di nce de l’évéque. Celait la règle autrefois que les décrets des conciles provinciaux (Vissent promulgués dan i ci, comme ceux-là, avaient

lien deux fois par an. Itenoll XIV, De syn. diœc., I. I, c. vi, § 2, relevé des traces de cet ancii n usage jusqu’au

xve siècle et au commencement du xvi*. Quelques conciles cependant, celui d’Auxerre, en 585, c. 7. celui d’Huesca, en 598, c. 1, celui de Tolède, en 693, c. vii, n’ordonnaient d’assembler le synode qu’au moins une fois par an. Le concile de Trente s’est rallié à cette discipline, et il en a fait une loi universelle, en décrétant, sess. XXIV, c. ii, De reform. : Synodi quoque diœcesanse quolannis celebrentur. Mais la coutume a généralemeut prévalu contre ce décret conciliaire, et périmé l’obligation de réunir chaque année le synode diocésain. Voir col. 37.

Le devoir et l’honneur de convoquer le synode appartiennent à l’évéque, même non encore consacré, ou au vicaire capitulaire, ou au vicaire général, mais à celui-ci seulement quand il a reçu mandat spécial de l’évéque. En droit commun, doivent être convoqués et sont tenus de se rendre au synode : 1° le., abbés séculiers et réguliers, ainsi que les autres supérieurs de monastères, lorsqu’ils ne ount pas sous la dépendance d’un chapitre général ; 2° les curés et aussi tous C2ux, séculiers ou réguliers, qui ont charge d’âmes ; 3° les chanoines de l’église cathédrale ; 4° telles autres catégories de prêtres ou de clercs que l’évéque voudra y appeler. Les ordinaires sont quelquefois autorisés, par induit pontifical, à restreindre le nombre des convocatiens.

Sur les objets à agiter dans les synodes et sur les règles à observer dans leur célébration, on pourra consulter les canonistes, mais tout particulièrement le célèbre ouvrage de Benoit XIV, De sxjnodo diœcesana. Remarquons toutefois que le synode diocésain se distingue de tous les autres conciles par cette circonstance, que l’évéque est le seul qui y représente la juridiction du for externe, le seul, par conséquent, qui y ait voix délibérative et y exerce le pouvoir législatif. Il y a d’ailleurs des actes que l’évéque ne peut régulièrement accomplir qu’en présence ou avec la coopération du synode. Dans les pays où s’est maintenu le salutaire usage de conférer les paroisses au concours, c’est au synode que l’ordinaire propose les candidats qu’il a choisis comme examinateurs synodaux, c’est-à-dire comme juges dudit concours, et c’est le synode qui les approuve. Selon les prescriptions du concile de Trente, c’est aussi en synode diocésain ou en concile provincial que doit se faire la désignation des juges synodaux, au nombre de quatre au moins, auxquels le saint-siège pourra déléguer, dans le diocèse, l’examen de certaines causes. De plus, suivant la doctrine de Benoit XIV, op. cit., 1. V, c. iv, le vœu de l’Église est que les statuts et les cas réservés ne soient promulgués qu’en synode, parce qu’ainsi la stabilité et l’efficacité de ces décisions épiscopales sont mieux assurées en droit comme en fait. Pour porter des statuts dans ces conditions, l’évéque devra demander l’avis de son chapitre, sans être cependant tenu de le suivre. Les décrets d’un sjnode diocésain ne peuvent, naturellement, ni rien contenir qui aille à rencontre d’.( droit commun, ni même prétendre trancher dis questions générales objectivement douteuses et librement discutées. Leur promulgation n’est pas subordonnée, comme celle des constitutions d’un concile provincial, à une approbation romaine préalable. Que si, dans un cas particulier, semblable approbation leur était octroyée, elle ne changerait de soi absolument rien à leur valeur juridique et elle ne remédierait point aux vices dont ils pourraient être entachés.

Conciles provinciaux.

Un concile provincial est

l’assemblée délibérante, régulièrement convoquée et régulièrement tenue, sous la présidence du métropolitain, îles évêques d’une province ecclésiastique. On a vu plii< haut que l’origine des conciles provinciaux est antérieure au concile de Nicée et que celui-ci, dans son > canon, en avait prescrit la réunion deux fois par an. La même prescription tut renouvelée par le concile de Cbalcédoine, c. 17, et, au témoignage de Benoit XIV. 030

CI LES

Sj^la Ûtran, étendit celle prati, k toute, rigl « .

Suivant la discipline actuelle, sancti. « rtoeonçile

de Trente se.. JtXIV, c. il. De reform., le. concile. JpovSx lus sont plu. obligatoire, que tous le. trou

1 Wernz, Io C.cit., p. 1063, i<*4 ; Funk, op. ç£,

?" o 274 275- En fait, leur tenue régubère n’a lieu dan8 P aucune province, et le..ynodesprovinciaiu.ont

^DoTvént y être convoqué, et.’, rendre : I éXues, même non encore consacré., de la province ; i r ; amini.trateur.apo.tolique. ; 3.1e.co^mteur,

chareésde la pleine administration d’un dioce.e,

. ; X exempts, mais rattaché.1 Od.criptljà laprov, , „.

iJ tousles abbés et autres prélats réguliers détenteurs

i, ^juridiction quasi-épiscopale ; 6- enfin, les maires titulaires. Le rôle naturel et ut.le d’un concile prov ne al est, en respectant les prescriptions du droit corn mun Av ser aux mesures les plus propres à en promouvoir l’application et à en assurer et développer les EJdans la province. Ses ae.es et décrets sont envoyés 5ûl ne et soumis soit à la S. C. du Concile, soit a la S C de la Propagande, s’il s’agit dune province eccléi dépende de celle-ci. La S. C. les examine

et ! au SesS, l£ corrige avant leur promulgation Cette ?evSon toutefois ne leur confère aucune autorité nou, e à moins qu’elle ne soit suive d’une approbation ) forma speciica. Les corrections ou add.t.ons ainsi ntrodu tes et surtout la publication d’un texte amendé eu aulente SO us le no… et comme œuvre du concile provincial, ont donné lieu, pendant le concile du Vatican f quelques réclamations épiscopales ; et, 1 n est peut-être pas téméraire de conjecturer qu’un changement dans la pratique romaine pourrait intervenir sur ce ^

P °Uné fois promulgués, les décrets obligent toute la nrovlnce, y compris le métropolitain, et.ls ne peuvent être abrogés ou modifiés que par un nouveau conc.le provincial oS par le souverain pontife. L’opinion la plus s"e en théologie admet pourtant que, sauf clause | D ôl ibitive spéciale et hors le cas d’approbation in forma, %*$£ chaque évêque a le pouvoir de d.spenser dans

S ° » d C SL nationaux. - Les conciles nationaux sont | relativement rares à l’époque moderne. Ils le furent moin jadis. Nulle disposition générale du droit nen Se M périodicité. Un concile national est la réunion 3 « me de tous les évoques d’un pays ou d’un royaume Zxv délibérer et statuer sur ses intérêts rel.g’eux ; » s’étend généralement à plusieurs provinces, et il peu. de fait être en même temps concile prwiat.al ou patriarcal. Aujourd’hui, il n’a d’autorité juridique ? « >1-Sve sur un ensemble de provinces que par délégation du pape et la présidence en est réservée a un repreïnïï du Sainî-Siège.On ne doit pas le confondre, avec les comices généraux du clergé, que le souverain temporeîpourrait provoquer de sa propre autorité. Rien ne dérend la réunion de ces comices ; mais sans l’intervention du souverain pontife, ils ne.auraient avoir e caractère de conciles ni par conséquent porte, des os ou règlements ecclésiastiques obligatoires pour tout le

Pa ïans les anciens textes, le concile national est parfois désigné comme universel, ce qui ne peut évidemment se prendre dans le sens plein et absolu du mot L HP concile de Tolède, d’après certain, manuscrits, au, ait

, I. ll - llk.l..i-…én…onc, st, r, ..os
iV a.., p.j hœc sanca

ITunivcrsalU eynodus ; mais le contextee ! les urcon

DtU

nd uniquement par rapport a :

L. double appellat

texe de concile général dt

, /, . io comprend d’eUe-même. Pan., , let

elles généraux de l’Orient, on peut n

de Con « tenUnople, quiontpri

, i v « dan. la série d oecoménu qui

n’étaient œcuménique, ni au point de vu

cation ni au point de vue de la

., -<., en 692 i rt un autre concil. généraldi lOri L’Occident a eu aussi ses conciles gén< " ; <

en 314, au Latran en 649, a Loue en WJ. Cf. Wernz, loc. cit., p. 1061…

Quelques auteurs qualifient absolument de

, nciles qui, exceptionnellement re.narqu le nombre de. membre, qui y représentaient le parties de l’Église, ont cependant manque d une co.uhîion nécessaire à lœcu.nénicité :: Sardiqueen347, dePiseen 1409, de Bal. en « >-]* « . et, en partie du moins, celui de Constance en 1414-1418.

5 „ loutre partteuJim. - L histoire fait men tion d’assemblées conciliaires qui étaient plus que provinciales et moins que nationales. On les d-signe souvent , ous le titre de conciles plénier*. Ws furent, au. au V siècle, plusieurs conciles de l’Afrique occidentale. Saint Augustin. Episl., ccxv, ad 1 aient., P. L t. xxxill, roi 972. applique cette épithète au 1P conc.le afri. oui t. u t lieu en 418 sous le pontificat de Zoz.me. Comme les conciles nationaux, ceux-ci son. parfo.s d.ts universel » dans un sens restreint et relatif ; ainsi faut-il comprendre ces mou du 1P concile de Carthage, qui visent que les réunions annuelles des évoques d Afrique. Sin autem necad concilium universale anmversanum occurrere voluerit…

Moins bien définis encore quant a leur composition sont des conciles que Benoit XIV, op. at., l I, e. I, appelle mixtes, mais dans une acception spéciale, différente de celle qui a été indiquée ci-dessus. Il qualifie ainsi des assemblées ecclésiastiques comprenant, outre le clergé d’un diocèse particulier, un ou plusieurs, vèques étrangers. 1-lles peuvent être une sorte dalhage du node diocésain et du concile soit provincial, soit nati, elles peuvent aussirenfermerdesmembr. nations A cette catégorie l’auteur du De synode d sana rattache plusieurs conciles romains, auxquels prirent part, avec le clergé de Rome, des évêques et d aur "s ecclésiastiques du dehors. Tel le conc.le de 25 qu, I eut à statuer sur la readmission des schématiques repentants : Maxime, Urbain et Sidoine. C’est a ce propos que le pape Corneille écrivait à saint Cypr.en. P. L I ? ni col 742 : OmniigUwactu ad me per lato, plaçait î contrahi pi-esbyterium. Adfuemnl etiam e, ii, oe 9 « i et hodie présentes fuerunt, ut firrnato o -Z’gLl cina personam eorum observa* deberet, „, ;  ;., omnium statuetdur. Tel encore le conc.le que [Hape Agathon réunit dans la basilique constanunienne, D0 £ arranger les affaires de l’Église br.tann.qu Sel alsiVtaient seixe évêques et tout le clergé de le. Hardouin, t. iii, col. 498, en mentionne un autre oùs Grégoire le Grand, auquel souscrivirent trente-deux nôtres de l’Église romaine et vingt-deux évéques. Tl.o-ÏÏE, op. cit., part. 11, 1. III, c XL…, remarque qu a’nstantinople les évêques plus ou…oins nombreux, , .„i, venaient et y séjournaient quelque temps formaient, sous la présidence du patriarche une sorte de concile perpétuel devant lequel on porta, , les questions Tp us grales concernant les Églises orientale.. Le concours de ces évêques, d’abord subordonne au hasard remontres, fut plus tard règlement - qu y

vait tOUJOU™ quelques-uns de désignes pour resnl , noraire, nent dans la capitale et y remplir le roi de co Sers du ùège patriaxcal. Us constituaient autour

de celui-ci le ctjvoôoç lv8r, jj.oj(ra. C’est dans un <tjvoîoç tySTHioûffct que l’archevêque Nectaire trancha le débat entre Agapius et Gabadius au sujet de l'épiscopat de Bostra en Arabie ; que saint Jean Chrysostome déposa Gérontius, évêque de Nicomédie de Bythinie, et qu’il examina les plaintes et accusations formulées par plusieurs collègues contre Antoine, évêque d'Épliè3e. Ces assemblées se composaient d'évéques à l’exclusion des laïques, ainsi qu’il résulte du tableau détaillé qu’en trace Palladius, Dialog. de vita Chrysos., c. xiii, xiv, P. G., t. xlvii, col. 47 sq. ; en outre, elles ne s’occupaient que de choses ressortissant au for ecclésiastique ; elles étaient donc des conciles au sens propre du nom, et l’on aurait tort de les confondre avec les conciles royaux ou mixtes au sens premier, dont il a été parlé plus haut. Cf. Benoit XIV, 1. I, c. i, n. 3 ; Funk, op. cit., t. r, p. 275 :.1. Pargoire, L'Église byzantine de 527 à S’il, Paris, 1905, p. 55.

IV. Conciles œcuméniques, notion. — Un concile œcuménique ou universel est l’assemblée solennelle des évêques de tout l’univers, réunis à l’appel et sous l’autorité et la présidence du pontife romain pour délibérer et légiférer en commun sur les choses qui intéressent la chrétienté entière. On l’appelle aussi parfois général ou plrnier ; mais les deux premiers qualificatifs sont préférables, comme plus clairs et d’une application plus exclusive. Et il n’y a pas lieu de distinguer ici entre œcuménicité et universalité. Quelques-uns l’ont essayé : insistant plus que de raison sur le sens étymologique du premier mot, ils oudraient réserver le nom d'œcuméniques et l’appliquer toujours aux conciles auxquels toutes les provinces ecclésiastiques participent effectivement, et cela abstraction faite de la présence et de la coopération du pape. C’est sacrifier l'élément formel du concile œcuménique à son côté extérieur et matériel, c’est oublier la puissance souveraine dont il doit être investi, pour ne penser qu’au nombre et à la variété de ses membres. Il est vrai que, pour être œcuménique sans restriction aucune, il doit l'être à la fois par sa convocation, sa célébration et la plénitude du pouvoir ; mais en tout cas, selon l’appréciation et la terminologie traditionnelles, un concile n’est œcuménique, comme il n’est universel, que s’il est la représentation juridique, l’organe autorisé de toute l'Église ; or, il ne saurait être tel qu’avec le pape, puisque sans lui il ne sera jamais qu’un corps acéphale ; et par contre, l’intervention du chef suprême su (lira souvent pour suppléer ce qui pourrait manquer d’ailleurs à l'œcuménicité, parce qu’elle garantira l’autorité absolue et universelle des décisions. Lie là vient que certains conciles sont considérés comme œcuménique » pour une partie seulement de leurs décrets, le concours ou l’approbation du saint-siège ayant manqué pour le reste. Nous avons un exemple célèbre dans le concile de Clialcédoine, dont le 28e canon est i - uliic, parce qu’il fut voté contre le gré des légats il uni Léon et que celui-ci refusa de le ratifier, lit parmi ceux que tout le monde, théologiens etcanonistes, s’accorde à regarder comme œcuméniques, il en est deux, le II et le Ve de la série, qui ne l'étaient point en eux-mêmes, du fait de leur convocation et de leur célébration, et qui ne le sont donc devenus que grâce à la ratification subséquente et supplétive du pape : au I" concile de Constantinople il n’y eut d’invités et de présents que les évoques orientaux ; quant au IIe, le pontife romain, bien que prié de s’y trouver, préféra 'abstenir complètement. Mais postérieurement Rome se i a la formule du symbole complétée contre les pneumatomaques en 381, et à la condamnation des . prononcée en 553. Depuis lors ces décisions conciliaires ont été tenues et sont en réalité dé- I Cillions de II. y lise universelle ; les conciles dont elles ni pi imitivement sont, de ce chef et dans ce sens, mis au r.n unies œcuméniques. Encore faul-ll |

DI< l. DE TIIÉOL. CATIIOL.

observer que l'œcuménicité du concile de 381 est, comme la ratification papale, restreinte au décret dogmatique, à l’exclusion de la disposition attribuant au siège patriarcal de Constantinople le premier rang après celui de Borne. Cf. Mazzella, De religione et Ecclesia, p. 796 sq. ; Wernz, loc. cit., p. 1061.

Un concile est œcuménique du chef de sa convocation quand tous les évêques du monde catholique y ont été officiellement appelés. Pour qu’il le soit aussi du chef de sa célébration, il faut, tout d’abord et sans parler de la liberté et de la régularité des débats, que cet appel ait été entendu et qu’on s’y soit rendu de partout. Mais comme il est manifestement impossible que beaucoup d’evêques ne soient pas empêchés, il est clair que l'œcuménicité ne saurait être subordonnée à la participation effective de tous ou de presque tous. 11 n’est pas même requis que le chiffre des présents l’emporte sur celui des absents ; l’histoire de plusieurs conciles incontestablement œcuméniques, celle, par exemple, du concile de Trente, est là pour le prouver. Quel nombre de présences sera donc nécessaire et suffira ? Ni la raison théologique ni les textes du droit ne fournissent sur ce point une réponse catégorique et uniformément applicable. Voici du moins une indication générale : après la convocation universelle, il faudra à la réunion des évêques ou des prélats de divers pays en telle quantité et telle variété qu’on puisse, eu égard aux circonstances, dire avec vérité et moralement parlant que l’ensemble constitue bien une représentation de l'Église entière. En cas de doute sérieux sur l'œcuménicité de tel ou tel concile, il appartient à l'Église elle-même de trancher péremptoirement cette question de fait dogmatique. Sa déclaration ne vise évidemment pas à créer l'œcuménicité de convocation ou de célébration là où elle aurait fait défaut ; mais elle la constate authentiquement et infailliblement, si elle existe ; elle peut, en outre, s’il en est besoin, produire l'œcuménicité d’autorité, l’universalité de force obligatoire.

V. Composition des conciles œcuméniques.

1° De droit divin et ordinaire, doivent être convoqués tous les évêques (archevêques, primats, patriarches) ayant juridiction actuelle sur un diocèse déterminé ; la raison en est que ce sont surtout ces évêques qui, comme successeurs des apôtres, constituent avec le souverain pontife l’Eglise enseignante et dirigeante, dépositaire à la fois de l’autorité suprême et de l’infaillibilité doctrinale. Il est naturel et convenable, mais nullement obligatoire, de convoquer les évêques titulaires, vicaires apostoliques ou non ; une fois convoqués et admis, ils ont voix délibérative aussi bien que les autres. On a vu plus haut jusqu'à quel point leur concours effectif est indispensable au caractère œcuménique de l’assemblée. L’histoire des conciles des neuf premiers siècles nous apprend qu’alors les métropolitains seuls étaient directement convoqués, avec charge pour eux d’amener un certain nombre de leurs sullragants. Par-dessus tout on regardait la présence des patriarches ou du moins une représentation de chaque patriarcat comme nécessaire. De fait, durant cette période, à cause de la longueur et des difficultés du voyage à accomplir, le patriarcat d’Occident ne fut généralement représenté que par les légats du pape. — 2° Aujourd’hui, par privilège et en vertu de la coutume, sont également convoqués et ont droit de vote : 1. les cardinaux, ne fussentils que prêtres ou diacres ; 2. les abbés et aulres prélats réguliers ayant juridiction quasi-épiscopale avec territoire séparé ; 3. les abbés g néraux de monastères groupés en congrégations et les supérieurs généraux d’ordres. Telles sont les diverses catégories de membres qu'à notre époque encore on a vu siéger comme autorités au concile du Vatican. Sont exclus les simples abbés de monastères isolés et les supérieurs généraux

III. - SI Gif*

CON’CI LES

644

i., , ,, . - i opinion la

mieux fond*e el d’ailleurs appliqme dans le n

cit., p. W Devoti, op.

eil. ( Proli..in.. c. m. Voir t. i, col. 15-17.

I, , , i. dort di - n.. mbrei proprement dits, les pu’catholiques peuvent être néralement invil

t it r< anciennement, ils remplissaient en

outre I’- rdl< de protecteur ! ’lu concile, el lenr pn lui souvent utile pour le maintien de l’ordre extérieur, connu, nous Ldiroi i n fait, iln’ont pas été

convoqués.’n I ocile du Vatican, si des théo os et des sont adn - ou

iés d’autre façon aux travaux conciliaires, ce n’est qu’en qualité de consulti urs et de rapporteurs, ou par quelque office qui n.- leur confère aucun pouvoir.

L’œcuménicité d’un concile, à part le nombre et la qualité de ceux qui le composent, implique certai conditions ou conséquences relatives à sa convocation, à sa présidence el à sa direction, enfin à s., confirmation. Il est nécessaire d’étudier attentivement chacun liens trois actes, surtout le premier et le troisième ; ils ont été l’objet de longues et vives discussions.

VI. Convocation des conciles œcuméniques.

1 Exposé et démonstration des principes. — C’est au pape, et au pape à l’exclusion de toute autre autorité soit ecclésiastique soit séculière, qu’appartient proprement et en soi le droit de convoquer un concile œcuménique.

II s’agit d’une assemblée essentiellement ecclésiastique par ses membres et par son objet, d’une assemblée dont les délibérations et les décisions, qu i concernent directement des personnes ou des choses, qu’elles visent la discipline ou le dogme, sont d’ordre strictement religieux. Seule, 1 "l’ylise a compétence pour décider et exécuter une entreprise de ce genre ; seul, dans l’Église, le successeur de Pierre, le pasteur des pasteurs, a, de par Dieu, qualité et puissance, je ne dis pas pour exhorter ou inviter, mais pour obliger les évéques du monde entier à se réunir en un lieu et un temps déterminés et à y aviser de concert à telle ou telle difficulté, à telle ou telle question religieuse, que lui-même désigne et délimite selon les circonstances. Nul prince temporel ne pourrait, sans empiéter sur la juridiction spirituelle, prétendre à intimer pareil ordre. D’ailleurs, l’Église, grâce à sa catholicité, dépasse les limites de n’importe quel État ; déjà à l’époque du concile de Nicée ses frontières débordaient de toutes parts sur celles de l’empire romain. Il est inutile d’ajouter que, sauf l’évêque de Rome, aucun membre du corps épiscopal n’a le moindre titre pour imposer à tous ses collègues indistinctement la présence et la participation à une réunion conciliaire.

Nous arrivons à la même conclusion en considérant le mode d’action et le fonctionnement intime d’un concile œcuménique, la véritable portée de ses décisions. Là, chaque évêque concourt à un acte collectif d’autorité universelle ; chacun devient réellement juge, législateur et docteur, non plus pour ses diocésains seulement, mais pour l’Église entière ; l’exercice de sa juridiction se trouve étendu à toute la catholicité. D’où lui peut venir cette compétence sans limite locale ?Klle ne lui appartient pas en vertu de sa consécration, il ne la détient pas par droit divin ; de droit divin, il n’est pasteur que d’un unique diocèse. D’autre part, il y a dans la législation ecclésiastique des dispositions et des coutumes qui expliquent les pouvoirs et les privilèges des métropolitains, des primats et des patriarches, mais aucune qui fonde ou prévoie une extension, même momentanée, de l’autorité de chaque évêque à tous les diocèses et à tous les fidèles. Celui-là seul qui possède en propre semblable autorité peut faire participer ses frères dans l’épiscopat. lit qu’on le remarque bien, cette conclusion est indépendante de toute théorie

sp..i..Lsur la gem se il.- la juridiction 6 irdi

, . il., i.i. -. ende dire< lement de Dii u te* détenteurs ou quille leur soit transmise par l’intermédiaire du souverain pontife, loujoui quelle demeura restreinte i un i rticulier ;

pour qu’elle puisse atteindra l’Église du Cl i son i intervention du successeur de Pii

.t indispensable. Cette intervention -e produit quand hpape réunit les évéqui cile œcuménique ou

quand, les trouvant réunis de fait par une cause quelconque, il se les associe en vue de légiférer avec eui pour I l r l

que les évéques, une fois assemblés en nombre suffisant, possèdent par la m. me ou reçoivent immêd ment du Saint-Êspril l< i œcurnénicité,

hasarder une hypothèse qui semble mettre le dogme de la primauté en péril I introduire dans

a e.’.liet en dehors du pape, un.- seconde formi pouvoir suprême, c’est affirmer équivalernment que des lois partout obligatoires pourraient éti validemi ni sans le concours et même i celui qui est le fondement de tout l’édi tique, de Celui a qui. -. Ion la définition du concili Florence, N.-S. J.-C. a donm pleine puissance de pailre, de régir et de gouverner l’Église uni Cf. Palmieri, Tract, de roniano pontifice, p. 670 Mazzella, op. cit., p. ' sq.

De même que la convocation d’un synode dioc. appartient sans conteste à l’évêque du dioo d’un concile provincial au métropolitain et celle d’un concile national, sou^ isi rve des dispositions du droit canonique, au primat ou au patriarche, de nu n convocation d’un concile œcuménique ne peul nir qu’au chef de l’Église. On ne saurait la ni. i nier aussi la primauté du souverain pontife. Revendiquer pour le pouvoir séculier un droit propre et inné de convocation, ce serait confondre l’ordre religieux et l’ordre civil, refuser à l’Église le caractère de société parfaite et indépendante, faire d’elle la servante et lesclave de l’État

Aus-i bien il n’est personne, parmi les catholiques, qui n admette en principe, comme fondé sur la nature des choses, le droit absolu et exclusif du pape, et cela malgré les divergences d’appréciation historique sur les anciens conciles œcuméniques d’Orient. Cf. Punk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, t. i, p. 39

Enfin, la pratique constante de l’Eglise depuis le XIIe siècle ne laisse aucun doute sur sa pensée à cet égard. Tous les conciles œcuméniques d Occident ont été convoqués par les papes.

2° Convocation des conciles œcuméniques d’Orient.

— Mais on chercherait vainement un argument positif de ce genre dans l’histoire des huit premiers conciles universels. Bien plus, presque tous les documents s’., ccordent à nous les présenter comme convoqués par les empereurs. De là contre le principe établi ci-dessus et rattaché comme conséquence rigoureuse à la primauté papale, une difficulté qui mérite attention. On a répondu que les empereurs, en convoquant ces conciles, n saient pas en leur nom personnel, mais au nom des pontifes romains, dont ils avaient reçu mandat, dont ils avaient du moins obtenu ou dont ils présumaient le consentement ; la convocation, de la part des princes, n’aurait été ni impérative ni indépendante, mais simplement énonciative ou promulgatrice et. ministérielle » , fondée sur une délégation expresse ou tacite. Cette explication a été adoptée par Bellarmin, llefele. Mazzella, Palmieri. Phillips. Wernz.et par la plupart des théologiens et des canonistes. Elle sauvegarderait les principes théologiques ; mais se juslifie-t-elle historiquement ? M. Funk. Kircheng. Abhandl., t. I, p. 39 le nie, et il appuie sa négation sur un examen détaillé des documents. Nous résumerons, à sa suite, les solides considérations qu’il développe, sans pourtant nous C45

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rallier à toutes les conclusions du savant historien.

1. Il est incontestable d’abord que les empereurs, en convoquant de fait, jusqu’au IXe siècle, les conciles oecuméniques, entendaient user d’un droit propre et inhérent à leur charge. Leur conviction nous est manifestée par leurs lettres de convocation, par leurs déclarations écrites ou orales aux conciles assemblés, et en particulier par les actes et dires de Constantin à propos du I er concile de Nicée.

a) Lettres de convocation. — Elles nous sont parvenues au nombre de six, dont deux relatives au concile d’Ephèse, deux relatives au concile de Chalcédoine, une relative au IIe concile de Nicée et une relative à cet autre concile d’Ephèse qui, réuni en 449, dégénéra en conciliabule hérétique, au point de mériter l’appellation courante de Lalrocinium Ephesinum. Le Brigandage d’Ephèse avait été convoqué comme concile œcuménique, d’après les règles ordinaires en pareil cas ; les pièces qui se rapportent à cette convocation intéressent donc la présente question.

Or, dans toutes ces lettres, non seulement leurs auteurs commandent en maîtres absolus, mais on y chercherait vainement la trace d’une délégation reçue du pontife romain ou même de son consentement exprimé ou supposé ; au contraire, la convocation est clairement et exclusivement présentée comme un acte de l’autorité impériale ; elle est simplement motivée par le souci et le zèle des intérêts religieux, ceux-ci élant conçus comme inséparables des intérêts civils dont les empereurs sont les gardiens-nés.

Voici un extrait de la lettre adressée par Théodose le Jeune à tous les métropolitains pour leur enjoindre de se rendre au concile d’Ephèse, Hardouin, Acla conciliorum, t. i, col. 1343 :

Le bien de notre empire dépend de la religion ; il y a étroite connexion entre ces deux choses. Elles se compénètrent mutuellement, et chacune d’elles profite des accroissements de l’autre. Ainsi, la vraie religion est redevable à la justice, et l’Etat est redevable à la religion et à la justice tout ensemble. Etabli par Dieu pour régner, nous trouvant être le trait d’union naturel entre la religion de nos sujets et leur bonheur temporel, nous gardons et maintenons inviolable l’harmonie des deux ordres, remplissant entre la providence et l’humanité l’office de médiateur. Nous servons la providence divine en veillant aux affaires de l’État, et toujours, prenant souci et peine pour que nos sujets vivent pieusement et comme il sied à des chrétiens, nous étendons notre sollicitude à un double domaine ; on ne peut s’intéresser à l’un sans se préoccuper pareillement de l’autre. Nous tachons avant tout d’obtenir que l’ordre des choses ecclésiastiques soit, en notre temps aussi, respecté comme Dieu l’exige, que la concorde et la paix y régnent sans nul trouble, que la religion reste sans tache, que la vie et l’action du haut et du bas clergé n’encourent aucun reproche. Aussi, persuadé que ces biens sont réalisés et consolidés par l’amour de Dieu et la charité mutuelle, nous nous sommes déjà dit souvent que les conjonctures présentes nécessiteraient une réunion du corps épiscopal. Nous avions reculé devant l’exécution de cette idée, à raison des difficultés qu’elle entraînerait pour les évêques. Mais la considération des gra « ont ecclésiastiques que civils dont la discussion

s’impose avec urgence à l’heure qu’il est, me convainc que cette réuno i mais hautement souhaitable, voire indispen sable. De peui’donc que, par suite de négligence dans l’étude de ces questions importantes et actuelles, la situation n’empire, que n. les fêtes pascales une l’ois terminées, de prendre le chemin dïi I y trouver pour la Pentecôte,

avec quelques-uns des pieux évêques de sa province, de telle sorte que ni les diocèses ne demeurent dépourvus de prêtres ni le concile ne manque de membres capables. Nous écrivons dans le même sens et en vue du même rendez-vous à tous les métropoli-Ainsi, le trouble résultant dos controverses récemment selon les coin us ecclésiastiques, les ularités et les écarts seronl redressés, la religion et la paix de I Étal -’l’ont ralfermies. Kn songeant que te très saint concile que ii >ns par le pré ent di crel devra pourvoir au bien

de I Église et au bien général, chacun des pieux prélats, nous en avons la confiance, de venir, pour contribuer de

iuvoir à des délibérations si im| et si agréables

a Dieu. Nous avons la chose très à cœur, et nous ne tolérerons

pas que personne s’nbstienne volontairement. Ni devant Dieu ni devant nous ceux-là ne seront excusés qui ne se trouveraient pas réunis avec leurs frères au lieu dit et au jour marqué.

Une autre lettre de convocation, adressée exclusivement à Cyrille d’Alexandrie, que la cour jugeait responsable des dissensions régnantes, partait également de cette idée, que les chefs de l’État, comme tels, doivent avoir soin des intérêts religieux. Le ton y est plus impératif encore et plus comminatoire que dans la précédente. Elle annonce la prochaine réunion du concile qui aura à trancher les difficultés pendantes, puis conclut, Hardouin, 1. 1, col. 1342 : « C’est pourquoi il faut que Votre Révérence arrive au temps par nous fixé dans un autre message remis à tous les métropolitains. N’espérez pas recouvrer notre affection, si vous ne mettez fin à toutes les tristesses et à tous les troubles et si vous ne vous présentez de bonne grâce pour l’examen des questions soulevées. »

En convoquant de même les métropolitains au concile d’Ephèse de 419, Théodose disait, Hardouin, t. ii, col. 71 : « Personne n’ignore que la religion assure le maintien de l’ordre dans notre empire et la marche de toutes les choses humaines. » Puis, ayant, par ce principe, justifié son initiative, il intimait l’assemblée conciliaire et continuait : « Quiconque, insouciant d’un concile si nécessaire et si agréable à Dieu, n’aura pas fait tout son possible pour s’y trouver au temps et au lieu fixés n’aura d’excuse ni devant Dieu, ni devant notre piété impériale. »

Toutes les lettres de convocation énoncent de façon aussi claire l’acte autonome et impératif du prince séculier. Celle que Marcien adressait à Léon I er à propos du concile de Chalcédoine ne diffère pas essentiellement des autres, selon M. Funk ; seulement, le ton général en est plus respectueux, elle mentionne expressément et approuve l’hypothèse d’une simple représentation de la part du pontife, et elle suppose des instances faites par le pape même en vue de la réunion d’un concile. Marcien affirme, en particulier, comme chose incontestée, son droit de déterminer le lieu de l’assemblée. Après avoir rappelé son propre « zèle religieux » , tout naturel d’ailleurs, puisque « la tranquillité et la force de l’empire reposent sur la vraie religion » , il écrit, Hardouin, t. ii, col. 43 ; P. L., t. liv, col. 903 : « S’il plaît à Votre Sainteté de venir en ce pays et d’y tenir le concile (xr, v ctjvoSov âiriTeXécat), qu’elle daigne le faire par amour pour la religion… Mais s’il vous est trop pénible de vous rendre dans cette contrée, que Votre Sainteté nous en informe par écrit, afin que, de notre côté, nous mandions à tous les évêques d’Orient, de Thrace et d’Illyrie, de se réunir en un lieu déterminé qu’il nous aura plu de choisir (ïvOa iv qu.îv SôEr, ). Là, on prendra, en faveur de la religion chrétienne et de la foi catholique, telles mesures que Votre Sainteté aura prescrites en conformité avec les règles ecclésiastiques (xaOô) ; r <fr àyioo-jvr] y.ocTa Toûç éx/XrjTiaaTiy.O’ji ; ’. avdvaç Sût Jttoxje, xaTareGr^ovTat)- »

Ces dernières lignes s’accordent parfaitement avec ce que l’impératrice Pulchérie écrivait, vers la même date, au même pontife, Hardouin, t. il, col. 43 ; P. L., t. LIV, col. 907 : « Daigne donc Votre Sainteté, de telle manière qu’elle jugera convenable, déclarer ses intentions, afin que tous les évêques d’Orient, de Thrace et d’Illyrie, selon qu’il a plu à notre seigneur, le très pieux empereur, mon époux, s’assemblent le plus tôt possible dans une même ville, et que là, conriliairement et avec votre autorité’, ils tranchent (to-j kûŒvtovvtoc op’.Toxrtv), suivant ce que prescrivent la fui et la piété, les questions relatives soit au symbole catholique soit aux évêques qui ont été précédemment excommuniés. »

Mentionnons encore la lettre de l’impératrice Irène à Hadrien I" au sujet du VIIe concile œcuménique. Hardouin, t. iv, col. 25. Avant de prier le pape de venir à C17’C18

ou ii i ovoyi r di i’ml - [ri tu n mar quail que. qui a i i i onfi pi par N.-S. J

Christ la digniti impériale « >n la dignité du souvi

, , ni lenui de pensi r et d aviser i ce qui lui |i et di gouvernei selon aa volonté lea peuplée qu’il li m.1 confli - i osuile, à ci tte vérité gén elle rattachait, comme conséquence toute naturelle, aon intervention dana la querelle des iconocla p turquoi, disait elle, obéiaaanl aux inspirations d’un cœur pur et d’une vraie piété, de concert avec tou

el avec les très doctes prêtres d’ici, nous avons lement délibéré sur la situation et, après mûre réflexion, nous avons décidé d’organiser un concile a i umi nique, i

b) Déclaration » impériale ! aux conciles déjà tu blés. — Elles respirent le même esprit que les lettres de convocation. On en pourra juger par deux ou trois exemples.

Devant le concile de Chalcédoine, dans la VI » session, l’empereur Marcien parla en ces termes, Hardouin, t. n. col.’i(i.’!  ; Hefele, Conciliengeschichte, t. ti, p. 475 : ’Appelé par la volonté divine à gouverner, au milieu de toutes 1rs pressantes sollicitudes inhérentes à celle charge, dès le début de noire règne, nous n’avons rien ou plus à cour que d’assurer la parfaite et inébranlable unité de croyance aux vraies et saintes doctrines de la foi orthodoxe. Malheureusement, quelques bommes, par cupidité ou par faux zèle, ont lancé dans le peuple des idées singulières et opposées à l’antique tradition, et ils ont ainsi donné naissance à une erreur désormais très répandue. Pour y apporter remède, nous avons assemblé ce saint concile, avec le ferme espoir que le plus heureux fruit des fatigues du voyage sera un affermissement de la vraie religion… Le but poursuivi par Notre Majesté est d’obtenir que tous les hommes aient sur Dieu une seule et même pensée et qu’ils honorent cette véritable religion catholique que vous leur exposerez suivant les dogmes à nous transmis par les saints Pères. »

.lustinien écrivait au Ve concile, Hardouin, t. iii, col. 51 sq. : « Les orthodoxes et pieux empereurs, nos ancêtres, ont toujours pris soin de supprimer les hérésies naissantes en convoquant des assemblées d’évêques, et de maintenir la paix dans la sainte Église de Dieu par l’affirmation des pures doctrines révélées. Ainsi, lorsque le blasphémateur Arius osa dire que le Fils n’est point consubstanliel au Père, mais qu’il est une simple créature, Constantin, de pieuse mémoire, réunit à Nicée trois cent dix-huit évêques, et par ce concile, qu’il soutint de sa propre présence et qui proclama la consubstantialité du Verbe, il procura la condamnation de l’impiété arienne et la conservation de la vraie toi. » II, après avoir déplore’1 les longues controverses relatives aux Ïrois-Chapitres, il continuait : « C’est pourquoi nous vous avons appelés dans notre royale cité, vous engageant à exprimer de nouveau lous ensemble o> intentions à ce sujet. » Il rappelait ensuite en ces termes l’invitation adressée par lui au pape Vigile : « Nous lui avons également mandé, par nos juges et par quelques-uns d’entre vous, de venir se joindre a vous tous et discuter en votre compagnie l’affaire desilils Chapitres, afin d’arriver ainsi à une formule de foi convenable. »

Plus claire encore et plus expressive est cette communication, faite au VII* concile par [rêne et Constantin, Hardouin, t. iv, col. 38 : i Désirant participera la félicité et à la noblesse de la filiation divine, nous nous efforçons de conduire tout noire empire romain à la paix et à l’unité. Nous voulons en particulier travailler au bien des saintes Églises île Dieu, et nous nous Intéressons vivement à la parfaite entente des prêtres de l’est, du nord, de l’ouest et du sud. Or, par la volonté de Dieu, les voilà, ces prêtres, ici présents dans la per sane de leuri repi ton ! porteurs

Dodale de notn

triarche. Car telle a eu. de tout temps, la loi cilea de cetU I glise catholique qui. dans tout l’uni croit a l’Évangile, Par la volonté el l’in piration de Dieu, nonvou ne réunit i iints

pi. ir

glanlei de -on alliance, pour que vous rendiez un jugemenl conforme aux définitions des conciles ortho I lonstantin hGrand, d’aj istoi iens,

attribué exactement bmême rôle par rapport au concile de Nicée. Il affirme qu’il l’a

pour mettre fin aux déchirements d

Il I J P. G., I… iol. 1068 : qu’il la convoqué par l’inspiration de Dieu.-’<>.

it<. // /-, i. 9, /’.’., t. lxvii, col. S5 : tout cela s. m* la moindre allusion a une coopération ou a un désir du pontife romain.

Dr tous les documenta analysés jusqu’ici une conclusion générale se dégage avec U la r tés de. dence : c’eal que les empereurs, en convoquant les conciles, ne se considéraient nullement comme les instruments on bs représentants du pape, comme ayant besoin de sa délégation ou d aliment. Autrement, on ne comprendrait pas qu’ils ut jamais prévalus, ni explicitement ni implicitement, d’une qualité, d’une circonstance qui seule aurait assuré la limité et la validité- de leur acte ; on le comprendrait d’autant moins qu’ils parlent souvent avec une grande i-ueur et comme réglant une allaire qui res-ortit à leur propre et indépendante autorité, que parfois ils sentent le besoin de recourir à la menace pour se faire obéir, qu’ils rapportent leur initiative à l’inspiration divine, qu’enfin ils en appellent fréquemment à la charge qui leur incombe de protéger l’ordre public, solidaire de la paix et de l’unité religieuses.

2. Non seulement les empereurs se sont attribué purrinrnt et simplement le droit de convoquer les conciles, mais ce droit leur a été reconnu par les contemporains, par les évêques. par les conciles, par mêmes. C’est ce qui résulte de la m moi gna-es. (pue nous possédons nombreux pour chacun des conciles œcuméniques et aussi pour le concile de I les exceptions sont rares et iusullisantes à infirmer la valeur significative de l’ensemble.

Le P r concile de Nie e. dans son décret synodal, rapporte sans plus sa convocation à l’empereur et à la grâce de Dieu, Hardouin. t. I, col. 439 : ’Exstoq, tt, ; toi 9eot) yâpm>( xai io3 6îoçi).e<rrÔTOv JSaT’./.ia) ; Ko » v<rravrfvovi c7-jvaYaYOv ?o ; rui :. Eusèbe dit de son Coté. Yita t., iii, 6, P. G., t. xx, col. 1060, que Constantin, « pour opposer comme une phalange divine à l’ennemi de l’Église, convoqua un concile œcuménique, y invitant par une lettre pleine de déférence les évêques de tous les lieux, f Sozomène, Théodoret, Rulin, parlent de la même façon, sauf que Ru fin nous présente le prince agissant ex sacerdotuni sententia.

Le concile d’Éphèse n’est pas moins affirmatif. Dos le début de sa I re session, il se déclare formellement assemblé par la volonté impériale. Hardouin, t. I, col S’JVofiou (TUYXpOT*]8efoTiC âv rîj’EfîCTi’tov u.r, TfO-c/ ;. £x

Be(nt : <r|M(TOc tûv BeoçcXeotôtùjv xai y iXoxpfrmtv pa<nXéMv. Il n pète cette assertion en termes identiques ou équivalents au commencement de chacune d.’us, dans quelques-unes à plusieurs reprises, et aussi dans diverses pièces relatives à la contr lesvntiochiens, en tout une trentaine de fois. Nulle part, en revanche, on ne trouve indique le concours ou le consentement du pape, dont les h gais étaient présenta et ciaient, par conséquent, à ces d clarations solennelles. De plus. Célestin lui-même, dans une letire à Théodose, le félicite d’avoir compris que la cou.-.

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tion de la religion affermira son empire et d’avoir agi en conséquence ; puis il écrit, Hardouin, t. i, col. 1473 : « Pareillement, nous tous, en vertu de notre pouvoir sacerdotal, nous consacrons nos efforts à cette tâche céleste, et nous assistons, dans la personne de nos envoyés, au concile que vous avez prescrit (quant esse jussistis). » En rappelant cet ordre des empereurs, le pontife n’ajoute pas, comme on s’y serait attendu, qu’il l’approuve ou le ralifie en faisant sienne la convocation. Ceci est d’autant plus remarquable que nous constatons la même abstention dans une autre lettre, adressée par le pape au concile. Nous y lisons, Hardouin, t. i, col. 1467 : « L’assemblée des prêtres rend manifeste la présence du Saint-Esprit. Car elle est fondée cette promesse de l’infaillible vérité, cette maxime de l’Évangile : Là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je me trouverai au milieu d’eux. S’il en est ainsi, si même à un si petit nombre le Saint-Esprit ne fait jamais défaut, à combien plus forte raison doit-on admettre sa présence au milieu d’une si grande multitude de saints ? »

Dans toutes ses sessions, la XVe exceptée, le concile de Chalcédoine fait des déclarations pareilles à celles du concile d’Ephèse ; il se présente comme réuni par la grâce de Dieu, et la volonté des princes : Karà yâptv ©sq’J xxi Èx 9 ; iT7t : <7 ; j.aTo ; twv S’JTeôsaràTaJv (3aTiXÉcov, ou simplement par l’autorité impériale : SuveXSojo-ï) ; 8è xai tîjç âvt’a ; xoù o ! xov[A£vtxr| ; cruvoSou tîj ; xarà 6sfov ôîCiTî’Tjj.a èt t ?j KaX/v)50v£o)v 7to).£t TuvaOponÔîi’T/jç. Jamais il ne se réclame d’une convocation ou d’une autorisation papale.

Les actes du VIe concile œcuménique révèlent les trois faits signalés ci-dessus, à propos du IIIe : le concile lui-même, au début de chacune de ses sessions, après la mention de l’empereur et de son entourage, dit : 2uvE).80ûav)ç t ?, ; àvfaç xai olxouu.evixîj ; a’jvriôrju tvj ; v.oL-rx (3a<71Xixbv 0sa7rt(T(j.a ffuvaOpoKTŒïirï) ; èv ta’jTrj zq OsoçuXaxTb ) xat p2<71)iÔi 7TÔ>.st, et cette formule revient dix-huit fois ; ensuite le pape Léon II, dans sa lettre à Constantin Pogonat, par laquelle il approuve les décisions du concile, constate, sans explication ni réserve d’aucune sorte, que celui-ci a été réuni, Hardouin, t. iii, col. 1471, (j.£Tà 0£OO /ipiv T(’o [5a171).ixw 7rpo<TTày(J.aTi, et encore, Hardouin, t. iii, col. 1473, innt-n-jau vffi CiueTepa ; ya).r, vdtr. To ;  ; enfin, ni le concile ni le pape lui-même ne font allusion à une participation de ce dernier.

J’omets les textes également clairs que nous fournissent les autres conciles. Leur ensemble va évidemment à établir que, selon l’appréciation commune, la convocation était, dans tous les cas, le fait de l’empereur agissant en son nom personnel et de son propre mouvement.

Mais il faut bien indiquer aussi les quelques textes qui paraissent opposés aux précédents et que M. Eunk n’a pu négliger. Je les énumère d’après lui.

Du 1 er concile de Nicée le Liber pontificalis, édit. Duchesne, t. i, p. 7ô, dit : Hujus [Sylrestri) tempori/ms {m huit est concilium cum ejus consensu in Nicœa, et le VIconcile, dans son Xrfyoc irpoa, 9b>vT)Ttxbç, Hardouin, t. m. col. I U7, affirme que « Constantin et Sylvestre assemblèrent (tv. ; / : ’, / i le concile de Nicée » . Concernant le concile de Chalcédoine, saint Léon, sous le pontificat de qui il s’est tenu, a écrit, Epiai., exiv, Hardouin, t. ii, col. 687 ; /’. L., t. i.iv. col. 1029 : Générale concilium et ex præcepto christianorum principum et ex consensu apostolicæ sedis placu.it cong regare. Un peu plus tard, les évéques de Mésie rappelaient à l’empereur Léon I er qu’à Chalcédoine le corps épiscopal s’était réuni per jussionem I. ruina romani pontifias, qui vere cn^iit episcoporum, etvenerabilis sacerdotis et patriarckæ Anatolii. Hardouin, t. ii, col. 710. Si, a l’exemple de plusieurs autres, le VII" concile, dans toutes sessessions, à l’exception de la dernière, se déclare simplement et

absolumentconvoqué par autorité impériale, nouslisons, en revanche, à son sujet, dans une lettre d’Hadrien I, r à Charlemagne, Hardouin, t. IV, col. 818 : Et sic synodum islam secundum nostram ordinalioncm fccerimt. Relativement au VIIIe concile œcuménique, Hadrien II écrivait à l’empereur Basile, Hardouin, t. v, col. 768, 1030 : Nous voidons que, par les efforts de votre piété, un nombreux concile soit assemblé à Constantinople ; et Anastase le Bibliothécaire, s’adressant à Hadrien II, disait, Hardouin, t. v, col. 74 : Jussisti fieri Constantinopoli synodum.

Cette seconde série de témoignages semble bien impliquer, de la part du pape, un concours effectif à l’acte de convocation ; les deux derniers surtout sont si catégoriques que M. Funk lui-même ne les écarte que timidement et « sans vouloir particulièrement insister » : à son avis, le caractère spécial du VIIIe concile et l’époque tardive à laquelle il appartient expliqueraient ces façons nouvelles de parler et en diminueraient la signification. Cependant les témoignages antérieurs ne sont pas non plus sans valeur comme indices de l’opinion publique et de la persuasion des papes. Quand même, avec M. Funk, Kircliengesch. Abhandl., t. i, p. 56, nous devrions admettre que le Liber pontificalis est une source moins sûre pour l’époque du concile de Nicée, quand même les Pères du VIe concile se seraient trompés touchant le fait particulier qu’ils affirment, nous savons du moins ce que le rédacteur du Liber pontificalis et de nombreux évéques du viie siècle pensaient sur la question de fond. Dans la lettre des évéques de Mésie nous saisissons l’opinion reçue parmi eux dès le ve siècle. Du reste, il n’est pas admissible qu’on rejette les affirmations si importantes de saint Léon et d’Hadrien I er ou qu’on les détourne complètement de leur sens naturel sous prétexte qu’elles seraient erronées. Funk, ibid., p. 65, 69. Les règles mêmes de la critique historique, si souvent et si justement invoquées par M. Funk, ne permettent pas, sauf le cas de nécessité absolue, d’accuser de fausseté ou de réduire à rien deux textes si officiels et en soi si expressifs ; or, dès qu’on les entend d’une ratification subséquente par les papes des actes des empereurs, cette ratification eùt-elle été rendue nécessaire par la suite des événements et motivée par la crainte d’un plus grand mal, ils ne contiennent absolument rien de contraire aux faits certains d’ailleurs, et ils attestent dans leurs auteurs la conscience d’un droit à exercer concernant la convocation des conciles. Toutefois, parce que, dans l’ensemble des monuments conciliaires, les témoignages analogues sont beaucoup moins fréquents et moins solennels que les témoignages de la première catégorie, parce que le plus souvent ni les conciles ni les papes n’ont affirmé ou revendiqué la part de coopération qui revient de droit à l’Église, parce que surtout les empereurs nous apparaissent constament persuadés qu’ils convoquent de leur initiative propre et indépendante, nous no sommes nullement autorisés à dire que ceux-ci ont agi de fait comme instruments ou délégués du pouvoir spirituel, que leur convocation a été simplement « ministérielle » .

M. Funk relève judicieusement les principales circonstances historiques qui expliquent et la conception des princes et l’abstention ou tolérance extérieure observée généralement par l’autorité ecclésiastique. Tout d’abord, les premiers conciles ne comprenaient en somme que dos évéques de diocèses renfermés dans les limites de l’empire romain : du moins les autres évéques n’y furent jamais qu’en très petit nombre. Une fois tombés, au viie siècle, sous la domination des Arabes, même les patriarcats d’Orient ne furent plus représentés aux assemblées conciliaires que par quelques prélats. On

conçoit que, dans ces conditions, les empereurs se soient habitués à ne voir dans la convocation des conciles œcuméniques qu’une affaire de leur ressort proCM

LES

C52

i tout comme d’auln prirent pai

l’initiative di concil non provinclaui. Puii,

il i.uii le n connaltn, li i mpi n ura étaient peul

t (i une autoi ité effective

foi te et d our réunir

un concile universel Sans doute, lei pontifes rom ont toujours pu en droit ordonner aux évéqui la chrétienté de s’assembler en un même lieu ; mais leur wii sérail i lit pai a nue S faire obéir en toutes circonstan Dut, comment i * utils triomphé

des obstacles matériels ? Qu’on songe am distances que rêques avaient a parcourir, à la difficulté des déplacements, à l’insécurité des routes, aux frais considérables du voyage’t du séjour i l’étranger. Qu’on remarque en outre que tous les anciens conciles ont eu lieu à des époques spécialement troublées et dans des milieux orientaux exceptionnellement agités par des erreurs qu’il s’; iissait de condamner ou par des controverses qu’il fallait apaiser. Se rendre à un concile était on pouvait être chose aussi dangereuse qu’incommode. Ces dangers et ces inconvénients n’eussenl-ils pas paralysé souvent, dans le corps épiscopal, les meilleures volontés, et servi de prétexte d’abstention aux tiedes et aux récalcitrants ? Ce n’est pas sans raison que la convocation impériale au IIIe concile œcuménique proteste d’avance et en tenues comminatoires contre les absences non justifiées. Ajoutons que les réunions nombreuses étaient interdites par la législation de l’empire, qu’une dispense donc pouvait paraître nécessaire pour la célébration d’un concile.

Et qu’on ne dise pas que la conception des empereurs, ainsi expliquée, est purement et simplement absurde, puisqu’elle suppose l’usurpation d’un pouvoir essentiellement spirituel. Cette observation serait justifiée, si, en ordonnant aux évoques de se réunir, les princes avaient entendu constituer eux-mêmes le concile selon toute l’ampleur de la définition donnée plus haut, c’est-à-dire le créer comme assemblée juridique, lui conférer l’autorité propre à un concile universel. Mais cette hypothèse est fausse et contredite par les textes. En convoquant le concile d’Éphèse de 449, Théodose remarquait que « le soin de la religion, de la vérité et de l’orthodoxie dans la foi appartient pleinement aux évêques » , llardouin. t. ii, col. 71 ; et antérieurement, en députant le comte Candidien au IIIe concile, pour y veiller à l’ordre extérieur, il lui avait expressément défendu toute participation aux délibérations touchant le dogme, parce que, « à ceux qui ne sont pas évêques, il est interdit de s’immiscer dans des débats ecclésiastiques. » llardouin, 1. 1, col. 1346. Les empereurs réunissaient donc l’assemblée conciliaire, mais sans prétendre l’investir de son pouvoir. Ce pouvoir lui devait venir d’ailleurs. D’où venait-il ?

M. Funk croit, Kirchengesch. Abhandl., t. i, p. 61, que, pour les anciens, le concile, une fois réuni, « portait son autorité en lui-même ou, plutôt, la recevait du Saint-Esprit, qui est au milieu de l’assemblée. » Il allègue, comme argument décisif, le passage reproduit plus haut de la lettre de Célestin l, r au concile d’Ephèse. le ne saurais partager cette opinion. Elle prêle aux évêques et aux papes une manière de voir qui va à l’encontre non seulement de la primauté romaine bien et dûment expliquée, mais même de l’idée moins nette et moins développée qu’on s’en faisait alors. Il s’en faut que le texte de Célestin ait la portée que M. l’unk lui attribue. S’il en était ainsi, la présence du Saint-Esprit serait le signe certain de l’autorité souveraine. Mais alors cette autorité appartiendrait déjà à deux ou trois fidèles. Puis, il n’est pas facile, si telle était la pei de Célestin, de justifier la ligne de conduite qu’il trace plus loin au concile, en enjoignant A ses légats et aux autres Pères de se conformer aux décisions déjà prises par lui. llardouin, t. I, col. 7 40 : Quæ a uobis aulea sta tu/a tunt txtequantur. Ouihui præntandum a Vt Sanclitate non dubilam <. J i va I

.mine tellec-1 1 1 - 1 1 1 1 1 tt t

confirmée par la teneur des instructions des <i

mi :.-i uctoritaU

bere niandamut… Ad ditcepûxlionem it fuerit venta, , i. vus de cm mu tenu

tubire certamen ; elle l’est encore par la manière dont li députés int’rprétèrent leur mandai devant le concile et par la (ai on dont ficoncile proo da, disant anatl à Nestorius, i parce que fi"- saints canons et la I di Célestin les n obligent. M. I unk, a la perspic de qui cette attitude du pape n a pas échappé, n’admet

qu’elle ait quelque importance par rapporta la tion présente. Celti m lui, op. cit., p. 01,

n’a ri. n <ficommun avec une convocation ou uni munication de plein pouvoir ; elle est d’ordre mal tandis que la convocation est d’ordre formel. » Cela veut

I dire, sans doute, que la consigne pontificale concerne directement les objets soumis au concile, et n puissance considérée en elle-même. Mais la puisi sans son objet n’est qu’une pure abstraction ; celui donc qui règle 1 objet règle la puissance et montre que celle-ci comme celui-là dépend de lui. Nous concluons que c’est du pape que venait l’autorité universelle des conciles œcuméniques, et que c’est à lui qu’alors connue maintenant on la rapportait. Dans ce sens, nous di-ons qu.-, pour les huit premiers conciles, la convocation matérielle a été le fait des empereurs, mais que la con ] vocation formelle a toujours eu fis papes pour auteurs ; et, à notre avis, la convocation formelle est l’acte par lequel celui qui possède la plénitude de juridiction assemble les évêques ou approuve leur assemblée, de telle sorte que son intervention même confère à leur réunion plus ou moins nombreuse l’autorité suprême, 1 érige en un corps juridique ayant qualité pour discuter et édicter des lois, soit dogmatiques soit disciplinaires, qui obligent l’Église entière. Cette explication, conforme aux principes théologiques, rentre bien dans la théorie de Bellarmin disant du pape : Quia eliam salis sit indictionem factam ipse postea ratani habeat ei confirmet, De concilia et Ecclesia, i. 12 ; elle se concilie, ce qui est plus important, avec le sens obvie des déclarations de saint Léon, des évêques de Mésie, du Liber pontificalit, à ; s Pi res du VI* concile, d’Hadrien I’. d’Hadrien II et d’Anastase le Bibliothécaire. M. Kunk constate avec nous et montre très bien que les empereurs ne prétendaient qu’à une convocation purement matérielle, se reconnaissant dépourvus de toute puissance spirituelle et à plus forte raison incapables d’en investir les autres. Mais pourquoi ne pas conclure que l’intervention du pape faisait le reste et qu’elle seule était capable, pour les anciens aussi bien que pour nous, d’expliquer ! tence du concile comme expression juridique du pouvoir souverain ? Concevait-on le concile œcuménique comme possible sans le pape’.'.Non. sans doute ; et il ne faudrait pas exagérer l’évolution historiquejusqu’à supposer que la primauté était entièrement méconnut S cela est, le pape, et lui seul, par le fait de sa participation, de son concours accordé- au concile. le constituait œcuménique. Je dis lut seul : car rien ne sert d’objecter qu’un concile n’était pas réputé œcuménique sans la participation île tous l, >s patriarches, comme si cette circonstance légitimait en faveur de chacun d’eux la même conclusion qu’en faveur du pontife romain. Il serait absurde de raisonner ainsi, pour le motif bien simple qu’aucun patriarche, sauf le pape, n’a jamais été- c di’ré comme dépositaire de l’autorité suprême, et n’a donc jamais pu être censé la communiquer aux au Que si. après cela, on s’étonnait de voir les p des premiers siècles laisser aux empereurs le privilège si exclusif de la convocation matérielle, je me contenterais de rappeler les conjonctures historiques résuC53

CONCILES

634

niées plus haut. Elles montrent que, presque toujours, la réunion d’un nombre considérable d’évêques, surtout d’évêques orientaux, eût été, pour les chefs du pouvoir spirituel, chose pratiquement irréalisable. On conçoit dés lors qu’ils aient complètement abandonné aux mains du pouvoir séculier ce pour quoi ils se sentaient en fait impuissants, et qu’ils se soient bornés à cette part d’intervention qui ne pouvait venir que d’eux et que résume l’expression de convocation formelle.

VII. Présidence des conciles œcuméniques.

Il faut distinguer trois sortes de présidence : il y a une présidence effective et d’autorité (auctoritativa) qui consiste à gouverner les débats en leur imprimant, en leur imposant même une direction et une forme déterminées ; elle ne se conçoit pas, surtout dans une société monarchiquement constituée, sans une certaine appréciation et une certaine influence du président sur le fond même des discussions. Il y a une présidence de protection, qui, sans ingérence dans les matières à discuter, se borne à assurer la possibilité et le fruit des délibérations communes, en maintenant la tranquillité au dehors et l’ordre au dedans : c’est le droit de police extérieure et intérieure. La présidence d’honneur vaut simplement à celui qui l’exerce des égards et des attentions de pure forme, par exemple le privilège d’occuper la première place.

Ces notions posées, il est clair que la présidence d’autorité, dans les conciles œcuméniques, appartient exclusivement au pape ; car, d’une part, l’Église seule a qualité pour réglementer des débats d’ordre spirituel, et, d’autre part, dans l’Église, le pape seul peut commander à tous les évêques, soit dispersés, soit réunis. Il serait d’ailleurs incompréhensible qu’ayant seul autorité pour les convoquer formellement, pour les investir de la dignité de concile œcuménique, il ne conservât pas le droit exclusif de diriger impérativement leurs délibérations. Cette présidence, les papes peuvent l’exercer par eux-mêmes ou par leurs envoyés.

Ici, l’histoire, même celle des conciles œcuméniques de l’Orient, vient appuyer clairement les principes. Dans la célébration de ces conciles, les empereurs ont, personnellement ou par leurs représentants, joué un rôle qu’il est permis d’appeler présidence d’honneur et de protection, mais qui ne s’est jamais confondu avec la présidence d’autorité. La distinction a été respectée et nettement formulée, tant par les empereurs eux-mêmes que par les conciles et les papes. On en jugera par un court aperçu historique, où figureront aussi des textes établissant directement que souvent les pontifes romains ont prescrit obligatoirement aux conciles des décrets à adopter. Le droit de commander quant au fond implique évidemment celui de diriger les débats avec autorité.

Je ne parlerai pas du I er concile œcuménique, parce que ses actes sont perdus. Je ne parlerai pas non plus du IIIe ni du Ve, parce qu’ils ne sont pas œcuméniques du fait de leur célébration.

1 » Concile d’Éphèse. — Nous avons déjà constaté que les empereurs ne s’arrogeaient nul droit d’intervenir dans le fond des discussions ni, par conséquent, aucune présidence d’autorité. En revanche, le pape Célestin 1°, répondant à Cyrille d’Alexandrie, avait déjà condamné, de sa propre autorité’et sans condition, le nestorianisme, et ordonné en outre de déposer Nestorius, s’il n’abjurait son erreur dans les dix jours. En envoyant ensuite ses représentants au concile, il leur remit des instructions écrites et précises, où il était dit, P. L., t. l, col. 503 : Auctoritatem sedis aposto-Vicie custnihri debere mandanms… Ad disceptationenx m ftterit ventum, rus de eorum sententiis judicare lanien. La consigne fut stricte ment compri : i strictement exécutée par l’assemblée,

comme il ressort des termes de la condamnation fulminée dans la I™ session, Ilardouin, t. I, col. 1121 : (.

per sacros canones et epistolam sanctissimi Patris nostri et comministri Romanæ urbis episcopi, ad lugubrem hanc contra eiim sententiam venimus. Dans la IIe session, Firmus, évêque de Césarée, parla absolument dans le même sens : Célestin, dit-il, nous avait à l’avance prescrit une sentence et une règle, que nous avons suivies et mises à exécution. Enfin, la relation conciliaire adressée à l’empereur concernant la déposition de Nestorius atteste également que l’assemblée n’a fait que se conformer à l’exemple et au jugement de Célestin.

Concile de Chalcédoine.

Dans une lettre au concile

de Chalcédoine, le pape saint Léon remarque que Marcien, en convoquant le concile et en l’y invitant lui-même, a rendu au siège de Pierre l’honneur et le droit qui lui revenaient : Beatissimi Pétri jure atque honore servato. Ce droit et cet honneur semblent bien, d’après le contexte, consister dans le pouvoir d’assister au concile en y excerçant la présidence d’autorité. En tout cas, Léon entend exercer cette présidence, car il indique impérativement les décisions qu’on devra prendre. Epist., xcvii, P. L., t. liv, col. 937. Il écrit : « Que Votre Fraternité en soit persuadée, je présiderai votre concile dans la personne de mes frères les évêques Paschasinus et Lucentius et les prêtres Boniface et Basile. Ma présence ne vous est donc pas refusée, puisque je suis au milieu de vous par mes remplaçants et que, depuis longtemps, je ne manque pas de vous assister dans la prédication de la foi. Ainsi, ne pouvant ignorer ce que nous croyons conformément à l’antique tradition, vous ne pouvez non plus douter de ce que nous désirons. C’est pourquoi, Frères bien-aimés, qu’on rejette loin de soi l’audace de contester la foi divinement inspirée, et que les vaines erreurs de l’infidélité disparaissent. Il n’est pas permis de soutenir ce qu’il n’est pas permis de croire ; et en conformité avec l’autorité des Evangiles, en conformité avec les enseignements des prophètes et avec la doctrine apostolique, la lettre que nous avons adressée à l’eveque Flavien de bienheureuse mémoire, a expliqué très longuement et très clairement qtielle est la vraie et pure croyance touchant le mystère de l’incarnation de N.-S. Jésus-Christ. » Dans la I re session, comme l’orthodoxie du patriarche Flavien était en cause, le légat Paschasinus fit remarquer qu’il n’y avait pas lieu de la suspecter, « car, ajoutait-il, sa profession de foi concorde avec la lettre du pontife romain. » Dans la IIe, on refusa d’adopter un nouvel exposé du dogme ; et voici la raison qu’en donnait un évêque, appuyé par les acclamations de tous les autres : <c Contre Eulychès une formule a été indiquée par le très saint archevêque de la ville de Rome ; nous y adhérons et nous souscrivons tous à sa lettre. » Mais le rôle véritable du pape est mieux précisé encore dans ce que les Pères du concile écrivent à saint Léon, Epist., xcvii, P. L., t. liv, col. 951 sq. : « Par ceux que votre bonté a envoyés pour tenir votre place, vous gouverniez les évêques à la façon dont la tète gouverne les membres (tôç xEcpaX-r, |j.e).<ov £|YE[i.6veuei) ; quant aux empereurs fidèles, ils présidaient pour le bon ordre (71pô ; eùxoirpiav é£ï|py w ov), et, coiiiiik 1 d’autres Zorobabels, ils exhortaient à la reconstruction dogmatique de l’Église, qui est comme une autre Jérusalem. » Voilà bien les deux formes de présidence clairement distinguées : l’une qui est celle de la tête à l’égard des membres, qui comporte donc une inlluence réelle à laquelle les membres ne sauraient se soustraire pour les actes propres du corps ; la seconde qui ne va qu’à assurer le bon ordre et par la la possibilité des délibérations.

Ce témoignage si nel e( si précis nous dispense soit d’en citer beaucoup d’autres soit de les analyser longuement. Notons seule ut en quelques mois que, dans

chacun des conciles subséquents, nous rencontrons de 655

NCILES

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même ont obligatoire envoyée par Rome <t

docilement i m i utie pai le o pal.

F/J’lanlinople, - s.iint Agathon,

lorsqu il’ii oii aux Pi i es du VI< conci

monothi lisme, /’. /.., i. lxxxvii, col. 1 1 T<.

Ii avertit qu’elle est celle mém la bienheureux

Pierre, qui a reçu la charge de paître le » brebis du Christ : par la protection de qui cette Eglise apostoliqui Rome. qui est la tienne, ne s’est jam aucun point du chemiu de la vérité ; dont l’autorité comme chef des apôtres a toujours 6tt fidèlement pcctée et obéie par toute l’Église catholique et par les conciles universels ; A la doctrine apostolique de qui les vénérables Pères et les saints docteurs se se, ni religieusement attachés » . C’était évidemment non seulement leur demander leur adhésion, mais la leur présenter comme obligatoire. Et de f.iit. l’empereur Constantin Pogonat, qui avait assisté au concile, écrit : « Nous avons admiré et accepté l’exposé d’Agathon comme l’ensi ment du divin Pierre lui-même ; et le concile, d< côté, dans sa réponse à Agathon, dit, P. L., t. i wxvii, col. 1247 : « Pour ce qu’il y a à faire, nous nonen rapportons à vous, évéque du premier Biège et chef de l’Église universelle, à tous qui êtes établi sur le ferme rocher de la foi ; et nous avons anathématisé les hérétiques conformément à la sentence que vous aviez portée antérieurement par votre sacrée lettn

4° // « concile de Nicée. — A propos du VII’concile œcuménique, tenu sous son pontilicat, Hadrien I" écrivait, Ilardouin, t. IV, col. 818 : Et sic syttodum islam secundum ordinalionem nostram feceruut, et in pristino statu sacras et venerandas imagines erexerunt. Or, qu’on discute tant qu’on voudra sur le sens et la portée de la première partie de cette proposition, il résulte du moins clairement de l’ensemble que le décret contre les iconoclastes a été rendu par la volonté du pape.

5° 7F « concile de Conslantinoplc. — Quant au VIIIe concile, bornons-nous à relever une circonstance significative : dés l’ouverture de la I" session, les envoyés romains exigèrent l’adhésion de tous les Pères à la formule d’Hormisdas, complétée de manière à présenter la condamnation de Photius comme ri s. lire et comme prescrite par le saint-siège. Des directions doctrinales imposées avec cette autorité catégorique impliquent, au moins équivalemment, éminemment même, la présidence formelle.

Que d’ailleurs les papes aient pleinement exercé cette prérogative dans chacun des conciles œcuméniques postérieurs au VIIIe, c’est un fait trop incontestahle et trop connu pour qu’il soit nécessaire d’y insister ici.

VIII. Confirmation des conciles œcuméniques.

Définition des ternies.


En droit, on entend par confirmation un acte juridique qui, s’ajoutant à un autre, d’ailleurs légitime et valable, mais, en soi, incomplet ou provisoire, lui confère force et stabilité définitives. La confirmation d’un concile œcuménique par le pape est donc un acte du pape donnant aux décréta régulièrement portés en concile œcuménique la valeur de décrets souverains et universels. De cette confirmation proprement dite ou d’autorité, qui ne peut être le fait que du pouvoir suprême dans l’Église, il faut distinguer ce qu’on appelle parfois une conlirmasion d’adhésion ou d’acquiescement, c’est-à-dire rassentiment donne’, la soumission accordée aux décrets

conciliaires par tous ceux, évoques ou simplis fidèles, qu’ils obligent ; il faut en distinguer aussi une simple confirmation purement matérielle ou extrinsèque, consistant en des mesures prises, par quiconque jouit d’une influence suffisante, par les princes notamment, pour as mer l’exécution des mêmes décrets, sans en modifier la valeur légale. Quanl i la confirmation proprement dite, elle est, de joi et comme le terme l’in dique, postérieure aux i

nte, Mais il se peut aussi que i<- coi

pape, auquel les d. | lUto i ] ! o « uménique, se produise dans le con< ile méov « h j.i antérieurement i la réunion du concile dans le

premier cas, il > aura confirmation i tu xtanU

dans le second, confirmation antécédente, à toutefois d’élargir, pour l’un comme pour l’autre, l’acceptation originelle du mot confirmation C’est de la confirmation proprement dite 1 1 subséquente que nous avons à nonoccuper directement. Cf. l’almieri, op. < (t., p. tiiK sq. ; Mazzella, op. cit., p. Nx ; iq.

2° I — Tout le monde admet qu’il

point de concile œcuménique sans la participation du pontife romain et que, sans -on assentiment décret conciliaire serait caduc. Il est égalerru que, pour leconciles ocuméniques auxquels il aiiii. Moment et dont les décrets sont portés en un temps par lui et par l’assemblée, nul acte spécial de confirmation papale n’est requis. Mais que faut-il p< de ceux auxquels il ne participe qu’en la personne cto

délégués’Que faut-il penser en particulier huit premiers conciles œcuméniqui

lies auteurs anciens et modernes ont estimé qu’en pareil cas un acte exprès de confirmation subséquents est nécessaire, et que de fait cette confirmation. donnée aux huit premiers corn i sentiment

défendu par Turrecremata, Cajetan, Melchior Cario, Dollinger, Perrone, Phillips, Hefele, Hergenrôther, Heinrich, Hellinger, etc. D’autres, comme Bellarmin, Hurler, Mazzella. Chr. Pesch, l’almieri. pensent que la confirmation subséquente n’est pas indispensable, qu’il peut suffire d’une confirmation au sens large, contenue dans l’indication impérative par le pape d’une décision à adopter conciliairement ou dans la présence au > in du concile des délégués pontificaux munis d’instructions précises et s’y conformant fidèlement ; mais ils ajoutent qu’en réalité une confirmation subséquente a donnée à beaucoup, sinon à la plupart, des conciles anciens : ceci serait établi historiquement, d’après le P. Pesch, Prælectiones dogm., t. i, p. 270, au moins pour le I er concile œcuménique et le IIP. et d’o l’almieri, pour six, qui sont le P r. le II’. le IV’, 1 le VP et le VHP. Une troisième opinion est d’accord avec la seconde sur la question de droit ; quant au fait, elle n’admet pas qu’on puisse prouver avec certitude qu’il y a eu confirmation papale proprement dite et subséquente pour aucun des huit premiers conciles, la théorie qui a été défendue récemment par M. l’unk et établie sur une minutieuse analyse des document-. Kirchengeschichtliche Abhandlungen, t. I, p. 87-121. Parcourons rapidement, à la suite du savant historien, les principaux arguments relatifs aux différents conciles.

1. /’r Concile de Xicée. — Hefele se fonde ici sur trois arguments : a) l’analogie avec le concile de Ch doine, qui aurait estimé la confirmation papale absolument nécessaire et qui l’aurait sollicitée et obtenue comme telle ; b) une déclaration d’un concile romain de 185 ; c) une déclaration du pape Jules I".

Nous errons plus bas la véritable pensée du concile lalcedoinc, et nous constaterons -ans peine, i bien est fragile la base de la comparaison établie par Hefele.

Le concile de Rome auquel on en appelle est o lui où fut prononcée la dé-position d’Acacius de Continople. A ce propos, après avoir rappelé la pron du Christ, Matth., xvi, 18 : Tu es Petrus, et super > petram œdificabo Ecclesiam meam. et partir ri non præralebunt adversus eam, le concile conlin Ilardouin, t. il. col. 855 : Quatn vocem sequentes, tri decem et veto sancti Puhrs opiat S’iæatv cangregali confirnialionem rerum atquc aucloritalem sanctm

Romanx Ecclesiæ detulerunt ; quant utramque usque cul xtalem nostram successiones omnes, Christi gratta prœstanle, custodiunt. Or, on aurait tort de croire qu’il est question, dans ce passage, des décrets du concile de Nicée et de leur confirmation demandée au pape. Le contexte et les circonstances historiques montrent qu’il concerne uniquement les causes personnelles et les sentences portées contre les personnes ; il rappelle à la fois un principe et un fait : le principe, c’est le pouvoir judiciaire suprême du pontife romain ; le fait, c’est la reconnaissance et la proclamation solennelle de ce pouvoir par le concile de Nicée, c’est-à-dire plus exactement par le concile de Sardique, que l’opinion universelle identifiait dés lors avec le concile de Nicée. La con/irmatio rerum atque auctoritas n’est pas autre chose que le droit, consacré par le 5e canon de Sardique, de recevoir l’appel d’un évêque condamné déjà en deuxième instance et de confirmer ou d’infirmer sa condamnation. Le texte du concile de Rome ne se rapporte donc en aucune manière à la présente controverse.

La déclaration de Jules I er n’est pas plus pertinente. Voici ce qu’en dit Socrate, H. E., il, 17, P. G., t. lxvii, col. 220 : « Répondant aux évêques qui s’étaient réunis à Antioche. (Jules) se plaignit vivement de n’avoir pas été invité par eux à leur synode, et cela contrairement aux canons, puisque la loi ecclésiastique interdit aux Enlises de rien décider contre l’avis du pontife romain, roO ÈxxXr)<rta<7Ttxoû xavôvoç xôXe’jovto ; t-’.rj îeïv Trapà p/â> ! Jt.7]v toû 67rc<jxÔ7rou’Pojij.tk xavoviÇeiv tocç èxx).Y)irîa ;. » La dernière parlie est rapportée un peu différemment par Sozomène, H. E., iii, 10, P. G., t. lxvii, col. 1057 : « La loi sacerdotale veut qu’on tienne pour nul ce qui se ferait contre le gré du pontife romain, elvat vôjjlov îepa-Tixôv, toc à’xupa àTrotpae’vetv rà Trapà yv(ô|j.T)v upaTT^sva toO’Puuhimv È71t(TxÔ7ro’j. » Quelle que soit la leçon que l’on préfère, il saute aux yeux que le cas visé dans ces lignes était tout différent de celui qui nous occupe : outre que le concile d’Antioche n’était qu’un concile particulier, il avait été tenu sans le concours du pape, sans que celui-ci eût même été invité. Ce que Jules I er réclame, c’est son droit d’être présent ou de se faire représenter à cette assemblée ; ce qu’il affirme, c’est que ni lois ni autres décisions ecclésiastiques ne doivent être édictées sans son concours.

2. Le I" concile de Constantinople n’a été œcuménique ni du chef de sa convocation, ni du chef de sa célébration. Pour lui, notre question ne se pose pas.

3. Concile d’Éphèse.

On a dit qu’ici la confirmation aurait été octroyée ou attestée par plusieurs lettres de Site III, successeur de Célestin I er. En réalité, ces lettres ne contiennent aucune donnée qui appuie sérieusement pareille assertion. Un seul passage semblerait, à première vue, lui être favorable. Il se rencontre dans la IIe lettre à Cyrille d’Alexandrie ; nous y lisons, Hardouin, t. i, col. 1709, que les égarés devront être accueillis, s’ils viennent à résipiscence et « s’ils rejettent ce que le saint concile, avec notre approbation, a rejeté, à r t xyix o-jvoSo ; ?, u.ûv s-iôîêaio’jvraiv ifiétrf avt » . Mais le saint-siège avait participé au concile par ses envoyés ; non seulement il s’était, par eux, associé à la condamnation de Nestorius, mais il l’avait prononcée tout le premier et en avait fait un devoir à l’assemblée. En BOÎ, l’approbation ou la confirmation dont parle Site III peut consister dans cette participation ; rien du moins ne prouve qu’elle doive s’entendre d’un acte spécial postérieur au concile et distinct de sa célébration.

J. Concile de Chalcédoine. — C’est surtout l’histoire du IV concile œcuménique qui fournirait des armes aux partisans de la confirmation subséquente, du moins si nous les en croyons. Elle nous est, en tout cas, iv connue que celle d’aucun autre, et elle nous DQi t en mains de nombreux éléments de discussion. II

y a des documents fournis par les actes conciliaires ou par des contemporains ayant pris au concile une part quelconque ; il y a aussi des témoignages postérieurs. Nous examinerons les deux catégories successivement.

a) Documents conciliaires ou contemporains du concile. — D’après Hefele, le concile lui-même, le patriarche de Constantinople, Anatole, et l’empereur Marcien au «  raient tour à tour sollicité la confirmation papale ; nous possédons leurs requêtes, nous possédons aussi les réponses de saint Léon, accordant ce qu’on lui avait demandé ; cette quadruple série épistolaire mettrait le fait et la nécessité de la confirmation subséquente hors de doute. Voyons ce qu’il en est.

La lettre synodique, Epist., xcviii, P. L., t. liv, col. 951-960, sollicite en effet du pape une confirmation, mais uniquement et exclusivement pour le 28e canon, qui avait été voté malgré les réclamations des lég ; ils romains et qui n’était donc point un décret conciliaire en due forme. Elle contient deux parties entièrement distinctes. La première, de beaucoup la plus longue, se rapporte aux discussions et aux décisions dogmatiques et à la condamnation de Dioscore ; elle est purement narrative, et elle se termine par ces paroles, loc. cit., col. 955 : « Voilà ce que nous avons fait, aidés de vous, qui étiez présent avec nous en esprit, qui daigniez vous associer à vos frères et que la sagesse de vos représentants nous rendait pour ainsi dire visible. » La seconde est de nature bien différente et débute ainsi, ibid. : « Nous vous indiquerons aussi quelques autres points, que nous avons tranchés dans l’intérêt du bon ordre, de la paix et de la stabilité des règlements ecclésiastiques, et nous sommes persuadés que Votre Sainteté les apprenant, les approuvera et les confirmera. » Elle expose ensuite comment le concile a désiré sanctionner des privilèges que le siège de Constantinople semble posséder depuis longtemps, comment toutefois les légats romains ont protesté, et elle conclut, loc. cit., col. 959 : « Nous vous en prions donc, honorez de votre assentiment le décret porté par nous ; et de même que nous nous sommes rangés dans le bien à l’avis de notre chef, que notre chef, à son tour, accorde à ses enfants ce qui convient… Or, afin que vous sachiez que nous n’avons pas agi par haine ou par faveur, mais que nous n’avons obéi qu’à une impulsion divine, nous avons porté tous nos actes à votre connaissance, en vue tant de notre propre justification que de la confirmation et de l’approbation unanime de ce qui a été fait, eîç ctjaztxaiv ï)(iET£pav xoùtojv Tt£7rpay[j.évo)v (JeSat’iouev xsxai <jv ; x « Ta61f71v. On le voit, c’est pour le 28e canon seulement que la ratification ou plutôt le consentement du pape est demandé, et le concile indique la raison spéciale de cette démarche : le canon avait été adopté contre le gré des légats du saint-siège. Non seulement les Pères de Chalcédoine ne sollicitent point de confirmation pour les décrets dogmatiques, mais, en les excluant de leur requête, ils montrent clairement que, dans leur pensée, ils n’avaient nul besoin d’une confirmation papale.

Du patriarche Anatole nous avons deux lettres adressées à saint Léon et se rapportant à notre sujet. Dans l’une et dans l’autre nous retrouvons la même division que dans la lettre synodique. Celle qu’Ilefele allègue et dont il se prévaut est de 451. La secoritte partie seule mentionne le concile, et Anatole n’y vise que le 28e canon, moins pour en obtenir une confirmation quelconque que pour se justifier et s’excuser personnellement, P. ].., t. LIV, col. 1084 : « Quant à ce qu’a décidé naguère en faveur du siège de Constantinople le concile universel de Chalcédoine, que Votre Béatitude soit persuadée que je n’y suis pour rien, lies ma plus tendre enfance, j’ai toujours recherché la tranquillité et la paix, aimant à me tenir dans l’ombre et l’humilité. C’est le très respectable clergé de Constantinople, d’accord avec le Cli rgé des contrées circonvoisines et seconde par lui, 050

NCILES

qui a tonl r.ni ni d’ailleurs à l’autorité <ie

Votre Béatitude toute la ratiDcatioo et confirmation de icte, < m" ninit et eonflrmtUlo

auctoritati Vêtira Beatitudinii fuerii reurvata, cette lettre ne contient proprement aucune demande il confirmation, il en va différemment d’une autre écrite trois ms plue tôt, P. /.., i liv, col. 975 I ii 151, Anatole distinguait, lui aussi, tréa nettement i d matiquea do concile et le (.indu 38*, et

i traitait successivement ces <l<-ii x pointa, en narrateur

l r le premier, en solliciteur pour le second. Le

je d’une partie à l’autre est clairement marqué par ces paroles, loc. cit., col. 980 : i Voilà donc comment si’-, , [ii pa discussions relatives à la pais ecclésiastique et à la concorde des prêtres dans la vérité de la loi. Mais d’autres affaires réclamaient notre attention… Ces autres affaires, c’est le fameux canon dont le patriarche retrace la genèse pour aboutir à cette conclusion : i Et à cause de l’honneur que nous voulons vous rendre, le saint concile et nous, nous vous avons donné connaissance de ce décret, afin d’obtenir de vous approbation et confirmation. Accordez-nous cela, tus saint l’ère, nous vous en conjurons. » Evidemment, Anatole ne songeait pas. lui non plus, à la nécessité d’une confirmation pour les décisions doctrinales votées conciliairement ; le contraste entre les < : eux parties de la lettre de 4Ô1 le montre bien.

Les lettres de Marcien intéressant notre question sont également au nombre de deux. La première, écrite en 454, est semblable pour le plan et pour le sens à celles d’Anatole et du concile. L’empereur n’y demandait à Léon que son assentiment au 28e canon. Quant à la question doctrinale, il le félicitait de son heureuse conclusion, et il disait en Unissant, Episl., C, P. L., t. liv, col. 971-972 : « Ainsi tous les points de loi ont été définis selon les désirs de Votre Sainteté… Après de longs débats, l’orthodoxie a triomphé, et conformément à la règle tracée dans le message de Votre Sainteté’, tous ont donné leur assentiment à la formule imposée par la vérité. » Un peu plus loin, il ajoutait, marquant nettement lui-même la différence de sujet : « Mais comme il a été statué en outre qu’après le siège apostolique la première place appartiendrait à l’évêque de notre très magnifique ville de Constantinople, qui est appelée la nouvelle Rome, daigne Votre Sain’.elé donner son assentiment aussi à celle partie, à laquelle se sont opposés ceux qui tenaient votre place au concile. » La conclusion à tirer de cette lettre sera confirmée par l’examen d’une seconde, qui est postérieure de deux ans et dont il est nécessaire de considérer attentivement le texte et les circonstances historiques, si l’on veut en bien saisir la portée. L’empereur écrivant de nouveau à Léon, en 453, Epist., ex, P. L., t. liv, col. 1017, 1019 : « Nous sommes extrêmement surpris qu’après le concile de Chalcédoine et les lettres que vous ont adressées les vénérables évéques pour vous instruire de tout ce qui s’était fait, on n’a point reçu de Votre Clémence une réponse à lire dans les églises et à porter à la connaissance de tous. Quelques sectateurs obstinés des doctrines pi rverses d’Eutychès sont induits par votre silence à douter que Votre Béatititude approuve les décisions conciliaires. Daigne donc Votre Sainteté nous faire tenir une lettre par laquelle elle certilie à toutes les Églises et à tous les peuples qu’elle ratifie les actes du saint concile… Qu’elle rende au plus vite un décret montrant 1res clairement qu’elle Confirme le concile de Chalcédoine, afin que ceux qui cherchent de vains subterfuges ne puisssent plus hésiter sur le sentiment de Votre Sainteté. « Ici, c’est manifestement une continuation formelle et publique des décrets doctrinaux que Marcien demande. Toutefois Bon désir ne provient nullement de ce qu’il juge cet ujie nécessaire à la valeur objective et intrinsèque des

décrets ; H est uniquement fondé sur des cor p.iiin uiiei.- ii accidi

ient de l’opposition du pontife au. pour

le faire pi ser comme ad tout l< concile. Il

fallait couper cou 1 1 uneurs n

fuie iteS, e| voll.i pourquoi, dans ce cas. Ulje ri

solennelle parai sait indispensable.

réponse sua instam < i de M in ien publia v > lettre è tous i

Chalcédoine. Elle se pi’« ente, elle vée par les craintes qu’inspiraient l’en ! les

menéei dea hérétiques. Il est clair du reste que, si un il de confirmation eûl été i la

nature des chosi s, le pape aurait té en i.oir

différé pendant di ux ans. Mais lui même a soin de fuie remarquer que son inti nlioii louchant la doctrinale avait été suffisamment manifestée pour nulle autre approbation ne fù ! i /’/.., t liv,

col. 1027-1030 : <- Voui urément I

fires, que j’ai embrassé de tout ca ur la définition du saint concile qui avait été assemblé a Chalcédoine pour le raffermissement de la foi. Aussi bien quelle r

je pu avoir de ne pas me réjouir du rétal de l’unité de cette foi, moi qui étais al r la

même unité- troublée par les hérétiques ? ouauriez pu inférer mon sentiment non seulement du fait d ? très heun use concorde

les légats du pape), mais aussi de la lettre qu’a] le retour de mes envoyés j ai adn il de

Constantinople. Toutefois, de peur que, par le cFinterprètet mal intenli

si j’approuve ce que ouavez unanimement d. tirii au concile de Chalcédoine. con ruant la I pour tous nos frères dans I épiscopat qui ont as concile, cette déclaration écrite, que le très glorh très clément « mpereur voudra bien, pdr amour d foi catholique, porter à votre Connu chacun, parmi vous comme parmi les fidi que

j’ai d

tuent par ceux de met f ont tenu >

mais aussi par l’approbation

(J.T, jjlovov Stô 7<ov 810rx6vci>v ; jv^. a//i (ruvatvéaecot ; tûv irvvoSixci

ijiîv bt&mu Yvt&u.i)v. C.tie dernière phi elle distingue deux formes d’assentiment o’. Grmalion et indique que la première, seule i en soi, a été donnée durant le concile mèn si une seconde vient maintenant s’y ajouter, i fermer plus sûrement la bouche a ceux qui voudraient se tromper et tromper les autres sur la du pape. On pourrait observer encore que Lo< n. d ins la lettre que nonanalysons, n’emploie mots

confirmer et confirmation, mais ailette simple avoir admit ou embrassé (fuisse conipl xaaOat) la définition, s’en être réjoui, avoir donné son consentement ou approbation ( « ruvaivcGi son avis personnel à ceux des évéques. Ajoutons que sa lettre antérieure a Anatole, à laquelle il renvoie, dans le passade ci-dessus, comme à une manifestation suffisante de sa i" ne. ne mentionne expressément ni confirmation ni consentement ; c’est donc du si : même du pape concernant les décrets portés avec le

Concoure et selon le désir de -es légats, qu’on DOI el devait déduire son a-sentiment à lui. Ce point, le pape lui-même le met bien en lumière dans ni. particulière à Marcien, écrite le même jour qu lettre aux Pères du concile. Il y affirme que i les définitions du saint concile de Chalcédoine ont plu au apostolique >. et il ajoute :.. Il n’y avait aucune i den douter, puisque tous ont donné’but assentiment el souscrit a la formule de foi que j’avais émisi l’oriiiem. ni a la doctrine apostolique el à la tradition des anceti

En résumé, parmi les documents contemporains du concile invoqués pour la nécessité d’une confirmation subséquente, aucun ne prouve cette nécessité. Bien plus, les principaux fournissent contre elle un argument très solide : les lettres du concile et du patriarche Anatole, ainsi que la première de Marcien, par là même qu’elles ne demandent que l’admission du canon 28 B, supposent que les autres décrets conciliaires sont en possession de leur pleine valeur ; la seconde lettre de Marcien et la lettre de Léon aux Pères du concile, en motivant par des raisons extrinsèques et contingentes la nécessité d’une approbation subséquente universelle, reconnaissent que, de soi et en général, cette nécessité n’existe pas.

b) Documents postérieurs au concile. — Hefele et les auteurs, théologiens ou historiens, qui partagent son sentiment allèguent aussi des témoignages postérieurs au concile, surtout ceux de saint Gélase. Voici les plus frappants : Sicut id quod prima sedes non probaverat constate non potuil, sic quod Ma censuit judicandum, tota Ecclesia suscepit, S. Gélase, Ad episcopos Dardaniee, P. L., t. lix, col. 67 ; liane (synodum) fteri sedes apostolica delegavit, factamque firmavit, S. Gélase, De anathem. vincido, c. 1, col. 102 ; totum in sedis aposto-Ucæ pesitum est potestate : itaquod firmavit in synodo sedes apostolica, hoc robur obtinuit ; quod refutavit habere non potuit firmilatem, loc. cit., c. ix, col. 107 ; sedes prima et unamquamque synodum sua auctorilate confirmât et conlinuala moderatione custodit, pro suo scilicet principatu. S. Gélase, Ad episcopos Dardaniæ, col. 79. Tous ces textes visent, en efl’et, tout d’abord le concile de Chalcédoine. Mais qu’en disent-ils et qu’en déduisent-ils ? A qui les lit attentivement ils rappellent qu’il y a dans les décisions du concile deux parties, dont une seule a obtenu l’assentiment du pape et possède, par conséquent, force de loi universelle, tandis que l’autre, faute de cet assentiment, est restée lettre morte ; ils attestent, en outre, que le saint-siège a confirmé (firmavit) ce concile et qu’il lui appartient aussi de confirmer de son autorité (sua auctorilate confirmât ) tous les conciles. Mais où est la raison établissant avec cerlitude qu’il s’agit, dans la pensée de Gélase, d’une confirmation subséquente ? On la cherche vainement ; et l’ensemble des documents conciliaires examinés plus haut suggère bien plutôt, je devrais dire, impose l’idée d’une confirmation antécédente et concomitante.

Il reste donc acquis que l’histoire du concile de Chalcédoine, qui devait fournir à la théorie de la confirmation formelle subséquente ses principaux arguments, lui est, en réalité, certainement contraire.

5. lh concile de Constantinople.

Le Ve concile n’entre pas en ligne de compte : il avait été, comme le IIe, célébré sans le concours du saint-siège, malgré même le refus opiniâtre de Vigile d’y participer. Ses décrets, que le pape se décida plus tard à accepter, n’étaient pas originairement décrets d’un concile œcuménique.

0. VI coni ile œcuménique. — Ici, nous serons un peu moins catégorique que par rapport aux conciles précédents. Hefele et ses partisans produisent, en effet, deux arguments qui, sans être nullement péremptoires, ne sont pas dépourvus d’une certaine vraisemblance.

Le premier est contenu dans ce passage de la lettre du concile au pape Agathon l ir. Hardouin, t. iii, col. 103 :  !  ; /’. L., t. lxxxvii, col. 12Ô2 : « Avec vous nous avons proclamé clairement la foi orthodoxe en son éclatante lumière, et nous prions Votre Sainteté de la confirmer de nouveau par son honorée réponse. » ’in nous traduisons confirmer, le texte original grec porte ir. : ’! ^’yj.- ;  : ix :. el d’après celle phrase, les Pères auraient vraiment sollicité du ponlife romain un acte spécial de confirmation proprement dite. Mais le deman dent-ils comme essentiel à l’autorité souveraine de la condamnation portée contre le monothélisme ? Il est impossible de le déduire avec certitude du texte même ; il y a plutôt là et dans le contexte des indices contraires : le passage cité affirme absolument que le concile, en union avec le pape, a déjà proclamé clairement la foi orthodoxe, et il parle d’une nouvelle confirmation ; en outre, dans un autre endroit de la même lettre il avait été dit, sans plus de restriction, que la définition, portée sous l’inspiration de l’Esprit-Saint et la direction du pontife romain en conformité avec les saints Pères et les conciles œcuméniques antérieurs, traçait sûrement le sentier de la vraie foi. Mais alors pourquoi la demande d’une nouvelle approbation ou confirmation ? Peut-être que le concile, en mentionnant Honorius parmi les hérétiques anathématisés, avait conscience de dépasser les instructions transmises par le pape Agathon, qui non seulement n’avait pas condamné son prédécesseur, mais avait vanté la pureté toujours inaltérée de la foi de l’Église romaine. S’il en est ainsi, on conçoit que les Pères du VIe concile aient senti, quant à ce point spécial, la nécessité d’une ratification.

Le second argument d’Hefele est tiré de la réponse de Léon II à l’empereur Constantin Pogonat. Après avoir résumé les faits du concile, le pape poursuit, Hardouin, t. iii, col. 1473 : « C’est pourquoi nous admettons | et, par notre ministère, ce vénérable siège apostolique admet sans hésitation ni difficulté les définitions du concile et, par l’autorité du bienheureux Pierre, il les confirme, comme fermement et divinement assises sur le roc solide qui est le Christ. De même donc que nous recevons et que nous approuvons les cinq conciles œcuméniques antérieurs, de même et avec un égal respect nous recevons, comme les interprétant et fidèle à leur doctrine, le VIe, célébré naguère dans la cité impériale d’après l’inspiration de Votre Sérénité ; et nous le jugeons digne de figurer à côté des précédents, car il a été assemblé, lui aussi, par la grâce de Dieu. » Assurément, la première phrase de ce passage pourrait être prise pour une confirmation proprement dite et solennelle. Et pourtant que signifie cette finale : « Comme fermement assises par le Seigneur lui-même sur le roc solide qui est le Christ ? » Ne supposet-elle pas que les décrets conciliaires tiennent de Dieu leur pleine autorité indépendamment d’une nouvelle intervention papale ? Ensuite, pourquoi cette comparaison, qui suit immédiatement : « De même donc, etc. ? » Elle semble assimiler l’attitude du pape quant au VP concile à celle observée par lui à l’égard des cinq autres, qu’il ne songe évidemment pas à confirmer. On pourrait enfin ajouter que, du moins dans l’intention et suivant la persuasion de l’empereur, il ne pouvait plus être question de confirmation comme d’un acte nécessaire à la validité des décrets, puisqu’il les avait déjà publiés dans son empire,

Notre conclusion sera donc que, relativement au VIe concile, la théorie de l’approbation formelle a pour elle deux textes plus ou moins probables, mais aucune cerlitude.

7. 1 1e concile de Nicée. — Les arguments qui ont été produits quant au VII" concile supposent, comme beaucoup d’autres, une confusion inadmissible entre une confirmation proprement dite et des actes qui en différent essentiellement. On a fait étal d’abord du motif allégué par le concile lui-même, act. VI, pour rejeter deux conciliabules précédemment réunis par les empereurs iconoclastes Léon et Constantin : ce motif, c’est que adjuttircm non habuerint illius temporis romanum papam vel cos qui circa ipsum sunt sacerdotes, per vicarins ejus nec per encyclicam epistolam, quemadmiidiiiii dictai Ir.r conciliorum. On a voulu tirer parti aussi de ces paroles qu’Hadrien ! ’écrivait à Charleiu. iL.ne. Hardouin, t. iv, col.^l’J : El ideo ipsam suscepiCGJ

CONCILES

>/, neam minime >

uum prittinum vomitunt errorii fuuuent n qui$ jn-ii tut millium animai uni hrittianarum h un habuit reddere rationem ante terribile Xremendum divini judicit examen, ni$t uns lolumm Mail le premier de cet témoignage ! affirme simplement < i ii il oe peut y avoir de concile œcumi nique -.ms la participation du pape ; li second parle expressément de Y acceptation tuecepimus, recepusemus] du vil* concile ou de l’adhésion à --es décisions, el nous n’avons plus a revenir sur la diff n do i Dtre adhérer el firnier.

8. IV* concile de Constantinople. — On a prétendu que le VIIIe concile aurait expressément demandé bs confirmation à Hadrien il et que celui ci aurait accueilli cette requête et ootifié la chose directement à l’empereur Basile. La demande serait contenue dans ces lignes de la lettre synodale, Hardouin, t. v, col. 933-935 : Igitur libenter oppido et gralanter imitatrice Dei tanctitale vestra omnium noslrum convention et univertalit lmjus atque catholicæ synodi contenxum et contonantiam recipiente, prxdica eam ma ; /is ac veluli propriam, et tollicitius confirma coangelicit præceptionibus et admonitionibus vestris, ut per sopientisrimum magi-Bterium vestrum clic m dus univertiê Ecclesiit jiersonet el suscipiatur veritatis oerbum et jitstitiæ decretum. On voit que le concile sollicite vraiment du pape une confirmation : mais quelle continuation ? Le mot par lui-même ne le dit pas. En revanche, le contexte nous éclairera peut-être. Remarquons donc que l’on demande à la fois une publication et une confirmation [prsedica… et confirma). Le second terme pourrait bien n’être ici qu’un synonyme du premier. Cela parait d’autant plus vraisemblable que le début de la phrase suppose l’assentiment du pontife déjà acquis et même dû aux actes d’un concile où rien n’a été décidé que d’un commun accord et en union notamment avec les légats romains. Notons encore le moyen indiqué pour la confirmation dont il s’agit : Coangelicis præceptionibus et admonitionibus, et son but immédiat : i’t… etiam atiis universis Ecclesiis personet. Tous ces indices réunis excluent la confirmation proprement dite, qui ne se fait assurément point par des recommandations et des avertissements, tandis qu’ils cadrent parfaitement avec l’idée d’une promulgation : le pape, dont les légats avaient représenté tout l’Occident au concile, était naturellement désigné pour publier les décrets conciliaires dans toutes les Eglises occidental) -, et c’est ce que les Pères le prient de vouloir bien faire.

La lettre d’Hadrien II à Basile le Macédonien. Hardouin, t. v, col. 938-9’tO, ne renferme pas un mot qui implique de la part du premier une intention de confirmation formelle ; elle n’affirme même pas le simple assentiment du pape ; elle se borne à constater les heureux résultats du concile, in quo, abdicalo pravitatis auctore, definitio rectse fidei et eatliolicsc ac paternse tradilionis atque jura Ecclesise perpetuis seseulit profulura ac satis idonca fixa sunt et firmata.

Ainsi, dans aucun des documents relatifs aux huit premiers conciles œcuméniques nous n’avons trouvé la preuve de la nécessité d’une confirmation formelle ; au contraire, plusieurs de ces conciles, en présentant leurs décisionscomme valables et obligatoires par elles-mêmes, nient implicitement, niais clairement, cette nécessité. Le lecteur remarquera du reste que la plupart des considérations développées par nous valent non seulement contre l’affirmation de principe de Turrecremata et Hefele, mais aussi contre la thèse historique défendue, dans des limites diverses, par llellarmin, Huiler, Cbr. Pesch, Palmieri et d’autres.

Les théoriciens de la confirmation formelle ont essayé encore de tirer argument des conciles et décrets conciliaires qui, rejelés par les papes, n’ont jamais élé tenus

de ceux dont :

admi i dans l’Eglise que conséquemment.1 ;

par li Saint-Siège. dans la pi rie il faut r.inger le /.

mon de Chalcédoine ; a la seconde j > j le Ie’et le II* coi I lonstaiitinople.

expliquer ce double fait corrélatif, il suffit qu

llllénique et des. (li

œcuménique n aii ni pas été j ns la part.

lion i-o du pontife romain. rien ne nous

force a en déduire la nécessité dune confirmation ou plutôt rien ne nous le permet : un<- confim pi’nient dite suppose un décret conciliaire en due foiin lire port.’- par un concile œcuiiién

par un concile représentant, dans son action même. l’Église universelle ; or. cette ( lion rifie pour aucun des cas ci-dessus indi qués.

Si l’histoire des premiers conciles ne prouve : faveur de la confirmation subséquente, elle montre clairement qu’à aucun de ceux qui sont réputés méniques danleur célébration, n’a manqué ce q. l’on appelle la confirmation concomitante, qui cgij dans une coopération effective du pontife romain. I cinq conciles, à savoir ceux d’Éphèse et de Chalcédi le IIIe concile de Nicée et le IV* de Constantinopli documents permettent même d’affirmer une confirmation antécédente, c’est-à-dire une décision ferme pi l’avance par le pape et transmise par lui à 1 conciliaire comme règle obligatoire de ses coticlusiafH et de ses décrets. Ceci a été suffisamment établi plus haut.

IX. Autorité des conciles œucuméniques

On peut caractériser cette autorité en disant qu’elle la fois la plus haute et la plus solennelle qui existe dans l’Église ; elle impose des lois disciplinaires universelles et prononce infailliblement sur les questions de foi et de mœurs. Elle n’est point supérieure, mais égale en soi à celle du souverain pontife, de qui cependant elle dépend par plus d’un côté ; non seulement la coopération pontificale est un de ses éléments indispensables et essentiels, mais il n’y a que le souverain pontife qui puisse l’actualiser et qui puisse lui donner existence par la convocation formelle ; et c’est lui a par conséquent, qui en délimite l’exercice quant à la durée et quant à l’objet. La théorie de la supériorité du concile œcuménique sur le pape et de la possibilité d’en appeler au premier des sentences du second a fait’son temps. Née à l’époque malheureuse du p rand schisme d’Occident ; défendue par Pierre d’Ailly. Gerson et par les gallicans de l’époque subséquente ; adoptée par le concile de Constance, qui essaya, dans les fameux décrets de la IIP et de la IVe session, de lui donner une sorte de consécration officiel 1 dans le deuxième article de la Déclaration de 1683 dans la troisième proposition du synode de Pistoie. elle a toujours été combattue par la très grande majorité des théologiens et des canonistes. Le saint-sii poussée, tant par sa pratique constante que par la condamnation formelle des articles. : des

erreurs multiples de Pistoie. Pie VI avait déjà ii. à la thèse du t pontife romain chef ministériel » de l’Église la qualification d’hérétique ; et il est clair qu’après la définition de l’infaillibilité pontificale, l’affirmation de la subordination du pipe aux conciles dans Ks matières de foi et de mœurs ne saurait être considérée que comme une hérésie. Mais bien que nullement supérieure eu s, , j a celle du pape, l’aul d’un concile œcuménique, à cause du nombr. prestige et des qualités personnelles de ceux qui le composent, peut, dans certains cas. prendre aux yeui (fis fidèles comme un cachet de splendeur et d’efficacité prépondérantes.

665

CONCILES

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L’autorité suprême est, dans le concile, exercée conjointement par tous les membres. Les évêques conciliairement assembles constituent autant de juges, de | législateurs et de définisseurs. Cette qualité, qu’exprime bien la formule traditionnelle : Ego N. N. de/iniens subscripsi, leur a été solennellement reconnue au concile du Vatican, elle est attestée par ces paroles de la constitution dogmatique Dei Filins : Sedentibus nobiscum cl judicanlibus nniversi orbis episcopis, surtout lorsqu’on les rapproche du commentaire officiel contenu dans les discussions conciliaires. Lesévêques ne cessent pas d’être juges et d’agir comme tels quand ils se trouvent en présence d’une question déjà tranchée définitivement par le souverain pontife, sur laquelle donc il n’y a pas lieu à dissentiment ; ils sont alors dans la situation de tout juge et de tout tribunal, qui font véritablement acte d’autorité judiciaire en déclarant authentiquement le droit, même lorsque les textes de lois sont absolument clairs et ne laissent place qu’à une seule solution. Il en va ici des conciles par rapport au pape comme il en va d’un concile œcuménique par rapport à un concile œcuménique antérieur, quand un point défini par celui-ci est réadmis en discussion et défini à nouveau par celui-là. Ainsi la vérité du Filinque et la primauté suprême et universelle du pontife romain avaient été définies, puis publiquement professées par les Grecs, au IIe concile de Lyon, Denzinger, Enchiridion, n. 382, 389, et l’examen de ces deux points fut cependant repris au concile de Florence, pour aboutir à une nouvelle définition de l’un et de l’autre, Denzinger, n. 586, 589 ; de même, le dogme de la transsubstantiation, défini au IVe concile de Latran, fut encore une fois discuté et défini dans la XIIIe session du concile de Trente. Saint Léon, en communiquant au concile de Chalcédoine une sentence irréformable de condamnation contre Nestorius, inculquait à la fois et le devoir absolu de soumission des évêques et leur droit de ne se prononcer et de juger qu’en connaissance de cause. Quant au premier, qu’on relise sa lettre aux Pères du concile, voir col. 654. Quant au second, il l’affirmait tout aussi nettement en écrivant à Théodoret, P. L., t. LlV, col. 1048 : « La vérité elle-même brille d’un plus pur éclat et se grave plus profondément quand cet examen (épiscopal) vient ensuite confirmer ce que la foi avait enseigné d’abord. En résumé, la dignité du ministère sacerdotal resplendit vivement chaque fois que l’autorité des supérieurs est respectée de telle façon que la liberté des inférieurs n’en souffre aucun détriment. »

Pour un concile appelé à se prononcer sur un point déjà réglé souverainement par le pape, l’acte même du pape est un des éléments de la cause, une des données qui devront servir de base à son étude et à son verdict. Fût-il seul, il suffirait ; mais il n’est pourtant pas le seul à prendre en considération. Il est possible et convenable de rechercher en outre sur quels témoignages luraires et traditionnels repose la vérité définie, quelle lumière elle emprunte aux faits historiques ou quelles difficultés elle y rencontre, quelle place elle occupe dans l’ensemble du dogme et quels rapports harmonieux la rattachent à d’autres vérités révéléi -, etc. Voilà pourquoi et en quel sens les théologiens reconnaissent au concile, dans ce cas, non le droit d’examen dubitatif, mais le droit d’examen approbalif ou confirmatif.

X. Valeur doctrinale des chapitres et des canons . —

Plusieurs conciles, notamment le concile de Trente et le concile du Vatican, ont rendu leurs décisions doctrinales, partie sous forme positive, partie sous forme négative ; ils distinguent des chapitres, consai l’eiposé de la véritable doctrine, et des canons, où s nt cond urinées les erreurs contraires, ramenées à leur formule la plus brese et la plus synthétique, Il y a

lieu de se demander si les chapitres et les canons se présentent à nous avec la même autorité. M. Vacant a très bien traité cette question dans ses Etudes théologi’jues sur les constitutions du concile du Vatican, 1. 1, p. 41-44. Voici la substance de ses conclusions.

Avant de répondre à la question posée, il convient de rappeler un triple principe théologique. D’abord, l’ampleur et le sens d’une définition se mesurent à l’intention de celui qui la porte ; c’est donc de cette intention qu’il faut s’enquérir avant tout. Ensuite, une vérité peut nous être enseignée. par l’Eglise soit comme étant de foi catholique, soit simplement comme certaine, vraie, etc. ; et de même une erreur peut être condamnée par elle soit comme hérétique, soit seulement comme fausse, téméraire ou méritant une autre censure théologique inférieure. Dans tous ces cas, le jugement définitif de l’autorité suprême est infaillible et exige des fidèles un assentiment absolu" ; il n’oblige cependant pas toujours de la même façon ni sous les mêmes peines. Lorsqu’une vérité est proposée comme de foi catholique, on doit la tenir pour divinement révélée, et cela sous peine d’hérésie ; si elle est simplement proposée comme certaine, on doit la tenir pour telle sous peine de péché. La condamnation d’une proposition comme hérétique équivaut à l’affirmation de la proposition contradictoire comme de foi catholique ; mais nulle autre condamnation n’a cette équivalence. Voir t. il, col. 2105-2106. Un troisième principe qu’il importe de ne point perdre de vue, c’est que, dans toute définition, la substance seule tombe sous la garantie du privilège de l’infaillibilité.

En tenant compte de ces remarques préliminaires, nous disons :

Dans les canons, un concile veut condamner comme hérétiques les erreurs qu’il regarde comme telles. Il ne peut exister aucun doute sur ce point, étant donné l’anathème qui accompagne chaque canon. Chacun de ces canons constitue donc une définition infaillible et de foi catholique. On ne saurait en contredire aucune partie essentielle sans tomber dans l’hérésie.

Quant aux chapitres doctrinaux, ils contiennent, eux aussi, un enseignement qui, imposé à tous par l’autorité suprême comme expression de la tradition constante et comme dogme obligatoire de la foi, est conséquemment infaillible. Les formules qui y sont employées le montrent clairement. Citons seulement quelques échantillons. Le concile de Trente dit, en tête des chapitres sur la justification, sess. VI, De justifications, proœm. : Sacrosancta synodus exponere intendit omnibus Christi fidelibus veram sanamque doctrinam ipsius jusli/icationis, quant Cltristus Jésus docuit, apostoli tradiderunt et catliolica Ecclesia, Spiritu Sanclo suggerente, perpetuo rctinuit ; districtius inhibendo ne deinceps audealquisijuam aliter cred ère, prxdicare, docere ; et il clôt ainsi son exposé doctrinal, sess. VI, De justificatione, c. xvi : I’osl liane calholicam de justificatione doctrinam, quant nisi quisque fideliter firniilerque receperit, juslificari non poterit, placuit sanctse synodo hos canones subjungere, ut omnes sciant non solum quid tenere et sequi, sed eliam quid vitare et fugere debeant. De même, à propos de la doctrine touchant la communion sous les deux espèces et touchant la communion des enfants, le concile formule cette sévère défense, sess. XXI, De com. sid) ulraque specie et parvul., proœm. : <Juapropter cunctis Christi fidelibus interdicit, ne postkac de lis aliter crrdrrc, veldocere, vel pnvdicare audeant quam est bis decretis explicatum atque definitum. Des déclarations analogues accompagnent les chapitres doctrinaux concernant d’autres matières.

Et ce qui est vrai ef prouvé des chapitres du concile de Trente est également vrai et manifeste des chapitres du concile du Vatican. Prenons ici, par exemple, la constitution Dei Filius, et jetons les yeux sur le coin C0NC1 :

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une tormule semblable en tête du iv : Hoc q /< « 

/-'/i-m( et tenet, ii iineni cogntfi Ajoutons que l’introduction générale il'- la constitution indique nettement, de la par ! du concile, l’intention d’exposer dans les chapitres la doctrine véritable h de Btigmatiser dans les canons les hérésies qui la contredisent. Il en résulte que chapitres et canons se complètent mutuellement, qu’ils forment une définition en partie double : positive dans les chap ative

dans les canons, mais infaillible dans les uns et les autres. Voici les paroles de l’introduction : t Suivant en cela la voie tracée par nos prédécesseurs, dit Pie IX, nous n’avons jamais cessé d’excercer notre supin, ie charge apostolique en enseignant et défendant la vérité et en réprouvant les doctrines perverses. Et maintenant, nos frères les évéques du monde entier jugeant avec nous, réunis qu’ils sont dans le Saint-Esprit, par notre autorité, en un concile œcuménique, nous appuvant sur la parole de Dieu telle qu’elle est dans l’Ecriture et dans la tradition, telle que nous l’avons reçue de l'Église catholique, qui la ga connue un dépôt sacré et l’expose dans son sens véritable, nous avons décidé de professer et de déclarera la face de tous, du liaut de cette chaire de Pierre, la doctrine salutaire de Jésus-Christ, et de proscrire et condamner en même temps les erreurs contraires, en vertu du pouvoir que Dieu nous a confié. » La distinction marquée dans ces liynes entre l’enseignement de la doctrine véritable et la proscription des erreurs conj traires vise assurément les chapitres et les canons qui vont suivre. Ceci confirme donc les formules expresses I que nous avons citées, et concourt avec elles à démontrer que les chapitres constituent un enseignement proposé par le pape et le concile comme obligatoire pour toute l'Église et conformée la tradition ; qu’ils contiennent, ' par conséquent, un enseignement infaillible. Mais ici une remarque s’impose. L’enseignement des chapitres est positif et accompagné de preu.es et d'éclaircissements, tandis que les canons se réduisent à la formule brève et ramassée des hérésies qu’ils frappent. Aussi les enseignements de foi catholique sont-ils moins nettement circonscrits dans les chapitres que dans les canons. Les premiers, à la différence des seconds, renferment, à côté de la substance de la définition, des considérants et des arguments qui ne s’y rattachent que comme parties accidentelles et qui ne sont donc pas compris dans l’objet de l’infaillibilité. 11 en résulte qu’on doit, dans chaque chapitre, distinguer trois éléments divers : 1° les enseignements qui sont proposés comme de foi catholique ; 2° les enseignements qui sont proposés à notre croyance, mais sans l'être comme de foi catholique ; 3° les affirmations qui ne sont pas proposées à notre croyance, mais qui motivent et accompagnent les enseignements. Or, les chapitres sont infaillibles dans tous les enseignements qu’ils nous proposent comme étant la doctrine de l'Église, qu’ils en fassent ou non des dogmes de foi catholique ; mais ils ne sont pas infaillibles, par eux-mêmes, dans les affirmations qui sont données en preuves ou autrement, sans être proposées comme la doctrine de l'Église.

XI. Unanimité morale. — Il ne viendra à l’idée de personne de supposer que les décrets d’un concile, pour être valables, doivent être votés à lui annuité absolue et mathématique. En pratique, la condition

i -. nuisil

re iMjuappr< ad qu i lie n’a jamal ne, l> plus souvent, sinon toujoi

tion d’un ou (bplus !

Des considération ! analogues excluent la i d’uniunanimih for mule 'gue, qu’en la prenant ;

ouvrirait fatalenu ni la porte à des dou difficul Mise en avant par le pai pendant le dernii r i uménique, repi

te par les i vieux-catholiques >. la théorie de 1 u nimité morale a été facilement réfutée, au l’histoire, <bla tradition, des principes juridique* rationnel-, non seulement par les théologii n canonistes catholiques, mais par des juri qu’Emile Ollivier, L'Église et I État au concile 'lu a . t. n. p. 74, et par des protestants U vant Hinschius, System 'les katholiscfirti h chtes, t. m. p- 615. Il en est des conciles connue de toutes les assemblées délibérantes : l< u y

sont validement tranchées par la majorité des memSoutenir le contraire, c’est vouloir que la minorité' ait plus de droits que la majorité-. LTtrai el gallicans, jusqu’au concile du Vatican , i repousser cette prétention connutdéraisonnable. Bellarmin ne faisait qu'énoncer une règle universellement admise quand il écrivait. //- i >oritate, I. II. c. xi : Estautem verum decretum concilii, quod /it a majore // « /(<-. alioqui nullu jitimuni concilii decretum, aliqui dissentiant. Le cardinal de la Luzerne, que M. Ollivier appelle i une des lumières du gallicanisme pur » , n à approuver cette doctrine. Sur la d c. xx, a. 3. n. 21 : i L’un.mimité. dit-il. n’est jamais d suaire à la décision. c « st la majorité qui fait loi. » Le contraire ne résulte pas de la fameuse m. aime de Vincent de Lérins, Commontt., c. n. P. /-., 1. 1.. col. 610 : /(/ teneamus quod, quodab nibus creditum est ; hoc est

cathoUcum. Personne ne conteste ci - qui

déterminera, en cas de doute, ce qui a été cru toujours, partout et par tous ? Sera-ce la minorité ou bien la majorité? Si dés qu’une minorité' prute~te.il ne peut y avoir une décision de foi, U ut le Credo catholique s'écroule, car il n’y a pas un seul de ses articles qui n’ait été contesté' par de fortes minorités ; celle des ariens, à un moment, a été d’une telle importance, qu’on a pu craindre qu’elle ne devint la majorité. Il est vrai qu'à Trente le pape avait recommandé de ne pas faire de définition à moins d’un accord à peu près unanime ; toutefois l’archevêque de Zara. qui nous rapporte celle dél la blâme comme une condescendance de nature à i un fâcheux précédent el à détruire l’ancienne conciliaire. Du reste, cette dérogation momentanée à la règle en démontre l’existence : si la discipline normale des conciles était qu’on y procédât par la quasi-unanimité des voix. Pie IV n’aurait pas été obligé d’imposer exceptionnellement cette condition dans une hypol particulière. Si en fait, dans la plupart des conciles, les décisions dogmatiques ont presque toujours prises à de fortes majorités, qui approchaient de l’unanimité, c’est que les dissidents obstinés s'étaienl tirés ou n'étaient pas venus. A Trente, suppose] luthériens présents, quelle décision aurait obtenu l’unanimité? En leur absence, des raisons de prudence conseillèrent de ne traiter que les matières sur lesquelles l’accord était certain, dans la crainte de fournir des prétextes de résistance ou de mépris à des ad saires aux aguets ; à celle époque, il était nécessaire de ranger l'Église en bataille sous une enseigne commune, CG9

CONCILES

670

en face d’une hérésie récente dont certaines prétentions trouvaient un appui auprès des princes séculiers.

La thèse de l’unanimité morale ne repose sur aucun fondement sérieux. Mais on peut aller plus loin, et le P. Wernz, Jus décret al., t. ii, p. 1074, à la suite de Phillips, de Douix, de Mazzella, ajoute que, dans certaines conjonctures, les décrets de la minorité, de la minor et saniorpars, qui aurait pour elle ou à laquelle viendrait se joindre le suffrage du souverain pontife, seraient de véritables décrets conciliai ?-es. En effet, dit cet auteur, il n’est pas impossible que la minorité, pourvu qu’elle ne soit pas réduite à quelques membres seulement, représente l’Église universelle mieux et plus adéquatement que la majorité opposée : ce serait le cas, par exemple, si la première était formée d’évêques des différentes parties de la catholicité, tandis que la seconde appartiendrait exclusivement ou presque exclusivement à une même contrée ou à un même continent ; d’ailleurs, la vraie et légitime représentation de l’Église universelle est nécessairement du côté du pape, puisque là se trouve, avec le collège épiscopal, son chef suprême, le centre et le fondement de l’unité, l’unique partie essentielle du corps mystique du Christ. Qu’une décision portée dans ces conditions ait force de loi œcuménique, cela n’est point douteux, car elle s’appuLerait en particulier sur l’autorité du pape, lequel pourrait toujours, absolument parlant, même sans le concours d’aucun autre évêque, trancher souverainement toutes les questions et commander à tous les chrétiens. Seulement, il reste peut-être permis de se demander si la loi ainsi décrétée serait bien, suivant l’appréciation et la façon de parler communes, l’expression d’une volonté de l’assemblée épiscopale comme telle, si donc elle mériterait d’être appelée loi conciliaire plutôt que loi pontificale. Mais, on le comprend, la question, réduite à ces termes, n’est plus qu’une question de mot. Cf. Mazzella, op. cit., p. 805 ; Wernz, loc. cit., p. 1076.

XII. Nécessité des conciles œcuméniques.

Les conciles œcuméniques ne sont pas nécessaires à l’Église, j’entends d’une nécessité absolue, d’une nécessité pure et simple. La raison théologique, comme l’histoire, nous le dit. L’Eglise possède dans la primauté du pontife romain l’organe à la fois ordinaire et essentiel de l’autorité suprême, et cet organe a par lui-même puissance et grâce pour décider toutes les questions, pour porler des lois universelles, pour parer à toutes les difficultés. Pendant les trois premiers siècles de son existence, c’est-à-dire jusqu’en 325, l’Église n’a pas eu de concile œcuménique. Ce fait n’est pas simplement, comme on pourrait le croire, la conséquence forcée de la situation précaire où elle se trouvait alors et des persécutions qu’elle subissait ; car il s’est reproduit au moyen Age et à l’époque moderne : plus de deux siècles et demi (870-1125) se sont écoulés entre le VIIIe concile œcuménique et le IX 1’; plus de trois siècles (1563-1870) séparent le concile de Trente du concile du Vatican.

Plusieurs auteurs admettent, il est vrai, une institution divine des conciles œcuméniques ; ainsi font Suarcz, Ve legibus, I. X, c. il, n. 16 ; Schmalzgrueber, Jus eccles. universum, proœni., n. 3Il sq. ; Wernz, op. cit., t. il, p. 1864. Mais cette affirmation, comme ils l’expliquent eux-mêmes, ne veut dire autre chose sinon que le corps épiscopal, avec et sous le pontife romain, est la Continuation voulue par le Christ du collège apostolique Byanl Pierre à sa tête, et que le concile œcuménique est une expression parfaite du corps épiscopal. Rien ne prouve d’ailleurs que le corps épiscopal, pas plus que le collège apostolique, ail reçu, pour certaines époques et pour certaines circonstances déterminées, la consigne de n’agir qu’en se réunissant et en associant ses membres dans une opération visiblementcommune. Un ne peut pas même dire que les papes soient liés en ceci par le décret de la XX XIXe session du concile de

Constance, décret qu’eux-mêmes ont approuvé et qui imposait un concile œcuménique tous les dix ans : les papes, à proprement parler, ne sont jamais liés, ils ne sauraient être liés par les décrets d’un concile, comme ils ne sauraient l’être par leurs propres décrets ; dépositaires d’un pouvoir suprême inaliénable et immuable, qu’ils tiennent directement du divin fondateur de l’Église, ils jouissent comme tels d’une liberté que rien n’est capable d’enchaîner, ils peuvent toujours en reprendre le plein exercice. Du reste, quant au décret de Constance, l’expérience en montra vite l’inopportunité et les dangers, et les papes ont été bien inspirés en le laissant tomber en désuétude.

D’autre part, il est évident que des assemblées universelles du corps épiscopal sont souvent fort utiles, que même, dans certaines conjonctures, elles deviendront indispensables pour assurer efficacement la répression des erreurs ou des abus, le triomphe du droit et de la vérité. Il peut arriver qu’en fait l’autorité légitime et souveraine du pape soit méconnue, au moins pratiquement, qu’elle ne parvienne donc pas à elle seule à réaliser l’unité doctrinale et disciplinaire qui est son but propre. Historiquement, les conciles œcuméniques prennent presque tous place dans des temps et des milieux particulièrement troublés, à des moments où les droits du pouvoir central sont moins respectés et ses avertissements moins écoulés, où les esprits sont travaillés par des ferments de révolte qui rendent leur obéissance plus diflicile et plus problématique. Si, dans des circonstances semblables, les évêques du monde entier ont été appelés à délibérer et à statuer d’un commun accord avec le pasteur suprême, chacun d’eux acceptera plus facilement, plus joyeusement, des décisions qui seront en partie son œuvre et dont il aura mieux pénétré les raisons, il les prendra plus sûrement et plus vivement à cœur, il les appliquera plus sagement, il les publiera, les exécutera elles recommandera plus ardemment ; et tous les fidèles, même ceux auxquels ces décisions déplairaient, ne manqueront pas d’être plus profondément impressionnés par des enseignements ou des préceptes émanant de ce corps vénérable et sage qu’est l’épiscopat catholique. Que s’il s’agit spécialement de décrets disciplinaires, on comprend encore mieux le rôle important et jusqu’à un certain point nécessaire que joueront dans leur préparation et leur rédaction les évêques des différentes contrées. Qui, en effet, pourrait aussi bien qu’eux renseigner sur les besoins divers de leurs diocèses, sur les abus à éliminer, sur les mesures et les remèdes qui, adaptés au tempérament et aux usages locaux, ont plus que d’autres chance d’être efficaces ? A tous ces points de vue, un concile apparaîtra quelquefois non seulement comme le moyen le mieux approprié, mais comme le seul approprié au but à poursuivre. Dans ce sens, on doit dire que les conciles œcuméniques pouvent être nécessaires d’une nécessité relative, d’une nécessité, non pas fondée immédiatement sur la constitution organique de l’Église, mais résultant de l’obligation qui s’impose à l’Eglise elle-même, qui s’impose donc aussi aux papes, de tendre, dans chaque cas, à la sauvegarde de la vérité et à la réalisation du bien par la meilleure voie possible. Cf. Palmieri, op. cit., p. 691 sq. ; Mazzella, op. cit., p. 809 sq.

XIII. SÉRIE CHRONOLOGIQUE DES CONCILES ŒCUMÉNIQUES.

On compte généralement dix-neuf conciles œcuméniques. Nous en donnerons la liste, avec une brève caractéristique de chacun. Pour les détails, voir les différents noms propres ChalcÉDOIKE, Constanti-NOI’I. k, etc.

I 6 Le concile de Nicée, en 325, réuni par Constantin, sous le pontificat de saint Sylvestre. Trois cent dix-huit évêques y assistent. Il définit contre Arius la consubstantialité du Verbe, laquelle trouve ses plus élo671

î CI LES’quenti di I ithe d’Antloche

et Marcel il m yre, i i >i mi tthanase, diacre il Alexandrie. H tanctionne en outre soli nnellement laa i lègea dea troi d< Rom<, d’Ali

1 1 1 1,. i, i tntioche. Enfin, il étend a toute l’Église la coutume de i i liée romaine, quant la date il la celél, i ation de la ! te de Piques.

2 i, i concile de Comtantinople, en 381, sous le pape Damase et l’empereur Théodose le Grand. Cent cinquante évéquea > prennent part, et contre Macédonius de Constantinople et Marathoniua « le Nicomédie ils affirment la divinité do Saint-Esprit, en adoptant une Formule du symbole ou au texte de Nicée ont été ajoutés ces mots : to xûptov, -, (coonotbv, ri 1% toO r.x -.yi : ixi(opeu6u VOV, -’i oÙvittXTpi i.j : J’.'.i (TU(i, 7IpO(rxUV.

vov /% : iruv80Ea(éu.tvov, to XaXfjirav’a-x. -’/ npo^rgrùv. En soi et en vertu de sa convocation et de ^i célébration, ce concile n’était qu’un concile gém rai de l Orient ; le pape n’y avait été ni associé ni invité. Ce n’est que par la reconnaissance et l’adhésion ultérieure de l’Eglise universelle qu’il a acquis le rang et l’autorité de concile œcuménique. Cf. Denzinger, Enchiridion, n. 47.

3° Le concile d’Éphlse, en 431, sous le pontificat de Célestin 1° et le règne de Théodose le Jeune. Il définit contre Nestorius et ses partisans l’unité de personne dans le Christ et la maternité divine de Marie, en consacrant l’appellation de Bsoréxoc. Denzinger, n. 73 sq.

4° Le concile de Chalcédoine, en 451, saint Léon le Grand gouvernant l’Eglise et Marcien l’empire. C’est le complément du précédent. Il condamne l’eutychianisme, qui tombait dans l’excès contraire au nestorianisme, puisqu’il méconnaissait la distinction dans le Christ de deux natures parfaites. Entre tous les conciles œcuméniques de l’Orient, celui-ci prime par le nombre de ses membres, qui s’éleva à (> : 50. Nous avons dit plus haut, voir col. 6.">8, ce qu’il faut penser de son 28e canon, attribuant au patriarche de Constantinople la première place a |ins celui de Rome. Voir CiialcédOINE, t. II, col. 2190-2208.

5° Le 11e concile de Constantinople, réuni en 553 par l’empereur Justinien, condamne, comme entachés de nestorianisme, les Trois-Chapitres, c’est-à-dire Théodore de Mopsueste et ses ouvrages, les écrits de Théodoret de Cyr contre saint Cyrille et contre le concile d’Éphèse, la lettre d’Ibas d’Edesse au Persan Maris. Célébré sans la participation, malgré même l’abstention intentionnelle et l’opposition du pape Vigile, il est devenu œcuménique seulement par l’accession subséquente du pontife, que des raisons d’opportunité et de prudence en avaient d’abord tenu éloigné.

6° Le 111’concile de Cous, antinople, en 680, condamne le monothélisme, ses défenseurs et ses fauteurs, et, parmi ces derniers, Ilonorius, coupable de négligence dans la répression de l’erreur. C’est sous le pape Agathori 1 er qu’il avait été convoqué, et c’est Agathon qui y avait délégué des représentants de l’Eglise romaine ; mais c’est son successeur Léon II qui approuva le décret conciliaire en l’interprétant quant à ilonorius dans le sens indiqué.

7° Le 11" concile de Nicée, en 787, sous la régence de l’impératrice Irène et le pontificat d’Hadrien I". D’abord réuni à Constantinople, puis transféré à Nicée à cause des troubles suscités dans la capitale par les iconoclastes, il se prononce pour le culte des images, niais en distinguant avec soin, d’après la tradition, ce culte de vénération, t-iu, t)thct] npô ?x-jVT)91c, du culte d’adorati in, àXr]8(VT| Xccrpsia, qui n’est du qu’à Dieu, et en le marquanl comme essentiellement relatif au prototype. Denzinger, n. iiii sq.

8° Le IVe concile de Constantinople, en 869-870, prononce, conformément aux instructions précises d’Hadrien Il et avec l’appui de l’empereur Basile le Macédonien, la déposition de l’usurpateur Photius.

— conciles

œcumi m ; dent, en 1188. H aj i : pro ennellement, touchant l<

i arrangi nv ni inti rvenu i ntre le Calixte II et i empereur Hem I

lai de Wornu on d<- /

il engage en outre les pi croiser

pour la délivrance de la Terri Sainte.

10" Le // cont ile de Lait ciii, en 1 139, soua Innocent II, condamne les menées Khismatiques de plusieurs antipapes, ainsi que ]>< erreur* d’Arnaud d et il édicté des mesures en vue de faire régner la continence dans le ( Il

Il Le lll’concile de l.atran, en 1179. ^, , uv Ak-iandre 111. condamne les cathar s. H ; d’i lection des papes, en déclarant ralidi ment élu le candidat qui aura réuni les deux t. ers des voix des cardinaux, et il met ainsi fin aux compétitions et aux déchirements provoqués ou lé-ric

Barberont

12" Le IV’concile de Latran, en 1215, sous Innocent III, porte la marque du grand pontife qui l’a convoqué- ; ces ! l’un des plus importants dont I histoire mention. Il condamne valbigeois et les vaudois, di ride l’organisation d’une ci et fixe la

législation ecclésiastique mit les empéchi ma . enfin, il impose à tous les fidèles l’obligation de la confession annuelle et de la communion pascale, double prescription dont chacun comprend et dont l’expérience a montré- les avanta. 13° Le 1° concile de Lyon, en 1245, sous Innocent IV, porte une sentence de déposition contre l’empereur Frédéric II. usurpateur des biens et oppresseur de la liberté de l’Église, règle la procédure des jugements ecclésiastiques et décrète l’envoi de secours aux chrétiens orientaux.

11° Le II* concile de Lyon, convoqué en 1274 par oire X. rétablit une première fois, à la demande de Michel Paléologue, l’union avec les Grecs, qui reconnaissent, outre la vérité et la légitimité du Filioque, la primauté du pape ainsi que le droit d’appel à son tribunal suprême. Il prend de nouvelles mesures en vue d’une croisade.

15 » Le concile de Vienne, en 131 1-1312, sous Clément V, décide la suppression de l’ordre des templiers, condamne la secte des dulciniens, insiste encore sur la nécessité d’une expédition contre les Turcs.

16° Le concile de Florence, assemblé par Eugène IV, a duré six ans, de 1439 à 1445, avec cette particularité que, pendant les deux dernières années, il siégea en réalité à Rome. Il avait été précédé d’un essai fort laborieux à Perrare dès 1438. Ses deux principaux objectifs étaient la ré-forme de l’Eglise et un nouvel essai de réconciliation des (irecs de Constantinople. Ceux-ci rentrèrent en effet une seconde fois dans le giron catholique ; et leur retour fut suivi de celui des Arménl en 14459, des Jacobites. en 1442, des Mésopotamiens d’entre te Tigre et l’Euphrate. en 1444, des Chaldéens ou Nestoriens et des Maronites de l’île de Chypre, en

1 i’. :..

17° Le l" « concile de Latran, convoqué par Jules II, en 1512, et continué par son successeur Léon X jusqu’en 1317. Il avait pour but primaire la réforme du clergé et des fidèles ; mais, soit à cause du petit nombre de ses membres (environ une centaine de prélats, dont la plupart Italiens), soit par suite d’autres circonstances, il laissa le gros de cette tâche à celui qui devait venir ensuite. Il publia pourtant quelques décrets concernant les nominations aux charges pics, le genre

de vie des clercs et des laïques, les moyens de prévenir les abus des exemptions, les taxes à percevoir, etc.

18 « Le concile de Trente, convoqué par Paul III et omert dans Cette ville en loi", transféré deux ans plus G73

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tard à Bologne, suspendu bientôt après, réinstallé à Trente par Jules III en 1551, interrompu de nouveau l’année suivante, repris enfin sous Pie IV en 1562 et heureusement terminé en 1563, est célèbre par tout ce qu’il a fait pour opposer une véritable et sage réforme de l'Église aux excès et aux innombrables erreurs de la pseudo-réforme protestante. Les décrets dogmatiques et disciplinaires portés dans ses vingt-cinq sessions sont à la fois trop connus, trop nombreux et trop importants pour être ici résumés ou analysés en quelques lignes. Voir Trente (Concile de).

19° Le concile du Vatican, réuni par Pie IX, inauguré le 8 décembre 1869 et suspendu le 20 octobre 1870, n’a pu tenir que quatre sessions, qui ont toutefois été aussi fécondes que laborieuses. On lui doit deux constitutions dogmatiques d’une portée capitale : la constitution Dei Filius, solennelle condamnation des négations radicales de notre époque conlre la foi et la révélation, et la constitution Pastor œternus, qui définit, outre la primauté ecclésiastique divinement instituée dans l’apôtre saint Pierre et perpétuée de droit divin dans les pontifes romains, l’infaillibilité personnelle de ceux-ci lorsqu’ils enseignent ex cathedra. Cf. Funk, Histoire de l’Eglise, trad. Hemmer, 2e édit., Paris, 1895, passim.

Beaucoup d’auteurs comptent vingt conciles œcuméniques, parce qu’ils rangent dans ce nombre le concile de Constance. On doit, en elfet, le considérer comme tel pour sa dernière partie, celle qui suivit l'élection de Martin V et qui embrasse quatre sessions, de la XLIIe à la XL V e. Sur son caractère antérieurement à la XLIIe session, on n’est nullement d’accord. Ceux qui tiennent Jean XXIII pour le pape légitime pensent conséquemment que le concile avait été régulièrement convoqué comme œcuménique, mais qu’il cessa de l'être après sa IIe session, par suite du départ de Jean XXIII. Ceux qui, peut-être avec plus de raison, prétendent que Grégoire XII (Hait resté le pape véritable, remarquent qu’il ne s’associa au concile qu'à partir de la XIVe session, pendant laquelle il se démit volontairement du pontilicat ; ils en concluent que l’assemblée acquit alors seulement l'œcuménicité et qu’elle la perdit presque aussitôt, l'Église étant restée sans chef visible jusqu'à l'élection de Martin V. Dans une hypothèse comme dans l’autre, le concile de Constance était acéphale et certainement non œcuménique dans ses fameuses sessions IIIe, IVe et Ve, où il décréta que le concile, à moins de motifs raisonnables et jugés tels par lui-même, ne pouvait être ni dissous ni transféré avant d’avoir mis fin au schisme et réformé l'Église dans sa tête et dans ses membres ; qu’il tenait ses pouvoirs immédiatement de Jésus-Christ, et que tout chrétien, même le pape, lui devait obéissance en tout ce qui ressortissait à sa mission conciliaire. D’ailleurs, ces décrets, qui ont acquis une triste célébrité, que le conciliabule de Bàle a repris en les aggravant, que l’assemblée de 1682 a de nouveau préconisés, ne furent jamais approuvés ni par les papes ni par l'Église universelle ; caducs dès leur origine, ils le sont toujours restés. Cf. Jungmann, Disscrtationes seleclse in Itistoriam ccclesiasticam, Ratisbonne, 1886, t. vi, p. 201 sq. ; Salembier, Le grand schisme d’Occident, Paris, 1900, p. 313 sq. Voir Constance (C.oncilede).

Envisagés au point de vue spécial de leurs éléments et surtout de l’influence exercée sur eux par le pouvoir séculier, les vingt conciles œcuméniques énumérés cius, m' ramènent à trois groupes naturels, selon là remarque du I'. Wernz, lue cit., p. 1065-1068.

Les huit premiers se tinrent en Orient et s’occupèrent exclusivement d’erreurs ou d’agitations religieuses, nées (fins les contrées orientales ; presque tons les évoques qui y assistèrent étaient orientaux ; l’Occident n’y était guère représenté que par les légats du pape. En somme, à en considérer l’occasion et la composition, ils pouvaieut être regardés et ils étaient de fait regardés

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comme des conciles de l’empire romain, dont la paix et la tranquillité étaient directement en cause. De là cette part prépondérante et anormale prise par les empereurs dans leur convocation, leur direction, leur publication et approbation, sans que l’histoire relève traces de protestation, du moins bien caractérisée.

Au début du haut moyen âge, après les premiers germes de schisme jetés par Photius et développés par ses successeurs, deux siècles et demi s'écoulèrent sans concile œcuménique (870-1125). Avec le I er concile de Latran s’ouvre une seconde série, qui s'étend jusqu’au concile de Trente inclusivement et qui présente une physionomie assez nouvelle. Non seulement ces conciles se célèbrent tous en Occident et sont composés en très grande majorité d'évêques du rite latin, mais l’action souveraine et indépendante du chef de l'Église s’y manifeste d’une façon plus éclatante : c’est le pontife romain qui les convoque directement ; le plus souvent aussi il les préside et les dirige en personne et, dans ce cas, les décrets conciliaires prennent même la forme extérieure de constitutions pontificales, rédigés qu’ils sont au nom du pape avec adjonction de la clause sacro approbante concilio. Toutefois, grâce à la bonne entente des deux puissances, les princes séculiers sont admis à assister ou à se faire représenter au concile avec voix consultative ou certains privilèges honorifiques. Au IIe concile de Latran, nous constatons la présence personnelle du roi Conrad III ; au I « concile de Lyon, celle de Baudouin II et de saint Louis ; au concile de Vienne, celle des rois de France, d’Angleterre et d’Aragon ; au concile de Florence, celle de Jean Paléologue ; au Ve de Latran, celle de Maximilien I er. Le concile de Trente resta fidèle à ces traditions, en s’efforeant d’agir d’accord avec les princes catholiques, surtout avec l’empereur Charles-Quint, et en accueillant leurs vœux dans la mesure du possible.

Le concile du Vatican a offert ceci de particulier, qu’aucun souverain catholique n’a été autorisé à profiter de la faculté de s’y faire représenter officiellement et que plusieurs ont montré à son égard plus de défiance que de dispositions amicales.

Pour les principes théologiques : Bellarmin, Controversix christianx fldei, tr. De conciliis et Ecclesia ; Ladvocat, Tractatus de co ?iciliis in génère, Cæn, 1769 ; Palmier !, Tractatus de romano pontiflee, 2e édit., Prato, 1891 ; Mazzella, De religions et Ecclesia, 4e édit., Rome, 1892 ; Chr. Pesch, Pra’lcctiones dogmalicx, t. i, Institutiones propxdeuticx ad sacram theologiam, Fribourg-en-Brisgau, 1894 ; Hurter, Theologix dogmaticx compendium, 3e édit., Inspruck, 1880 ; Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik, 1873, t. i ; Heinrich, Dogmatische Théologie, 1876, t. n ; L. Billot, Tractutus de Ecclesia Christi, Rome, 1900, t. m ; A. Vacca, De concilio generuli (thèse), Alger, 1891.

l’uur lu partie canonique : Devoti, Institutiones canonicx, t. i, proleg., c. m ; Philipps, Kirchenrecht, t. n ; Hinschius, System dru katholischen Kirchenrechtes, t. ni ; Bouix, De pu fia, ubi et de concilio œcumenico ; Ferraris, Proiuptu bibliutheca canonica, v Concilium ; Wernz, Jus decretalium, t. ii, Jus constitutions Ecclesix catholicx, Rome, 1899 ; Benoit XIV, De synodo diœcesana, l. I ; D. Bouix, Du concile provincial, in-8°, Paris, 1850. Voir aussi VIntroductio seu apparatus ad sacrosancta concilia, de la réédition de Mansi, In-fol., Paris, 1903 ; elle contient sept traités relatifs aux conciles : ceux de Jacobatius, de Delpbinus, de DonatUS, de Mantua-Bonavitus, de Fabullotus, de Carranza et de Pierre deMonte Monarchia.

Puur l’histuire : P. de Corialones, Siimnia cunciliorum omnium, in-fol., Anvers, 1628 ; Carranza, Summa omnium conciliorum, Paris, 1668 ; G. de itives, Epitome canonum conciliorum, in-fol., Lyon, 1668 ; Doujat, Synopsis conciliorum, Paris, 1071 ; Buy, L’histoire en abrégé des quatre premiers conciles, Paris, 1676 ; J, Cabæsut, Notifia conciliorum S. Ecclesix, in-8°, Lyon, 1668 ; souvent réédité, voir t. il, col. 1297 ; Hermant, Histoire des conciles, 2e édit., 4 in-12, Rouen, 1704 ; Ed. nicher, Historia conciliorum generalium, 3 in-'i". Paris, loso ; C.-L. Richard, Analyse ou Idée <jr><<-r, ihdes conciles généraux et pontificaux, 5 in-'r, Paris, 1772 ; 2 in-8-, Bruxelles, 1800 ;.dit. Cuérin, 3 in-8°, Har-le-Pnc, 1868,

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I, 2’edit., 2 h i- "" gau 1866-1890 (li - deu i Hergenrolher) ; trad. franc. dei sepl premier* vol, par Delarc, 12 ln-8 Pai H ~ - dlt.fl vol. i

i ai KnSpfer) ; trad. ant’iai-e pai i |ark, 1871 iq nouvelle trad. franc, avec oomb. add. par dom il. Leclercq, 1907 aq il i enrôtber, Katholischs Kirche Staal, 1 « t-j ; id. Handbuch da Kirchengeechicltte, 2 édit., 1879, passlm ; Punk, Kirchengi tchichtliche A i, i, , , Padi rboi ii, 1897, t. i ;

)d., Histoire île l’Église, trad. Hemmer, 2 édlt, Parla, 1896 ; i, Papst und Konxil Zeit t fur katholische Théologie, Inspruck, 1904, 1905. Pour la théorie et Thistoire à la fois, voir les coUeellona de conciles, (’.es culi’oupartlcu en Parmi

lea premières, on compte J. Uerlii jrteca

et latina, 2 ln-fol., Paris, 1523 ; ln-fol., Cologne, 1580 ; 21n-8*, Paris, 1536 ; P. C.rabbe, Concilia omnia tant generalia quant particularia, 2 ln-fol., Cologne, 1538 ; 8 ln-fol., Cologne, 1551 ; F. Joverius, Sanctiones ecclesiæticm tant synt diese quam tiflciai in très classes distinctes, quorum prima universalee synodos, secundo particulares, tertio pontiflcla décréta complectitur, Paris, 1555 ; L. Surlus, l mnia tam g<

lia quam provincilia atque particularia, 4 ln-fol., Cologne, 1567 ; 2’édit., complétée par Bollan, 5 in-fol., Venise, 1585 ; S. Itini. Concilia generalia et provincialia, 5 in-fol., Cologne, 1606 ; 2’édit., iWd., 1618 ; 3- édit., 9 ln-fol., Paris, 1636, voir t. il, col. 000-901 ; J. Sirmond, Concilia generalia, i ln-fol., Rome, 1608-1612 (cette collection, faite par ordre de Paul V, est dite Collectio romana) ; Conciliorum omnium generalium atque provincialium collectio regia, 37 in-fol., Paris, 1644 ; Labbe et Cossart, Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta, 17 in-fol., Paris, 1671-1672 ; Baluze commença la publication d’un supplément, dont un seul volume parut : Nova collectio conciliorum, Paris, 1683, t. i ; 2’édit., 1707 ; J. Hardouin, Collectio ma. rima conciliorum generalium et provincialium, 12 in-fol., Paris, 1715 ; avec un volume de rectifications imposées, Paris, 1722 ; sans ce volume, Utrecbt, 1730 ; 1751 ; N. Coleti, Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta, 23 in-fol., Venise, 1728-1733 (voir col. 364) ; D. Mansi y ajouta un supplément : Sanctorum conciliorum et decretorum nova collectio, 5 in-fol., Lucques, 17484752 ; il publia ensuite : Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 31 in-fol., Florence et Venise, 1759-1798 ; 2- édit., 35 in-fol., Paris, 1901 sq. ; l’édition sera complétée sous la direction de M. l’abbé J.-B. Martin ; de ce supplément intitulé : Collectio conciliorum recentiorum Ecclesim universel, le t. i" a paru en 1905 ; Collectio Lacensis, Acla et décréta sac. conciliorum recentiorum, 7 in-4°, Fribourg-en-Brisgau, 1870-1800. Cf. J. Catalani. Sacrosancta concilia œcumenica commentants illustrata, 4 in-fol., Rome, 17361749.

Les collections particulières sont consacrées aux conciles de divers pays : Schannat, Hartzheim, Neissen et Hesselmann, Concilia Germanise, Il in-fol, Cologne, 1749-1700 ; Blatlau, 8 in-V, Trêves, 1844-18’19 ; J. Sirmond, Concilia antiqua Gallise,

3 in-fol., Paris, 1620 ; avec un supplément par P. de la Lande, Paris, 1666 ; L. Odespun de la Meschinicre, Concilia novissima Gallise (après le concile de Trente), in-fol., Paris, 1646 ; dom Labat, Conciliorum Gallise tam editvrum quam ineditorum. Paris, 1780, t. I (seul paru) ; dom G. Bessin, Concilia Ftothomagensis provincial, in-fol., Rouen, 1717 ; Baluze, Concilia Gallise Narbonnensis, ln-8*, Paris, 1668 ; Loaisa, Col lectio conciliorum Hispaniæ, ln-fol., Madrid, 1593 ; J. Sænz de Aguirre, Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniæ et novi orbis,

4 in-fol., 1693-1695 ; 2- édit., par Catalani, 6 in-fol., Rome. 17.">3175." ; F. -A. Gonzalez, Collectio canonum Ecclesiæ Hispana ?, in-fol, .Madrid, 1808 ; II. S|ieelmann, Concilia, décréta, constitutions in re Ecclesiarum orbis Britannicl, 2 ln-fol., Londres, 1639, 1664 ; i » . Wilkins, Concilia Magnm BritannUe et Hibemue, 4 in-fol., Londres, 1734 ; liaddanet Stubbs, Councils and ceci, documents relating t, , Great Britnin und Ircland,

4 vol., Oxford, 1869-1871 ; c. Peterfy, Sacra concilia Ecclesim romano-catholicm in regno Hungarim celebrata, 2 ln-fol.,

Vienne, 1737, 1742 ; Reuterdahl, Statuta syindatia céleri*’-’il de B : im. fi.

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i tum partit ria, in-4’, Paris, 1667, reproduil ni. Bibliotl

, , m. t w ira du con cile du Vatican, notamn. Storia <’.,

ecumenico iii, - M, i vol,

Rome, 1878-1879 ; trad. Iran.. raih

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A nkûndigung bis x i

en-Brlsgau, i sur les consti tutions du concile du Vatican, Paris, ï^-’Xj. t i.

J. FORCET.