Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 14ter

Article 14ter

[« Droit de suite » sur les œuvres d’art et les manuscrits : 1. Droit à être intéressé aux opérations de revente ; 2. Législation applicable ; 3. Procédure]
  1. En ce qui concerne les œuvres d’art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l’auteur — ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité — jouit d’un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l’œuvre est l’objet après la première cession opérée par l’auteur.
  2. La protection prévue à l’alinéa ci–dessus n’est exigible dans chaque pays de l’Union que si la législation nationale de l’auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée.
  3. Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.