Convention du 27 aout 1755 entre Bournonville et Cornabé



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Convention


entre le marquis de Bournonville et de Sars, gouverneur de Charleroi, commandant militaire dans les Pays-Bas autrichiens et le général Cornabé au service des Provinces-Unies


27 août 1755


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Entre sa majesté l’impératrice reine d’une part, et leurs hautes puissances les États Généraux d’autre part pour l’approvisionnement de la ville de Namur.

Sa majesté l’impératrice reine aiant résolu de concourir avec leurs hautes puissances les États Généraux à la défense de Namur, en cas d’attaque, on est convenu de la part des hautes parties contractantes :

[Article] 1mo modifier

Que la garnison de Namur sera composée de huit mille hommes, dont la moitié et par conséquent quatre mille seront fournis des troupes de sa majesté l’impératrice en infanterie seulement, et les autres quatre mille hommes des troupes de leurs hautes puissances.

[Article] 2do modifier

Que les quatre mille hommes que sa majesté s’engage à fournir seront composés des huit bataillons de divers régimens, existans aux Païs-Bas, et se rendront à Namur aussitôt que les apparances de guerre seront plus certaines, et que la ville sera pourvue des munitions et vivres nécessaires.

[Article] 3tio modifier

Qu’il sera accordée et publiée à l’entrée des troupes imperiales dans la dite ville une amnestie générale pour les déserteurs qui se pourroient trouver parmi les troupes des deux puissances qui seront de garnison à Namur, de sorte qu'on ne pourra les réclamer ni reprendre de part ni d'autre, et qu'ils seront censés comme n'avoir jamais servi dans le corps dont ils sont désertés ci-devant ; il sera aussi rigoureusement défendu d’engager ou de s’entre débaucher les soldats des corps respectifs.

[Article] 4to modifier

Que les quatre mille hommes des troupes de sa majesté seront fournis à ses dépens du pain nécessaire pour six mois et des autres munitions de bouche pour un siège de deux mois, conformément à la spécification cy jointe sub littera A, et leurs hautes puissances s’obligent de faire les mêmes approvisionnements pour les 4000 hommes de leurs troupes selon la spécification cy jointe sub littera B.

[Article] 5to modifier

Chacune des deux hautes parties contractantes aura soin du payement de ses troupes, de celuy de leurs officiers et ingénieurs, etc., tant pour leur solde que pour leurs gages ordinaires et extraordinaires, indépendamment de quoy, l’on établira une caisse pour subvenir aux autres besoins extraordinaires qui se présentent dans une place bloquée ou assiégée. Chaque puissance s’engage à mettre trente mille florins d’Hollande pour subvenir à ces besoins, et comme de la part de sa majesté l’imperatrice de même que de la part de leurs hautes puissances il y aura un officier de la caisse, ces deux commis ou caissiers ne pourront rien paier de 60 mille florins dont il s’agit, que sur un ordre signé par le général commandant et par le général qui sera à la tête des troupes de sa majesté, les paiemens se feront toujours par moitié égale à chaque assignation qui se fera, puisque malgré des arrangemens la caisse ne doit être considérée que comme une caisse commune formée pour les fraix extraordinaires de siège.

[Article] 6to modifier

Que sa majesté s’étant réservée de mettre à la tête de ses troupes un de ses généraux qui en aura le commandement absolu, et sans l’avis duquel celuy de leurs hautes puissances n’entreprendra rien d’essentiel dans la défense de la place, aussitôt après la nommination on luy donnera les instructions conformes aux instructions de sa majesté ; mais que pour mieux concerter les dites instructions à donner aux deux généraux et prévenir ainsi tout inconvénient dans la défense de la place, on s’entendra mutuellement sur ce sujet de la part des hautes parties contractantes, et on informera le gouvernement de ces Paÿs Bas du choix du général auquel leurs hautes puissances trouveront bon de confier le commandement de la place.

[Article] 7mo modifier

Qu’il sera prêté hors des magazins de sa majesté à la place de Namur toute l’artillerie, munitions de guerre, affuts, etc., qui se trouvent spécifiés dans l’état cy joint sub littera C, et que tout y sera transporté incessament aux fraix de sa dite majesté.

[Article] 8vo modifier

Que l’augmentation marquée dans cet état, et accordée depuis peu, tiendra lieu de la somme demandée de la part de leurs hautes puissances pour munir entièrement la place.

[Article] 9no modifier

Qu’on tiendra compte à sa majesté de tout ce qu’elle fournit en artillerie et munitions dans la dite ville de Namur, pour luy en être faite restitution exacte si la place n’est pas assiégée, et au cas qu’elle le fût, et qu’elle ne tombât pas entre les mains de l’ennemi, qu’on luy restituera son artillerie dans l’état où elle se trouvera pour lors, avec le restant des provisions de poudre et autres munitions qui se trouveront n’avoir pas été consommées. On exceptera néanmoins de la dite restitution les affuts en blanc, que sa majesté aura prêté, et qui auront été ferrés aux dépens de leurs hautes puissances.

[Article] 10mo modifier

Qu’à cet effet et en attendant on donnera une quittance en due forme signée du gouverneur et du munitionaire de la place pour la même artillerie et pour les munitions qui leur seront consignées de la part de sa majesté.

[Article] 11mo modifier

Que sa majesté fera fournir de ses forêts les bois pour les planches, madriers, gabions, fachines et autres bois nécessaires à la defense de la place, après qu’on aura remis au gouvernement de ces pays en état bien détaillé sur ce qu’on aura besoin.

[Article] 12mo modifier

Qu’elle envoyera au surplus dans la même place cinq de ses ingénieurs, scavoir un lieutenant-colonel, un major, deux capitaines et un sous-lieutenant dont les noms sont marqués dans la spécification cy-jointe sub littera D et qui s’y rendront en même tems que les troupes ou plutôt si les circonstances et le service l’exigeront.

[Article] 13tio modifier

Qu’on donnera les ordres au prince de Gavre, gouverneur et grand bailly de la province de Namur de concourir aussi de son côté à toutes les mesures et moyens de defense qui pourront dépendre de luy, qu’en cas de siège et lorsque la place sera réduite à devoir capituler, il sera interpellé, de façon néanmoins qu’il ne concourera dans la capitulation que pour le civil et politique.

[Article] 14to modifier

Qu’on prendra de part et d’autre dès à présent tous les arrangemens nécessaires pour l’exécution des points cy-dessus mentionés.

[Signatures] modifier


Fait et signé à Bruxelles ce 27 d’août 1755.
Le marquis de Bournonville, lieutenant général [sceau]
F. Cornabé, général major [sceau abîmé]