Convention pour le fonctionnement des gares internationales de Latour-de-Carol et de Puigcerda et de la voie de jonction de ces deux gares

République française
Convention pour le fonctionnement des gares internationales de Latour-de-Carol et de Puigcerda et de la voie de jonction de ces deux gares
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 1er août 1929 (p. 8732).

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Déclaration relative à la mise en vigueur pro­visoire de la convention signée à Madrid le 18 juillet 1929, entre la France et l’Espagne, pour le fonctionnement des gares interna­tionales de la Tour-de-Carol et de Puigcerda et de la voie de jonction de ces deux gares.
CONVENTION

Le Président de la République française,

Et Sa Majesté le Roi d'Espagne

ayant décidé d'établir des gares internationales à la Tour-de-Carol et à Puigcerda ont résolu de conclure une convention concernant leur fonctionnement et celui de la voie de jonction de ces deux gares, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Son Excellence le Président de la République française: Son Excellence le comte de Peretti de la Rocca, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Madrid, Commandeur de la Légion d'honneur, chevalier grand-croix des ordres de Charles III et du mérite militaire;

Sa Majesté le Roi d'Espagne: Son Excellence Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marquis de Estella, président de son conseil des ministres, Grand d'Espagne, lieutenant général de l'armée, décoré de la grand-croix, laurée, de l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand, chevalier grand-croix des ordres de Saint Herménegilde, du mérite militaire, du mérite naval et de la Légion d'honneur, de France, son gentilhomme de la Chambre en exercice et service, etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Chapitre 1°. Dispositions générales.

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Section de la ligne d'Ax-les-Thermes à Ripoll comprise entre les gares internationales de la Tour-de-Carol et de Puigcerda.

Article 1ier. — La section de la ligne d'Ax-les-Thermes à Ripoll comprise entre la gare internationale de la Tour-de-Carol et la gare internationale de Puigcerda sera considérée comme route douanière.

Les trains espagnols et français de voyageurs et de marchandises y circuleront librement de jour comme de nuit les jours fériés comme les jours ouvrables, moyennant des règles convenues.

Gares internationales de la Tour-de-Carol et de Puigcerda.

Article 2. — La gare internationale de la Tour-de-Carol comprendra les installations nécessaires pour la réception et la manœuvre des trains espagnols de voyageurs et de marchandises; la gare internationale de Puigcerda comprendra les installations nécessaires pour la réception et la manœuvre des trains français de voyageurs et de marchandises, le tout d'après les dispositions de projets qui seront arrêtés d'accord par les deux Gouvernements.

Les locaux nécessaires au fonctionnement régulier de son service et à l'abri de son personnel d'exploitation seront fournis à l'administration ferroviaire espagnole dans la gare de la Tour-de-Carol et à l'administration ferroviaire française dans la gare de Puigcerda.

Dispense de redevances et de loyers.

Article 3. — Il ne sera perçu aucune redevance à titre de péage pour les trains espagnols sur le territoire français ni pour les trains français sur le territoire espagnol.

Il ne sera perçu aucun loyer pour fourniture des locaux nécessaires, dans la gare de la Tour-de-Carol, à l'adminìstratìon ferroviaire espagnole ni pour fourniture de locaux nécessaires, dans la gare de Puigcerda, à l'administration ferroviaire française.

Cette clause ne s'applique qu'aux locaux qui seront prévus pour cet usage dans les projets des gares de la Tour-de-Carol et de Puigcerda arrêtés d'accord entre les deux Gouvernements en vue de l'ouverture à l'exploitation ; si, ultérieurement, des modifications ou extensions de ces locaux sont reconnues nécessaires, un accord entre les administrations ferroviaires réglera les questions techniques et financières que comporteraient les circonstances, sous réserve d'approbation, quand il y aura lieu, des autorités compétentes des deux pays.

Police sanitaire.

Article 4. — Les services de police sanitaire, médicale et vétérinaire seront assurés, dans chacune des deux gares internationales, suivant les règlements spéciaux à la nation sur le territoire de laquelle se trouve la gare.

Les installations nécessaires pour assurer ces services seront faites par le Gouvernement intéressé, entièrement et définitivement à sa charge.

Services postaux.

Article 5. — L'échange des sacs postaux se fera à la gare de Puigcerda, pour le sens France-Espagne, et à la gare de la Tour-de-Carol, pour le sens Espagne-France.

Chapitre II. Dispositions relatives à l'exploitation.

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Exploitation en double voie.

Article 6. — Par dérogation expresse à l'article 5 de la Convention internationale du 18 août 1904, la section de ligne comprise entre la sortie de la gare de la Tour-de-Carol et l'entrée de la gare de Puigcerda sera exploitée comme une ligne à double voie, tant pour les trains espagnols que pour les trains français, chacune des voies étant affectée à un sens de circulation.

Un accord à intervenir entre les deux administrations ferroviaires réglera les détails d'exploitation de cette double voie commune; en cas de non entente, il en sera référé aux deux Gouvernements.

Attribution des recettes et charge des dépenses.

Article 7. — Le trafic dans le sens Espagne-France sera soumis à la tarification espagnole, impôts et frais accessoires compris, jusqu'à la gare de la Tour-de-Carol.

Réciproquement, le trafic dans le sens France-Espagne sera soumis à la tarification française, impôts et frais accessoires compris, jusqu'à la gare de Puigcerda. Les administrations ferroviaires régleront entre elles les conditions de partage des recettes et des dépenses d'exploitation afférentes à ces trafics.

Gestion des gares.

Article 8. — La gare de la Tour-de-Carol sera gérée par l'administration ferroviaire française suivant ses propres règlements, mais l'administration ferroviaire espagnole pourra y envoyer et y entretenir des agents pour représenter ses intérêts.

La gare de Puigcerda sera gérée par l'administration ferroviaire espagnole suivant ses propres règlements, mais l'administration ferroviaire française pourra y envoyer et y entretenir des agents pour représenter ses intérêts.

Réception et manœuvres des trains dans les gares internationales.

Article 9. — Les trains français de voyageurs arriveront dans la gare de Puigcerda en face des locaux affectés à la visite douanière des bagages; il en sera de même des trains espagnols de voyageurs arrivant dans la gare de la Tour-de-Carol.

Les trains français de marchandises s'arrêteront dans la gare de Puigcerda sur les voies affectées à leur réception et ils y resteront sous la surveillance de l'administration douanière espagnole.

Les trains espagnols de marchandises s'arrêteront dans la gare de la Tour-de-Carol sur les voies affectées à leur réception et ils y resteront sous la surveillance de l'administration douanière française.

Les manœuvres intérieures s'effectueront d'après des accords à intervenir entre les administrations ferroviaires et avec les administrations douanières en ce qui concerne ces dernières.

Désinfection.

Article 10. — Les wagons ayant servi à un transport à destination d'une des gares internationales pourront être restitués à l'autre gare, après déchargement, sans nettoyage et désinfection, étant entendu que les taxes afférentes à ces opérations seront perçues par l'administration ferroviaire qui les effectuera.

Obligations respectives des deux administrations entre elles et à l'égard du public.

Article 11. — Les administrations ferroviaires française et espagnole donneront à l'organisation de leur service dans les gares internationales de la Tour-de-Carol et de Puigcerda toute l'extension que pourra exiger le trafic et accorderont au public dans lesdites gares, pour le trafic avec chaque territoire, toutes les facilités que lui assurent les cahiers des charges et les règlements en vigueur sur ce territoire.

Elles se communiqueront, à cet égard, tous les renseignements nécessaires et s'entendront dans la mesure du possible pour adapter leurs projets respectifs aux nécessités du trafic.

Réexpédition des marchandises arrivées par erreur.

Article 12. — Les marchandises de grande vitesse ou de petite vitesse non destinées à l'Espagne et parvenues par erreur à Puigcerda devront être rapatriées, exemptes de tous droits, par le premier train utilisable. Il en sera de même, réciproquement, pour les marchandises non destinées à la France et parvenues par erreur à la Tour-de-Carol. En attendant leur rapatriement, ces marchandises seront signalées aux administrations douanières des deux pays et conservées dans des locaux dont le service de douanes aura le libre accès et la surveillance.

Fourniture de l'énergie.

Article 13. — L'administration ferroviaire française fournira l'énergie électrique nécessaire pour la traction des trains, manœuvres et services accessoires, tant dans la gare de la Tour-de-Carol que sur la partie française de la voie de jonction de cette gare avec la gare de Puigcerda.

L'administration ferroviaire espagnole fournira l'énergie électrique nécessaire pour la traction des trains, manœuvres et services accessoires, tant dans la gare de Puigcerda que sur la partie espagnole de la voie de jonction de cette gare avec la gare de la Tour-de-Carol.

Toutefois, en cas d'accident survenu dans l'un des pays aux organes de production ou de transport, l'énergie nécessaire au service de la gare internationale et de la voie de jonction de l'autre pays pourra être fournie, à titre de secours temporaire, par les organes de production et de transport de l'autre pays.

Les administrations ferroviaires régleront entre elles les conditions techniques de cette fourniture accidentelle d'énergie, qui sera exempte de tous droits de douane d'entrée et de sortie dans les deux pays et de toutes charges fiscales dans le pays secouru.

Charges d'entretien.

Article 14. — Il sera fait application des stipulations de la Convention du 18 août 1904 concernant les charges d'entretien des ouvrages exécutés à frais communs par les deux Gouvernements.

Les questions relatives aux imputations des charges aux divers comptes des services ferroviaires et administratifs sont réservées aux décisions intérieures que chaque Gouvernement aura à prendre pour son pays.

Services télégraphiques et téléphoniques des administrations ferroviaires.

Article 15. — Les administrations ferroviaires pourront, sur les lignes exploitées par elles, faire usage gratuit du télégraphe et du téléphone pour les besoins de leurs services.

Les bureaux télégraphiques et téléphoniques des administrations ferroviaires sont autorisés à échanger directement entre eux des télégrammes privés au moyen des lignes de ces administrations, mais cette disposition n'est applicable qu'aux communications relatives :

a) À des recherches de bagages perdus ou égarés;

b) À des retards de trains ou à des voyageurs ayant fait fausse route;

c) À des recherches de billets de chemin de fer perdus;

d) À des commandes de billets spéciaux ou de places à retenir;

e) À des cas graves de maladie ou d'accident.

Ces télégrammes privés devront être adressés en France, à l'un des services établis dans le rayon de la gare de la Tour-de-Carol; en Espagne, à l'un des services établis dans le rayon de la gare de Puigcerda. Il ne sera pas distribué de télégrammes privés hors des gares susdites.

Chapitre III. Dispositions relatives aux services douaniers.

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Réglementations douanières à appliquer.

Article 16. — La législation et la réglementation douanière française seront en vigueur sur le territoire français et la législation et la réglementation douanière espagnole sur le territoire espagnol.

Toutefois, chaque train pourra être escorté par des agents des douanes d'un pays jusqu'à la gare internationale du pays voisin, étant entendu que les agents français ne dépasseront pas, dans leur service d'escorte, la gare de Puigcerda, ni les agents espagnols la gare de la Tour-de-Carol.

Marchandises et bagages sous plomb de douane.

Article 17. — Les opérations concernant les marchandises voyageant sous plomb de douane se feront avec toute la célérité et les facilités d'usage international et en se conformant aux dispositions qui sont ou seront mises en vigueur pour les gares de Cerbère, Port-Bou, Hendaye et Irun.

Accords à intervenir dans l'application des attributions des deux administrations douanières.

Article 18. — Les deux administrations douanières étendront leurs attributions des bureaux des gares internationales de la Tour-de-Carol et de Puigcerda à toutes les opérations relatives au dédouanement d'entrée ou de sortie que comportent les nécessités de la circulation.

Elles devront s'entendre pour régler, d'un commun accord, l'étendue de leurs attributions.

Les administrations douanières s'efforceront d'accélérer, dans toute la mesure possible, la visite des marchandises de manière à réduire au minimum la durée d'immobilisation du matériel roulant et d'occupation des installations.

Sauf soupçon d'abus, les marchandises en transit international seront immédiatement libérées.

Aide réciproque des deux administrations douanières pour la répression des fraudes.

Article 19. — Chaque administration douanière est chargée d'appliquer la réglementation douanière de l'État auquel elle appartient; toutefois les deux autorités agiront de concert, dans la mesure possible, pour empêcher les fraudes dans le trafic passible des droits et pour amener la découverte des infractions aux lois et règlements.

À cet effet, les agents supérieurs dont relèvent les bureaux de douanes de la Tour-de-Carol et de Puigcerda se fourniront mutuellement les renseignements demandés par ces bureaux.

Mesures à prendre par les administrations ferroviaires pour l'application des règlements douaniers.

Article 20. — a) Tous les trains arrivant de la frontière à l'une des gares internationales, avec des marchandises, seront accompagnés d'une feuille de route. Cette feuille de route, préparée par les soins des administrations ferroviaires, sera soumise au visa des employés de la douane de sortie. Elle sera remise, à l'arrivée du train, aux employés de la douane d'entrée. Elle ne sera pas exigée pour les bagages.

b) Pour faciliter aux administrations ferroviaires les moyens de faire leurs déclarations en pleine connaissance de cause, les chefs du service des douanes sont autorisés à appliquer dans les gares de la Tour-de-Carol et de Puigcerda le même régime que dans les gares de Cerbère et de Port-Bou.

c) Les administrations ferroviaires seront tenues de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les marchandises, les voyageurs et les bagages soumis aux formalités de douane ne puissent entrer dans les gares internationales ni en sortir que par les passages qui seront désignés à cet effet dans l'intérêt douanier des deux États.

d) Si des marchandises ou des bagages soumis aux formalités de douane dans l'une des deux gares internationales étaient livrés sans que ces formalités aient été remplies, la responsabilité des administrations ferroviaires serait engagée dans la limite fixée par la législation de chacun des deux États.

e) Les administrations ferroviaires devront tenir compte des nécessités du service des douanes pour l'établissement de leurs horaires; elles préviendront en temps utile les bureaux de douane des deux États de tout changement ordinaire ou extraordinaire apporté à l'horaire des trains de voyageurs ou de marchandises, ainsi que de la mise en marche de tout train extraordinaire.

f) Les mesures nécessaires seront prises de concert par les administrations ferroviaires et douanières pour que la réexpédition des voyageurs ait lieu par le train partant correspondant porté sur les horaires; cette réexpédition sera obligatoire lorsqu'il devra s'écouler entre l'arrivée du train importateur et le départ du train correspondant un délai d'au moins une heure.

Chapitre IV. Dispositions relatives au personnel, des divers services ferroviaires et administratifs français et espagnols.

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Statut du personnel d'un pays sur le territoire du pays voisin.

Article 21. — Les fonctionnaires, agents et employés des services ferroviaires et administratifs d'un pays qui résideront ou pénétreront pour les besoins du service sur le territoire du pays voisin seront soumis aux lois et juridictions de ce dernier pays. Toutefois, en ce qui concerne le service et la discipline, ils dépendront uniquement des autorités de leur pays.

En cas de poursuite engagée dans le pays voisin contre l'un de ces fonctionnaires, agents ou employés, l'autorité dont il dépend en serait immédiatement prévenue.

Parallèlement à la procédure légale ou réglementaire à laquelle serait soumis l'inculpé, serait ouverte une enquête administrative à l'issue de laquelle le Gouvernement dont ressortit l'inculpé pourrait prescrire son remplacement soit spontanément, soit s'il est demandé par l'autre Gouvernement, dans les cas ou les circonstances justifieraient cette mesure de rigueur.

Lesdits fonctionnaires, agents et employés des services français, à moins qu'ils ne soient de nationalité espagnole, ne seront astreints à aucun service militaire, à aucune prestation de service personnel au profit de l'état espagnol ou des autres collectivités régionales ou locales, ni soumis à aucunes impositions de quelque nature que ce soit autres ou plus élevées que celles auxquelles sont soumis les ressortissants espagnols.

Les susdits fonctionnaires, agents et employés des services espagnols, à moins qu'ils ne soient de nationalité française, ne seront astreints à aucun service personnel au profit de l'État français ou des autres collectivités régionales ou locales ni soumis à aucunes impositions de quelque nature que ce soit autres ou plus élevées que celles auxquelles sont soumis les ressortissants français.

Pièces d'identité, uniformes, insignes, armement.

Article 22. — Les fonctionnaires, agents et employés des services ferroviaires et administratifs d'un pays résidant sur le territoire du pays voisin ou y pénétrant pour les besoins du service recevront de leur administration respective des pièces d'identité dont le modèle devra être soumis aux autorités des deux pays.

Ils devront toujours en être porteurs dans l'exercice de leurs fonctions. Ces pièces leur serviront de titre de circulation entre les deux gares internationales sans qu'ils aient besoin de passeport ou de carte frontalière.

Lesdits fonctionnaires, agents et employés et leurs familles d'un pays résidant dans le pays voisin seront, s'il y a lieu, munis gratuitement de permis de séjour et autres pièces par les autorités locales du pays de résidence.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires, agents et employés susdits porteront les uniformes et les insignes distinctifs fixés par les règlements des administrations dont ils relèvent; ils pourront être porteurs des armes entrant dans la composition de leur équipement réglementaire et dans les conditions et circonstances où ils en seraient porteurs sur le territoire de leur pays.

Protection des autorités locales.

Article 23. — Les fonctionnaires, agents et employés des services d'un pays et leurs familles jouiront sur le territoire du pays voisin d'une constante protection pour leur personne et leurs biens.

Ils jouiront également de tous les droits reconnus aux personnes de même nationalité résidant dans le pays voisin.

Sauf-conduits en cas de suspension des services.

Article 24. — Au cas où, par suite de la fermeture de la frontière ou pour toute autre cause, les services d'un pays installés dans la gare internationale du pays voisin suspendraient leurs travaux, les fonctionnaires, agents et employés attachés à ces services seront munis gratuitement par les autorités du pays de leur résidence de sauf-conduits leur permettant de rentrer librement dans leur propre pays avec leurs familles et leurs biens.

Chapitre V. Mesures d'application. – Durée de validité et ratification.

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Accords directs pour les mesures d'application de la Convention.

Article 25. — Des accords directs entre les administrations françaises et espagnoles régleront, s'il y a lieu, les détails d'intérêt commun de fonctionnement des différents services.

Des accords de même ordre à intervenir entre les services ferroviaires régleront les détails d'intérêt commun concernant les modalités d'exploitation des deux gares internationales et de leur voie de jonction faisant l'objet de la présente Convention; ces accords seront soumis, s'il y a lieu, à l'homologation des autorités compétentes suivant les règlements en vigueur dans les deux pays.

Arbitrage en cas de contestation.

Article 26. — Les différends qui viendraient à s'élever entre les Parties Contractantes quant à l'interprétation et à l'application de La présente Convention et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable seront soumis à un tribunal arbitral composé comme il suit:

Chacune des Parties Contractantes nommera un arbitre, les deux Parties désigneront, d'un commun accord, un tiers arbitre choisi parmi les ressortissants tierce puissance et, à défaut d'accord entre elles, le président de la Confédération suisse sera prié de procéder à cette désignation.

À moins de stipulation contraire, le tribunal adoptera la procédure instituée par la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, étant entendu que chacune des Parties lui prêtera l'assistance prévue par les articles 23 et 75 de ladite Convention.

Modifications à la Convention.

Article 27. — Les deux Parties Contractantes se réservent la faculté d'apporter à la présente Convention d'un commun accord, par simple correspondance diplomatique, les modifications dont l'expérience aurait fait ressortir l'opportunité.

Durée de validité.

Article 28. — La présente Convention est conclue pour une période de sept années.

Dans le cas où elle ne serait pas dénoncée un an avant l'expiration de cette période, elle continuerait d'être obligatoire tant que l'une des Parties Contractantes n'aurait pas notifié à l'autre un an à l'avance son intention d'en faire cesser les effets.

Il en sera de même, sauf stipulations contraires, pour les accords et arrangements susceptibles d'intervenir, en application de la présente Convention, entre les administrations françaises et espagnoles.

Ratification.

Article 29. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Madrid aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Madrid, en français et en espagnol, en double expédition.