Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 33

Article 33

[Différends : 1. Compétence de la Cour internationale de Justice ; 2. Réserve concernant cette compétence ; 3. Retrait de la réserve]
  1. Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour ; il en donnera connaissance aux autres pays de l’Union.
  2. Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables.
  3. Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.