Des concessions et propriété en Algérie

Des concessions et propriété en Algérie
Revue des Deux Mondes, période initialetome 19 (p. 1082-1105).

DES CONCESSIONS


ET


DE LA PROPRIETE EN ALGERIE.




AFFAIRES DES MINES.




La France aime l’Algérie comme on aime les enfans qui coûtent beaucoup, parce que notre pays s’épuise pour elle. De graves accusations, audacieusement lancées en ces derniers temps, ont donc causé une inquiétude générale et légitime. S’il était avéré que l’Algérie est vouée à un gaspillage systématique, que les lambeaux en sont partagés, par un pacte secret, entre les hommes influens, quel capitaliste oserait y engager des fonds ? quel ouvrier y conduire sa famille ? Les colons auraient-ils grand cœur à y continuer leurs essais ? La métropole n’hésiterait-elle pas dans les sacrifices qu’on ne cesse de lui demander ? Notre colonie n’a-t-elle pas assez à souffrir de la lassitude momentanée de ses habitans et d’une crise financière terrible, sans qu’on sème, à son sujet, le découragement et le soupçon ? Le mystérieux avenir de notre accablante conquête est tellement lié aux destinées de la France, que tout danger pour l’Algérie devient un danger national. Que la vérité soit étudiée et mise à jour, c’est un devoir pour tout publiciste, pour tout citoyen. Ce devoir nous l’avons accepté en ce qui nous concerne. Nous avons cherché à nous éclairer, non pas sur des malversations de subalternes qui ne laissent plus de traces quand la justice les a constatées et punies, mais sur les faits généraux et durables, sur les actes d’un intérêt public que tout le monde peut vérifier.

Pour bien apprécier l’état de l’Algérie, il faut, avant tout, se rendre compte des conditions dans lesquelles s’y trouve la propriété. Le droit des colons à la possession du sol découle de deux sources qu’il importe de distinguer, les achats faits aux indigènes, les concessions accordées à divers titres par le gouvernement français. Dans le bouleversement qui suivit la conquête, il y eut une fièvre de spéculations qui se communiqua des Européens aux indigènes. Qu’on se figure les brocanteurs chrétiens aux prises avec les Arabes et les Juifs ! Vente de biens imaginaires, exagérations de contenances, procurations frauduleuses, falsifications de titres, transmissions de biens inaliénables, tels furent les exploits des musulmans dans cette croisade d’un nouveau genre. Nous passerons sous silence les hauts faits des Occidentaux. Après dix années d’un tel commerce, tout le monde se trouva propriétaire ; personne ne possédait rien. La propriété rurale surtout se trouvait dans un tel état, que tout essai de colonisation eût été impossible. Il n’y eut plus qu’un cri pour que la lumière descendît dans le chaos.

Ce fut dans ces circonstances qu’intervint l’ordonnance du 1er octobre 1844, destinée à légitimer les transactions antérieures et à poser pour l’avenir les bases de la propriété. Les principaux motifs de nullité que les indigènes faisaient alors valoir pour invalider les contrats dont ils avaient à se repentir furent écartés. Ainsi l’irrégularité des procurations ne fut plus acceptée comme moyen d’annuler les actes. On admit seulement le recours des femmes, enfans ou absens contre ceux qui auraient agi frauduleusement en leur nom. Tout bail à rentes dont la durée n’avait pas été fixée par le contrat fut considéré comme perpétuel et emporta la transmission irrévocable de l’immeuble en litige ; l’acquéreur fut même autorisé à éteindre cette rente en remboursant une somme capitalisée suivant le taux courant de l’intérêt. On n’admit plus la revendication des biens religieux, qui, aux termes de la loi musulmane, sont considérés comme inaliénables. Ainsi fut terminée, d’une manière un peu violente peut-être, la guerre judiciaire qui se continuait entre les conquérans et les vaincus. Le passé étant liquidé, on s’occupa de l’avenir. Il fut convenu que, pour les ventes et transactions futures, on observerait les dispositions du code civil ; quant aux expropriations forcées, il fut déclaré qu’elles auraient lieu, non plus moyennant une rente, mais au prix d’un capital liquide, évalué par les tribunaux, avec toutes les garanties stipulées par la législation française.

La loi musulmane ne reconnaît pour véritable propriétaire que celui qui, suivant l’expression du prophète, ramène à la vie la terre morte. Aux yeux de l’autorité française, la culture devint également la sanction véritable de la propriété ; la mise en valeur des terres appropriées fut déclarée obligatoire dans un périmètre tracé autour de chaque ville, village ou hameau ; ce fut ce qu’on appela dès-lors le territoire civil. Tout propriétaire indigène ou européen fut requis de constater ses droits par la production de ses titres ou autrement. Les champs laissés incultes furent frappés d’une redevance annuelle de 5 francs par hectare, indépendamment de tous les autres impôts établis ou à établir sur les terres : le non-paiement de cette amende fut considéré comme un abandon de la propriété laissée en friche. Reconnaissant toutefois que la plupart des colons étaient dans une impuissance réelle d’utiliser leurs terres, soit par l’exiguïté de leurs ressources, soit en raison de l’état commercial de la colonie, on ne voulut pas punir par la confiscation absolue un tort dont le coupable était la première victime, et on autorisa les propriétaires à faire au domaine l’abandon de leurs terres inutiles, en se réservant le droit de réclamer plus tard une égale quantité de terres arables dans une autre localité, dès qu’ils se sentiraient en mesure de cultiver avec avantage.

Quoique conçu dans un esprit fort paternel, ce règlement rencontra des obstacles, surtout dans les dernières dispositions qui prescrivent l’obligation de la culture. La mise en valeur d’une terre, le peuplement qui en est la suite, ne se décrètent pas par ordonnance ; il n’y a pas besoin de loi pour stimuler le propriétaire qui est dans une condition de bonne exploitation : les mesures comminatoires ne suffisent pas pour décider à la culture celui qui ne peut pas labourer avec avantage. N’appréciant pas bien cette force d’inertie qui lui était opposée, l’administration essaya de la vaincre en prescrivant d’une manière plus précise et plus rigoureuse l’obligation de défricher. L’ordonnance du 21 juillet 1846, après avoir confirmé la précédente dans les dispositions relatives au contrôle des titres, éleva de 5 à 10 fr. par hectare l’impôt spécial frappé sur les terres laissées en friches ; la preuve de mise en culture exigée des propriétaires fut la plantation de trente arbres par hectare, la construction d’une maison d’au moins 5,000 francs, et l’établissement d’une famille européenne par 20 hectares. Dans l’état de la colonie, c’était vraiment demander l’impossible. L’administration le reconnut tacitement. Sans abandonner en théorie le principe de la culture obligatoire, elle admit dans la pratique de nombreuses exceptions. Ramenée par le fait à la simple vérification des titres, l’ordonnance de 1846 a cessé d’être un épouvantail et reçoit son exécution. Ce contrôle a jeté une première lueur sur l’état de la propriété coloniale et l’importance des acquisitions faites par les Européens. Au 15 mars dernier, le nombre des dépôts de titres s’élevait à 420 ; celui des simples déclarations de propriété, en vertu de la possession et du droit que donne la culture, à 816, savoir :


Dépôts de titres Déclarations Propriétés
Province d’Alger 333 359 692
Province d’Oran 74 50 124
Province de Constantine 13 407 420

Le total général, qui donne 1,236, ne doit pas être accepté comme un indice exact du nombre des propriétaires, car, à l’époque où le présent relevé a été fait, beaucoup de colons n’avaient pas encore satisfait à l’obligation qui leur est imposée : les chiffres de la province de Constantine, notamment, ne concernent que le territoire de Bône. On suppose que l’ensemble des opérations constatera l’existence de 14 à 1,500 propriétaires, en comprenant un grand nombre d’indigènes qui ont voulu donner à leurs biens la consécration de la loi française. En admettant pour l’étendue de chaque domaine la moyenne de 300 hectares, résultant des calculs auxquels s’est livré le comité du contentieux, la superficie réclamée s’élèverait à 450,000 hectares environ : or, ce chiffre est presque le double de l’étendue réelle des territoires soumis à l’application de l’ordonnance, laquelle est de 242,607 hectares. Ce fait est la preuve matérielle du désordre qui existe dans la propriété, et justifie pleinement la nécessité des ordonnances de 1844 et 1846. La valeur attribuée à ces terres par l’esprit d’agiotage est tout-à-fait arbitraire : les contrats de vente soumis présentement au contrôle de l’autorité ne pourraient pas fournir une base raisonnable d’évaluation. L’indice le plus certain résulte des expropriations forcées que l’État a dû faire pour établir les nouveaux villages. La moyenne des indemnités liquidées pour ces expropriations s’est élevée à 50 fr. par hectare, dans le Sahel d’Alger, et à 14 fr. seulement dans la Mitidja. Il est permis de supposer, d’après ces chiffres, que les Européens ont engagé en achats ruraux une valeur de 5 à 6 millions au plus. Veut-on se faire une idée de cet agiotage sur les immeubles que l’Algérie expie si cruellement aujourd’hui ? qu’on jette les yeux sur le relevé suivant du nombre et des prix de ventes immobilières depuis 1831 jusqu’en 1845 :


Nombre des

ventes en 15 ans

Prix en capital Prix en rentes
Propriétés urbaines 12,997 45,979,293 fr 4,057,117 fr
- rurales 10,918 19,670,704 1,413,677
Totaux p. les 15 années 23,915 65,649,997 5,470,794

En comparant à ces résultats le nombre et la valeur des propriétés transmissibles, on trouverait qu’elles ont dû changer de mains peutêtre dix fois en quinze ans. Jusqu’à ce jour, la dixième partie du territoire acquis aux Européens paraît avoir reçu un commencement de culture.

La seconde nature de propriété en Algérie a encore un caractère provisoire : elle procède de l’établissement des colons grands et petits, fait par le gouvernement au moyen des biens du domaine. Le fonds concessible se compose des propriétés de l’ancienne régence et des biens déclarés vacans par suite de confiscations ou à défaut de possesseurs légitimes. La reconnaissance des immeubles domaniaux, commencée peu de jours après l’occupation et poursuivie sans relâche, est loin d’être achevée : chaque pas fait en avant enrichit l’inventaire de quelques valeurs nouvelles. La situation constatée à la fin de l’année dernière, en vertu de l’ordonnance royale du 9 novembre 1845, est résumée par les chiffres suivans :

Immeubles appartenant à l’état


Affectés à des services publics « « « « « Non affectés à des services publics et gérés par le domaine « « « « «
Urbains « « Ruraux « « Urbains « « Ruraux « «
Provinces nombre superficie h. valeur fr. nombre superficie h. valeur fr. nombre superficie h. valeur fr. nombre superficie h. valeur fr. nombre superficie h. valeur
Alger 1.514 457 51.168.791 311 5.695 14.034.910 2.570 151 19.623.273 2.832 26.555 3.392.853
Constantine 680 197 13.822.323 154 6.326 2.336.627 1.793 14 1.875.581 1.011 170.198 5.573.361
Oran 810 506 17.157.932 174 2.116 5.069.228 1.280 45 6.156.490 1.999 182.929 5.333.380
3.004 1.160 82.149.046 639 14.139 21.440.765 5.643 210 27.633.344 5.842 379.682 14.299.594

Suivant ces chiffres, l’état posséderait en Algérie, en propriétés de toute nature, utilisées ou non, &5,128 immeubles, fournissant une superficie de 405,191 hectares, et évalués en capital à 145,542,749 fr. Ces chiffres représentent les biens inventoriés jusqu’à ce jour, et non pas la totalité des ressources domaniales de l’Algérie. Les droits de l’état n’ont pas pu être encore reconnus dans beaucoup de localités où les agens financiers ne pourraient pas opérer avec sécurité, et il est certain, qu’avec le temps on recouvrera encore de très vastes superficies[1]. Il faut tenir compte aussi des aliénations déjà faites, les unes moyennant argent, les autres à titre de concessions gratuites. Tous ces chiffres sont bien arbitraires ; ils fournissent néanmoins un vague aperçu des résultats financiers de la conquête. Comme placement d’argent, la spéculation n’est pas brillante pour la métropole, il faut en convenir. Pour acquérir un domaine estimé en capital à 145 millions, on a déjà dépensé plus d’un milliard, et, si d’ici à dix ans quelque veine d’exploitation fructueuse n’a pas été ouverte, chaque hectare de broussailles en Afrique nous aura coûté plus cher qu’un hectare dans les meilleures plaines de la Beauce.

Le domaine rural concessible aujourd’hui contient donc 390,000 hectares de toute nature que l’administration paraît estimer en moyenne à 36 francs. Le but principal n’est pas d’en tirer un revenu : c’est de le répartir de la manière la plus efficace pour le peuplement et la mise en valeur de l’Afrique française. Le droit de distribuer le sol, de créer des propriétaires, semble être une prérogative bien désirable, et pourtant, lorsqu’on suit la série des ordonnances qui ont réglementé la matière, on voit la direction supérieure de l’Algérie limiter d’elle-même sa prérogative, comme pour éviter une trop lourde responsabilité. Pendant les dix premières années, il n’y eut que de petites concessions, faites arbitrairement par les chefs militaires dans le voisinage des postes. Lorsque les idées d’organisation se produisirent vers 1841, M. le maréchal Bugeaud prit un arrêté par lequel il s’autorisait, lui, gouverneur-général, à créer des centres de population : il s’agissait pour le moment d’établir les petits colons dans des villages ; l’intention était bonne : on ne réclama pas. Cependant, la colonisation prenant essor et des demandes importantes étant faites, le ministre de la guerre voulut prévenir les conflits avec le gouverneur-général en lui retirant le droit de transmettre les biens domaniaux, et en s’interdisant à lui-même la liberté de concéder au-dessus de cent hectares.. (Ordonnance du 21 juillet 1845.) La sanction royale fut également déclarée nécessaire pour l’aliénation des forêts et des mines.

Enfin une ordonnance récente (5 juin 1847) semble limiter même la prérogative royale en déférant au conseil d’état, et, en certains cas à des commissions spéciales, le contrôle des concessions importantes[2]. En même temps que le pouvoir fournit ainsi des garanties contre lui-même, il en demande de très positives à ces mêmes capitalistes qu’on l’accuse de favoriser. Tout concessionnaire au-dessus de 100 hectares sera tenu à l’avenir de déposer un cautionnement de 10 francs par hectare jusqu’au parfait accomplissement des conditions de mise en valeur qui lui sont prescrites. S’il n’exécute pas fidèlement le cahier des charges, il perd son cautionnement et est frappé de déchéance : il ne peut ni vendre ni hypothéquer sans autorisation jusqu’au jour où le titre provisoire devient définitif, et à cette époque il doit servir une rente proportionnée à la valeur de l’immeuble dont il reste propriétaire.

Il y a sans doute tendance à croire, d’après les bruits qui ont été répandus, que les concessions de terres domaniales ont, été faites sans discrétion et sans discernement : c’est encore une prévention qui doit tomber devant la réalité des faits. Commençons par distinguer deux catégories de concessions, les unes tendant à l’introduction des travailleurs et à la constitution de la petite propriété, les autres offertes comme un appât aux capitalistes et aux spéculateurs dont le concours est nécessaire. La première catégorie comprend toutes les concessions au-dessous de 50 hectares ; elle forme ce qu’on a appelé la colonisation administrative, c’est-à-dire le peuplement opéré aux frais de l’état, par la fondation de divers centres habitables et la distribution gratuite de la terre par petits lots. Ainsi ont été formés environ quarante villages ou hameaux dans les territoires civils seulement. Des installations de même genre, mais en nombre beaucoup moins grand, ont eu lieu sur les territoires soumis encore au régime militaire. Il y a enfin des établissemens français dans des cantons où ne règne pas encore la loi française. La dotation de la petite propriété se subdivise donc en deux classes, selon que les lots ont été accordés dans les nouveaux centres de population française ou en dehors de ces limites. Voici un état arrêté au 1er janvier 1847, et qui n’a pas encore reçu de publicité :


1° Concessions rurales faites dans les centres de création française nombre des concessions superficies en hectares moyenne approximative de l’étendue
Territoires civils 2,396 17,432 7 hectares
Territoires mixtes 500 3,000 6
2e Concessions rurales en dehors des centres de création française « « «
Concessions faites à des Européens 379 13,378 35
- à des indigènes 27 939 35
406 14,317

Ainsi, jusqu’au commencement de la présente année, il n’avait été distribué à la petite propriété algérienne que 34,749 hectares. Voyons maintenant la part faite à la grande spéculation.

Concessions de cinquante hectares et au-dessus, depuis le commencement de la conquête jusqu’à ce jour
Date de la concession Nom et qualités des concessionnaires Contenance des concessions Situation des immeubles concédés
1er  juill. 1843 Leclerc, propriétaire à Alger 262 hectares A l’embouchure du Mazafran, province d’Alger
10 juill. 1843 Société des Trappistes 1,020 Dans la plaine de Staoueli, sahel d’Alger
6 oct. 1843 Cochet et Olivier, propriétaires 309 Composant l’haouch et-Bey-al-Guarb, Mitidja
2 déc. 1843 Guffroy, négociant à Alger 55 Sur la rive gauche du Mazafran (Alger)
11 mai 1844 Comte Mancini, réfugié italien 99 Formant l’haouch hen-Not- tarlous, Mitidja
12 août 1844 De Marqué, cap. de corvette 166 Sur le territoire de Philippeville
21 sept. 1844 Beurrey, propriétaire 128 Formant l’haouch Mokta-Kera, district de Koléah
16 nov. 1845 Colson, propriétaire 92 Formant partie de la ferme de Douada, province d’Alger
13 janv. 1845 Borély-Lassapie, propriétaire 404 Composant l’haouch Soukaly, près Bouffarick
28 janv. 1845 Gouin, armateur pour la pêche 180 A Sidi-Ferruch, près d’Alger
19 avril 1845 Tardis, armateur pour la pêche 200 Auprès du cap Caxine, Alger
12 mai 1845 Duché, négociant et propriét. 107 Formant l’haouch Bouladjoura, Mitidja
9 juill. 1845 De Jupeaux, payeur-adj. A Alger 65 Formant partie de l’haouch Ben Sentait, Mitidja
17 sept. 1845 Schwartz, tailleur à Paris 150 Au village de Soutra, district de Blidah
Idem. Teule, propr. dans l’Ardèche 100 Dito. Dito
19 sept. 1845 Delaunay, pr. dans le Calvados 50 Dito. Dito
9 nov. 1845 Ferdinand Barrot, député 600 Territoire civil de Philippeville
25 nov. 1845 De Touchebœuf, offic. en retr. 59 Formant partie de l’haouch Mimouch, Mitidja
Idem De Lirac, propriét. à Avignon 75 Dito. Dito
15 déc. 1845 Debos, propr. dans l’Ardèche 100 Formant le château de Saint- Ferdinand (Alger).
28 janv. 1846 Comte de Montigny 96 Sur la route d’Oran à Misserghin, province d’Oran
25 fév. 1846 De Michaux, propriét. à Oran 99 A Bouaza, à 12 kif, d’Oran
10 juill. 1846 Maurel, propriétaire à Paris 130 Quartier des Kraknas, Mitidja
Idem Saoudi, Ben-anal, kaïd des Mahennas 130 Sur la rive droite du Safsaf, près Philippeville
21 juill. 1846 Milliot, propriétaire 400 Aux environs de Duzerville, près Bône
8 nov. 1846 Union aricole du Sig. 3,059 Dans la plaine du Sig (Oran).
10 nov. 1846 Roguin, fils du tr : pay., à Alger 83 Au quartier et Kadji et Kabir, à 5 kil. s. d’Oran
20 nov. 1846 De Galbois, lieutenant-général 425 Formant l’haouch Zaouïa, district de Coleah
25 nov. 1846 Dupré Saint-Maur, pr. à Paris 940 Sur la terre d’Agbeil (Oran).
31 janv. 1847 Marsali-Ali, officier de spahis 484 Formant la terre domaniale dite Oulajet, M’ta et Ouelbani, au sud de Constantine
12 mars 1847 Del Balzo et Veyret 7,040 Formant les communes d’Isabelle, de san Fernand, et la moitié de la commune de Christine, près d’Oran
19 mai 1847 Saoudi, Ben-Inal, kaïd des Mahennas (2e concession) 67 Sur la rive droite du Safsaf
24 juin 1847 Guillon, père et fils 60 Près la ferme de Kalaïdji, district de Douëra
17,234

Ce relevé est publié pour la première fois. Lorsqu’il sera connu, les mêmes hommes qui reprochent à la direction de l’Algérie une prodigalité coupable ne manqueront pas de l’accuser d’une parcimonie outrée. Pendant dix-sept ans d’occupation, il n’a donc été fait que trente concessions au-delà de 50 hectares à des Européens et trois à des indigènes au service de la France. 17,234 hectares seulement ont été aliénés au profit de la grande culture. La répartition par province donne le résultat suivant :


hectares
Province d’Oran 11,317
- d’Alger 4,071
de Constantine 1,846

La province d’Alger emporte à elle seule plus des deux tiers : les donations les plus étendues et les plus nombreuses ont été récemment faîtes dans le triangle de M. de Lamoricière. La province de Constantine, qu’on a signalée en ces derniers temps comme la proie des agioteurs, ne présente que trois concessions de médiocre étendue, déduction faite des lots accordés à des chefs indigènes : la part des capitalistes y est dix fois moins grande que dans la province d’Oran, dont on ne dit rien. Quant à la province centrale, les deux tiers de la terre aliénée sont donnés aux trappistes, contre lesquels personne n’oserait réclamer ; à M. Borely-Lassapie, qui, établi au milieu de la Mitidja, donne à la colonie un exemple d’énergie dont elle a besoin ; à deux spéculateurs qui ont promis de fonder sur les côtes un village de pêcheurs, à un général qui a long-temps servi en Afrique. Aucun système exclusif ne prévaut : on écoute, on cherche, parce qu’on doute. Ainsi, un domaine qui comprend 7,040 hectares et englobe près de trois communes, est mis à la disposition d’une compagnie qui adopte le programme de M. de Lamoricière. Un riche propriétaire français, M. Dupré de Saint-Maur, se voue à la même œuvre et obtient 940 hectares. Un peu plus loin, 3,059 hectares d’une terre fécondée par le barrage du Si- sont livrés à un groupe qui paraît devoir se constituer sur des bases empruntées au système de Fourier. Dans le domaine de 600 hectares accordé à M. Ferdinand Barrot, on cherche le type de ce patronage du grand propriétaire qui doit, c’est l’idée en vogue, faire éclore autour de lui une population laborieuse, et en même temps un agronome inconnu, N. Milliot, obtient dans les broussailles de l’Edough 400 hectares, sous promesse d’entretenir pendant 15 ans au moins un troupeau modèle de bêtes ovines, composé mi-partie de sujets de race pure et de race indigène améliorée.

En résumé, les concessions rurales de toute nature, faites aux pauvres et aux riches sur le territoire français et sur le territoire arabe, ne donnent qu’un total de 52,000 hectares. La part des travailleurs a été le double de celle des capitalistes. Ce ne sont cependant pas les solliciteurs qui manquent : depuis le commencement de 1843, époque où les demandes se sont produites d’une façon régulière, jusqu’au 31 mars 1847, le ministère de la guerre a reçu 3,836 demandes, dont 1,776 par des Français et 2,060 par des étrangers, et le capital d’exploitation annoncé s’élève à 36,311,943 francs. A Alger, au 20 février de l’année courante, 4,500 demandes avaient été faites, avec promesse d’engager 18 millions. Dans le nombre des solliciteurs, il y a, à notre connaissance, des personnages riches et influens. Que la temporisation du gouvernement soit systématique ou irréfléchie, ce que nous ignorons, elle doit choquer l’opinion commune. Ceux qui n’ont pas étudié le problème de la colonisation sont disposés à croire qu’il suffit, pour peupler une terre, de la partager par morceaux à tous ceux qui manifestent l’intention de s’y installer : c’est une erreur qui se retrouve au fond de tous les systèmes, et que nous avons déjà eu occasion de combattre. Le développement d’une population est subordonné à la réussite’ industrielle. Chaque contrée a un régime d’exploitation qui lui convient : celui qui doit vivifier l’Algérie n’est pas encore trouvé. Les difficultés de la mise en valeur sont à l’état de problème ; la solution ne dépend pas du nombre des spéculateurs incapables ou étourdis : au contraire, en les attirant, on ne remédierait pas au présent, et on créerait un embarras pour l’avenir.

Avec les terres arables, le domaine algérien possède deux autres élémens de colonisation, parce qu’ils sont deux sources de richesses, les forêts et les mines. Le service forestier, institué récemment et d’une manière bien insuffisante encore, poursuit en ce moment des explorations d’après lesquelles on établira les règles du meilleur aménagement. Le sol algérien est beaucoup plus riche en bois qu’on ne l’avait imaginé, à en juger d’abord par son aridité apparente. Le résumé des travaux du service forestier en 1846 donne les résultats suivans :


Nombre des bois ou forêts explorés Contenances en hectares Grandes surfaces boisées non explorées Étendue approximative de ces surfaces Superficie totale du domaine forestier
Province d’Alger 17 73,749 5 267,000 340,749
- d’Oran 13 99,400 2 140,000 239,400
- de Constantine 27 195,370 4 63,000 258,370
57 368,519 11 470,000 838,519

Tous ces terrains boisés sont compris dans les limites du Tell. Ainsi, la portion habitable de notre colonie serait relativement plus riche en bois que la métropole, où l’on ne compte pas plus de 8 à 9 millions d’hectares boisés. Les forêts algériennes contiennent les essences les plus précieuses. Les cèdres, les principales variétés du chêne, les oliviers, les pins, les lentisques, les thuyas, en fournissent le peuplement ordinaire. Ces bois sont en général dégradés par l’exploitation inepte des indigènes et par ces incendies qui sont le fléau de la culture africaine ; mais des soins intelligens, venant en aide à la vertu naturelle du sol, rétabliraient en peu d’années de magnifiques exploitations.

En admettant le rendement moyen de la France, qui est à peu près de 50 francs par hectare, il serait permis d’entrevoir une époque où le domaine forestier de l’Algérie rendrait seul 40 millions. Des solliciteurs sont en instance pour obtenir des concessions de forêts ou des permis de coupe moyennant redevances. L’administration a senti qu’il est prudent de ne pas compromettre l’avenir par des engagemens précipités. En ce moment, elle met à l’essai divers modes d’exploitation, particulièrement pour le chêne-liège. Les premières études ont été concentrées dans le cercle de Bône, où la récolte du liége promet de notables bénéfices à l’industrie privée aussi bien qu’à l’état. Dans les forêts de La Calle, trois séries d’exploitations, de 2,000 hectares chacune, viennent d’être mises en coupe. Une première série est exploitée au compte de l’état par des agens forestiers aidés par des travailleurs militaires. On attend peu de ce régime, parce que la préparation du liége exige un apprentissage spécial que le zèle des soldats ne remplace pas. Une seconde série a été concédée pour seize ans, c’est-à-dire pour deux périodes de reproduction, à une compagnie qui fera à l’état remise de 10 pour 100 sur la valeur marchande des produits, et qui s’engage en outre à nettoyer le sol et à ouvrir des routes forestières. La troisième série, confiée également pour seize ans à une autre compagnie, sera exploitée sous le contrôle des agens forestiers, à la charge de partager tous les produits avec l’état après le recouvrement des déboursés. Enfin deux exploitations de huit années seulement, avec redevance fixe à prix débattu, sont livrées à l’industrie privée. Ces divers arrangemens sont répétés sur d’autres points de la province de Constantine. Les résultats acquis par expérience feront loi pour l’avenir.

Le règne minéral constitue une des principales ressources du sol algérien. On y trouve le fer presque partout, et certains gîtes fournissent des minerais dont le rendement et la qualité étonnent les hommes spéciaux. Les amas de la province de Bône, qui peuvent être comparés, assure-t-on, aux gîtes les plus célèbres de l’Europe, ont excité depuis long-temps la convoitise des spéculateurs. Près de Tentés, les travaux de recherche ont mis à découvert des filons très étendus et dont la puissance moyenne va jusqu’à un mètre. Dans les environs d’Arzew, au cap Ferrat, on signale des affleuremens de la plus belle apparence. Le cuivre, qui manque à la France, et dont nous achetons pour 20 millions à l’étranger, peut nous être fourni par nos possessions africaines. Sans parler des mines de Mouzaïa, qui commencent à donner des produits, on signale comme un trésor la découverte récente d’Aïn-Barbar. On sait de plus, par certains indices géologiques et par des échantillons que colportent des Arabes, qu’il existe du cuivre dans le territoire de Tenès, près de Bougie, et dans d’autres points de la province d’Alger que l’on n’a pas encore pu découvrir. On espère trouver le plomb dans la chaîne qui aboutit au cap Caxine, dans les flancs de l’Ouarensenis et dans le Dahra. Il y a encore du plomb dont les Arabes se servent pour la fabrication des balles près de Sétif. Les substances minérales non métalliques sont également abondantes. Le sol algérien, qui semble imprégné de sel, fournit en grand nombre les dépôts de sel gemme et les sources salées. Le gypse, qui s’offre par masses énormes, les carrières de marbre, donneront un jour matière à des exploitations considérables.

Peut-être aurait-on dû chercher dans l’exploitation ou la vente de ces propriétés un dédommagement aux sacrifices que fait la France pour sa colonie ; mais, il faut bien le dire, l’application pure et simple de la loi française à l’Algérie a neutralisé ces valeurs. Considérant que l’industrie minéralogique est aléatoire et dispendieuse, et qu’il est bon d’y attirer les capitalistes par l’appât des gros bénéfices, la loi de 1810 n’imposa aux concessionnaires qu’une redevance légère au trésor, une indemnité annuelle au propriétaire de la surface et une prime à l’inventeur proportionnée aux avances qu’il a faites et à l’importance de sa découverte. Ces diverses contributions se confondent assez souvent, car il est rare qu’une mine soit concédée à un autre qu’à l’inventeur ou au propriétaire. Quand ce dernier n’exploite pas, la part qui lui revient est réglée par l’acte de concession. Chaque localité a ses traditions à ce sujet. Quant à la part que l’état s’est réservée, elle n’est vraiment pas en proportion avec l’importance de l’industrie minéralogique ; chaque surface concédée est frappée d’un impôt de 10 francs par kilomètre carré, et d’une redevance proportionnelle aux résultats de l’extraction qui ne doit pas excéder 5 pour 100 du produit net. Cette cotisation serait équitable, si elle pouvait être fidèlement établie ; mais l’estimation, excessivement difficile, donne lieu à beaucoup d’erreurs, et sans doute à ces fraudes que les hommes honorables se permettent naïvement quand ils ont à traiter avec le fisc. Souvent ces deux impôts sont remplacés par des abonnemens annuels, qui, stipulés d’ancienne date, n’ont pas suivi les progrès naturels de l’entreprise. Bref, l’extraction des minerais, qui crée en France une valeur commerciale de 100 à 120 millions, ne fournit pour sa part au budget qu’une misérable somme d’environ 400,000 francs. Une industrie aussi riche, aussi puissante, devrait verser au trésor dix fois plus.

Le gouvernement a essayé de corriger ce que la loi de 1810 peut avoir d’abusif dans son application à l’Algérie. Ainsi, la concession des mines, au lieu d’y être perpétuelle comme en France, n’est que temporaire et limitée à quatre-vingt-dix-neuf ans. La propriété concédée ne peut être vendue ni transmise d’une manière quelconque sans l’autorisation du gouvernement. Le but principal étant moins d’obtenir des minerais pour la métropole que de hâter le peuplement de la colonie, le concessionnaire n’est pas libre de restreindre ou de suspendre volontairement les, travaux ; on exige qu’il conserve à l’exploitation une activité proportionnée à son importance, et dont l’administration peut fixer la mesure. On donne à l’entrepreneur des facilités pour la main-d’œuvre en promettant d’accorder aux ouvriers qu’il réunira de petits lots de terre ; mais il faut qu’il règle sa production de manière à retenir sur les lieux une population suffisante. S’il stérilise par son inaction cette partie du domaine public qui lui a été confié, il s’expose à la déchéance. Les redevances diverses payées pour l’usage des tréfonds ne lui donnent aucun droit à l’exploitation de la surface ; l’état en reste le propriétaire, et il peut livrer à des concessionnaires ruraux les superficies propres à la culture. Il faut espérer enfin que les revenus du fisc seront prélevés exactement et non pas remplacés, comme en France, par des abonnemens dérisoires.

Malgré toutes ces restrictions, la propriété d’une mine offre encore une belle perspective aux spéculateurs, en Algérie surtout, ou des affleuremens de la plus magnifique apparence ont été signalés. Il n’est pas étonnant que les concessions de ce genre aient donné lieu à une poursuite des plus vives. L’affaire des mines algériennes ayant été déférée au tribunal de l’opinion, il devient nécessaire qu’elle soit connue dans tous ses détails, afin que le grand juge, le public, ne s’égare pas dans ses jugemens. Les faits méritent d’ailleurs d’être racontés, ne serait-ce qu’à titre de documens pour les historiens futurs de nos mœurs industrielles.

Pendant la campagne de 1840, une de nos colonnes, franchissant l’Atlas dans la direction d’Alger à Médéah, rencontra un énorme bloc métallique, une espèce de muraille d’environ trois mètres, en cuivre mêlé de fer. Ce furent donc nos soldats qui méritèrent le titre d’inventeurs, et, si l’on eût appliqué à la lettre la loi de 1810, une part dans les profits de la découverte eût dû leur être attribuée. On détacha du bloc de nombreux échantillons qui furent répandus en Algérie et en France. L’éveil fut ainsi donné aux spéculateurs. La richesse réelle d’une mine a moins pour mesure l’abondance de l’élément métallique que les charges et les difficultés du traitement industriel. Malgré la beauté des affleuremens, une exploitation à établir dans des montagnes sauvages, parmi des tribus à peine soumises, sans communications, sans ressources alimentaires, sans ouvriers disponibles, n’offrait pas une perspective bien séduisante. La concurrence des solliciteurs ne paraît pas avoir été fort active. Trois ans seulement après la découverte, un spéculateur audacieux, recommandé par un nom célèbre dans les sciences et dans l’industrie, M. Élie de Montgolfier, fit valoir auprès de l’autorité des sacrifices qu’il aurait faits pour explorer le territoire de Mouzaïa, et pour obtenir des chefs de tribus indigènes la cession du tréfonds de toutes les mines découvertes et à découvrir. Dans la disposition où se trouvaient alors les esprits, tout homme promettant d’attirer en Afrique des capitaux et des bras avait chance d’être bien accueilli, et, au lieu de restreindre les demandes des entrepreneurs, il y avait plutôt tendance à stimuler leur ambition. M. le maréchal Bugeaud encouragea donc les prétentions de M. de Montgolfier avec une vivacité peut-être irréfléchie ; en décembre 1843, il soumit à l’approbation du ministre de la guerre un arrêté pour la concession provisoire, pendant trois ans, de toutes les mines de Mouzaïa, en insistant tellement sur les avantages de cette mesure, qu’il regrettait, disait-il, de ne s’être pas cru autorisé à la prendre d’urgence. Peu de temps après, le 20 février 1844, le gouverneur-général transmettait au ministre un nouveau projet d’arrêté par lequel il proposait, non pas seulement d’accorder à M. de Montgolfier les gisemens métallifères de Mouzaïa, mais de lui concéder tout le territoire entre la Chiffa et la route de Blidah à Médéah, c’est-à-dire environ huit lieues carrées. Le gouverneur-général justifiait son insistance en disant qu’un permis d’exploration valable pour un an, qu’il avait délivré, en date du 5 septembre 1843, lui semblait un engagement pris envers M. de Montgolfier.

Jusqu’à cette époque, ainsi que nous l’avons dit, on n’avait pas contesté au gouverneur-général le droit de disposer des terres incultes dans l’intérêt de la colonisation ; mais, cette fois, il s’agissait d’une valeur peut-être considérable. Le gouvernement sentit qu’il pouvait y avoir abus dans ce droit conféré au chef de la colonie d’aliéner le domaine public. D’ailleurs, l’incident était nouveau, c’était la première fois qu’une concession de mines devait être accordée en Afrique. Au lieu de trancher l’affaire d’urgence, M. le maréchal Soult déclara qu’elle devait être étudiée mûrement. Les principes à suivre pour la cession et l’exploitation des richesses minérales de l’Algérie n’étaient pas encore posés. Le ministre de la guerre voulut que les départemens du commerce et des travaux publics fussent consultés sur ce point. L’avis unanime fut d’appliquer à la colonie les règlemens qui font loi dans la métropole. M. le maréchal Soult se montra en outre jaloux de conserver à ce genre d’entreprise un caractère national. Il posa en principe que les minerais devaient être traités sur place ou dans les usines de France, et que le transport à l’étranger en serait interdit. Enfin, avant de prendre une décision concernant les mines de Mouzaïa, le ministre voulut être éclairé sur la composition de la compagnie à laquelle M. de Montgolfier donnait son nom. On se souvenait, en effet, au ministère, que M. de Montgolfier avait fait partie d’une compagnie dont le siége principal était à Livourne, et à laquelle l’administration locale de l’Algérie avait été sur le point de concéder en bloc et pour. trente-deux ans l’exploitation de toutes les forêts de chênes-lièges de La Calle, faveur exorbitante dont on ne manquerait pas aujourd’hui de faire crime à l’administration métropolitaine, si elle n’avait pas été éclairée assez à temps pour y mettre obstacle. M. le maréchal Soult ayant déclaré que jamais il ne se prononcerait en faveur d’une société dont le siége et les principaux intérêts ne fussent pas en France, M. de Montgolfier se considéra, à ce qu’il paraît, comme frappé d’exclusion. Dès cet instant, les demandes en concession des mines de Mouzaïa furent faites au nom d’une compagnie française, formée à Marseille sous la raison sociale Henry frères.

Ordre formel avait été donné de Paris aux autorités algériennes de considérer comme nul tout permis provisoire d’exploration, et de sévir dans le cas où les travaux commencés ne seraient pas immédiatement suspendus. Cette rigueur avait pour but de trancher un conflit fâcheux, et non pas de décourager la spéculation légitime. On eut égard aux réclamations des négocians qui affirmaient avoir engagé des sommes considérables sur les promesses qui leur avaient été faites à Alger, tout en repoussant ce qu’il y avait d’exagéré et même de ridicule dans leurs prétentions. La compagnie marseillaise osait demander tout le territoire des Mouzaïas, c’est-à-dire un périmètre qui ne comprenait pas moins de dix-huit à vingt lieues carrées. M. le maréchal Soult voulut, au contraire, que la plus grande partie de la surface exploitable fût réservée pour l’avenir, et il restreignit le lot de MM. Henry frères à une étendue superficielle de 53 kilomètres, un peu plus de trois lieues carrées. L’arrêté ministériel en date du 22 septembre 1844 fut maintenu et régularisé par ordonnance du roi, après que le ministre, limitant lui-même ses pouvoirs, eut obtenu l’ordonnance du 21 juillet 1845, qui exige la sanction royale pour l’aliénation du domaine algérien. L’application littérale de la loi de 1810 oblige les concessionnaires à payer 10 francs de redevance fixe par kilomètre carré, soit 530 francs pour la concession dont il s’agit ; une redevance proportionnelle de 5 pour 100 sur les produits, qui figure déjà dans le budget de la colonie pour 1,332 francs ; plus une rente de 20 centimes par hectare attribuée à l’état comme propriétaire de la surface, soit 10,600 francs. Qu’on ajoute encore la rente de 100 réals-boudjoux, environ 180 francs, payés à titre d’indemnité aux indigènes des Mouzaïas, et on arrivera au total de 12,642 francs, somme qui s’augmentera proportionnellement aux résultats constatés. Certes, c’est obtenir à peu de frais une propriété qui, probablement, doit acquérir une valeur considérable. Quoi qu’il en soit, il y a justice à remarquer que les actes de l’administration, à l’égard de la compagnie marseillaise, sont loin de présenter le caractère de la complaisance. Dans une affaire sans précédens, on s’en est tenu à la stricte application des lois de la métropole. A défaut d’expérience acquise sur l’étendue qu’il convient de donner en Algérie aux entreprises métallurgiques, on crut assez faire en réduisant de quatre cinquièmes les prétentions des demandeurs ; d’ailleurs, à cette époque, la fondation d’un établissement semblable, au milieu des indigènes, paraissait aux yeux de tous une témérité, à tel point que, dans le premier acte de concession, on inséra que l’état ne garantissait pas à la compagnie des Mouzaïas la protection assurée aux Européens dans les territoires civils.

A peine nantis de leur privilège, les concessionnaires jetèrent les bases d’une société d’exploitation. Un procès récent a fait connaître des détails assez piquans, que la publicité de l’audience nous autorise à répéter. Maîtres d’un petit royaume en Algérie, MM. Henry frères et Montgolfier avaient eu d’abord l’idée d’y fonder deux dynasties collatérales : rien de nouveau sous le soleil ; cette constitution était celle de Sparte. Aux termes de leur charte industrielle, les fonctions d’administrateurs-gérans, déférées à MM. Pancrace et Antoine Henry, devaient être conservées et transmises héréditairement dans leur famille, de mâle en mâle et par droit de primogéniture, jusqu’à extinction de leur descendance masculine, pendant toute la durée de la société, c’est-à-dire un siècle. Les fonctions de directeur des travaux d’art devaient être aussi transmises, d’après les mêmes principes, dans la descendance masculine de M. de Montgolfer ; le budget de cette royauté en parties doubles prenait sa source dans un capital de 20 millions demandé au menu peuple des actionnaires. Mais y a-t-il, au XIXe siècle, un gouvernement sans opposition ? La charte des Mouzaïas ayant été attaquée, on lui substitua un acte de société dans la ferme ordinaire, qui réduisit le capital à 4 millions et les actions à 100 francs, en convenant toutefois que les titres d’actions, malgré la réduction apparente de leur chiffre, conserveraient en réalité leur valeur primitive de 500 francs. De là un procès regrettable. Il est bien à souhaiter que la compagnie des Mouzaïas ne compromette pas, par l’impatience de réaliser des primes, un avenir commercial qui petit devenir fort beau. Aujourd’hui l’entreprise est en voie d’exploitation très active. Trois cent cinquante-deux ouvriers réunis sur les lieux ont formé le noyau d’un village européen. La redevance proportionnelle due au trésor, inscrite au budget de 4845 pour la somme de 1,332 francs, correspond déjà à un produit net d’une trentaine de mille francs, et l’on est au début de l’opération ! Les travaux, poursuivis à travers mille difficultés, sont à peine organisés ! La perspective de ces gros bénéfices, qu’on peut obtenir par l’effet d’une simple sollicitation, n’est-elle pas un appât bien fort pour les spéculateurs ? Laisser de telles richesses à la disposition arbitraire de l’autorité administrative, quels que soient les moyens de contrôle, n’est-ce pas créer autour des hommes d’état des concurrences acharnées, des rancunes dangereuses ? Le scandale fait à l’occasion des mines du cercle de Bône devait confirmer pour la seconde fois ces appréhensions.

La richesse minéralogique de la province de Constantine a été célébrée par plusieurs écrivains arabes. Édrisi, entre autres, après avoir rappelé que l’extraction des fers de l’Édough et des marbres d’Hippône date de l’époque romaine, ajoute que, de son temps, on voyait encore des Kabyles apporter aux marchés de Bône des instrumens de fer assez bien fabriqués. Les indications du géographe arabe provoquèrent les premières recherches, et vers 1841 on constata l’existence de divers gisemens, non pas précisément dans le groupe de l’Édough, mais dans deux collines plus rapprochées de la ville, qu’on appelle Bou-Hamra et Belelieta. Une première demande en concession fut aussitôt formée par un Français, ancien maître de forges, homme d’une capacité éprouvée et muni d’ailleurs des recommandations les plus puissantes. Le temps n’était pas venu de prendre une décision à cet égard. Ce fut seulement en 1843 que le service des mines en Algérie reçut ordre de réunir les informations propres à éclairer le gouvernement. Après deux années d’études et une succession de rapports, M. le maréchal Soult, formellement opposé au monopole d’une seule compagnie, prit une décision tendant à reconnaître les mêmes droits à tous les demandeurs dont les titres paraîtraient valables : le partage devait être effectué, par ordonnance royale, aussitôt que les cahiers des charges et les plans délimitatifs auraient été régulièrement établis. A la date de cette décision (3 avril 1845), sept demandes étaient parvenues au ministère, et, sur ce nombre, il en était trois qui ne méritaient aucune considération. Restait donc à partager entre quatre concurrens, jugés admissibles, les affleuremens reconnus dans le voisinage de Bône, plus un gîte très riche situé à Aïn-Morkha, au nord du lac Fetzara, signalé dans l’intervalle par M. le capitainè Carrette, et sollicité aussitôt par MM. Talabot. Les choses en étaient à ce point, lorsque, le 8 juillet de la même année, intervint une demande de M. le marquis de Bassano, conçue en termes fort pressans. Étonné de rester un mois sans réponse, le même solliciteur envoya le 10 août une seconde demande d’une vivacité encore plus prononcée. Il y était dit « que les bureaux ne mettaient sous les yeux du ministre, malgré ses ordres positifs, que des demandes qu’il leur convenait de faire connaître. » Les faits qui viennent d’être articulés avec une précision qui ne laisse pas place au doute répondent suffisamment aux accusations de M. de Bassano. L’incertitude et le retard dont il croyait avoir à se plaindre n’avaient pas d’autre cause que la difficulté de revenir sur des dispositions à peu près arrêtées. Une solution inattendue se présenta. Le 26 août 1845 parvint au ministère une lettre signée d’un nom illustre. L’auteur de cette lettre, qui appuyait de tout son crédit la compagnie Bassano, signalait un des compétiteurs, le premier en date, comme « ayant eu le malheur de faire faillite. » M. le garde des sceaux consulté vérifia l’exactitude du fait. Il y eut donc lieu d’appliquer la loi qui frappe le failli non réhabilité contre celui qui, par sa capacité reconnue, avait ouvert la veine exploitable. Un des lots à distribuer se trouvant ainsi disponible, le ministre consentit à remplacer le prétendant évincé par M. le marquis de Bassano, non pas sans lui avoir fait sentir, assure-t-on, l’injustice de ses attaques contre la direction de l’Algérie.

Les bases de la répartition étant définitivement arrêtées, M. le maréchal Soult soumit à la signature du roi quatre ordonnances de concession de mines, les seules qui, avec l’entreprise de Mouzaïa, aient été accordées jusqu’à ce jour en Algérie. L’exploitation du mont Bou-Hamra, renfermée dans une étendue superficielle d’un peu moins de 14 kilomètres carrés, est attribuée à M. Péron, propriétaire à Paris. Le mont Belelieta, partagé en deux lots d’environ 14 kilomètres chacun, est accordé, moitié à M. Charles Girard, sous le titre de concession des Karesas, et moitié à M. le marquis de Bassano, sous le titre de concession de la Meboudja. Enfin la mine de fer d’Aïn-Morkha, dont le développement n’est que de 10 kilomètres, compose la part de M. Jules Talabot. Toutes ces concessions sont faites pour quatre-vingt-dix-neuf ans, et soumises, suivant les règles posées par la loi de 1810, à une redevance fixe de 10 fr. par kilomètre, à une redevance proportionnelle aux produits nets, et à une rente annuelle de 20 centimes par hectare au propriétaire de la surface. L’exportation du minerai à l’étranger est interdite. On remarquera que les quatre concessions de la province de Constantine ne présentent pas une surface aussi grande que la seule concession des Mouzaïas : c’est que l’administration, avertie par la première expérience, savait déjà se mettre en garde contre les prétentions exagérées. Les ordonnances du 9 novembre eurent pour complément une décision de principe prise par M. de Saint-Yon, tendant à affecter pour dix années, si on le jugeait possible après avoir consulté le service forestier et moyennant redevance envers l’état, 25,000 stères de bois pour chaque concession, à prendre dans les forêts de l’Édough, afin d’alimenter les hauts-fourneaux à élever sur place. Au reste, cette faveur, promise plus particulièrement à MM. de Bassano et Talabot, ne pourra peut-être pas être effectuée, en raison même de la richesse de l’Édough. Si cette forêt est, comme on le croit, composée en grande partie de chênes-lièges ou de hautes futaies, on réservera ces arbres précieux pour une exploitation plus lucrative que celle du combustible.

Sur les quatre personnes munies de privilèges, trois sont restées depuis deux ans complètement inactives. La compagnie Talabot n’a élevé aucune construction ; elle paraît s’être bornée à extraire des échantillons de minerais pour les soumettre à des essais dans ses usines en France. La compagnie Bassano, au contraire, accéléra son organisation industrielle. Le titre, obtenu gratuitement, fut compté dans l’acte social pour 750,000 francs au profit des concessionnaires ; pareille somme, fournie en argent par une commandite, forma un capital d’exploitation. De grandes et belles constructions furent entreprises. L’esprit d’envahissement, qui semble naturel à cette société, la poussa bientôt hors des limites qui lui étaient tracées par son cahier des charges. Ainsi, contrairement au texte de l’ordonnance royale, qui lui conférait seulement le titre de Concession de la Meboudja, elle prit dans ses actes et dans ses prospectus le nom de Société des mines et usines de Bône, usurpation qui semblait annuler les autres mines concédées ou à concéder dans les environs de Bône, et dont la. Meboudja ne représente qu’une partie. Les tentatives faites auprès du ministre pour obtenir directement ou indirectement la reconnaissance de ce titre pompeux au préjudice des entreprises rivales restèrent sans effet. On eut encore à blâmer dans l’appel fait aux capitaux l’annonce exagérée de l’établissement de six hauts-fourneaux : luxe de construction qui, suivant les avis communiqués par le ministère des travaux publics, eût été hors de toute proportion avec la somme des minerais à extraire de la Meboudja. On aurait pu relever aussi quelques infractions aux règlemens, en ce qui concerne la disposition des usines déjà construites ; mais l’administration crut devoir fermer les yeux, afin de n’être pas accusée d’entraver les spéculateurs par des tracasseries de forme, et parce qu’en définitive l’activité ambitieuse des directeurs de la Meboudja semblait devoir tourner au profit de la colonie.

Le bruit qui se fit dans les régions de la Bourse au sujet des mines de l’Algérie donna l’éveil aux coureurs d’affaires : on était au plus fort de cette frénésie industrielle qui prit un instant le caractère d’une épidémie. A qui n’est-il pas arrivé, de 1844 à 1846, de rêver tant soit peu d’actions et de dividendes ? Comme à un signal donné, les demandes pour la recherche et l’exploitation des mines algériennes encombrèrent les cartons du ministère. La prudence commandait de ne pas prodiguer les privilèges avant d’avoir vu à l’œuvre les cinq compagnies qui étaient déjà instituées ; mais il n’y avait pas d’inconvénient à multiplier les permis d’exploration. On sait que l’état ne prend aucun engagement, n’aliène aucun de ses droits en autorisant un particulier à faire les travaux nécessaires pour constater l’existence et la richesse d’une mine ; seulement il est d’usage que celui qui a contribué à la découverte du trésor par son industrie et par ses dépenses soit, à mérite égal, préféré à ses compétiteurs. Les permis pour la recherche des divers gisemens métallifères ont donc été délivrés au nombre de 24 pour la surface entière de l’Algérie, savoir : 9 dans un rayon plus ou moins rapproché de Tenès, 1 au sud de Blidah, 1 au sud de Mouzaïa, 1 près d’Alger, 1 près de Souma, 2 près de Bône, 1 au cap Ferrat, 4 au mont Filfila, près de Philippeville, 1 à l’ouest de Guelma, 1 enfin à Aïn-Barbar. C’est au sujet de cette dernière localité que les plus violentes incriminations ont été lancées contre le ministère de la guerre.

Quel est donc le trésor caché dans les profondeurs d’Aïn-Barbar ? Chose incroyable, on ne sait pas encore exactement, à l’heure qu’il est, s’il s’agit d’une mine de cuivre, de zinc, ou autre métal ! Un ingénieur a signalé les indices d’une veine remarquable, et les imaginations ont pris feu sur cette espérance. Du 18 mai 1846 au 28 janvier 1847 parvinrent successivement neuf demandes de permis d’exploration formées par des compagnies ou par des entrepreneurs isolés. Une de ces demandes, à la date du 14 août, excita un étonnement mêlé de sympathie : elle avait pour signataires deux indigènes, les deux kaïds de la subdivision de Bône. Considérant qu’il serait d’un bon exemple en Algérie d’intéresser les Arabes aux succès industriels des Européens, M. de Saint-Yon signala la requête des kaïds à l’attention spéciale de M. le maréchal Bugeaud ; le ministre ajouta que les deux chefs indigènes, dans l’ignorance de notre législation comme des procédés de l’art métallurgique, n’étaient pas capables d’exploiter par eux-mêmes, et qu’il était indispensable qu’ils s’associassent à des Européens. Dès que la décision ministérielle fut connue, les deux kaïds, à ce qu’on entrevoit, devinrent le point de mire des solliciteurs. Probablement il se joua autour d’eux quelques bonnes scènes de comédie qu’ils ne purent pas comprendre. Le 2 février de la présente année, MM. Thurneyssen et compagnie, qui faisaient nombre parmi les neuf solliciteurs pour l’exploitation d’Aïn-Barbar, renouvelèrent leur demande en déclarant qu’ils feraient participer les kaïds, dans la mesure qu’il plairait au ministre de déterminer, aux avantages de la concession, si elle devait avoir lieu plus tard. Le 20 février suivant, un rapport exposant le détail des faits qui viennent d’être résumés fut mis sous les yeux de M. de Saint-Yon ; le même jour, un arrêté ministériel donna à la compagnie Thurneyssen le permis d’exploration sus-mentionné, à la condition d’intéresser les deux chefs indigènes dans l’entreprise future.

Remarquons cette date du 20 février : les dates sont importantes dans cette histoire des mines de Bône dont on a voulu faire un scandale. Le 24 du même mois, c’est-à-dire quatre jours après la délivrance du permis d’exploration à la compagnie Thurneyssen, arrive au ministère une nouvelle demande des deux kaïds, écrite de Bône le 24 janvier, et faisant connaître au ministre qu’ils avaient choisi pour associé M. de Bassano par acte en date du 22 janvier. Était-il possible d’annuler une signature légalement et loyalement donnée ? Y avait-il un motif, un prétexte raisonnable pour favoriser M. de Bassano, déjà nanti d’une concession, aux dépens d’un concurrent qui n’avait rien obtenu encore ? Posée en ces termes, la question ne semble plus même mériter de réponse. Qu’importe en effet à la France, qui paie annuellement plus de 100 millions pour féconder l’Algérie, que telle mine serve à l’enrichissement de M. de Bassano plutôt que de 31. Thurneyssen ? La métropole, qui consent à augmenter d’un dixième la charge de ses impôts, veut que l’or versé en Afrique devienne, non pas une prime pour quelques capitalistes, mais un gage pour les travailleurs de toutes les classes.

Dans l’impuissance de satisfaire la compagnie Bassano, on lui témoigna le regret de n’avoir pas reçu sa demande écrite en temps utile. Vainement on s’épuisa en explications pour démontrer aux solliciteurs mécontens qu’ils n’avaient pas été victimes de la malveillance et de la fraude, ainsi qu’ils osaient l’affirmer. Ce fut au milieu de ce débat qu’intervint l’ultimatum du 5 juin, lu à la tribune de la chambre des pairs, et ainsi résumé : « La concession d’Aïn-Barbar aux kaïds, avec participation de MM. de Bassano et compagnie. Il est important que vous m’honoriez d’une réponse absolue mardi, car passé cette époque je me trouverai dans l’obligation de faire distribuer aux chambres et à la presse un mémoire que je viens de terminer, et que je serai heureux d’anéantir. » L’ultimatum étant resté sans réponse, les hostilités furent en effet ouvertes. A Dieu ne plaise que nous renouvellions un triste débat ! En général, nous n’aimons pas les discussions qui amènent sous notre plume des noms propres. Nous ne faisons pas métier d’attaquer ou de défendre les individus. Nous cherchons loyalement le vrai, en nous élevant au point de vue des intérêts généraux. Or, il s’est produit une dénonciation qui a fait fracas, parce qu’elle a été lancée de manière à trouver de nombreux échos, parce qu’elle articule un fait énorme et qu’elle incrimine des noms retentissans. Il en est résulté une émotion funeste aux intérêts de l’Algérie : en effet, si l’accusation était prouvée, s’il était possible que les agens de l’autorité eussent fait en secret un pacte pour s’en réserver les bénéfices éventuels, la colonisation n’aurait plus d’avenir. Il est donc d’une importance extrême que la vérité soit connue : nous croyons remplir un devoir de conscience envers l’Algérie que nous aimons, en contribuant à éclairer les faits.

Il a été dit que, depuis 1843, il s’est formé une vaste association d’accapareurs, réunissant des pairs, des députés, des fonctionnaires de tous grades des financiers considérables que cette société avertie par les affidés qu’elle compte dans l’administration de la guerre et dans la colonie, a pu « s’emparer scandaleusement de plusieurs mines et d’un nombre incalculable de terres arables, les meilleures et les mieux situées de la colonie. » On a ajouté que tous les règlemens faits pour essayer de constituer la propriété ont été dictés par cette coalition toute-puissante ; que, par exemple, « les deux ordonnances d’octobre 1844 et de juillet 1846 ont eu pour but de dépouiller un grand nombre de propriétaires algériens, afin de jeter en pâture au monopole les plus riches terrains et les plus fertiles contrées. » On insinue que des fonctionnaires d’un ordre inférieur auraient antidaté des demandes, intercepté des lettres, soustrait des pièces, toujours dans l’intention de favoriser la monstrueuse coalition. Enfin, comme pour prouver qu’on accuse pièces en main, on produit, non pas un acte, mais un projet d’acte social sans date et sans signatures légalisées, indiquant les noms et les prétentions de vingt-neuf personnes, qui se seraient associées pour l’envahissement de la terre algérienne.

On ne répond pas directement à de telles attaques. En pareil cas, on s’adresse au public, et on s’en tient à la simple énonciation des faits. Est-il vrai que des spéculateurs favorisés par l’administration aient été gorgés des meilleures terres, particulièrement dans la province de Constantine ? Non, car il a été établi précédemment que, depuis la conquête jusqu’à ce jour, trente-trois concessions seulement au-dessus de 50 hectares ont été faites. Tout le monde peut vérifier que la liste de ces grandes concessions ne présente pas un seul des noms sur lesquels on a jeté l’accusation du monopole ; que, dans la province de Constantine, il n’a été fait à des Européens que trois concessions rurales d’une contenance de 1,166 hectares, en y comprenant les 600 hectares de M. Ferdinand Barrot. Est-il vrai que l’administration ait disposé, au profit d’une espèce de bande noire, de toutes les richesses minérales de l’Algérie ? Non, car il n’a été accordé jusqu’à ce jour que cinq concessions définitives représentant en total une étendue superficielle de 104 kilomètres, plus vingt-quatre permis de recherche qui n’engagent à rien, qui peuvent être annulés ou ratifiés par l’autorité, qui ne créent aux explorateurs d’autre droit que celui de faire, à leurs risques et périls, des dépenses souvent considérables.

Avancer que tous les règlemens faits pour constituer la propriété en Algérie ont été dictés dans un intérêt de monopole, que les envahisseurs, après s’être gorgés de richesses, ont eu assez de crédit pour obtenir cette dernière ordonnance du 5 juin, qui soumet au contrôle du conseil d’état l’aliénation des propriétés du domaine, ce n’est pas de la calomnie, c’est du délire. Il faut compter beaucoup sur la crédulité publique pour oser dire que des ordonnances auxquelles ont coopéré sait directement, soit par leurs avis, les commissions des chambres, la commission spéciale de colonisation, le comité de législation du conseil d’état, les ministères de la justice, des finances et du commerce, n’ont été concertées que sous l’influence d’une trentaine de spéculateurs assez obscurs pour la plupart. Quant à la société d’accaparement, elle aurait fait, il faut l’avouer, un singulier usage de l’habileté et de l’influence qu’on lui attribue, si elle avait arraché au pouvoir cette ordonnance du 5 juin, qui désespère les solliciteurs, puisqu’à cette heure elle ne possède encore que trois concessions de mines formant en total 37 kilomètres carrés, plus six permis de recherche, plus… des espérances !

Reste à établir nettement aux yeux du public la situation des compagnies algériennes existantes ou futures, puisqu’on est parvenu à donner à ces entreprises particulières l’importance d’un fait politique. Dans la compagnie Talabot, par exemple, nous voyons une alliance de capitalistes qui « ont conçu la pensée de réunir dans une même société leurs droits acquis, leurs espérances, leurs capitaux et leurs efforts, pour qu’une volonté commune préside aux travaux d’exploration et d’exploitation, et leur imprime une direction plus utile que celle qui résulterait de la dissémination et de la rivalité des intérêts. » Cette pensée, ainsi énoncée dans le préambule de l’acte, procède évidemment de celle qui a provoqué la fusion des chemins de fer. Cette mesure est-elle illégale dans son application aux mines de l’Algérie ? Non, car la loi de 1810 qui régit la matière porte (article 31) que « plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie. » Toutes les entreprises métallurgiques, où l’économie sur les frais de mise en valeur est le principal bénéfice, ont tendance à se réunir. La compagnie Bassano ne devrait pas oublier qu’après avoir obtenu, le 9 novembre 1845, la Meboudja, elle sollicitait, le 22 décembre, Aïn-Morkha, et formait, le 24 février 1847, sa troisième demande pour Aïn-Barbar. L’acte dénoncé au public présentât-il les caractères d’une coalition répréhensible, ce qui n’est pas, selon nous, ce ne serait pas une raison pour soupçonner l’administration de la guerre d’une coupable partialité envers la société Talabot. Cet acte n’est encore qu’à l’état de projet ; il n’est parvenu à la connaissance du public que d’une manière détournée ; il n’y a pas lieu à répression, puisqu’il n’y a pas de délit. Le devoir de l’autorité était de prévenir l’abus qu’on pourrait faire en Algérie de la loi de 1810. M. le général Trézel n’y a pas manqué. Aussitôt que des difficultés se sont élevées au sujet des réunions, le ministre s’est empressé de déférer la question au conseil d’état. On délibère présentement. La solution nous paraît bien simple. En reconnaissant aux concessionnaires le droit de s’associer, la loi de 1810 ajoute : « Mais à la charge de tenir en activité l’exploitation de chaque concession. » Or, si chaque mine continue à fournir la somme de travaux que l’autorité a jugée nécessaire dans l’intérêt de la population ouvrière et des droits du trésor, la réunion est sans inconvénient ; si, au contraire, une ou deux des mines restaient inexploitées sans compensation pour les ouvriers et les consommateurs, les concessions inactives seraient révoquées pour être transmises dans d’autres mains, et la coalition prétendue tomberait d’elle-même.

Qu’y a-t-il au fond de toutes ces manœuvres ? La concurrence jalouse de deux compagnies qui luttent d’influence dans la province de Constantine. Nous avons raconté leurs rivalités avec autant de calme et de désintéressement que si nous écrivions l’histoire des Capulets et des Montaigus. Nous n’avons en vue que l’Algérie. Une publicité impartiale est, selon nous, un de ses premiers besoins. Il faut que l’opinion publique sache et prononce.


A. COCHUT.

  1. La plupart des ventes ont été faites moyennant des rentes, dont le service procure annuellement plus de 800,000 fr. au trésor.
  2. L’ordonnance constitutive du 1er septembre 1847 vient de rendre au futur gouverneur-général le droit de concéder les propriétés rurales jusqu’à 100 hectares, mais sur un avis motivé d’un conseil supérieur d’administration, formé par la réunion des premiers fonctionnaires de la colonie.