Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 35

Article 35

[Durée de la Convention ; Dénonciation : 1. Durée illimitée ; 2. Possibilité de dénonciation ; 3. Date à laquelle la dénonciation prend effet ; 4. Moratoire relatif à la dénonciation]
  1. La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.
  2. Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union.
  3. La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
  4. La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union.