Contrat de mariage — Jacques Bédard et Isabelle Doucinet, 24 août 1666

24 1666 aoust

Contract de mariage
entre
Jacques Bédars &
Isabeau Doucinet
subjer à insinuation
17 Lotbinière


Dix septième
Lotbinière



Par devant Romain Becquet notaire royal en la Nouvelle France et tesmoins soubsignez. Furent présent en leurs personnes Jacques Bédard fils de Isaac Bédard, Maistre charpentier, et de Marie Giraud, ses père et mère de la paroisse Nostre Dame de Québecq d’une part, de Isabeau Doucinet fille de Pierre Doucinet, Maistre cordonnier, et de Florence Landau, demeurant en la ville de la Rochelle, les père et mère d’autre part. Lesquels en la présence de messire Allexandre de Prouville chevalier seigneur de Tracy, conseiller du Roy en ses conseils, lieuttenant général des armées de sa Majesté tant par mer que par terre et dans les isles de Terre ferme de l’Amerique méridionnalle et septentrionnalle, de messire Daniel de Remy de Courcelles, conseiller du Roy en ses conseils, lieuttenant general des armées de sa Majesté, gouverneur de Canada, isle de Terreneufve et de l’Acadie. Ont de leurs bons grès et volontés reconnu et confessé avoir faict leur traicté et promesses de mariage ainsy qu’il ensuict. C’est à scavoir que ledit Bédart a promis prendre ladite Doucinet pour sa femme et légitime espouse comme aussy ladite Doucinet a promis prendre ledit Berdart pour son légitime espoüx. Icelluy mariage faire et solemniser en face de nostre mère sainct esglise catholique apostolique et romaine le plus tost que faire se pourra et qu’il sera advisé et dellibéré entreux sy Dieu et nostredicte sainct esglise y consentent et accordent pour estre lesdits futurs conjoints uns et communs en tous biens meubles acquets et conquets immeubles du jour des espousailles suivant la coustume de la ville, prevosté et vicompté de Paris. Ne seront tenus lesdits futurs conjoints aux debtes l’un de l’autre faictes et crées avant le futur mariage ains, sy aucun y a seront payés et acquittés par celluy de qui elles procéderont et sur ses biens. Sera douée ladite future espouse du douaire coustumier ou de la somme de deux cent livres de douaire prefix pour une fois payés au chois de ladite future espouse. Icelluy doüaire à prendre sur le plus clair des biens dudict futur espous qu’il en a dès à présent charges et hipotèques. Et a ledit futur espoux prins ladite future espouse avec tous ses droits, noms, raisons et actions qu’elle a de présent et qui luy pourront appartenir tant par successions, donnations qu’autrement. Et aussy ledit futur espoux déclaré que ladite future espouse a apporté et mist en communauté de biens jusqu’à la somme de deux cens livres. Et arrivant mort dudit futur espoux ou de ladite future espouse, lesdits futurs conjoints sont demeurés d’accord que le survivant des deux prenne par pruciput avant partage et hoir pour la somme de cent livres tournois ensemble leurs habits, linges, bagues et joyaux servant chacun a leur usage. Et arrivant dissolution de futur mariage, sans enfans procréés d’icelluy, lesdits futurs conjoints ce sont faicts et font l’un d’eux à l’autre donnation irrévocable entre vifs en la meilleure forme et manière que donnation puisse avoir lieu en sortir a esfet de tous et chacun les biens meubles, acquets et conquetz immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour du trespas du premier mourant sans aucuns préserver ny retenir pour faire insinuer ses présents partout où il apprendra dans quatre mois d’huy. Suivant l’ordonnance, lesdits futurs ont fait et constitué pour leur procureur le porteur des présentes auquel ilz ont donné pouvoir de ce faire et d’en requérir acte. Le tout a esté ainsy fait et accordé entre lesdites parties du consentement desdits père et mère dudit futur espoux et de Philipe Mathou habittant et Marguerite Doucinet sa femme, sœur de ladite future espouse. Promettant, etc. Obligeant lesdits futures conjoints chacun en droit soy, etc. Renonçant, etc. Faict et passé à Quebecq, estude du notaire susdit et soubsigné le dimanche après midy, vingt-quatriesme jour d’aoust mil six cent soixante-six, présence de Salomon Allais et Pierre Fauve demeurans audit Québecq tesmoins quy ont signé à ses présentes avec ledit notaire et ont lesdits futurs conjoints susdits déclaré ne scavoir escrire ny signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance.

Jacques Bédard

Fauve

Salomon Allais

Becquet