Convention entre la Grande-Bretagne et le Tibet (1904)

The Librarian's Department, Foreign Office
Convention entre la Grande-Bretagne et le Tibet (1904)
Traduction par des contributeurs de Wikisource.
British and Foreign State Papers, vol. 98 (1904-1905)98 (p. 148-151).

Convention entre la Grande-Bretagne et le Tibet - Signé à Lhassa, 7 septembre 1904

Considérant que des doutes et des difficultés ont surgi sur la portée et la validité de la Convention anglo-chinoise de 1890, et des accords de 1893 réglementant le commerce, et sur les obligations assumées par gouvernement tibétain conformément à ces accords ;

Considérant que les événements récents ont eu tendance à troubler les relations d'amitié et de bonne entente qui existaient entre le gouvernement britannique et le gouvernement du Thibet ;

Considérant qu'il est souhaitable de rétablir la paix et les relations amicales, de définir et de faire disparaître les doutes et les difficultés spécifiées plus haut ;

Lesdits gouvernements ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et les articles suivants ont été approuvés par le colonel F. E. Younghusband, C.I.E., au nom du gouvernement britannique et en vertu des pleins pouvoirs à lui conférés par ce gouvernement, et par Lo-Sang Gyal-Tsen, le Ga-den Ti-Rimpoché, les représentants du Conseil des trois monastères de Se-ra, Dre-pung, et Ga-den et les délégués laïques et religieux de l'Assemblée nationale, au nom du gouvernement du Thibet.

I. Le gouvernement du Thibet s'engage à respecter la Convention anglo-chinoise de 1890 et à reconnaître la frontière entre le Sikkim et le Thibet, telle qu’elle est définie à l'article I de ladite Convention, et à dresser des bornes frontières en conséquence.

II. Le gouvernement tibétain s'engage à établir sur-le-champ à Gyangtsé et Gartok des marchés auxquels tous les sujets britanniques et tibétains auront accès de plein droit, comme à Yatoung.

La règlement applicable au marché de Yatoung, conformément aux accords anglo-chinois de 1893, sera également appliquée aux marchés ci-dessus mentionnés, compte tenu de tous amendements qui pourraient être adoptés ultérieurement d'un commun accord par les gouvernements britannique et tibétain.

Outre l'établissement de marchés aux endroits mentionnés, le gouvernement tibétain s'engage à n’apporter aucune restriction au commerce effectué par les routes existantes et à étudier la question de la création de nouveaux marchés dans des conditions similaires, au cas où le développement du commerce rendrait une telle mesure nécessaire.

III. La question de l’amendement des accords de 1893 fera l’objet d’une étude séparée et le gouvernement tibétain s'engage à nommer des délégués dûment autorisés à négocier avec les représentants du gouvernement britannique quant au détail des modifications à apporter.

IV. Le gouvernement tibétain s'engage à ne lever aucune taxe quelle qu’elle soit en dehors de celles prévues dans le tarif, qui devra être mutuellement approuvé.

V. Le gouvernement tibétain s'engage à parer à toute obstruction éventuelle des routes menant de la frontière à Gyangtsé et Gartok, à entretenir ces routes dans la mesure des besoins du commerce et à nommer à Yatoung, Gyangtsé et Gartok, et dans chacun des autres marchés qui pourraient être établis ultérieurement, un agent tibétain, qui recevra du fonctionnaire britannique chargée de la surveillance du commerce britannique dans les marchés en question, toutes lettres que ce dernier pourrait être désireux d’envoyer aux autorités tibétaines ou chinoises. L'agent tibétain sera également responsable de la remise en bon ordre de ces notes et de la transmission de leurs réponses.

VI. Le gouvernement tibétain s'engage de payer une somme de 500.000 livres, soit l’équivalent de 75 lacks de roupies, au gouvernement britannique pour l’indemniser d’une part des frais occasionnés par l'envoi de troupes à Lhassa, aux fins de réparation des torts causés par la violation des dispositions du Traité, et d’autre part des insultes et attaques dirigées contre la personne du Commissaire britannique et son escorte.

L'indemnité sera payable en 75 versements annuels de 1 lack de roupies chacun, le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 1906, à l’endroit que le gouvernement britannique pourra désigner en temps utile moyennant notification préalable, que ce soit au Tibet ou dans les secteurs britanniques de Darjeeling ou Jalpaiguri.

VII. Comme garantie du paiement des indemnités ci-dessus mentionnées et de l’exécution des clauses relatives aux marchés telles qu’elles figurent aux articles II, III, IV et V, le gouvernement britannique continuera d’occuper la vallée de Tchoumbi jusqu'à ce que l'indemnité ait été intégralement payé et les marchés effectivement ouverts pendant une période de trois années, le délai le plus long étant choisi.

VIII. Le gouvernement tibétain consent à raser tous les forts et fortifications, et à supprimer tout matériel militaire qui pourraient entraver la liberté de communication entre la frontière britannique et les villes de Gyangtsé et Lhassa.

IX. Le gouvernement tibétain s’engage, hormis les cas où il aura obtenu l’autorisation préalable du gouvernement britannique,

a) à ne céder, vendre, louer, hypothéquer ou laisser occuper, de quelque manière que ce soit aucune portion du territoire tibétain au bénéfice d’une quelconque puissance étrangère ;

b) à ne permettre à aucune de ces puissances d’intervenir dans les affaires tibétaines ;

c) à n’admettre au Tibet aucun représentant ou agent d’une puissance étrangère ;

d) à n’accorder à aucune puissance étrangère ou aucun sujet d’une puissance étrangère la concession de chemins de fer, routes, télégraphes, mines ou autres droits. Au cas où de telles concessions seraient accordées, des concessions analogues devront être accordées au gouvernement britannique ;

e) à n’assigner ou donner en gage aucun revenu tibétain, que ce soit en espèces ou en nature, à aucune puissance étrangère ou aucun sujet d’une puissance étrangère.

X. En foi de quoi les négociateurs ont signé la présente convention et apposé leurs sceaux.

Fait en quatre exemplaires à Lhassa, ce 7e jour de septembre 1904, soit selon le calendrier tibétain, le 27e jour du 7e mois de l'année de Dragon de bois.


(Sceau du Dalaï-Lama apposé par le Ga-den Ti-Rimpoché)

(Sceau de la Commission frontière du Thibet)

(Sceau de commissaire britannique)

(Sceau du Conseil)

(Sceau du monastère de Dre-pung)

(Sceau du monastère de Se-ra)

(Sceau du monastère de Ga-den)

(Sceau de l'Assemblée nationale)

FE Younghusband, Colonel, Commissaire britannique


En procédant à la signature de la Convention, en date de ce jour, les représentants de la Grande-Bretagne et du Tibet déclarent que le texte anglais fera foi.

(Sceau du Dalaï-Lama apposé par le Ga-den Ti-Rimpoché)

(Sceau de la Commission frontière du Thibet)

(Sceau de commissaire britannique)

(Sceau du Conseil)

(Sceau du monastère de Dre-pung)

(Sceau du monastère de Se-ra)

(Sceau du monastère de Ga-den)

(Sceau de l'Assemblée nationale) 

F.E. Younghusband, Colonel, Commissaire britannique

Ampthill,

Vice-Roi et Gouverneur général de l'Inde

Cette convention a été ratifiée par le vice-roi et gouverneur-général des Indes, au Conseil de Simla, le 11 novembre 1904.

S. M. Fraser

Secrétaire du Gouvernement des Indes, Affaires étrangères

Déclaration signée par Son Excellence le vice-roi et gouverneur-général des Indes, le 11 novembre 1904, et annexé à la convention ratifiée du 7 septembre 1904

Son Excellence le vice-roi et gouverneur-général des Indes, après avoir ratifié la Convention qui a été conclu à Lhassa le 7 septembre 1904, par le colonel Younghusband, CIE, commissaire britannique pour les questions de frontière du Thibet, au nom du Gouvernement de Sa Majesté britannique, et par Lo-Sang Gyal-Tsen, le Ga-den Ti-Rimpoché, les représentants du Conseil des trois monastères de Se-ra, Dre-pung, et Ga-den et les délégués laïques et religieux de l’Assemblée nationale, au nom du gouvernement du Thibet, est heureux de décider comme un acte de grâce que la somme d’argent que le gouvernement tibétain s’est engagé à verser au Gouvernement de Sa Majesté à titre d’indemnité pour les frais encourus par ce dernier dans le cadre de l’envoi de forces armées à Lhassa, aux termes de l’article VI de ladite Convention, est réduit de 75, 00, 000 roupies à 25, 00, 000 roupies, et de déclarer que l’occupation britannique de la vallée de Tchoumbi se termine après le paiement de trois tranches annuelles de ladite indemnité fixée par le dit article : Pourvu, toutefois, que les marchés tels que stipulé dans l’article II de la Convention aient été effectivement ouverts pendant trois ans comme prévu à l’article VI de la Convention, et que, dans l’intervalle, les Tibétains aient fidèlement respecté les termes de ladite Convention à tous autres égards.

Ampthill,

Vice-Roi et Gouverneur général de l’Inde