Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 30

Article 30

[Réserves : 1. Limites de la possibilité de faire des réserves ; 2. Réserves antérieures ; réserve concernant le droit de traduction ; retrait de la réserve]
  1. Sous réserve des exceptions permises par l’alinéa 2) du présent article, par l’article 28.1)b), par l’article 33.2), ainsi que par l’Annexe, la ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.
    1. Tout pays de l’Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l’article V.2) de l’Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu’il a formulées antérieurement, à la condition d’en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
    2. Tout pays étranger à l’Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l’article V.2) de l’Annexe, qu’il entend substituer, provisoirement au moins, à l’article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l’article 5 de la Convention d’Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d’usage général dans ce pays. Sous réserve de l’article I.6)b) de l’Annexe, tout pays a la faculté d’appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des œuvres ayant pour pays d’origine un pays faisant usage d’une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.
    3. Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au Directeur général.