Constitution de la Roumanie (2003)

(Redirigé depuis Constitution de la Roumanie)
Constitution de la Roumanie du 29 octobre 2003
R.A. MONITORUL OFICIAL (p. 7).

CONSTITUTION DE LA ROUMANIE


Titre Ier: Principes généraux modifier

Article 1er: L'Etat roumain

  1. La Roumanie est un Etat national, souverain et indépendant, unitaire et indivisible.
  2. La forme de gouvernement de l'Etat roumain est la république.
  3. La Roumanie est un Etat de droit, démocratique et social, dans lequel la dignité de l'être humain, les droits et les libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent les valeurs suprêmes, dans l'esprit des traditions démocratiques du peuple roumain et des idéaux de la Révolution de décembre 1989, et sont garantis.
  4. L'Etat est organisé conformément au principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs - législatif, exécutif et judiciaire - dans le cadre de la démocratie constitutionnelle.
  5. En Roumanie, le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire.

Article 2: La souveraineté

  1. La souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l'exerce par ses organes représentatifs, constitués à voie d'élections libres, périodiques et correctes, ainsi que par référendum.
  2. Aucun groupe ni aucune personne ne peut exercer la souveraineté en son propre nom.

Article 3: Le territoire

  1. Le territoire de la Roumanie est inaliénable.
  2. Les frontières du pays sont établies par une loi organique, en respectant les principes et les autres normes généralement admis du droit international.
  3. Le territoire est organisé, du point de vue administratif, en communes, villes et départements. Dans les conditions définies par la loi, certaines villes sont déclarées municipalités.
  4. Les populations étrangères ne peuvent être transférées ou établies en colonies sur le territoire de l'Etat roumain.

Article 4: L'unité du peuple et l'égalité des citoyens

  1. L'Etat a pour fondement l'unité du peuple roumain et la solidarité de ses citoyens.
  2. La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale.

Article 5: La citoyenneté

  1. La citoyenneté roumaine s'acquiert, se conserve ou se perd dans les conditions déterminées par une loi organique.
  2. La citoyenneté roumaine ne peut être retirée à une personne l'ayant acquise par sa naissance.

Article 6: Le droit à l'identité

  1. L'Etat reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
  2. Les mesures de protection prises par l'Etat pour la conservation, le développement et l'expression de l'identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.

Article 7: Les Roumains de l'étranger

L'Etat soutient le resserrement des liens avec les Roumains vivant au-delà des frontières du pays et agit pour préserver, développer et exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, en respectant la législation de l'Etat dont ils sont les citoyens.

Article 8: Le pluralisme et les partis politiques

  1. Le pluralisme est dans la société roumaine une condition et une garantie de la démocratie constitutionnelle.
  2. Les partis politiques sont constitués et excercent leur activité dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à la définition et à l'expression de la volonté politique des citoyens, tout en respectant la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre juridique et les principes de la démocratie.

Article 9: Les syndicats, les patronats et les associations professionnelles

Les syndicats, les patronats et les associations professionnelles sont constitués et exercent leur activité conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à la protection des droits et à la promotion des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs membres.

Article 10: Les relations internationales

La Roumanie entretient et développe des relations pacifiques avec tous les Etats et, dans ce cadre, des relations de bon voisinage, fondées sur les principes et sur les autres normes généralement admis du droit international.

Article 11: Le droit international et le droit interne

  1. L'Etat roumain s'engage à accomplir exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent par les traités auxquels il est partie.
  2. Les traités ratifiés par le Parlement, conformément à la loi, font partie du droit interne.
  3. Lorsqu'un traité auquel la Roumanie veut devenir partie comprend des dispositions contraires à la Constitution, il ne pourra être ratifié qu'après la révision de la Constitution.

Article 12: Les symboles nationaux

  1. Le drapeau de la Roumanie est tricolore; les couleurs sont disposées verticalement, dans l'ordre suivant commençant par la hampe: bleu, jaune, rouge.
  2. La fête nationale de la Roumanie est le 1er Décembre.
  3. L'hymne national de la Roumanie est "Réveille-toi Roumain".
  4. L'emblème du pays et le sceau de l'Etat sont établis par des lois organiques.

Article 13: La langue officielle

En Roumanie, la langue officielle est la langue roumaine.

Article 14: La capitale

La capitale de la Roumanie est la municipalité de Bucarest.

Titre II: Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux modifier

Chapitre Ier: Dispositions communes modifier

Article 15: L'universalité

  1. Les citoyens jouissent des droits et des libertés consacrés par la Constitution et par les autres lois et sont tenus par les obligations prévues par celles-ci.
  2. La loi ne dispose que pour l'avenir, à l'exception de la loi portant dispositions en matière pénale ou contraventionnelle plus favorables.

Article 16: L'égalité en droit

  1. Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège ni discrimination.
  2. Nul n'est au-dessus de la loi.
  3. Les fonctions et les dignités publiques, civiles ou militaires, peuvent être remplies, dans les conditions prévues par la loi, par les personnes ayant la citoyenneté roumaine et le domicile dans le pays. L'Etat roumain garantit l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'exercice de ces fonctions et dignités.
  4. Dans les conditions de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, les citoyens de l'Union qui satisfont aux exigences prévues par la loi organique ont le droit d'élire et d'être élus aux autorités de l'administration publique locale.

Article 17: Les citoyens roumains à l'étranger

Les citoyens roumains jouissent à l'étranger de la protection de l'Etat roumain et ils sont tenus de remplir leurs obligations, exception faite de celles qui ne sont pas compatibles avec leur absence du pays.

Article 18: Les citoyens étrangers et les apatrides

  1. Les citoyens étrangers et les apatrides vivant en Roumanie jouissent de la protection générale des personnes et des biens garantie par la Constitution et par d'autres lois.
  2. Le droit d'asile est accordé et retiré dans les conditions fixées par la loi, en respectant les traités et les conventions internationales auxquels la Roumanie est partie.

Article 19: L'extradition et l'expulsion

  1. Un citoyen roumain ne peut être extradé ou expulsé de Roumanie.
  2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (1), les citoyens roumains peuvent être extradés sur la base des conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie, dans les conditions prévues par la loi et sur une base de réciprocité.
  3. Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent être extradés uniquement en vertu d'une convention internationale ou sous condition de réciprocité.
  4. Il appartient à la justice de décider de l'expulsion ou de l'extradition.

Article 20: Les traités internationaux portant sur les droits de l'homme

  1. Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est partie.
  2. En cas de non-concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté, sauf le cas des dispositions plus favorables prévues par la Constitution ou les lois internes.

Article 21: Le libre accès à la justice

  1. Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.
  2. Aucune loi ne peut limiter l'exercice de ce droit.
  3. Les parties ont droit à un procès équitable et à la solution des causes dans un intervalle de temps raisonnable.
  4. Les juridictions spéciales administratives sont facultatives et gratuites.

Chapitre II: Les droits fondamentaux et libertés fondamentales modifier

Article 22: Le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique

  1. Le droit à la vie, ainsi que le droit à l'intégrité physique et psychique de la personne sont garantis.
  2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à aucune punition ou traitement inhumain ou dégradant.
  3. La peine de mort est interdite.

Article 23: La liberté individuelle

  1. La liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables.
  2. La perquisition, la détention ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
  3. La garde à vue ne peut être supérieure à vingtquatre heures.
  4. La détention préventive est ordonnée par le juge et seulement au cours du procès pénal.
  5. Au cours de la poursuite pénale, la détention préventive peut être ordonnée pour trente jours au maximum et ne pourra être prolongée que de trente jours au plus, sans que la durée totale dépasse un intervalle de temps raisonnable, à savoir une période maximale de 180 jours.
  6. Dans l'étape du jugement, l'instance est tenue de vérifier, dans les conditions prévues par la loi, périodiquement et sans pouvoir dépasser un délai de soixante jours, la légalité et le bien-fondé de la détention préventive et d'ordonner sans retard la mise en liberté de la personne mise en examen, si les motifs ayant conduit à la détention préventive ont cessé ou si l'instance constate qu'il n'y a pas de nouvelles raisons qui justifient le maintien de la privation de liberté.
  7. Les décisions de l'instance portant sur la mesure de la détention préventive sont soumises aux voies de recours prévues par la loi.
  8. La personne détenue ou arrêtée est informée immédiatement, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans le plus bref délai, de l'accusation portée contre elle; l'accusation est portée à sa connaissance uniquement en présence d'un avocat, de son choix ou commis d'office.
  9. La mise en liberté de la personne détenue ou arrêtée est obligatoire, si les motifs ayant déterminé ces mesures ont cessé, ainsi qu'en d'autres situations prévues par la loi.
  10. La personne en état de détention préventive a le droit de demander sa mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous caution.
  11. Jusqu'à ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute personne est présumée innocente.
  12. Aucune peine ne peut être établie ou appliquée que dans les conditions et sur la base de la loi.
  13. La sanction privative de liberté ne peut être que de nature pénale.

Article 24: Le droit à la défense

  1. Le droit à la défense est garanti.
  2. Pendant la durée du procès, les parties ont droit à l'assistance d'un avocat, de leur choix ou commis d'office.

Article 25: La libre circulation

  1. Le droit à la libre circulation, dans le pays et à l'étranger, est garanti. La loi détermine les conditions de l'exercice de ce droit.
  2. Le droit d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du pays, d'émigrer ainsi que de revenir dans son pays est assuré à tout citoyen.

Article 26: La vie intime, familiale et privée

  1. Les autorités publiques respectent et protègent la vie intime, familiale et privée.
  2. Toute personne physique a le droit de disposer d'elle-même, si elle ne viole pas les droits et les libertés d'autrui, l'ordre public ou les bonnes mœurs.

Article 27: L'inviolabilité du domicile

  1. Le domicile et la résidence sont inviolables. Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans le domicile ou dans la résidence d'autrui sans le consentement de celui qui y habite.
  2. Il peut être dérogé, par la loi, aux dispositions prévues à l'alinéa (1) dans les situations suivantes:
a) pour exécuter un mandat d'arrestation ou une décision judiciaire;
b) pour éliminer un danger visant la vie, l'intégrité physique ou les biens d'autrui;
c) pour défendre la sécurité nationale ou l'ordre public;
d) pour prévenir l'extension d'une épidémie.
3. La perquisition est ordonnée par le juge et est opérée dans les conditions et les formes prévues par la loi.
4. Les perquisitions de nuit sont interdites, sauf en cas d'infractions flagrantes.

Article 28: Le secret de la correspondance

Le secret de la correspondance, des télégrammes, d'autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens légaux de communication est inviolable.

Article 29: La liberté de conscience

  1. La liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une religion qui soient contraires à ses convictions.
  2. La liberté de conscience est garantie; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.
  3. Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.
  4. Dans les relations entre les cultes, toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits.
  5. Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l'Etat et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.
  6. Les parents ou les tuteurs ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe.

Article 30: La liberté d'expression

  1. La liberté d'expression des pensées, des opinions ou des croyances et la liberté de création de tout type, par voie orale, par l'écrit, par l'image, par le son, ou par d'autres moyens de communication en public, sont inviolables.
  2. La censure de tout type est interdite.
  3. La liberté de la presse implique également la liberté d'éditer des publications.
  4. Aucune publication ne peut être supprimée.
  5. La loi peut imposer aux mass media l'obligation de rendre publique leur source de financement.
  6. La liberté d'expression ne peut pas porter préjudice à la dignité, à l'honneur, à la vie privée de la personne ni au droit à sa propre image.
  7. Sont interdites par la loi la diffamation du pays et de la nation, l'exhortation à la guerre d'agression, à la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse, l'incitation à la discrimination, au séparatisme territorial ou à la violence publique, ainsi que les manifestations obscènes, contraires aux bonnes mœurs.
  8. La responsabilité civile pour l'information ou pour la création rendues publiques incombe à l'éditeur ou au réalisateur, à l'auteur, à l'organisateur de la manifestation artistique, au propriétaire du moyen de diffusion, de la station de radio ou de télévision, dans les conditions fixées par la loi. Les délits de presse sont établis par la loi.

Article 31: Le droit à l'information

  1. Le droit de la personne d'avoir accès à toute information d'intérêt public ne peut être limité.
  2. Les autorités publiques, conformément aux compétences qui leur incombent, sont tenues d'assurer l'information correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires d'intérêt personnel.
  3. Le droit à l'information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection des jeunes gens ou à la sécurité nationale.
  4. Les mass media, publics et privés, sont tenus d'assurer l'information correcte de l'opinion publique.
  5. Les services publics de la radio et de la télévision sont autonomes. Ils doivent garantir aux groupes sociaux et politiques importants l'exercice du droit à l'antenne. L'organisation desdits services et le contrôle parlementaire de leur activité sont réglementés par une loi organique.

Article 32: Le droit à l'instruction

  1. Le droit à l'instruction est assuré par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.
  2. L'enseignement de tous les degrés est dispensé en roumain. Dans les conditions prévues par la loi, l'enseignement peut être dispensé dans une langue de communication internationale.
  3. Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis; les modalités de l'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.
  4. L'enseignement public est gratuit, conformément à la loi. L'Etat accorde des bourses sociales d'études aux enfants et aux jeunes provenant des familles démunies et à ceux institutionnalisés, dans les conditions établies par la loi.
  5. L'enseignement de tous les degrés se déroule dans les institutions de l'Etat, privées et confessionnelles, dans les conditions prévues par la loi.
  6. L'autonomie universitaire est garantie.
  7. L'Etat assure la liberté de l'enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux est organisé et garanti par la loi.

Article 33: L'accès à la culture

  1. L'accès à la culture est garanti, dans les conditions prévues par la loi.
  2. La liberté de la personne de développer sa spiritualité et d'accéder aux valeurs de la culture nationale et de la culture universelle ne peut être entravée.
  3. L'Etat doit assurer la sauvegarde de l'identité spirituelle, l'appui de la culture nationale, la stimulation des arts, la protection et la conservation de l'héritage culturel, le développement de la créativité contemporaine, la promotion des valeurs culturelles et artistiques de la Roumanie dans le monde.

Article 34: Le droit à la protection de la santé

  1. Le droit à la protection de la santé est garanti.
  2. L'Etat est tenu de prendre des mesures afin d'assurer l'hygiène et la santé publique.
  3. L'organisation de l'assistance médicale et du système des assurances sociales pour maladie, accident, accouchement et convalescence, le contrôle de l'exercice des professions médicales et des activités paramédicales, ainsi que d'autres mesures de protection de la santé physique et mentale de la personne sont établis conformément à la loi.

Article 35: Le droit à un environnement sain

  1. L'Etat reconnaît à toute personne le droit à un environnement sain et équilibré écologiquement.
  2. L'Etat assure le cadre législatif pour l'exercice de ce droit.
  3. Les personnes physiques et morales sont tenues de protéger et d'améliorer l'environnement.

Article 36: Le droit de vote

  1. Les citoyens ont le droit de vote à partir de l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'à la date des élections comprise.
  2. N'ont pas le droit de vote les débiles ou les aliénés mentaux, placés sous interdiction, ni les personnes condamnées, par décision judiciaire définitive, à la perte des droits électoraux.

Article 37: Le droit d'être élu

  1. Ont le droit d'être élus les citoyens ayant le droit de vote, qui remplissent les conditions prévues à l'article 16 alinéa (3), s'il ne leur est pas interdit de s'associer en partis politiques conformément à l'article 40 alinéa (3).
  2. Les candidats doivent être âgés d'au moins vingt-trois ans révolus jusqu'à la date des élections comprise, pour être élus à la Chambre des Députés ou aux organes de l'administration publique locale, d'au moins trente-trois ans, pour être élus au Sénat et d'au moins trente-cinq ans pour être élus à la fonction de Président de la Roumanie.

Article 38: Le droit d'être élu au Parlement européen

Dans les conditions de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, les citoyens roumains ont le droit d'élire et d'être élus au Parlement européen.

Article 39: La liberté de réunion

Les meetings, les manifestations, les processions ou toute autre réunion sont libres et ne peuvent s'organiser et se dérouler que de manière pacifique et sans aucune arme.

Article 40: Le droit d'association

  1. Les citoyens peuvent s'associer librement en partis politiques, en syndicats, en patronats et en d'autres formes d'association.
  2. Les partis ou les organisations qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'Etat de droit ou la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance de la Roumanie sont inconstitutionnels.
  3. Ne peuvent pas appartenir à des partis politiques les juges à la Cour constitutionnelle, les avocats du peuple, les magistrats, les membres actifs de l'armée, les policiers et d'autres catégories de fonctionnaires publics déterminées par une loi organique.
  4. Les associations à caractère secret sont interdites.

Article 41: Le travail et la protection sociale du travail

  1. Le droit au travail ne peut être limité. Le choix de la profession, du métier ou de l'occupation, ainsi que du lieu de travail est libre.
  2. Les salariés ont droit aux mesures de protection sociale. Ces mesures portent sur la sécurité et la santé des salariés, le régime de travail des femmes et des jeunes, l'institution d'un salaire minimum brut au niveau national, le repos hebdomadaire, les congés payés, la prestation du travail en conditions particulières ou spéciales, la formation professionnelle, ainsi que sur d'autres situations spécifiques, établies par la loi.
  3. La durée normale de la journée de travail est, en moyenne, au maximum de huit heures.
  4. Pour un travail égal, les femmes reçoivent un salaire égal à celui des hommes.
  5. Le droit aux négociations collectives en matière de travail et le caractère obligatoire des conventions collectives sont garantis.

Article 42: L'interdiction du travail forcé

  1. Le travail forcé est interdit.
  2. Ne constitue pas un travail forcé:
a) les activités déployées en vue de l'accomplissement des obligations militaires, ainsi que celles déployées, conformément à la loi, à la place, pour des motifs religieux ou de conscience;
b) le travail, dans des conditions normales, requis d'une personne condamnée pendant sa détention ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
c) les prestations imposées dans la situation créée par des calamités ou par tout autre danger, ainsi que celles faisant partie des obligations civiles normales établies par la loi.

Article 43: Le droit de grève

  1. Les salariés ont le droit de grève pour défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux.
  2. La loi détermine les conditions et les limites de l'exercice de ce droit, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer les services essentiels à la société.

Article 44: Le droit à la propriété privée

  1. Le droit à la propriété, ainsi que les créances sur l'Etat, sont garantis. Le contenu et les limites de ces droits sont déterminés par la loi.
  2. La propriété privée est garantie et protégée de manière égale par la loi, quel que soit son titulaire. Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent acquérir le droit de propriété privée sur les terrains seulement dans les conditions résultées de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne et des autres traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base de réciprocité, dans les conditions prévues par la loi organique, ainsi que par succession légale.
  3. Nul ne peut être exproprié hormis pour une cause d'utilité publique, déterminée conformément à la loi, moyennant une juste et préalable indemnité.
  4. Sont interdites la nationalisation ou toutes autres mesures de saisie de biens dans la propriété publique, en raison de l'appartenance sociale, ethnique, religieuse, politique ou d'autre nature discriminatoire des titulaires.
  5. Pour des travaux d'intérêt général, l'autorité publique peut faire usage du sous-sol de toute propriété immobilière, avec l'obligation de dédommager le propriétaire pour les dégâts causés au terrain, aux plantations ou aux constructions, ainsi que pour d'autres dommages imputables à l'autorité.
  6. La valeur des dédommagements prévus aux alinéas (3) et (5) est établie d'un commun accord avec le propriétaire ou, en cas de divergence, par la voie de la justice.
  7. Le droit de propriété oblige au respect des charges concernant la protection du milieu environnant et le bon voisinage, ainsi qu'au respect des autres charges qui, selon la loi ou la coutume, incombent au propriétaire.
  8. La fortune acquise de façon licite ne peut pas être confisquée. Le caractère licite de l'acquisition est présumé.
  9. Les biens destinés ou utilisés pour commettre des infractions ou des contraventions ou ceux qui en résultent ne peuvent être confisqués que dans les conditions fixées par la loi.

Article 45: La liberté économique

L'accès libre de la personne à une activité économique, à la libre initiative et à leur exercice dans les conditions établies par la loi est garanti.

Article 46: Le droit de succession

Le droit de succession est garanti.

Article 47: Le niveau de vie

  1. L'Etat est tenu de prendre des mesures de développement économique et de protection sociale, de nature à assurer aux citoyens un niveau de vie décent.
  2. Les citoyens ont droit à une pension de retraite, au congé de maternité payé, à l'assistance médicale dans les établissements sanitaires de l'Etat, à l'aide en cas de chômage et à d'autres formes d'assurances sociales publiques ou privées, prévues par la loi. Les citoyens ont également droit aux mesures d'assistance sociale, conformément à la loi.

Article 48: La famille

  1. La famille est fondée sur le mariage librement consenti entre les conjoints, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d'assurer la croissance, l'éducation et l'instruction des enfants.
  2. Les conditions de conclusion, dissolution et annulation du mariage sont fixées par la loi. Le mariage religieux ne peut être célébré qu'après le mariage civil.
  3. Les enfants sont égaux devant la loi, qu'ils soient nés d'un mariage ou hors mariage.

Article 49: La protection des enfants et des jeunes

  1. Les enfants et les jeunes jouissent d'un régime spécial de protection et d'assistance dans la mise en œuvre de leurs droits.
  2. L'Etat accorde des allocations pour les enfants et une assistance pour soigner l'enfant malade ou handicapé. D'autres formes de protection sociale des enfants et des jeunes sont établies par la loi.
  3. Il est interdit d'exploiter les mineurs, de les employer pour des activités susceptibles de nuire à leur santé, à leur moralité ou de mettre en danger leur vie et leur développement normal.
  4. Les mineurs de moins de quinze ans accomplis ne peuvent être employés comme salariés.
  5. Les autorités publiques ont l'obligation de contribuer à assurer les conditions de la libre participation des jeunes à la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays.

Article 50: La protection des personnes handicapées

Les personnes handicapées jouissent d'une protection spéciale. L'Etat assure la mise en œuvre d'une politique nationale d'égalité des chances, de prévention et de traitement du handicap, en vue de la participation effective des personnes handicapées à la vie de la communauté, respectant les droits et les devoirs qui incombent aux parents et aux tuteurs.

Article 51: Le droit de pétition

  1. Les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des signataires.
  2. Les organisations légalement constituées ont le droit d'adresser des pétitions exclusivement au nom des collectifs qu'elles représentent.
  3. L'exercice du droit de pétition est exempt de taxe.
  4. Les autorités publiques sont tenues de répondre aux pétitions dans les délais et les conditions établis conformément à la loi.

Article 52: Le droit de la personne lésée par une autorité publique

  1. Toute personne lésée dans un de ses droits ou dans un intérêt légitime, par une autorité publique, par un acte administratif ou par le fait qu'il n'a pas été répondu à sa requête dans le délai prévu par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué ou de l'intérêt légitime, l'annulation de l'acte et la réparation du dommage subi.
  2. Les conditions et les limites de l'exercice de ce droit sont établies par une loi organique.
  3. L'Etat est matériellement responsable des préjudices causés par les erreurs judiciaires. La responsabilité de l'Etat est établie dans les conditions prévues par la loi et n'écarte pas la responsabilité des magistrats qui auraient exercé leur fonction de mauvaise foi ou manifestant une grave négligence.

Article 53: La restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines libertés

  1. L'exercice de certains droits ou de certaines libertés peut être restreint uniquement par la loi seulement s'il s'impose, selon le cas, pour: protéger la sécurité nationale, l'ordre, la santé ou la morale publique, les droits et les libertés des citoyens; le déroulement de l'instruction pénale; prévenir les conséquences d'une calamité naturelle ou d'un sinistre extrêmement grave.
  2. La restriction ne pourra être décidée que si elle nécessaire dans une société démocratique. La mesure doit être proportionnelle à la situation l'ayant déterminée, être appliquée de manière non discriminatoire et ne peut porter atteinte à l'existence du droit ou de la liberté.

Chapitre III: Les devoirs fondamentaux modifier

Article 54: La fidélité envers le pays

  1. La fidélité envers le pays est sacrée.
  2. Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignées, ainsi que les militaires, répondent de l'accomplissement loyal des obligations qui leur incombent et, à cette fin, ils prêtent le serment exigé par la loi.

Article 55: La défense du pays

  1. Les citoyens ont le droit et l'obligation de défendre la Roumanie.
  2. Les conditions concernant l'accomplissement des obligations militaires sont établies par une loi organique.
  3. Les citoyens peuvent être incorporés à partir de l'âge de vingt ans et jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, excepté les volontaires, dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 56: Les contributions financières

  1. Les citoyens sont tenus de contribuer, par des impôts et par des taxes, aux dépenses publiques.
  2. Le système légal d'impôts doit assurer la juste répartition des charges fiscales.
  3. Toute autre prestation est interdite, exception faite de celles établies par la loi, dans des situations exceptionnelles.

Article 57: L'exercice des droits et des libertés

Les citoyens roumains, les citoyens étrangers et les apatrides doivent exercer leurs droits et leurs libertés constitutionnels de bonne foi, sans violer les droits et les libertés d'autrui.

Chapitre IV: L'avocat du peuple modifier

Article 58: La nomination et le rôle

  1. L'avocat du peuple est nommé pour une durée de cinq ans, afin de défendre les droits et les libertés des personnes physiques. Les adjoints de l'avocat du peuple sont spécialisés par domaines d'activité.
  2. L'avocat du peuple et ses adjoints ne peuvent remplir aucune autre fonction publique ou privée, sauf les fonctions pédagogiques dans l'enseignement supérieur.
  3. L'organisation et le fonctionnement de l'institution de l'avocat du peuple sont établis par une loi organique.

Article 59: L'exercice des attributions

  1. L'avocat du peuple exerce ses attributions d'office ou sur requête des personnes lésées dans leurs droits et leurs libertés, dans les limites déterminées par la loi.
  2. Les autorités publiques sont tenues d'assurer à l'avocat du peuple le soutien nécessaire dans l'exercice de ses attributions.

Article 60: Le rapport devant le Parlement

L'avocat du peuple présente devant les deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an ou à la demande de celles-ci. Les rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation ou des mesures d'une autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens.

Titre III: Les autorités publiques modifier

Chapitre Ier: Le Parlement modifier

Section 1re: Organisation et fonctionnement modifier

Article 61: Le rôle et la structure

  1. Le Parlement est l'organe représentatif suprême du peuple roumain et l'unique autorité législative du pays.
  2. Le Parlement est formé de la Chambre des Députés et du Sénat.

Article 62: L'élection des Chambres

  1. La Chambre des Députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi électorale.
  2. Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaire pour être représentées au Parlement, ont droit chacune à un siège de député, dans les conditions fixées par la loi électorale. Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation.
  3. Le nombre des députés et des sénateurs est établi par la loi électorale, proportionnellement à la population du pays.

Article 63: La durée du mandat

  1. La Chambre des Députés et le Sénat sont élus pour un mandat de quatre ans, qui est prolongé de droit en état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence, jusqu'à la cessation de ces états.
  2. Les élections à la Chambre des Députés et au Sénat ont lieu au plus tard trois mois après l'expiration de leur mandat ou après la dissolution du Parlement.
  3. Le Parlement nouvellement élu se réunit, sur la convocation du Président de la Roumanie, au plus tard vingt jours après les élections.
  4. Le mandat des Chambres est prorogé jusqu'à la réunion légale du nouveau Parlement. Durant cette période, la Constitution ne peut être révisée ni les lois organiques être adoptées, modifiées ou abrogées.
  5. La procédure relative aux projets ou propositions de loi inscrits à l'ordre du jour du Parlement précédent est poursuivie devant le nouveau Parlement.

Article 64: L'organisation intérieure

  1. L'organisation et le fonctionnement de chaque Chambre sont établis par leur propre règlement. Les ressources financières des Chambres sont prévues dans les budgets qu'elles approuvent.
  2. Chaque Chambre élit son bureau permanent. Le président de la Chambre des Députés et le président du Sénat sont élus pour la durée des mandats respectifs des Chambres. Les autres membres des bureaux permanents sont élus au début de chaque session. Les membres des bureaux permanents peuvent être révoqués avant l'expiration de leurs mandats respectifs.
  3. Les députés et les sénateurs peuvent s'organiser en groupes parlementaires, conformément au règlement de chaque Chambre.
  4. Chaque Chambre constitue ses commissions permanentes et peut établir des commissions d'enquête ou d'autres commissions spéciales. Les Chambres peuvent constituer des commissions communes.
  5. Les bureaux permanents et les commissions parlementaires sont constitués conformément à la configuration politique de chaque Chambre.

Article 65: Les séances des Chambres

  1. La Chambre des Députés et le Sénat travaillent en séances séparées.
  2. Les Chambres déroulent également leurs travaux en séances communes, conformément à un règlement adopté à la majorité des voix des députés et des sénateurs, pour:
a) recevoir un message du Président de la Roumanie;
b) approuver le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat;
c) déclarer la mobilisation totale ou partielle;
d) déclarer l'état de guerre;
e) suspendre ou faire cesser les hostilités militaires;
f) approuver la stratégie nationale de défense du pays;
g) examiner les rapports du Conseil suprême de Défense du Pays;
h) nommer, sur proposition du Président de la Roumanie, les directeurs des services de renseignements et exercer le contrôle sur l'activité de ces services;
i) nommer l'avocat du peuple;
j) établir le statut des députés et des sénateurs, établir leurs indemnités et les autres droits;
k) accomplir d'autres attributions qui, conformément à la Constitution ou au règlement, s'exercent en séance commune.

Article 66: Les sessions

  1. La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre au mois de février et ne peut se poursuivre au-delà de la fin du mois de juin. La seconde session s'ouvre au mois de septembre et ne peut se poursuivre au-delà de la fin du mois de décembre.
  2. La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent également en session extraordinaire à la demande du Président de la Roumanie, du bureau permanent de chaque Chambre ou d'un tiers au moins du nombre des députés ou des sénateurs.
  3. La convocation des Chambres incombe à leur président.

Article 67: Les actes juridiques et le quorum légal

La Chambre des Députés et le Sénat adoptent des lois, des résolutions et des motions, en présence de la majorité de leurs membres.

Article 68: Le caractère public des séances

  1. Les séances des deux Chambres sont publiques.
  2. Les Chambres peuvent décider de tenir certaines séances à huis clos.

Section 2: Le statut des députés et des sénateurs modifier

Article 69: Le mandat représentatif

  1. Dans l'exercice de leur mandat, les députés et les sénateurs sont au service du peuple.
  2. Tout mandat impératif est nul.

Article 70: Le mandat des députés et des sénateurs

  1. Les députés et les sénateurs commencent l'exercice de leur mandat à la date de la réunion légale de la Chambre dont ils font partie, sous réserve de la validation de l'élection et de la prestation du serment. Le serment est établi par une loi organique.
  2. La qualité de député ou de sénateur cesse à la date de la réunion légale des Chambres nouvellement élues ou en cas de démission, de perte des droits électoraux, d'incompatibilité ou de décès.

Article 71: Les incompatibilités

  1. Nul ne peut être, en même temps, député et sénateur.
  2. La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique d'autorité, exception faite de celle de membre du Gouvernement.
  3. Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique.

Article 72: L'immunité parlementaire

  1. Les députés et les sénateurs ne peuvent être rendus responsables juridiquement des votes ni des opinions politiques exprimées dans l'exercice de leur mandat.
  2. Les députés et les sénateurs peuvent être poursuivis et traduits en justice en matière criminelle pour des faits qui n'ont pas de rapport avec les votes ou les opinions politiques exprimées dans l'exercice de leur mandat, mais ils ne peuvent être perquisitionnés, détenus ou arrêtés sans l'autorisation de la Chambre dont ils font partie, après avoir été entendus. La poursuite et la traduction en justice en matière criminelle ne peuvent être faits que par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice. La compétence de jugement incombe à la Haute Cour de Cassation et de Justice.
  3. En cas d'infraction flagrante, les députés ou les sénateurs peuvent être détenus et subir une perquisition. Le ministre de la Justice informe aussitôt le président de la Chambre de la détention et de la perquisition. Au cas où la Chambre saisie constate que la détention n'est pas fondée, elle décide immédiatement de la révocation de cette mesure.

Section 3: La procédure législative modifier

Article 73: Les catégories de loi

  1. Le Parlement adopte des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.
  2. Les lois constitutionnelles sont les lois portant révision de la Constitution.
  3. Par la loi organique sont réglementés:
a) le système électoral; l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité électorale permanente;
b) l'organisation, le fonctionnement et le financement des partis politiques;
c) le statut des députés et des sénateurs, l'établissement de leurs indemnités et des autres droits;
d) l'organisation et le déroulement du référendum;
e) l'organisation du Gouvernement et du Conseil suprême de Défense du Pays;
f) le régime de l'état de mobilisation partielle ou totale des forces armées et de l'état de guerre;
g) le régime de l'état de siège et de l'état d'urgence;
h) les infractions, les peines et leur régime d'exécution;
i) l'octroi de l'amnistie et de la grâce collective;
j) le statut des fonctionnaires publics;
k) le contentieux administratif;
l) l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, des instances judiciaires, du Ministère public et de la Cour des Comptes;
m) le régime juridique général de la propriété et des successions;
n) l'organisation générale de l'enseignement;
o) l'organisation de l'administration publique locale, du territoire, ainsi que le régime général relatif à l'autonomie locale;
p) le régime général relatif aux rapports de travail, aux syndicats, aux patronats et à la protection sociale;
q) le statut des minorités nationales de Roumanie;
r) le régime général des cultes;
s) les autres domaines pour lesquels la Constitution prévoit l'adoption de lois organiques.


Article 74: L'initiative législative

  1. L'initiative législative appartient, selon le cas, au Gouvernement, aux députés, aux sénateurs ou à un nombre d'au moins 100.000 citoyens ayant le droit de vote. Les citoyens qui exercent leur droit à l'initiative législative doivent provenir d'un quart au moins des départements du pays, et dans chacun de ces départements, respectivement dans la municipalité de Bucarest, au moins 5.000 signatures doivent être enregistrées à l'appui de cette initiative.
  2. Les questions fiscales, celles ayant un caractère international, l'amnistie et la grâce ne peuvent faire l'objet de l'initiative législative des citoyens.
  3. Le Gouvernement exerce son initiative législative en transmettant un projet de loi à la Chambre ayant la compétence de l'adopter, en tant que première Chambre saisie.
  4. Les députés, les sénateurs et les citoyens qui exercent leur droit à l'initiative législative peuvent présenter des propositions de loi uniquement dans la forme requise pour les projets de loi.
  5. Les propositions de loi sont soumises en premier lieu au débat de la Chambre ayant la compétence de les adopter, en tant que première Chambre saisie.

Article 75: La saisine des Chambres

  1. Sont soumis en vue de débat et d'adoption à la Chambre des Députés, en tant que première Chambre saisie, les projets de loi et les propositions de loi portant ratification des traités ou d'autres accords internationaux et des mesures législatives résultant de l'application de ces traités ou accords, ainsi que les projets des lois organiques prévues aux articles 31 alinéa (5), 40 alinéa (3), 55 alinéa (2), 58 alinéa (3), 73 alinéa (3) lett. e), k), l), n), o), 79 alinéa (2), 102 alinéa (3), 105 alinéa (2), 117 alinéa (3), 118 alinéas (2) et (3), 120 alinéa (2), 126 alinéas (4) et (5) et 142 alinéa (5). Les autres projets de loi ou propositions de loi sont soumis au débat et à l'adoption du Sénat, en tant que première Chambre saisie.
  2. La première Chambre saisie se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Pour les codes et les autres lois ayant une complexité particulière, le délai est de soixante jours. Au cas où ces délais sont dépassés, il est considéré que le projet de loi ou la proposition de loi a été adopté.
  3. Après son adoption ou rejet par la première Chambre saisie, le projet ou la proposition de loi est envoyé à l'autre Chambre qui prendra la décision définitive.
  4. Au cas où la première Chambre saisie adopte une disposition qui, conformément à l'alinéa (1), relève de sa compétence de décision, la disposition est définitivement adoptée si la seconde Chambre est d'accord. En cas contraire, la loi est renvoyée à la première Chambre saisie, seulement pour la disposition respective, et cette Chambre en décidera définitivement en procédure d'urgence.
  5. Les dispositions de l'alinéa (4) relatives au renvoi de la loi s'appliquent de manière analogue lorsque la Chambre qui décide adopte une disposition dont la compétence de décision relève de la première Chambre.

Article 76: L'adoption des lois et des résolutions

  1. Les lois organiques et les résolutions portant sur les règlements des Chambres sont adoptées à la majorité des voix des membres de chaque Chambre.
  2. Les lois ordinaires et les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents de chaque Chambre.
  3. A la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, le Parlement peut adopter des projets de loi ou des propositions de loi selon la procédure d'urgence, établie conformément au règlement de chaque Chambre.

Article 77: La promulgation de la loi

  1. La loi est transmise, pour promulgation, au Président de la Roumanie. La promulgation a lieu dans un délai maximum de vingt jours à compter de sa réception.
  2. Avant la promulgation, le Président peut demander au Parlement, une seule fois, le réexamen de la loi.
  3. Si le Président a demandé le réexamen de la loi ou si la vérification de sa constitutionnalité a été demandée, la loi est promulguée dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de réception de la loi adoptée après son réexamen ou de la date de réception de la décision de la Cour constitutionnelle, confirmant sa constitutionnalité.

Article 78: L'entrée en vigueur de la loi

La loi est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie et entre en vigueur trois jours à compter de la date de sa publication ou à une date ultérieure prévue dans son texte.

Article 79: Le Conseil législatif

  1. Le Conseil législatif est un organe consultatif spécialisé du Parlement, qui donne son avis sur les projets d'actes normatifs dans le but d'harmoniser, d'unifier et de coordonner toute la législation. Il tient le registre officiel de la législation de la Roumanie.
  2. La création, l'organisation et le fonctionnement du Conseil législatif sont déterminés par une loi organique.

Chapitre II: Le Président de la Roumanie modifier

Article 80: Le rôle du Président

  1. Le Président de la Roumanie représente l'Etat roumain et il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays.
  2. Le Président de la Roumanie veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques. Dans ce but, le Président exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l'Etat, ainsi qu'entre l'Etat et la société.

Article 81: Le rôle du Président

  1. Le Président de la Roumanie est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
  2. Est déclaré élu le candidat ayant recueilli, au premier tour de scrutin, la majorité des suffrages des électeurs inscrits sur les listes électorales.
  3. Au cas où aucun des candidats n'a obtenu cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin, entre les deux premiers candidats classés par l'ordre du nombre des suffrages obtenus au premier tour. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  4. Nul ne peut exercer la fonction de Président de la Roumanie pendant plus de deux mandats. Ceux-ci peuvent également être successifs.

Article 82: La validation du mandat et la prestation du serment

  1. Le résultat des élections à la fonction de Président de la Roumanie est validé par la Cour constitutionnelle.
  2. Le candidat dont l'élection a été validée prête devant la Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, le serment suivant: "Je jure de consacrer toute ma force et toutes mes capacités à la prospérité spirituelle et matérielle du peuple roumain, de respecter la Constitution et les lois du pays, de défendre la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyens, la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Roumanie. Que Dieu m'y aide!"

Article 83: La durée du mandat

  1. Le mandat du Président de la Roumanie est de cinq ans et son exercice commence à la date de la prestation du serment.
  2. Le Président de la Roumanie exerce son mandat jusqu'à la date où le nouveau Président prête serment.
  3. Le mandat du Président de la Roumanie peut être prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.

Article 84: Les incompatibilités et immunités

  1. Pendant la durée du mandat, le Président de la Roumanie ne peut être membre d'aucun parti et ne peut exercer aucune autre fonction publique ou privée.
  2. Le Président de la Roumanie jouit de l'immunité. Les dispositions de l'article 72 alinéa (1) sont applicables de manière analogue.

Article 85: La nomination du Gouvernement

  1. Le Président de la Roumanie désigne un candidat à la fonction de Premier ministre et nomme le Gouvernement sur la base d'un vote de confiance accordé par le Parlement.
  2. En cas de remaniement gouvernemental ou de vacance de postes, le Président révoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, les membres du Gouvernement.
  3. Si la proposition de remaniement entraîne le changement de la structure ou de la composition politique du Gouvernement, le Président de la Roumanie ne pourra exercer l'attribution prévue à l'alinéa (2) que sur la base de l'approbation du Parlement, donnée sur la proposition du Premier ministre.

Article 86: La consultation du Gouvernement

Le Président de la Roumanie peut consulter le Gouvernement au sujet des problèmes urgents et d'importance particulière.

Article 87: La participation aux réunions du Gouvernement

  1. Le Président de la Roumanie peut participer aux réunions du Gouvernement au cours desquelles sont discutés les problèmes d'intérêt national portant sur la politique extérieure, la défense du pays, la protection de l'ordre public et, sur demande du Premier ministre, en d'autres situations.
  2. Le Président de la Roumanie préside les réunions du Gouvernement auxquelles il participe.

Article 88: Les messages

Le Président de la Roumanie adresse au Parlement des messages portant sur les principaux problèmes politiques de la nation.

Article 89: La dissolution du Parlement

  1. Après consultation des présidents des deux Chambres et des leaders des groupes parlementaires, le Président de la Roumanie peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé la confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de soixante jours à compter du premier vote et uniquement s'il y a eu au moins deux votes de refus de la confiance.
  2. Au cours d'une année, le Parlement ne peut être dissous qu'une seule fois.
  3. Le Parlement ne peut être dissous pendant les six derniers mois du mandat du Président de la Roumanie ni pendant l'état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence.

Article 90: Le référendum

Le Président de la Roumanie, après avoir consulté le Parlement, peut demander au peuple d'exprimer, par référendum, sa volonté au sujet des problèmes d'intérêt national.

Article 91: Les attributions dans le domaine de la politique extérieure

  1. Le Président conclut au nom de la Roumanie des traités internationaux, négociés par le Gouvernement, et les soumet au Parlement en vue de ratification, dans un délai raisonnable. Les autres traités et accords internationaux sont conclus, approuvés et ratifiés conformément à la procédure établie par la loi.
  2. Le Président, sur proposition du Gouvernement, accrédite et rappelle les représentants diplomatiques de la Roumanie et approuve la création, la suppression ou le changement du rang des missions diplomatiques.
  3. Les représentants diplomatiques des autres Etats sont accrédités auprès du Président de la Roumanie.

Article 92: Les attributions dans le domaine de la défense

  1. Le Président de la Roumanie est le commandant des forces armées et il remplit la fonction de président du Conseil suprême de Défense du Pays.
  2. Il peut décréter, après autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou totale des forces armées. Dans des cas exceptionnels uniquement, la décision du Président est soumise ultérieurement à l'approbation du Parlement, dans un délai maximum de cinq jours à compter de son adoption.
  3. En cas d'agression armée dirigée contre le pays, le Président de la Roumanie prend des mesures pour repousser l'agression et en informe immédiatement le Parlement, par un message. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement de l'agression.
  4. En cas de mobilisation ou de guerre, le Parlement poursuit son activité pour toute la durée de ces états; s'il n'est pas en session, il sera convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déclaration.

Article 93: Les mesures exceptionnelles

  1. Le Président de la Roumanie institue, conformément à la loi, l'état de siège ou l'état d'urgence dans tout le pays ou dans certaines unités administratives-territoriales et demande au Parlement d'approuver la mesure adoptée, dans un délai maximum de cinq jours après son adoption.
  2. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de l'institution de l'état de siège ou de l'état d'urgence et siège pendant toute la durée de ceux-ci.

Article 94: Les autres attributions

Le Président de la Roumanie exerce également les attributions suivantes:
a) il décerne des décorations et des titres honorifiques;
b) il confère les grades de maréchal, de général et d'amiral;
c) il nomme aux fonctions publiques, dans les conditions déterminées par la loi;
d) il accorde la grâce individuelle.

Article 95: La suspension de la fonction

  1. S'il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le Président de la Roumanie peut être suspendu de sa fonction par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune, à la majorité des voix des députés et des sénateurs, après consultation de la Cour constitutionnelle. Le Président peut donner au Parlement des explications au sujet des faits qui lui sont imputés.
  2. La proposition de suspension de la fonction peut être présentée par un tiers au moins du nombre des députés et des sénateurs et est communiquée immédiatement au Président.
  3. Si la proposition de suspension de la fonction est approuvée, dans un délai maximum de trente jours un référendum est organisé pour démettre le Président.

Article 96: La mise en accusation

  1. La Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, peuvent décider, à la voix d'au moins deux tiers du nombre des députés et des sénateurs, de mettre le Président de la Roumanie en accusation pour haute trahison.
  2. La proposition de mise en accusation peut être initiée par la majorité des députés et des sénateurs et doit être immédiatement portée à la connaissance du Président de la Roumanie afin qu'il puisse donner des explications sur les faits qui lui sont imputés.
  3. A partir de la date de mise en accusation et jusqu'à la date de la démission, le Président est suspendu de droit.
  4. La compétence de jugement incombe à la Haute Cour de Cassation et de Justice. Le Président est démis de droit à la date où la décision de condamnation demeure définitive.

Article 97: La vacance de la fonction

  1. La vacance de la fonction de Président de la Roumanie intervient en cas de démission, au cas où il a été démis de sa fonction, en cas d'empêchement définitif d'exercer ses attributions, ou de décès.
  2. Dans un délai de trois mois à compter de la date où la vacance de la fonction de Président de la Roumanie est intervenue, le Gouvernement organise l'élection d'un nouveau Président.

Article 98: L'intérim de la fonction

  1. Si la fonction de Président devient vacante, si le Président est suspendu de sa fonction ou s'il est en état d'empêchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assuré, dans l'ordre, par le président du Sénat ou par le président de la Chambre des Députés.
  2. Les attributions prévues aux articles 88 à 90 ne peuvent être exercées pendant la durée de l'intérim de la présidence.

Article 99: La responsabilité du Président par intérim

Si la personne assurant l'intérim de la fonction de Président de la Roumanie commet des faits graves, en violation des dispositions de la Constitution, l'article 95 et l'article 98 sont applicables.

Article 100: Les actes du Président

  1. Dans l'exercice de ses attributions, le Président de la Roumanie adopte des décrets qui sont publiés au Moniteur officiel de la Roumanie. L'absence de publication entraîne l'inexistence du décret.
  2. Les décrets adoptés par le Président de la Roumanie dans l'exercice de ses attributions prévues à l'article 91 alinéas (1) et (2), à l'article 92 alinéas (2) et (3), à l'article 93 alinéa (1) et à l'article 94 lettres a), b) et d) sont contresignés par le Premier ministre.

Article 101: L'indemnité et les autres droits

L'indemnité et les autres droits du Président de la Roumanie sont établis par la loi.

Chapitre III: Le Gouvernement modifier

Article 102: Le rôle et la structure

  1. Le Gouvernement, conformément à son programme de gouvernement accepté par le Parlement, assure la mise en œuvre de la politique intérieure et extérieure du pays. Il exerce la direction générale de l'administration publique.
  2. Pour exercer ses attributions, le Gouvernement coopère avec les organismes sociaux intéressés.
  3. Le Gouvernement est formé du Premier ministre, des ministres et d'autres membres prévus par une loi organique.

Article 103: L'investiture

  1. Le Président de la Roumanie désigne un candidat à la fonction de Premier ministre, à la suite de la consultation du parti ayant la majorité absolue dans le Parlement ou, si cette majorité n'existe pas, des partis représentés au Parlement.
  2. Le candidat à la fonction de Premier ministre demande, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme et la liste complète du Gouvernement.
  3. Le programme et la liste du Gouvernement sont discutés par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune. Le Parlement accorde la confiance au Gouvernement à la majorité des voix des députés et des sénateurs.

Article 104: Le serment de fidélité

  1. Le Premier ministre, les ministres et les autres membres du Gouvernement prêtent individuellement, devant le Président de la Roumanie, le serment de l'article 82.
  2. Le Gouvernement dans sa totalité et chaque membre séparément exercent leur mandat respectif à partir de la date où ils ont prêté le serment.

Article 105: Les incompatibilités

  1. La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique d'autorité, excepté celle de député ou de sénateur. Elle est également incompatible avec l'exercice d'une fonction de représentation professionnelle salariée dans le cadre des organisations à but commercial.
  2. Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique.

Article 106: La fin de la fonction de membre du Gouvernement

La fonction de membre du Gouvernement prend fin à la suite de la démission, de la révocation, de la perte des droits électoraux, de l'état d'incompatibilité, du décès, ainsi que dans d'autres cas déterminés par la loi.

Article 107: Le Premier ministre

  1. Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent. De même, il présente à la Chambre des Députés ou au Sénat des rapports et des déclarations au sujet de la politique du Gouvernement, qui sont discutés en priorité.
  2. Le Président de la Roumanie ne peut pas révoquer le Premier ministre.
  3. Si le Premier ministre est dans l'une des situations prévues à l'article 106, excepté la révocation, ou est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions, le Président de la Roumanie désigne un autre membre du Gouvernement comme Premier ministre par intérim, pour exercer les attributions du Premier ministre, jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement. L'intérim, pour la durée de l'impossibilité d'exercer les fonctions, cesse si le Premier ministre reprend son activité au Gouvernement.
  4. Les dispositions de l'alinéa (3) s'appliquent de manière analogue aux autres membres du Gouvernement, sur proposition du Premier ministre, pour une durée maximum de quarante-cinq jours.

Article 108: Les actes du Gouvernement

  1. Le Gouvernement adopte des arrêtés et des ordonnances.
  2. Les arrêtés sont adoptés afin d'organiser l'exécution des lois.
  3. Les ordonnances sont adoptées en vertu d'une loi spéciale d'habilitation, dans les limites et dans les conditions déterminées par celle-ci.
  4. Les arrêtés et les ordonnances adoptés par le Gouvernement sont signés par le Premier ministre, contresignés par les ministres ayant la responsabilité de leur mise en œuvre et publiés au Moniteur officiel de la Roumanie. L'absence de publication entraîne l'inexistence de l'arrêté ou de l'ordonnance. Les arrêtés ayant un caractère militaire sont communiqués exclusivement aux institutions intéressées.

Article 109: La responsabilité des membres du Gouvernement

  1. Le Gouvernement est politiquement responsable, pour toute son activité, uniquement devant le Parlement. Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable sur le plan politique avec les autres membres pour l'activité du Gouvernement et pour les actes de celui-ci.
  2. Seuls la Chambre des Députés, le Sénat et le Président de la Roumanie ont le droit de demander l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des membres du Gouvernement pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Si les poursuites pénales ont été demandées contre eux, le Président de la Roumanie peut décider de les suspendre de leurs fonctions. La traduction en justice d'un membre du Gouvernement entraîne la suspension de ses fonctions. La compétence de jugement appartient à la Haute Cour de Cassation et de Justice.
  3. Les cas de responsabilité et les peines applicables aux membres du Gouvernement sont réglementés par une loi portant sur la responsabilité ministérielle.

Article 110: La fin du mandat

  1. Le Gouvernement exerce son mandat jusqu'à la date de la validation des élections parlementaires générales.
  2. Le Gouvernement démissionne à la date où le Parlement lui retire la confiance ou si le Premier ministre se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 106, excepté la révocation, ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions pendant plus de quarante-cinq jours.
  3. Dans les situations prévues à l'alinéa (2), les dispositions de l'article 103 sont applicables.
  4. Le Gouvernement dont le mandat a pris fin, conformément aux alinéas (1) et (2), accomplit uniquement les actes nécessaires à l'administration des affaires publiques, jusqu'à la date où les membres du nouveau Gouvernement prêtent serment.

Chapitre IV: Les rapports du Parlement avec le Gouvernement modifier

Article 111: L'information du Parlement

  1. Le Gouvernement et les autres organes de l'administration publique, dans le cadre du contrôle parlementaire de leur activité, sont tenus de présenter les informations et les documents requis par la Chambre des Députés, le Sénat ou les commissions parlementaires, par l'intermédiaire de leurs présidents respectifs. Au cas où une initiative législative implique la modification des prévisions du budget de l'Etat ou du budget des assurances sociales de l'Etat, la demande de l'information est obligatoire.
  2. Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux du Parlement. Leur participation est obligatoire lorsque leur présence est requise.

Article 112: Les questions, les interpellations et les motions simples

  1. Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés ou les sénateurs, dans les conditions prévues par les règlements des deux Chambres du Parlement.
  2. La Chambre des Députés ou le Sénat peuvent adopter une motion simple exprimant leur position au sujet d'un problème de politique intérieure ou extérieure ou, selon le cas, au sujet d'un problème ayant fait l'objet d'une interpellation.

Article 113: La motion de censure

  1. La Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure, à la majorité des voix des députés et des sénateurs.
  2. La motion de censure peut être présentée par un quart au moins du nombre total des députés et des sénateurs. Elle est communiquée au Gouvernement à la date de son dépôt.
  3. La motion de censure est discutée après un délai de trois jours à compter de la date où elle a été présentée dans la séance commune des deux Chambres.
  4. Si la motion de censure a été rejetée, les députés et les sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l'initiative, au cours de la même session, d'une nouvelle motion de censure, hormis le cas où le Gouvernement engage sa responsabilité conformément à l'article 114.

Article 114: L'engagement de la responsabilité du Gouvernement

  1. Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, sur son programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi.
  2. Le Gouvernement est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours à compter de la présentation du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été votée dans les conditions fixées à l'article 113.
  3. Si le Gouvernement n'a pas été démis conformément à l'alinéa (2), le projet de loi présenté, modifié ou complété, selon le cas, avec les amendements acceptés par le Gouvernement, est considéré comme adopté, et la mise en œuvre du programme ou de la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le Gouvernement.
  4. Au cas où le Président de la Roumanie demande un réexamen de la loi adoptée conformément à l'alinéa (3), la discussion a lieu en séance commune des deux Chambres.

Article 115: La délégation législative

  1. Le Parlement peut adopter une loi spéciale d'habilitation du Gouvernement à émettre des ordonnances dans des domaines ne faisant pas l'objet des lois organiques.
  2. La loi d'habilitation détermine nécessairement le domaine des ordonnances et la date jusqu'à laquelle elles peuvent être émises.
  3. Si la loi d'habilitation le requiert, les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement, conformément à la procédure législative, avant l'expiration de la durée de l'habilitation. L'inobservation de ce délai entraîne la cessation des effets de l'ordonnance.
  4. Le Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence seulement en situations extraordinaires dont la réglementation ne peut être ajournée, étant tenu de motiver l'urgence dans leur contenu.
  5. L'ordonnance d'urgence entre en vigueur seulement après son dépôt en vue de débat en procédure d'urgence auprès de la Chambre ayant la compétence d'être saisie et après sa publication au Moniteur officiel de la Roumanie. Si les Chambres ne sont pas en session, elles sont obligatoirement convoquées dans les cinq jours qui suivent le dépôt ou, selon le cas, l'envoi. Si la Chambre saisie ne se prononce pas au sujet de l'ordonnance, dans un délai maximum de trente jours à compter du dépôt, cette ordonnance est considérée comme adoptée et est envoyée à l'autre Chambre qui en décidera également en procédure d'urgence. L'ordonnance d'urgence contenant des normes de la nature d'une loi organique est approuvée à la majorité prévue à l'article 76 alinéa (1).
  6. Les ordonnances d'urgence ne peuvent être adoptées dans le domaine des lois constitutionnelles, ne peuvent porter préjudice au régime des institutions fondamentales de l'Etat, aux droits, aux libertés et aux devoirs prévus par la Constitution, aux droits électoraux, ni viser des mesures de saisie de certains biens dans la propriété publique.
  7. Les ordonnances dont le Parlement a été saisi sont approuvées au rejetées par une loi qui comprendra également les ordonnances dont les effets ont cessé conformément à l'alinéa (3).
  8. Par la loi d'approbation ou de rejet, seront réglementées, le cas échéant, les mesures nécessaires visant les effets juridiques produits pendant la période d'application de l'ordonnance.

Chapitre V: L'administration publique modifier

Section 1re: L'administration publique centrale spécialisée modifier

Article 116: La structure

  1. Les ministères sont organisés uniquement en étant subordonnés au Gouvernement.
  2. D'autres organes spécialisés peuvent être organisés en étant subordonnés au Gouvernement ou aux ministères ou comme autorités administratives autonomes.

Article 117: La création

  1. Les ministères sont constitués, organisés et fonctionnent conformément à la loi.
  2. Le Gouvernement et les ministères, après l'avis de la Cour des Comptes, peuvent constituer des organes spécialisés qui leur sont subordonnés, uniquement si la loi leur reconnaît cette compétence.
  3. Des autorités administratives autonomes peuvent être créées par une loi organique.

Article 118: Les forces armées

  1. L'armée est subordonnée exclusivement à la volonté du peuple pour garantir la souveraineté, l'indépendance et l'unité de l'Etat, l'intégrité territoriale du pays et la démocratie constitutionnelle. Dans les conditions prévues par la loi et les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, l'armée contribue à la défense collective dans les systèmes d'alliance militaire et participe aux actions concernant le maintien ou le rétablissement de la paix.
  2. La structure du système national de défense, la préparation de la population, de l'économie et du territoire pour la défense, ainsi que le statut des cadres militaires sont établis par une loi organique.
  3. Les dispositions des alinéas (1) et (2) s'appliquent, de manière analogue, aux autres composantes des forces armées établies conformément à la loi.
  4. L'organisation d'activités militaires ou paramilitaires en dehors d'une autorité de l'Etat est interdite.
  5. Des troupes étrangères ne peuvent entrer sur le territoire de la Roumanie ou passer par le territoire de la Roumanie que dans les conditions prévues par la loi ou les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.

Article 119: Le Conseil suprême de Défense du Pays

Le Conseil suprême de Défense du Pays organise et coordonne de manière unitaire les activités qui portent sur la défense du pays et la sécurité nationale, la participation au maintien de la sécurité internationale et à la défense collective dans les systèmes d'alliance militaire, ainsi qu'aux actions de maintien ou de rétablissement de la paix.

Section 2: L'administration publique locale modifier

Article 120: Les principes de base

  1. L'administration publique dans les unités administratives-territoriales est fondée sur les principes de la décentralisation, de l'autonomie locale et de la déconcentration des services publics.
  2. Dans les unités administratives-territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un poids significatif, est assuré l'usage de la langue de la minorité respective, écrit et oral, dans les relations avec les autorités de l'administration publique locale et avec les services publics déconcentrés, dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 121: Les autorités communales et urbaines

  1. Les autorités de l'administration publique, par lesquelles se réalise l'autonomie locale dans les communes et dans les villes, sont les conseils locaux élus et les maires élus, dans les conditions fixées par la loi.
  2. Les conseils locaux et les maires agissent, dans les conditions fixées par la loi, comme autorités administratives autonomes. Ils règlent les affaires publiques des communes et des villes.
  3. Les autorités prévues à l'alinéa (1) peuvent également être constituées dans les subdivisions administratives-territoriales des municipalités.

Article 122: Le conseil départemental

  1. Le conseil départemental est l'autorité de l'administration publique chargée de coordonner l'activité des conseils communaux et des villes, afin de réaliser les services publics d'intérêt départemental.
  2. Le conseil départemental est élu et fonctionne dans les conditions fixées par la loi.

Article 123: Le préfet

  1. Le Gouvernement nomme un préfet dans chaque département et dans la municipalité de Bucarest.
  2. Le préfet est le représentant du Gouvernement sur le plan local et dirige les services publics déconcentrés des ministères et des autres organes de l'administration publique centrale des unités administratives-territoriales.
  3. Les attributions du préfet sont établies par une loi organique.
  4. Entre les préfets, d'une part, les conseils locaux et les maires, ainsi que les conseils départementaux et leurs présidents, d'autre part, il n'y a pas de rapports de subordination.
  5. Le préfet peut attaquer, devant l'instance de contentieux administratif, un acte du conseil départemental, du conseil local ou du maire, au cas où il considère l'acte illégal. L'acte attaqué est suspendu de droit.

Chapitre VI: L'autorité judiciaire modifier

Section 1re: Les instances judiciaires modifier

Article 124: L'exercice de la justice

  1. La justice est rendue au nom de la loi.
  2. La justice est unique, impartiale et égale pour tous.
  3. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.

Article 125: Le statut des juges

  1. Les juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, dans les conditions établies par la loi.
  2. Les propositions de nomination, ainsi que la promotion, le transfert et la sanction des juges relèvent de la compétence du Conseil supérieur de la Magistrature, dans les conditions établies par sa loi organique.
  3. La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.

Article 126: Les instances judiciaires

  1. La justice est exercée par la Haute Cour de Cassation et de Justice et les autres instances judiciaires établies par la loi.
  2. La compétence des instances judiciaires et la procédure de jugement sont prévues seulement par la loi.
  3. La Haute Cour de Cassation et de Justice assure l'interprétation et l'application unitaire de la loi par les autres instances judiciaires, conformément à sa compétence.
  4. La composition de la Haute Cour de Cassation et de Justice et ses règles de fonctionnement sont établies par une loi organique.
  5. Il est interdit de créer des instances extraordinaires. Par la loi organique, peuvent être créées des instances spécialisées en certaines matières, avec la possibilité de la participation, selon le cas, des personnes n'appartenant pas à la magistrature.
  6. Le contrôle judiciaire des actes administratifs des autorités publiques, à voie de contentieux administratif, est garanti, excepté ceux qui portent sur les rapports avec le Parlement, ainsi que les actes de commandement de caractère militaire. Les instances de contentieux administratif ont la compétence de la solution des requêtes des personnes lésées par les ordonnances ou, selon le cas, par les dispositions contenues dans les ordonnances déclarées inconstitutionnelles.

Article 127: Le caractère public des débats

Les séances des instances judiciaires sont publiques, à l'exception des cas prévus par la loi.

Article 128: L'usage de la langue maternelle et l'emploi de l'interprète en justice

  1. La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.
  2. Les citoyens roumains appartenant aux minorités nationales ont le droit de s'exprimer dans la langue maternelle devant les instances de jugement, dans les conditions établies par une loi organique.
  3. Les modalités d'exercice du droit prévu à l'alinéa (2), y compris par le recours à des interprètes ou à des traductions, seront établies de sorte qu'elles n'entravent pas la bonne administration de la justice et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour ceux intéressés.
  4. Les citoyens étrangers et les apatrides qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et documents du dossier, de parler au cours de la procédure et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète; dans les affaires pénales ce droit est assuré gratuitement.

Article 129: L'utilisation des voies de recours

Les parties concernées et le Ministère public peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 130: La police de l'instance

Les instances judiciaires disposent de la police mise à leur service.

Section 2: Le Ministère public modifier

Article 131: Le rôle du Ministère public

  1. Dans l'activité judiciaire, le Ministère public représente les intérêts généraux de la société et défend l'ordre juridique, ainsi que les droits et les libertés des citoyens.
  2. Le Ministère public exerce ses attributions par l'intermédiaire de procureurs constitués en parquets, dans les conditions fixées par la loi.
  3. Les parquets fonctionnent auprès des instances de jugement, dirigent et surveillent l'activité d'enquête pénale de la police judiciaire, dans les conditions établies par la loi.

Article 132: Le statut des procureurs

  1. Les procureurs exercent leur activité conformément aux principes de la légalité, de l'impartialité et du contrôle hiérarchique, sous l'autorité du ministre de la Justice.
  2. La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.

Section 3: Le Conseil supérieur de la Magistrature modifier

Article 133: Le rôle et la structure

  1. Le Conseil supérieur de la Magistrature est le garant de l'indépendance de la justice.
  2. Le Conseil supérieur de la Magistrature est composé de dix-neuf membres, dont:
a) quatorze sont élus dans les assemblées générales des magistrats et sont validés par le Sénat; ceux-ci font partie de deux sections, l'une pour les juges et l'autre pour les procureurs; la première section est composée de neuf juges, et la seconde de cinq procureurs;
b) deux représentants de la société civile, spécialistes dans le domaine du droit, jouissant de haute réputation professionnelle et morale, élus par le Sénat; ceux-ci ne participent qu'aux séances plénières;
c) le ministre de la Justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
  1. Le président du Conseil supérieur de la Magistrature est élu pour un mandat d'un an, qui ne peut être renouvelé, parmi les magistrats prévus à l'alinéa (2) lett. a).
  2. La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la Magistrature est de six ans.
  3. Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont prises par vote secret.
  4. Le Président de la Roumanie préside les travaux du Conseil supérieur de la Magistrature auxquelles il participe.
  5. Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont définitives et irrévocables, sauf celles prévues à l'article 134 alinéa (2).

Article 134: Les attributions

  1. Le Conseil supérieur de la Magistrature propose au Président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions établies par la loi.
  2. Le Conseil supérieur de la Magistrature remplit le rôle d'instance de jugement, par l'intermédiaire de ses sections, dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, conformément à la procédure établie par sa loi organique. Dans ces situations, le ministre de la Justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice n'ont pas droit de vote.
  3. Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire peuvent être attaquées auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
  4. Le Conseil supérieur de la Magistrature remplit également d'autres attributions établies par sa loi organique, dans l'accomplissement de son rôle de garant de l'indépendance de la justice.

Titre IV: L'économie et les finances publiques modifier

Article 135: L'économie

  1. L'économie de la Roumanie est une économie de marché, fondée sur la libre initiative et la concurrence.
  2. L'Etat doit assurer:
a) la liberté du commerce, la protection de la concurrence loyale, la création du cadre favorable à la mise en valeur de tous les facteurs de la production;
b) la protection des intérêts nationaux dans l'activité économique, financière et monétaire;
c) la stimulation de la recherche scientifique et technologique nationale, des arts et la protection du droit de l'auteur;
d) l'exploitation des ressources naturelles, en concordance avec l'intérêt national;
e) le rétablissement et la protection du milieu environnant, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique;
f) la création des conditions nécessaires pour accroître la qualité de la vie;
g) la mise en œuvre des politiques de développement régional en concordance avec les objectifs de l'Union européenne.

Article 136: La propriété

  1. La propriété est publique ou privée.
  2. La propriété publique est garantie et protégée par la loi et appartient à l'Etat ou aux unités administratives-territoriales.
  3. Les richesses d'intérêt public du sous-sol, l'espace aérien, les eaux à potentiel énergétique qui peuvent être valorisées, d'intérêt national, les plages, la mer territoriale, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, ainsi que d'autres biens fixés par la loi organique, font l'objet exclusif de la propriété publique.
  4. Les biens faisant partie de la propriété publique sont inaliénables. Dans les conditions fixées par la loi organique, ils peuvent être affectés aux régies autonomes ou aux institutions publiques qui les administrent ou peuvent être concédés ou loués; ils peuvent être donnés en jouissance gratuite aux institutions d'utilité publique.
  5. La propriété privée est, dans les conditions prévues par la loi organique, inviolable.

Article 137: Le système financier

  1. La formation, l'administration, l'utilisation et le contrôle des ressources financières de l'Etat, des unités administratives-territoriales et des établissements publics sont réglementés par la loi.
  2. La monnaie nationale est le "leu" et sa subdivision est le "ban". Dans les conditions de l'adhésion à l'Union européenne, par une loi organique il pourra être reconnu la circulation et le remplacement de la monnaie nationale avec celle de l'Union européenne.

Article 138: Le budget public national

  1. Le budget public national comprend le budget de l'Etat, le budget des assurances sociales de l'Etat et les budgets locaux des communes, des villes et des départements.
  2. Le Gouvernement élabore annuellement le projet du budget de l'Etat et celui des assurances sociales de l'Etat, qu'il soumet, séparément, à l'approbation du Parlement.
  3. Si la loi relative au budget de l'Etat et la loi relative au budget des assurances sociales de l'Etat n'ont pas été adoptées trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat de l'année précédente s'appliquent jusqu'à l'adoption des nouveaux budgets.
  4. Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et exécutés dans les conditions fixées par la loi.
  5. Aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans que soit établie sa source de financement.

Article 139: Les impôts, les taxes et autres contributions

  1. Les impôts, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'Etat et du budget des assurances sociales de l'Etat sont établis uniquement par la loi.
  2. Les impôts et les taxes locaux sont établis par les conseils locaux ou départementaux, dans les limites et dans les conditions fixées par la loi.
  3. Les sommes représentant les contributions à la constitution de fonds sont employées, dans les conditions prévues par la loi, seulement pour la destination qui en est établie.

Article 140: La Cour des Comptes

  1. La Cour des Comptes exerce le contrôle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financières de l'Etat et du secteur public. Dans les conditions fixées par la loi organique, les litiges résultés de l'activité de la Cour des Comptes sont jugés par les instances judiciaires spécialisées.
  2. La Cour des Comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget public national de l'exercice budgétaire expiré, comprenant aussi les irrégularités constatées.
  3. Sur la demande de la Chambre des Députés et du Sénat, la Cour des Comptes contrôle le mode de gestion des ressources publiques et présente un rapport sur la situation constatée.
  4. Les conseillers aux comptes sont nommés par le Parlement pour un mandat de neuf ans qui ne peut être prolongé ou renouvelé. Les membres de la Cour des Comptes sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et sont inamovibles pour toute sa durée. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges.
  5. La Cour des Comptes est renouvelée par un tiers des conseillers aux comptes nommés par le Parlement, tous les trois ans, dans les conditions prévues par la loi organique de la Cour.
  6. Les membres de la Cour des Comptes sont révoqués par le Parlement, dans les cas et les conditions prévues par la loi.

Article 141: Le Conseil économique et social

Le Conseil économique et social est un organe consultatif du Parlement et du Gouvernement dans les domaines de spécialité établis par sa loi organique de constitution, organisation et fonctionnement.

Titre V: La Cour constitutionnelle modifier

Article 142: La structure

  1. La Cour constitutionnelle est le garant de la suprématie de la Constitution.
  2. La Cour constitutionnelle se compose de neuf juges, nommés pour un mandat de neuf ans, qui ne peut être prolongé ou renouvelé.
  3. Trois juges sont nommés par la Chambre des Députés, trois par le Sénat et trois par le Président de la Roumanie.
  4. Les juges de la Cour constitutionnelle élisent, au scrutin secret, le président de la Cour pour une durée de trois ans.
  5. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers, tous les trois ans, dans les conditions déterminées par la loi organique relative à la Cour.

Article 143: Les conditions de nomination

Les juges à la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'activité juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur.

Article 144: Les incompatibilités

La fonction de juge à la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions pédagogiques de l'enseignement juridique supérieur.

Article 145: L'indépendance et l'inamovibilité

Les juges à la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pendant sa durée.

Article 146: Les attributions

La Cour constitutionnelle a les attributions suivantes:
a) elle se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du Président de la Roumanie, du président de l'une des Chambres, du Gouvernement, de la Haute Cour de Cassation et de Justice, de l'avocat du peuple, de cinquante députés au moins ou de vingt-cinq sénateurs au moins, ainsi que d'office, sur les initiatives de révision de la Constitution;
b) elle se prononce sur la constitutionnalité des traités ou des autres accords internationaux, sur saisine du président de l'une des deux Chambres, de cinquante députés au moins ou de vingt-cinq sénateurs au moins;
c) elle se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine du président de l'une des Chambres, d'un groupe parlementaire, de cinquante députés au moins ou vingt-cinq sénateurs au moins;
d) elle décide des exceptions sur l'inconstitutionnalité des lois et des ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou ::d'arbitrage commercial; l'exception d'inconstitutionnalité peut être directement soulevée par l'avocat du peuple;
e) elle statue sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, sur demande du Président de la Roumanie, du président de l'une des deux Chambres, du Premier ministre ou du président du Conseil supérieur de la Magistrature;
f) elle veille au respect de la procédure d'élection du Président de la Roumanie et confirme les résultats du scrutin;
g) elle constate l'existence des circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction de Président de la Roumanie et communique ses constatations au Parlement et au Gouvernement;
h) elle donne un avis consultatif sur la proposition de suspension du Président de la Roumanie de sa fonction;
i) elle veille au respect de la procédure pour l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats;
j) elle vérifie si les conditions sont réunies pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens;
k) elle tranche les contestations ayant pour objet la constitutionnalité d'un parti politique;
l) elle remplit d'autres attributions prévues par la loi organique de la Cour.

Article 147: Les décisions de la Cour constitutionnelle

  1. Les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, constatées comme inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques quarante-cinq jours suivant la publication de la décision de la Cour constitutionnelle si, dans cet intervalle, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, ne mettent pas d'accord les dispositions inconstitutionnelles avec celles de la Constitution. Pour cette durée, les dispositions constatées comme inconstitutionnelles sont suspendues de droit.
  2. Dans les cas d'inconstitutionnalité qui concernent les lois, avant leur promulgation, le Parlement est tenu de réexaminer les dispositions respectives afin qu'elles soient mises d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle.
  3. Dans le cas où la constitutionnalité du traité ou de l'accord international a été constatée conformément à l'article 146 lett. b), cet acte ne peut faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité. Le traité ou l'accord international constaté comme inconstitutionnel ne peut être ratifié.
  4. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie. A compter de la date de publication, les décisions sont généralement obligatoires et n'ont de pouvoir que pour l'avenir.

Titre VI: L'intégration euroatlantique modifier

Article 148: L'intégration dans l'Union européenne

  1. L'adhésion de la Roumanie aux traités constitutifs de l'Union européenne, aux fins du transfert de certaines attributions envers les institutions communautaires, ainsi que de l'exercice en commun avec les autres Etats membres des compétences prévues par ces traités, se réalise par une loi adoptée en séance commune de la Chambre des Députés et du Sénat, à une majorité de deux tiers du nombre des députés et des sénateurs.
  2. Suite à l'adhésion, les dispositions des traités constitutifs de l'Union européenne, ainsi que les autres réglementations communautaires à caractère obligatoire, ont priorité par rapport aux dispositions contraires contenues par les lois internes, avec l'observation des dispositions de l'acte d'adhésion.
  3. Les dispositions des alinéas (1) et (2) s'appliquent de manière analogue à l'adhésion aux actes de révision des traités constitutifs de l'Union européenne.
  4. Le Parlement, le Président de la Roumanie, le Gouvernement et l'autorité judiciaire garantissent l'accomplissement des obligations résultées de l'acte d'adhésion et des dispositions de l'alinéa (2).
  5. Le Gouvernement transmet aux deux Chambres du Parlement les projets des actes à caractère obligatoire avant que ceux-ci soient soumis à l'approbation des institutions de l'Union européenne.

Article 149: L'adhésion au Traité de l'Atlantique Nord

L'adhésion de la Roumanie au Traité de l'Atlantique Nord sera faite par loi adoptée en séance commune de la Chambre des Députés et du Sénat, à une majorité de deux tiers du nombre des députés et des sénateurs.

Titre VII: La révision de la Constitution modifier

Article 150: L'initiative de la révision

  1. La révision de la Constitution peut être engagée à l'initiative du Président de la Roumanie, sur la proposition du Gouvernement, d'un quart au moins du nombre des députés ou des sénateurs, ainsi que d'au moins 500.000 citoyens ayant le droit de vote.
  2. Les citoyens qui prennent l'initiative de la révision de la Constitution doivent provenir de la moitié au moins des départements du pays, et dans chacun de ces départements ou dans la municipalité de Bucarest, 20.000 signatures au moins doivent être enregistrées à l'appui de cette initiative.

Article 151: La procédure de révision

  1. Le projet ou la proposition de révision doit être adopté par la Chambre des Députés et par le Sénat, à une majorité d'au moins deux tiers du nombre des membres de chaque Chambre.
  2. Si un accord n'est pas obtenu par la procédure de médiation, la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, décident par un vote d'au moins trois quarts du nombre des députés et des sénateurs.
  3. La révision est définitive après son approbation par un référendum, organisé dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'adoption du projet ou de la proposition de révision.

Article 152: Les limites de la révision

  1. Les dispositions de la présente Constitution portant sur le caractère national, indépendant, unitaire et indivisible de l'Etat roumain, la forme républicaine de gouvernement, l'intégrité du territoire, l'indépendance de la justice, le pluralisme politique et la langue officielle ne peuvent faire l'objet d'une révision.
  2. De même, aucune révision ne peut être réalisée qui aurait pour résultat la suppression des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des citoyens, ou de leurs garanties.
  3. La Constitution ne peut être révisée pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, ni en temps de guerre.

Titre VIII: Dispositions finales et transitoires modifier

Article 153: L'entrée en vigueur

La présente Constitution entre en vigueur à la date de son approbation par référendum. A la même date, la Constitution du 21 août 1965 est et demeure intégralement abrogée.

Article 154: Le conflit des lois dans le temps

  1. Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente Constitution.
  2. Le Conseil législatif, dans un délai de douze mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi relative à son organisation, examinera la conformité de la législation avec la présente Constitution et présentera au Parlement ou, selon le cas, au Gouvernement, les propositions correspondantes.

Article 155: Dispositions transitoires

  1. Les projets de loi et les propositions de loi en procédure législative sont soumis au débat et à l'adoption conformément aux dispositions constitutionnelles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de révision.
  2. Les institutions prévues par la Constitution, existantes à la date d'entrée en vigueur de la loi de révision, continuent à fonctionner jusqu'à la constitution des nouvelles.
  3. Les dispositions de l'alinéa (1) de l'article 83 s'appliquent à partir du mandat présidentiel suivant.
  4. Les dispositions portant sur la Haute Cour de Cassation et de Justice seront mises en œuvre dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de révision.
  5. Les juges exerçant leurs fonctions à la Cour suprême de Justice et les conseillers aux comptes nommés par le Parlement poursuivent leur activité jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été nommés. En vue d'assurer le renouvellement de la Cour des Comptes tous les trois ans, à l'expiration du mandat des actuels conseillers aux comptes, ceuxci pourront être nommés pour un nouvel mandat de trois ans ou de six ans.
  6. Jusqu'à la constitution des instances judiciaires spécialisées, les litiges résultés de l'activité de la Cour des Comptes seront tranchés par les instances judiciaires ordinaires.

Article 156: Republication de la Constitution

La loi de révision de la Constitution est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie dans un délai de cinq jours à compter de la date de son adoption. La Constitution, modifiée et complétée, après son approbation par référendum, est republiée par le Conseil législatif, avec la mise à jour des dénominations et une nouvelle numérotation donnée aux textes.