Constitution de l’État d’Angaur

Angaur
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Angaur (p. 3).
Préambule

Reconnaissant l'omniprésence de Dieu tout puissant, et implorant Sa direction bienveillante et sa protection ; et

Affirmant notre ferme résolution à vivre en paix avec les Hommes et en harmonie avec notre environnement naturel ; et

Confirmant notre détermination à préserver et à sauvegarder le mode de vie de notre île fondé sur un héritage culturel et traditionnel ; et

Résolus à utiliser nos meilleurs efforts et à utiliser nos ressources pour la croissance physique et économique de l’État de Angaur et à promouvoir et améliorer le bien-être social de ses résidents ;

Nous, le peuple de l’État de Angaur, établissons par la présente cette Constitution de l’État de Angaur pour nous-mêmes et pour les générations futures sur un système démocratique permanent.

Article Ier — Territoire

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Section 1
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L’État d'Angaur doit avoir juridiction et la souveraineté sur son territoire qui se compose de la totalité de l'île de Angaur et s'étend aux espaces aérien et maritime compris dans une circonférence incluant tous les points situés à douze (12) miles nautiques des terres ; sauf comme disposé et plus précisément décris comme suit : la frontière nord est une ligne droite qui commence et inclut les Lukes et qui court vers l'est vers un point situé à douze (12) miles nautiques entre l’État d'Angaur et l’État de Peleliu ; puis descendant vers le sud-est suivant le contour des lignes de base traditionnelles à douze (12) miles nautiques de Ngeriois ; puis vers le sud-ouest autour de la pointe sud de Medalarang à douze (12) miles nautiques de la pointe Bkul ; puis remontant vers le nord-ouest suivant le contour des lignes de base traditionnelles à un point situé à douze (12) miles nautiques jusqu'à un point à 12 miles nautiques entre l’État de Angaur et l’État de Peleliu ; pour ensuite finir en une ligne droite vers l'est jusqu'au point d'origine et incluant les Lukes.

Section 2
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Le gouvernement de l’État d'Angaur est autorisé à régler l'établissement de la ligne de frontière avec le gouvernement de l’État de Peleliu au cas où une dispute surviendrait après la date d'entrée en vigueur de cette constitution ; dès lors, cependant, qu'un tel règlement qui inclurait l'abandon des Lukes dans leurs totalités soit nul et non avenu.

Section 3
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Les droits de pêches traditionnels, dont la droits sur les minéraux et de propriété qu'ils impliquent, de l’État d'Angaur sur les Lukes et l'Olimtemutel Riou Er Ngeaur, ne doivent pas être empêchés.

Article II — Suprématie et souveraineté

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Section 1
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Cette constitution, en harmonie avec la Constitution de la République des Palaos, est la loi suprême des terres de l’État d'Angaur.

Article III — Citoyenneté

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Section 1
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Un citoyen de la République des Palaos dont l'un des parents est reconnu comme ayant un ancêtre d'Angaur est un citoyen de l’État d'Angaur, ou ...

Section 2
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Une personne né de parents, dont l'un ou les deux sont des citoyens de l’État d'Angaur, est un citoyen de l’État d'Angaur de naissance et doit rester un citoyen d'Angaur tant que cette personne n'est pas ou ne devient pas un citoyen d'un autre État de la République des Palaos, ou ...

Section 3
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Une personne qui a perdu sa citoyenneté de l’État d'Angaur en étant devenu un citoyen d'un autre État de la République des Palaos peut regagner sa citoyenneté de l’État conformément à la loi. L'Olbiil Era Ngeaur doit, par la loi, établir les procédures pour mettre en œuvre cette section.

Article IV — Déclaration des droits

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Section 1
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Les droits fondamentaux et traditionnels sont décrits dans les articles IV et V respectivement de la Constitution de la République des Palaos.

Section 2
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L'Olbiil Era Ngeaur peut, par la loi, régler l'exercice des droits fondamentaux dans l’État d'Angaur.

Article V — Responsabilités du gouvernement de l’État

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Section 1
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Le gouvernement de l’État d'Angaur doit prendre des actions positives pour :

  • (a) protéger et maintenir la sécurité des personnes et des biens ;
  • (b) promouvoir la santé publique et le bien-être de ses citoyens ;
  • (c) encourager et promouvoir l'éducation, l'économie, les développements physiques et sociaux ; et
  • (d) préserver et protéger le sain et bel environnement de sa terre et de sa juridiction maritime.
Section 2
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Conformément aux droits traditionnels et à la propriété, le gouvernement de l’État d'Angaur doit avoir le pouvoir de régler l'exploration, l'exploitation, la protection et la propriété, dont les investissements liés, de toutes les ressources naturelles sur ses juridictions terrestres, marines et aériennes.

Article VI — Suffrage et élections

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Section 1
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Chaque citoyen de la République des Palaos et un citoyen de l’État d'Angaur ayant 18 ans ou plus peut voter aux élections nationales et de l’État d'Angaur ; dès lors, toutefois, qu'aucun citoyen en prison, en train de servir une peine de prison pour un crime, ou ayant été jugé par une cour compétente comme étant mentalement incompétent, ne puisse voter.

Section 2
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Toutes les élections nationales ou de l’État, dont les référendums et les plébiscites, conduites dans l’État d'Angaur, sont à bulletin secret.

Section 3
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Seuls les citoyens de la République des Palaos qui sont également citoyens de l’État d'Angaur conformément à l'article III de cette constitution, et qui respectent l'exigence de résidence de l’État d'Angaur conformément à la loi, peut voter dans les élections d’État.

Section 4
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L'Olbiil Era Ngeaur peut, par la loi, prévoir une période minimum de résidence pour les élections de l’État et mettre en place une liste électorale de l’État d'Angaur.

Article VII — Distribution des pouvoirs

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Section 1 — Branches du gouvernement
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Les pouvoirs de l’État d'Angaur sont investis dans trois (3) pouvoirs distincts : à savoir, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Aucun fonctionnaire ou ensemble de fonctionnaires de l'un de ses pouvoirs ne peut exercer des compétences expressément confiés par cette constitution aux autres pouvoirs.

Article VIII — Branche législative

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Section 1 — Pouvoir législatif
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Le pouvoir législatif de l’État d'Angaur est confié à la branche législative du gouvernement d'Angaur, laquelle doit être appelée Olbiil Era Ngeaur.

Section 2 — Membres de l'Olbiil Era Ngeaur
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L'Olbiil Era Ngeaur est composée des quatre (4) grands chefs de l’État d'Angaur conformément à leurs rangs traditionnels respectifs, et de cinq (5) membres qui doivent être élus dans une circonscription générale par les électeurs enregistrés légalement et éligibles de l’État d'Angaur.

Section 3 — Qualifications des membres
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Une personne se présentant pour devenir membre de l'Olbiil Era Ngeaur doit avoir au moins vingt-cinq (25) ans ; et doit être un citoyen, un résident et un électeur enregistré de l’État d'Angaur depuis au moins trois (3) ans avant son élection ; dès lors qu'il ne sert pas une peine de prison pour un crime ou n'a pas été déterminé comme étant mentalement incompétent par une juridiction. Chaque membre de l'Olbiil Era Ngeaur doit résider physiquement dans l’État d'Angaur durant son mandat.

Section 4 — Élection et mandat de la fonction
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Chaque membre de l'Olbiil Era Ngeaur élu durant une élection générale dans tous l’État sert un mandat de deux (2) ans commençant le premier jour de janvier suivant les élections générales.

Section 5 — Sessions législatives
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Les sessions régulières doivent se tenir deux fois par an le deuxième mardi de février et le deuxième mardi de juillet respectivement pendant pas plus de vingt-cinq (25) jours de session chacune.

Des sessions spéciales peuvent être convoquée par le gouverneur ou par un vote des deux tiers (2/3) des membres de l'Olbiil Era Ngeaur ; dès lors que chaque session spéciale n'excède pas dix (10) jours de sessions chacune et qu'il n'y en a pas plus de trois (3) par an. L'Olbiil Era Ngeaur doit maintenir un registre journalier de ses procédures durant les sessions et aux autres moments jugés nécessaire. Les sessions de l'Olbiil Era Ngeaur et d'une commission générale doivent être ouverte au public.

Section 6 — Organisations
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Un nouvel Olbiil Era Ngeaur, quand il se réunit pour sa première session régulière, doit :

  1. être le seul juge de l'élection et des qualifications de ses membres ;
  2. élire l'officier président à une majorité des votes de ses membres, et d'autres officiers et employer le personnel jugé nécessaire ;
  3. adopter ses règles et procédures conformément à cette constitution et aux lois de l’État d'Angaur.
Section 7 — Quorum et assiduité
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Les deux tiers (2/3) des membres constitue un quorum pour pouvoir entrer en session. Un nombre de présence inférieur rend obligatoire la présence des membres absents et l'Olbiil Era Ngeaur adopte des pénalités pour le membre absent qui faillit volontairement à se présenter à une session.

Section 8 — Privilèges et immunités
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Aucun membre de l'Olbiil Era Ngeaur ne doit être tenu de répondre à d'autre endroit pour des discours et débats tenus durant les sessions législatives. Les membres de l'Olbiil Era Ngeaur doivent être immunisé (sic) d'une arrestation dans tous les cas, sauf en cas de trouble à l'ordre publique, crime ou trahison, en allant, étant et revenant des sessions législatives.

Section 9 — Discipline et expulsion
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L'Olbiil Era Ngeaur peur discipliner ou expulser un de ses membres pour une bonne raison par un vote aux trois quarts (3/4) de ses membres.

Section 10 — Projets de loi
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L'Olbiil Era Ngeaur ne peut adopter de loi que par des projets de loi. Chaque projet de loi doit avoir au moins un sujet précis dans son titre. Toute partie de la loi, étant révisé ou amendé, doit être imprimée en entier et distribuée. Aucune loi ou partie d'une loi ne doit être révisée ou amendée par simple référence à son titre. Aucun projet de loi ne peut devenir une loi à moins qu'il ait été adopté par deux tiers (2/3) des votes de la totalité des membres, en deux lectures séparées ayant eu lieu des jours différents. Un projet de loi ayant fait l'objet d'un véto, ou un élément d'un projet de loi d'expropriation faisant l'objet d'un véto ou réduite par le gouverneur peut être reconsidéré par l'Olbiil Era Ngeaur dans les trente (30) jours calendaires de son retour, et doit devenir une loi comme originellement prévu par l'approbation des deux tiers (2/3) des membres de l'Olbiil Era Ngeaur. La disposition de mise en vigueur de chaque projet de loi est la suivante : « Qu'il soit promulgué par l'Olbiil Era Ngeaur ».

Section 11 — Interdiction des lois spéciales
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L'Olbiil Era Ngeaur ne peut adopter de lois spéciales.

Section 12 — Compensations
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Les membres de la première Olbiil Era Ngeaur reçoivent une compensation monétaire annuelle dont le montant est déterminé par une ordonnance adoptée par le conseil municipal d'Angaur. Par la suite, chaque Olbiil Era Ngeaur peut, par la loi, déterminer la compensation monétaire des membres de l'Olbiil Era Ngeaur qui suivra ; dès lors qu'aucune Olbiil Era Ngeaur ne réduise la compensation des législateurs entrant. Aucune Olbiil Era Ngeaur ne peut augmenter la compensation des propres membres élus.

Section 13 — Serment de la fonction
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Le serment de la fonction est le suivant : « Je jure solennellement de soutenir, mettre en œuvre et défendre la constitution de l’État d'Angaur et la constitution de la République des Palaos et, au mieux de mes capacités, exercerait les tâches correspondant à ma fonction, que Dieu me vienne en aide »[1].

Article IX — Branche exécutive

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Section 1 — Pouvoir exécutif
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Le pouvoir exécutif de l’État d'Angaur est confié au chef de l'exécutif qui doit être appelé le Gouverneur.

Section 2 — Qualifications
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Une personne se présentant à la fonction de gouverneur doit :

  1. avoir au moins trente (30) ans ou plus au moment de son élection ; et
  2. être un citoyen de l’État d'Angaur.
Section 3 — Élection et mandat
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Le gouverneur est élu par les électeurs qualifiés de l’état d'Angaur durant des élections générales étatiques. Le gouverneur est en fonction pour un mandat de deux (2) ans commençant le premier jour de janvier suivant les élections générales. Le gouverneur doit résider physiquement dans l’État d'Angaur durant son mandat.

Section 4 — Succession à la fonction
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En cas de vacance, la fonction de gouverneur doit être remplie soit par la personne ayant reçu le deuxième plus grand nombre de vote aux dernières élections générales de l’État, ou par nomination dee l'Olbiil Era Ngeaur si une telle personne ne peut exercer cette fonction ; dès lors que si une telle vacance survient plus de cent quatre-vingt (180) jours avant l'expiration du siège vacant, l'Olbiil Era Ngeaur doit, par la loi, convoquée une élection spéciale du gouverneur. Toute personne remplissant une telle vacance doit terminer seulement le mandat non expiré.

Section 5 — Nomination des officiers
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Le gouverneur prévoit, par des ordonnances exécutives, l'organisation de la branche exécutive. Il a le pouvoir de nommer les chefs des départements avec le conseil et le consentement de l'Olbiil Era Ngeaur par un vote au deux tiers (2/3).

Section 6 — Message du gouverneur
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Le gouverneur présence un discours sur l'état du territoire à l'Olbiil Era Ngeaur durant chaque session régulière. Le gouverneur doit soumettre le budget annuel de l’État à l'Olbiil Era Ngeaur durant sa session régulière de juillet.

Section 7 — Pouvoir de véto
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Chaque projet de loi adopté par l'Olbiil Era Ngeaur doit être présenté au gouverneur pour sa considération et son action. Si il approuve le projet de loi, celui-ci devient une loi. Si le gouverneur y appose son véto, il retourne devant l'Olbiil Era Ngeaur dans les dix (10) jours (sauf les samedis, dimanches et jours fériés officiels) avec l'énoncé des raisons et motifs du véto. Tout projet de loi qui n'est pas retourné dans les dix (10) jours (sauf les samedis, dimanches et les jours fériés officiels) après sa réception, devient une loi d'une manière semblable à si il l'avait promulgué. Le gouverneur peut réduire ou apposer son véto sur un élément d'un projet de loi d'appropriation, et promulguer le reste du projet de loi ; dès lors qu'il renvoie l'élément, réduit ou faisant l'objet d'un véto, à l'Olbiil Era Ngeaur dans les dix (10) jours (sauf les samedis, dimanches et jours fériés officiels) avec les raisons et motifs de ses actions.

Section 8 — Compensation
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Le premier gouverneur de l’État d'Angaur reçoit une compensation monétaire annuelle dont le montant est déterminée par une ordonnance du conseil municipal d'Angaur. Par la suite, l'Olbiil Era Ngeaur peut, par la loi, prescrire les compensations monétaires des gouverneurs suivants ; dès lors que, cependant, aucun gouverneur ne doit recevoir une compensation inférieure au montant reçu par celui qui le précède directement, sauf en conséquence d'un ajustement général des salaires affectant les employés gouvernementaux.

Article X — Pouvoir judiciaire de l’État

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Section 1
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Le pouvoir judiciaire de l’État d'Angaur est conforme aux dispositions de l'article X de la constitution nationale de la République des Palaos et les lois qui en découlent ; dès lors que l’État d'Angaur peut se réserver le droit de créer son propre système judiciaire au moment jugé approprié par l’État. Aucun membre de l'Olbiil Era Ngeaur ne peut occuper de fonction judiciaire ou être autorisé à agir comme un juge dans une cour de l’État tant qu'il est membre de l'Olbiil Era Ngeaur.

Article XI — Budget et finance

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Section 1
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Un Trésor de l’État d'Angaur est créé dans lequel tous les revenus dérivés des taxes et des autres sources, à l'exception du fonds de placement d'Angaur, doivent être déposés. Aucun finencement ne doit être retiré du Trésor si ce n'est par la loi.

Section 2
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Le gouverneur de l’État d'Angaur, avec l'aide du gouvernement national de la République des Palaos, doit soumettre son budget annuel à l'Olbiil Era Ngeaur pour révision et approbation. L'Olbiil Era Ngeaur peut amender ou modifier le budget annuel soumis par le gouverneur de l’État d'Angaur. A l'exception des projets de loi d'appropriation recommandée par le gouverneur pour un passage immédiat ou pour couvrir les dépenses opérationnelles du gouvernement de l’État d'Angaur, aucun projet de loi d'appropriation ne peut être adopté par l'Olbiil Era Ngeaur jusqu'à ce que le projet de loi donnant de l'argent pour le budget annuel ait été adopté. Pas moins de vingt-cinq pourcents (25 %) du budget annuel de l’État doit être approprié par les projets d'amélioration de la capitale de l’État, les programmes communautaires et le développement des ressources.

Section 3
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Le gouvernement de l’État d'Angaur doit avoir le pouvoir de faire des investissements conformément à la loi.

Section 4
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Le gouvernement de l’État d'Angaur doit pouvoir disposer de tous les autres revenus dérivés des ressources naturelles conformément à la section 6 de l'article XII de la constitution de la République des Palaos.

Section 5
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Le gouvernement de l’État d'Angaur doit avoir le pouvoir de dépenser ses fonds afin de promouvoir le développement économique et physique de l’État d'Angaur avec l'approbation de l'Olbiil Era Ngeaur.

Section 6
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Aucun officier ou employé du gouvernement de l'Etat d'Angaur doit obliger ou dépenser l'argent dans un objectif au-delà du montant des financements pour lesquels ils sont destinés.

Article XII — Dispositions générales

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A — Langues officielles

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Section 1
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La langue traditionnelle paluane, en particulier le dialecte parlé par les personnes de l’État d'Angaur, doit être la langue de l’État d'Angaur. Le paluan, l'anglais et le japonais sont les langues officielles.

Section 2
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Les versions anglaises et paluanes de cette constitution ont la même autorité ; mais en cas de conflit d'interprétation ou de signification de certaines de ses dispositions, la version anglaise prévaut.

B — Droit de préemption et propriété des terres

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Section 1
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Aucune propriété immobilière ne doit être prise par le gouvernement de l’État d'Angaur pour un objectif public sans une juste compensation ou un échange équitable avec une autre propriété immobilière ou un autre arrangement équitable. L'Olbiil Era Ngeaur doit, en conformité avec les lois applicables, prévoir les dispositions, la procédure pour l’exercice des droits de préemption ; dès loirs, toutefois, que ces droits sont utilisés avec modération et seulement comme dernier recours après que toutes les tentatives de bonnes fois, par la consultation et les négociations avec le clan particulier ou les clans ou un propriétaire privé dont la terre est prise pour usage public, aient été épuisées. Aucun champ de taro ou cimetière de l’État d'Angaur ne peut être pris par le gouvernement national de la République des Palaos ou par le gouvernement de l’État d'Angaur par l'exercice des droits de préemption.

Section 2
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L’État d'Angaur n'est pas à vendre et ne pourra et ne peut pas être acheté ou échangé pour toujours.

Section 3
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Seuls les citoyens de l’État d'Angaur peuvent avoir un titre de propriété immobilière situé dans la juridiction territoriale de l’État d'Angaur ; dès lors, toutefois, que toutes les propriétés hypothéquées lors d'un prêt doit, en cas de défaut de paiement, être dans un premier temps mise en vente à un citoyen de l’État d'Angaur ou au gouvernement de l’État d'Angaur s'il n'y a pas d'acheteur éligible d'Angaur dans les soixante (60) jours calendaires, avant que la saisie ou une vente publique sur la propriété hypothéquée n'ait lieu.

C — Sécession

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Section 1
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Aucun village ni aucun des quatre hameaux traditionnels de l’État d'Angaur ou une de leur partie ne peuvent faire sécession de l'entièreté de l’État d'Angaur.

D — Annexion

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Section 1
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Le gouvernement de l’État d'Angaur peut avoir le pouvoir d'annexer, ajouter ou admettre comme nouvelle partie de l'État d'Angaur toute terre qui était traditionnellement ou historiquement une partie de l’État de Angaur après l'approbation de l'Olbiil Era Ngeaur avec le concours d'une majorité simple des chefs de clan traditionnels de l'État d'Angaur.

Section 2
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Ce pouvoir doit être exercé en accord avec la section 5 de l'article XIII de la constitution de la République des Palaos.

E — Substances dangereuses

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Section 1
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Au cas ou un accord concernant les substances dangereuses est approuvée par un référendum national conformément à la section 3, article II et/ou à la section 6, article XIII de la constitution de la République des Palaos, ledit accord approuvé ne peut être appliqué dans l’État d'Angaur que si il est également approuvé par trois-quart (3/4) des votes émis par les électeurs enregistrés de l’État d'Angaur.

Section 2
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L'Olbiil Era Ngeaur doit, par la loi, prévoir un référendum à l'échelle de l’État au sujet d'un accord sur les substances dangereuses au cas où un référendum séparé est nécessaire.

Article XIII — Amendement

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Section 1
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Tout amendement à cette constitution peut être proposée soit par une initiative populaire ou par l'Olbiil Era Ngeaur comme suit :

(a) par une pétition signée par au moins vingt-cinq pourcents (25 %) des électeurs enregistrés de l’État d'Angaur ; ou
(b) par une résolution dûment adoptée par au moins trois-quarts (3/4) des votants des membres de l'Olbiil Era Ngeaur.
Section 2
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Tout amendement proposé à cette constitution doit entrer en vigueur s'il est approuvé par un référendum à l'échelle de l’État par une majorité des trois-quarts (3/4) des votes émis sur cet amendement une fois tous les quatre (4) ans après la date d'effet de cette constitution.

Article XIV — Transition

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Section 1
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Toutes les ordonnances et autres lois municipales en vigueur dans l’État d'Angaur qui ne sont pas contraires à cette constitution doivent rester en vigueur à moins qu'elles expirent de leurs propres termes ou qu'elles soient abrogées par l'Olbiil Era Ngeaur.


En foi de quoi, nous, les Délégués de la Commission de rédaction constitutionnelle d'Angaur, rassemblée dans le bâtiment municipal d'Angaur ce 8e jour d'octobre, de l'année de Notre Seigneur mil neuf cent quatre-vingt deux (1982), avons inscrits ci-dessous nos noms et apposés nos signatures.

[Signatures non reproduites]

  1. En anglais original, le serment est le suivant : « I do solemnly [sic] swear to support, uphold and defend the Constitution of the State of Angaur and the Constitution of the Republic of Palau and will, to the best of my ability, perform the duties of my office so help me God ».