Dictionnaire de théologie catholique/AMES (Charge d')

Dictionnaire de théologie catholique
Texte établi par Alfred Vacant et Eugène MangenotLetouzey et Ané (Tome 1.1 : AARON — APOLLINAIREp. 572-574).

AMES (Charge d’). —
I. Définition.
II. Espèces.
III. Devoirs qu’elle comporte.
IV. Qualités qu’elle exige.

I. Définition.

On appelle charge d’âmes, en latin cura animarum, le devoir imposé à des clercs, séculiers ou réguliers, en raison d’un titre ou bénéfice qui Jeur est conféré, de veiller et de pourvoir au bien spirituel des fidèles soumis à leur juridiction. On dit, en conséquence, qu’un bénéfice est avec charge d’âmes, quand le bénéficier est tenu, en vertu de son titre même et non par une simple délégation, de s’occuper de la direction et de la sanctification des âmes.

II. Espèces.

Première division : La charge d’âmes est "pleine ou partielle. — Elle est pleine ou du degré supérieur, quand elle comprend non seulement la juridiction de for interne, c’est-à-dire la prédication de la parole de Dieu et l’administration des sacrements, mais aussi la juridiction de for externe, c’est-à-dire le pouvoir judiciaire et coercitif. Elle est partielle ou du degré inférieur, quand elle ne comprend que la juridiction de for interne et ne pourvoit au bien des âmes que par des exhortations ou monitions et par les sacrements.

Le souverain pontife a la charge d’âmes pleine dans tout l’univers catholique. De même l’évêque dans son diocèse, et avec lui ses vicaires généraux puisqu’ils exercent dans tout le diocèse la juridiction même de l’évêque. Le curé n’a que la charge d âmes partielle dans sa paroisse.

Mais il faut remarquer avec Bouix, De parocho, Paris, 1880, p. 178, que dans le langage adopté par les moralistes et les canonistes, quand on parle de la charge d’âmes sans autre explication, on l’entend de la charge d’âmes partielle. Et c’est ainsi que nous l’entendrons nous-même dans la suite de cet article.

Observons encore que c’est de la charge d’âmes, cura animarum, qu’est venu le nom donné dans notre langue au titulaire d’un bénéfice paroissial, le curé.

Seconde division : La charge d’âmes peut être habituelle ou actuelle. — Elle est habituelle quand elle appartient à un titulaire, qui ne peut l’exercer, mais « Ile doit pourvoir à ce qu’elle soit exercée par un autre. Jille est actuelle quand le titulaire l’exerce de fait.

Si une église cathédrale est en même temps paroissiale, le chapitre a la charge d’âmes habituelle. Il ne. peut exercer par lui-même, en corps, les actes de la juridiction de for interne, mais il doit nommer « un vicaire capable », idoneum vicarium, qui d’office prêche la paroledePieuetadministre les sacrementsaux fidèles. Concile de Trente, sess. VII, c. vii, .De reformations A cet ecclésiastique appartient la charge d’âmes actuelle, car en fait c’est lui qui exerce tous les actes dç cette charge, et malgré le nom qu’on lui donne de vicaire du chapitre, c’est en vertu de son office et en son nom personnel qu’il les exerce. C’est lui par conséquent, et non le chapitre, qui est curé dans le sens propre et rigoureux du mot. Bouix, loc. cit.

III. Devoirs que comporte la charge d’ames.

Nous rappelons qu’il s’agit de la charge d’âmes dans son sens restreint qui est le sens usuel. Nous ne parlerons donc pas des pouvoirs de juridiction externe, mais seulement des devoirs du pasteur qui ont pour objet la sanctification particulière des âmes. Voici ces devoirs énumérés par le concile de Trente, sess. XXIII, c. i, De reforni. : « Il est commandé de précepte divin, à tous ceux qui ont charge d’âmes, de connaître leurs ouailles, d’offrir pour elles le saint sacrifice, de les nourrir par la prédication de la parole divine, l’administration des sacrements et l’exemple de toutes les lionnes œuvres, de prendre un soin paternel des pauvres et autres malheureux, et de remplir toutes les fonctions pastorales. »

Parmi ces devoirs, il y en a que nous pouvons appeler directs, parce qu’ils découlent nécessairement et immédiatement de la définition même de la charge d’âmes, et d’autres que nous appellerons indirects, parce qu’ils sont comme des corollaires des premiers.

I. devoirs directs.

Instruire les fidèles.

L’instruction des fidèles doit prendre deux formes, d’après le concile de Trente, sess. XXIV, c. iv, De reform. : la prédication et le catéchisme.

La prédication de la parole de Dieu est une obligation personnelle pour le pasteur. Toutefois s’il est légitimement empêché de porter lui-même la parole à son peuple, il peut, et il doit, se faire remplacer par une personne capable. Sess. V, c. ii, De reform. — Quand faut-il prêcher ? « Au moins les dimanches et jours de fêtes solennelles. » Ibid. Le concile ajoute, sess. XXIV, c. iv, De reform., que si les évêques le jugent opportun, ils pourront ordonner que les curés « enseignent les saintes Écritures et la loi de Dieu, dans le temps des jeûnes du Carême et de l’Avent, tous les jours ou au moins trois fois par semaine ». — L’importance et la gravité de cette obligation ressort avec évidence de la sanction suivante : « Si des bénéficiers, malgré les avertissements de leur évêque, manquent pendant l’espace de trois mois au devoir de la prédication, ils pourront y être contraints, au gré de l’évêque, par des censures ecclésiastiques ou d’autres peines, à tel point que, si l’évêque le juge expédient, ils pourront être privés d’une partie des fruits de leurs bénéfices qui seront donnés comme une juste rémunération à un autre qui les suppléera jusqu’à ce qu’ils viennent à résipiscence et remplissent leur devoir. » Sess. V, c. ii, De reform.

Le catéchisme est l’enseignement familier des éléments de la doctrine chrétienne aux enfants. « Les évêques veilleront à ce que, dans chaque paroisse, au moins les dimanches et jours de fêtes, les rudiments de la foi et les préceptes de l’obéissance envers Dieu et envers les parents, soient enseignés avec soin aux enfants, par ceux à qui cette charge incombe ; et, s’il en est besoin, ils pourront recourir aux censures ecclésiastiques pour assurer l’accomplissement de ce devoir. » Sess. XXIV, c. iv, De reform.

Administrer les sacrements.

Ceci, disent tous les moralistes, est une obligation de justice rigoureuse.


Il y a comme un contrat entre le pasteur et les fidèles. Le pasteur a droit, en vertu de ce quasi-contrat, de percevoir les fruits de son bénéfice, selon les règles du droit commun ou du droit particulier de chaque pays ; mais les fidèles ont un droit correspondant de recevoir les secours spirituels qu’ils réclament.

La gravité du péché commis par un curé qui manquerait à son devoir d’administrer les sacrements, doit être appréciée en tenant compte, d’une part de la nécessité ou de l’utilité du sacrement réclamé ou attendu par le fidèle, d’autre part des difficultés pratiques que le prêtre peut alléguer pour excuser sa négligence.

On sait qu’il y a des sacrements nécessaires de nécessité de moyen, le baptême toujours, la pénitence et l’extrême-onction en certains cas. Ces sacrements, un curé est obligé sub gravi, de les administrer en cas de nécessité, même au péril de sa vie. Benoit XIV, De synodo diœcesana, l. III, c. xix, Opéra omnia, Venise, 1767, t. xii, p. 168. Serait-il obligé, au risque de sa vie encore, de conférer les sacrements dont la réception n’est pas aussi absolument nécessaire ? Nous ne le pensons pas, d’accord en ce point avec beaucoup de bons auteurs dont l’opinion est qualifiée par saint Liguori valde probabllis. Theol. mor., l. VI, n. 233, édit. Vives, Paris, 1883, t. iii, p. 162.

Mais un risque si grand pour le prêtre est une hypothèse exceptionnelle. En temps ordinaire, un curé commettrait une faute mortelle s’il refusait les sacrements qui lui sont demandés, soit à l’heure de la mort, soit dans une maladie dangereuse, soit au temps pascal, soit pour se préparer à quelque grand événement de la vie, par exemple au mariage. Il y a en effet, dans les circonstances que nous venons d’énumérer, une obligation grave pour les fidèles de demander les sacrements. D’où pour le prêtre obligation corrélative, grave aussi, de donner ces secours spirituels à ceux qui en ont besoin.

L’obligation du prêtre reste grave encore en dehors des circonstances indiquées, quand les fidèles demandent les sacrements par dévotion et pour l’utilité de leur âme. Nous supposons, bien entendu, une demande raisonnable. Ceci est l’enseignement commun rappelé par saint Liguori, loc. cit., n. 58, p. 36, qui ajoute cependant : « Il n’y aurait que péché véniel, si le curé refusait seulement, une fois ou deux, d’accorder les sacrements en dehors des circonstances où ils sont nécessaires. »

Nous avons parlé de la stricte obligation. Le bon pasteur fera plus évidemment. Il sait que la fréquentation des sacrements est le moyen le plus efficace de sauvegarder et de développer dans une paroisse le véritable esprit chrétien, la foi vive, les mœurs pures, l’amour de Dieu et du prochain.

Offrir le saint sacrifice.

Ce troisième devoir de la charge pastorale comprend deux parties : célébrer le saint sacrifice et en appliquer le fruit spécial pour les fidèles.

Tout chrétien non empêché doit assister à la messe, autant que possible dans sa paroisse, les dimanches et jours de fêtes de précepte. D’où obligation indiscutable pour le curé, de célébrer ou faire célébrer par un autre le saint sacrifice, dans l’église paroissiale, en ces jours. Une seule infraction non justifiée à ce devoir serait péché mortel. — Le curé pourrait encore être tenu accidentellement, en vertu de sa charge d’âmes, de célébrer ou faire célébrer la sainte messe en dehors des jours d’obligation, quand, par exemple, il y aurait urgence de porter le viatique à un malade et que pour cela il faudrait consacrer les saintes espèces.

Mais de plus, le pasteur doit offrir le divin sacrifice pour ses ouailles, à certains jours. Ces jours sont les dimanches et les fêtes dites d’obligation. Benoit XIV, Const. Cum semper, 19 août 1744, Bullarium, t. i, Venise, 1778, p. 164. Et il faut entendre ici par fêtes d’obligation les fêtes déterminées par la constitution

Universa du pape Urbain VIII, 13 septembre 1612, Bullarium ronianum, jt. v, Luxembourg, 1742, p. 378, quand même ces fêtes auraient cessé d’être pour les fidèles des jours chômés.

L’obligation de dire la messe pro populo est à la fois personnelle et réelle. Elle est personnelle en ce sens que le curé doit la dire lui-même, à moins d’une excuse canonique. Sont réputées excuses canoniques, une maladie grave, l’absence légitime, l’obligation de chanter la messe conventuelle, la dispense du supérieur. Cette obligation est en même temps réelle, c’est-à-dire que si le curé est légitimement excusé de dire lui-même la messe pro populo, il doit la faire dire par un autre prêtre au jour fixé ; et s’il ne s’était pas fait suppléer par un autre, il resterait obligé de la dire lui-même le plus tôt possible.

En règle générale, la messe pour les paroissiens doit être dite dans l’église de paroisse. Toutefois, si un curé était absent pour cause légitime, il satisferait à son obligation en disant la messe pour son peuple dans l’église du lieu où il est de passage. Marc, Institutiones morales, n. 1606, Borne, 1889, t. ii, p. 141-143.

II. devoirs indirects.

Les devoirs que nous venons d’expliquer en appellent d’autres comme conséquences, savoir : la résidence, la visite des paroissiens, le bon exemple.

La résidence.

— Comment prêcher, administrer les sacrements, célébrer la messe paroissiale, si le pasteur ne réside pas parmi ceux dont il a la charge ? Aussi n’y a-t-il pas d’obligation sur laquelle les saints canons reviennent avec plus d’insistance. Bappelons seulement du concile de Trente, le titre du c. I, De reformatione, sess. XXIII : Reclorum ecclesiarum in rcsidendo negligentia varie coercetur ; animarum curse providetur. Les prescriptions du saint concile ont été renouvelées par Benoît XIV, const. Ubi primum, 3 décembre 1740, Bullarium, t. i, p. 2.

La présence du pasteur parmi les siens doit être à la fois matérielle et formelle, disent les auteurs. Marc, loc. cit., n. 2266, p. 696. Cela signifie d’abord que quiconque a charge d’âmes doit avoir sa demeure dans les limites du territoire qui lui est confié, mais ensuite qu’il doit, en y résidant, s’occuper d’une manière utile de sa charge pastorale.

Toutefois le concile de Trente, loc. cit., reconnaît qu’il peut y avoir des causes légitimes d’absence, savoir : la charité chrétienne, une nécessité pressante, l’obéissance aux supérieurs, l’utilité évidente de l’Église ou de l’État. Mais si légitimes que soient ces causes, un curé qui s’absente doit obtenir l’approbation de son évêque ; il doit aussi, avec l’assentiment de l’évêque, pourvoir par un remplaçant au bien spirituel de ses paroissiens. Les pasteurs qui auraient enfreint ces règles pourraient être frappés, par leurs supérieurs ordinaires, des censures ecclésiastiques et d’autres peines, particulièrement par la privation des fruits de leurs bénéfices. Ibid.

La visite des paroissiens.

Le bon pasteur connaît ses brebis. Comment le curé connaitra-t-il ses paroissiens, tous ses paroissiens, s’il ne va pas à eux ?

Mais cette obligation est plus particulièrement urgente quand il s’agit des malades. Voici, à ce sujet, l’enseignement du Rituel romain, au chapitre De visitatione et cura infirmorum : « Le curé doit se souvenir particulièrement, que ce n’est pas la moindre portion de sa charge de s’occuper des malades. En conséquence, sitôt qu’il saura qu’un des fidèles commis à ses soins est atteint par la maladie, il n’attendra pas qu’on l’appelle, mais il ira de lui-même vers ce fidèle, et il ira non seulement une fois, mais souvent, aussi souvent qu’il sera nécessaire… Dans ces visites il se préoccupera avant tout du bien spirituel des malades, et il mettra toute sa vigilance à les conduire dans la voie du salut et à les soutenir et protéger contre les embûches du démon par les secours salutaires de notre sainte religion. » Suit le détail des conseils de prudence qui permettront de conférer au moribond, en temps utile, les sacrements de pénitence, eucharistie, extrême-onction. Quand le malade a reçu tous les sacrements, le pasteur ne doit point pour cela cesser de le visiter. Il doit à l’occasion lui renouveler l’absolution, le préparer encore à la communion, le soutenir enfin jusqu’au dernier moment. Bouix, De parocho, p. 584.

Le bon exemple.

Un mot seulement de ce devoir. A quoi servirait la prédication sans le bon exemple du prêtre V Si celui-ci dément par sa conduite l’enseignement qu’il donne aux fidèles, son ministère sera stérile, ses exhortations vaines, ses bénédictions sans fruits. Aussi aurons-nous à mentionner les qualités morales, parmi celles que requiert la charge d’âmes.

IV. Qualités requises.

C’est encore au concile de Trente que nous empruntons l’énumération de ces qualités : « Que personne désormais ne soit promu à des dignités quelconques auxquelles est attachée la charge d’âmes, s’il n’a atteint au moins sa vingt-cinquième année, s’il n’appartient à l’ordre clérical, s’il n’a la science nécessaire pour remplir sa mission, et s’il n’est pas recommandable par l’intégrité de ses mœurs. » Sess. XXIV, c. xii, De reform.

Age.

Il faut, d’après le texte que nous venons de citer, que la vingt-quatrième année soit accomplie et la vingt-cinquième commencée : Salleni vigesimum quintum suée œtalis annum attigerit. Déjà d’anciennes constitutions avaient formulé cette règle, particulièrement la constitution Licet canon, publiée par Grégoire X, au IIe concile de Lyon, 1274, In VI Décrétai., l. I, tit. vi, De eleclione, c. 14. D’après ce décret, la promotion qui serait faite d’un sujet avant l’âge fixé, à un bénéfice avec charge d’âmes, serait nulle de plein droit. Toutefois le souverain pontife peut donner des dispenses.

Ordre clérical.

Un décret d’Alexandre III, Prmterea, Décrétai., l. I, tit. xiv, De œlate et qualitate, c. 5, exigeait le sous-diaconat, à moins de dispense, pour la promotion à une église paroissiale. Ce décret a été réformé depuis, par un autre de Boniface VIII, Ni pro clericis, in VI Décrétai., l. III, tit. IV, De præbendis, c. 8, qui n’exige plus les ordres sacrés. Quelques auteurs ont soutenu que, d’après Boniface VIII, les ordres mineurs seraient requis. Il faut reconnaître que le texte de la constitution n’est pas explicite à ce sujet. Mais la jurisprudence de la S. C. du Concile fait loi, et il est certain qu’elle n’exige pour les nominations aux cures, que l’état clérical ou la simple tonsure. Bouix, loc. cit., p. 335. Il faut ajouter que celui qui a été pourvu d’une paroisse avant d’être prêtre, doit demander et recevoir le sacerdoce dans l’année qui suit son entrée définitive en possession. C’est l’affirmation de tous les canonistes, fondée sur les anciens décrets que nous avons cités et auxquels le concile de Trente n’a pas apporté de modification.

Science. —

Pour prêcher le dogme et la morale, pour administrer les sacrements, le pasteur des âmes doit être instruit dans la théologie et la liturgie sacrée. C’est pourquoi le concile de Trente exige des examens sérieux par voie de concours ou autrement, de tous ceux qui veulent être nommés à des cures. Sess. XXIV, c. xviii, De reform. Les titres de docteur ou de licencié dans une faculté canonique ne sont pas requis par le droit commun.

Qualités morales. —

Il nous suffira de citer ces lignes de la constitution Cum seniper, adressée par Benoit XIV, à tous les évoques du monde catholique, loc. cit. : « Il est souverainement important que vous remettiez le soin des âmes à des hommes, qui par leur doctrine, leur piété, leurs mœurs pures et l’exemple éclatant de leurs bonnes œuvres, puissent si bien édifier les autres, qu’on dise d’eux en toute vérité qu’ils sont la lumière et le sel du peuple. Ceux-là sont en effet vos premiers auxiliaires pour former le troupeau qui vous a été confié, le gouverner, le purifier, le diriger dans la bonne voie, le faire avancer dans la vertu chrétienne. Comprenez donc combien il vous importe de choisir pour la charge pastorale, ceux que vous jugerez sagement devoir gouverner les fidèles avec fruit. »

Concile de Trente, De reformations, sess. V, c. n ; VI, i-rv, VII, i-vin, xiii, xiv ; XIV, i, iv, vi ; XXI, iv-vi ; XXII, i ; XXIII, i ; XXIV, iv, vi, xii, xiii, xvii, xvin ; XXV, xvi ; Benoit XIV, diverses constitutions qu’on peut voir indiquées dans les tables du Bullaire selon l’ordre des Décrétales, sous les titres : De vila et honestate clericorum, De clericis non residentibus. De parochiis, De celebratione missarum, etc., Venise, 1778, t. i, p. 9-11 ; Pallotini, Collectio conclus, et résolut. S. C. conc. Tridentini, t. xiv, Rome, 1889, v° Paroclius ; Mûhlbauer, Thésaurus resolutionum S. C. Concilii, Munich, 1883, v Cura animarum, t. iv, p. 778-900 ; Barbosa, De offtcio et potestate parochi, Lyon, 1688 ; Soettler, De officiis sacerdotalibus et pastoi-atibus, dans Migne, Theologix cursus, t. xxv, Paris, 1840 ; Bouix, Tractatus de parocho, Paris, 1880 ; Berardi, Theologia pastoralis seu de parocho, Fænza, 1890 ; Dieulin, Le bon curé, 2 vol., Nancy, 1864 ; Frassinetti, Manuel pratique du jeune curé, traduit en français par F.-X. Mariette, Paris, 1877. Tous les canonistes au titre De paruciii

  • , et, s’ils suivent l’ordre des Décrétales, dans le commentaire

du livre III, particulièrement : Schmalzgrueber, Jus ecclesiasficum umwrsun ?, Rome, 1844, t. vi III, 2) ; Icurd, Prxlectiones juris canonici, Paris, 1875, t. i ; Graisson, Manuale totius juris canonici, Paris, 1885, t. n ; Grandclaude, Jus canonicum juxta ordinem Decretalium, Paris, 1882, t. n ; Santi, Prseleciiones juris canonici, l. III, Ratisljonne, 1898 ; Destiayes, Mémento juris ecclesiastici, Paris, 1897. Tous les moralistes, aux traités De prxceptis particularibus, ou De ordine, particulièrement : S. Liguori, Theologia moralis, l. IV, c. ii, édit. Paris, 1878, t. iv ; Homo apostolicus, tr. VII, c. iv, Paris, 1884, t. u ; Scavini, Theologia moralis universa, Paris, 1855, t. i ; Gousset, Théologie morale, Paris, 1861, t. u ; D’Annibale, Summula theologia— moralis, Milan, 1883, t. m ; Lehmkuhl, Theologia mû’ralis, Fribourg-en-Brisgau, 1888, t. h ; Marc, Institutiones morales, Rome, 1889, t. n ; Ballerini, Opus theologicum morale, Prato, 1891, t. iv ; Génicot, Theologix moralis institutiones, Louvain, 1898, t. II.

A. BEUGNET.



AMICI (d’) Barthélemi, jésuite italien, né à Nettuno, l’ancien Antium au royaume de Naples, en mai 1560, admis dans la Compagnie de Jésus le 19 juillet 1581, enseigna dix ans la philosophie et huit ans la théologie à Naples. Il y mourut le 7 septembre ou le 17 novembre 1(54-9. —De aliquibus principiis comniunibus pliilosopliis et theologis libris tribus distinclus, Naples, 1638-1644, in-fol., 3 vol.

De Backer et Sommervogel, Bibl. de la C" de Jésus, t. i, col. 279-280.

C. Sommervogel.



AMICIS (de) Ovide, jurisconsulte piémontais, auteur d’un traité : De primatu Ecclesix lam in spirilualibus quant in temporibus, dédié au pape Urbain VIII.

Moreri, Dictionnaire làstorique et critique.

V. OllLET.



AMICO François, jésuite italien, né à Cosenza, ancien royaume de Naples, le 2 avril 1578, admis dans la Compagnie le 27 octobre 1596, enseigna les humanités, cinq ans la philosophie, vingt-quatre ans la théologie à Aquila, Naples, Gratz et Vienne, fut pendant neuf ans appliqué à la prédication, cinq ans chancelier de l’université de Gratz, quatre ans préfet des études et mourut à Gratz le 31 janvier 1651. — Cursus theologici juxta scholasticam hujus temporis societatis Jesu Methodum, Tonvus primus, Vienne en Autriche, 1630, in-fol. Il ne parut que ce volume de cette édition. U parut secunda cditio auctior, Douai, 1640, et tut suivi de huit autres volumes ; le neuvième, sans date, a une approbation de 1649. Une editio tertio parut à Anvers, 1650, en neuf volumes in-fol. Iles bibliographes signalent une seconde édition du t. m. Douai, 1645, — du t. v, Anvers, 1650, — de t. viii, Cologne (Y), 1647 et 1650. Le cinquième vo