Constitution de l'État de Sonsorol
Sonsorol, 19 octobre 1983 (p. 3).
== Préambule == Nous, le peuple de l’État de Sonsorol, avec l’aide de Dieu omniscient et miséricordieux, étant déterminé à vivre en paix, harmonie, et coopération ; à constituer un État à partir de nos plusieurs îles ; à préserver et respecter nos coutumes et traditions consacrées dans le temps ; et à promouvoir et préserver pour nous-mêmes et notre postérité les bienfaits de la liberté, de la paix et de la prospérité, proclamons et établissons la présente Constitution.
Par cette constitution, nous embarquons dans un voyage périlleux et nous renforçons des histoires de nombreux voyages lors desquels nos ancêtres, guidés par les étoiles et la sagesse divine, ont découvert ces îles et en ont fait leurs maisons. Nous, successeurs de ces familles d’îles, nous tenons humblement ensemble dans l’ombre de nos ancêtres avec la conviction la confiance que cette Constitution garantira pour nous-mêmes et pour toutes les générations futures un État unifié fondé sur les valeurs spirituelles et traditionnelles et protégé par le respect de l’état de droit.
Article Ier — Territoire
modifierSection 1
modifierL’État de Sonsorol a juridiction sur tout son territoire qui se compose de toutes les îles de l’archipel de l’État de Sonsorol, les eaux intérieures, s’étendant à 12 miles nautiques à partir de la ligne de base archipélagique, le fonds marin, le sous-sol, la colonne d’eau, le plateau insulaire, et l’espace aérien sur ces îles et eaux. La ligne de base archipélagique doit être tracée du point le plus au nord-est de l’île de Fanna vers le sud-est au point le plus au nord-est de l’île de Merir et autour de l’île jusqu’au point situé le plus au sud-ouest, du nord-ouest jusqu’au point le plus sud-est de l’île de Pulo Anna et autour de l’île jusqu’à son point le plus au nord-ouest, du nord-est au point le plus à l’ouest de l’île de Fanna et autour de l’île jusqu’au point d’origine.
Section 2
modifierL’État de Sonsorol a juridiction exclusive sur les espaces de pêches traditionnels qui comprennent mais ne sont pas limités à Hohoyare, leurs fonds marins, leurs sous-sols, leurs colonnes d’eau et leurs plateaux insulaires.
Section 3
modifierChaque municipalité doit être propriétaire de toutes les ressources vivantes et non-vivantes mesurées entre le point le plus bas de l’eau sur le récif donnant sur le large jusqu’à six miles nautiques ; sous réserve que, toutefois, les droits de pêche traditionnelle et les pratiques liées ne soit pas empêchées. Pour les municipalités dont les frontières se chevauchent, le principe de la ligne médiane doit être appliqué pour délimiter la limite.
Section 4
modifierRien dans cet Article ne doit être interprété comme violant le droit de passage inoffensif et le principe de liberté des mers internationalement reconnu.
Article II — Suprématie
modifierSection 1
modifierLa Constitution est la loi suprême de l’État de Sonsorol, mais est toutefois soumises à la Constitution et aux lois du gouvernement national.
Section 2
modifierToute loi et règlement de l’État de Sonsorol contraire à la Constitution doit être invalidé selon l’étendue de ce conflit.
Section 3
modifierTout accord auquel le gouvernement de l’État de Sonsorol et une compagnie étrangère sont parties doit être approuvé par les deux tiers des membres de la Législature d’État de Sonsorol.
Article III — Droits fondamentaux et traditionnels
modifierSection 1
modifierLes droits fondamentaux applicables à l’État de Sonsorol sont ceux de l’article 4 de la Constitution de la République des Palaos.
Section 2
modifierLes droits traditionnels applicables à l’État de Sonsorol sont ceux de l’article 5 de la Constitution de la République des Palaos.
Article IV — Citoyenneté
modifierUne personne de l’État de Sonsorol est une personne qui est citoyenne des Palaos et qui descend d’une personne descendant elle-même par le sang d’un clan reconnu ou d’une famille d’une des municipalités de l’État ou qui, par la coutume et la tradition devient un membre de l’un des clans reconnus ou d’une famille de l’une des municipalités de l’État de Sonsorol.
Article V — Suffrage
modifierTout citoyen des Palaos qui est une personne ou résident de l’État de Sonsorol, qui a 18 ans ou plus, et qui est enregistré, peut voter aux élections de l’État. La Législature d’État doit prescrire une période de résidence minimale et fournir aux électeurs un enregistrement pour les élections d’État. Un citoyen qui est en prison, pour un crime ou qui est mentalement incompétent selon une Cour, ne peut pas voter. Le vote se fait par un suffrage secret.
Article VI — Conseil des chefs
modifierSection 1
modifierIl y a Conseil d’État des chefs composés de chacun des Premiers Chefs traditionnels des îles de l’État de Sonsorol. Les Chefs sont égaux quand ils siègent en tant que membre du Conseil. Aucune personne ne peut siéger au Conseil si elle n’est pas désigné et approuvée conformément à la tradition de son île.
Section 2
modifierLe Conseil des chefs doit avoir les fonctions et pouvoirs suivants :
a) de considérer toutes les questions d’importance pour l’État de Sonsorol et exprimer son opinion sur ce sujet au Gouverneur, à la Législature et au public ;
b) de demander au Gouverneur d’apposer son veto sur une loi menaçant le droit coutumier, les pratiques traditionnelles, la possession des terres, ou les sujets liés ;
c) de participer aux négociations avec les autres État et les compagnies étrangères ;
d) de sélectionner un chef en son sein pour servir au Conseil national des Chefs pour un mandat de quatre ans. Aucun chef ne peut être sélectionné pour faire deux mandats consécutifs ou pour servir plus d’un mandat jusqu’à ce que tous les chefs ait fait au moins un mandat ou décliner de servir au sein du Conseil national des Chefs ;
e) de désigner un président pour un mandat de quatre ans qui devra présider les réunions du Conseil auquel il est présent et qui doit avoir les responsabilités qui lui seront attribuées par le Conseil ; et
f) toutes les autres fonctions qui pourront lui être donnée par la Législature d’État ou par les droits coutumiers et la tradition.
Section 3
modifierLa compensation attribuée aux membres du Conseil des chefs doit être établie par une loi de l’État.
Section 4
modifierAu sein des frontières ou de la juridiction de l’État de Sonsorol, aucun autre chef ne peut avoir de rang plus haut que les Premiers Chefs des quatre îles de l’État de Sonsorol.
Section 5
modifierLe chef traditionnel de chaque île doit être le souverain dans la juridiction de son île.
Section 6
modifierLorsqu’une loi de l’État entre en conflit avec une norme traditionnelle et que le conflit résulte en un changement significatif des valeurs traditionnelles de l’État dans sa totalité, telle que déterminée par le Conseil des chefs, il doit y avoir un référendum au niveau de l’État portant sur l’abrogation de la loi de l’État. Si le conflit résulte dans un changement significatif des valeurs traditionnelles de l’une ou plusieurs municipalité mais pas de l’État dans sa totalité, il doit y avoir un référendum portant sur l’abrogation de la loi d’État dans la municipalité.
Article VII — Branche exécutive
modifierSection 1
modifierLe Gouverneur doit être le chef de l’exécutif du gouvernement de l’État.
Section 2
modifierLe Lieutenant-Gouverneur doit avoir les responsabilités qui lui sont attribuées par le Gouverneur.
Section 3
modifierToute personne qui est un citoyen des Palaos, une personne de l’État de Sonsorol, a au moins 30 ans, et a été un électeur de l’État de Sonsorol pendant les trois ans précédent immédiatement son élection peut être éligible aux fonctions de Gouverneur ou de Lieutenant-Gouverneur.
Section 4
modifierLe Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur doivent être élu par une élection au niveau de l’État pour un mandat de quatre ans et ne doivent pas effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Section 5
modifierLe cabinet doit être composé des chefs des principaux bureaux de l’exécutif, tel que prescrit par la loi. Aucun chef de bureau exécutif ne peut servir dans une autre branche du gouvernement de l’État.
Section 6
modifierLe Gouverneur peut demander au Conseil d’État des chefs de le conseiller sur les questions liées aux droits traditionnels, aux coutumes et à leurs relations avec l’État de Sonsorol.
Section 7
modifierLe Gouverneur doit avoir tous les pouvoirs et responsabilités inhérentes d’un chef de l’exécutif dont, mais pas limité à celles-ci, les suivantes :
a) de faire appliquer les lois de l’État,
b) de nommer les chefs des principaux départements exécutifs,
c) de dépenser l’argent conformément à la loi sur le budget,
d) de collecter l’impôt,
e) de représenter le gouvernement de l’État dans toutes les actions légales,
f) de proposer le budget unifié annuel de gouvernement de l’État et de recevoir, compiler et soumettre les budgets municipaux à la Législature d’État,
g) de faire appliquer les lois de la République des Palaos qui sont applicables à l’État,
h) de représenter le gouvernement de l’État dans toutes les négociations de l’État,
i) d’exercer les pouvoirs d’urgence, en conformité avec la Constitution de la République des Palaos, selon les dispositions de la loi,
j) d’introduire les projets de loi à la Législature d’État,
k) de nommer des représentants afin de mener à bien ses fonctions dans les municipalités si cela est nécessaire,
l) de mener les élections et les autres affaires officielles en utilisant, si nécessaire, les communications radios, selon les dispositions de la loi,
m) de faire un rapport annuel à la Législature d’État sur les progrès de son administration.
Section 8
modifierLes indemnités du Gouverneur et du Lieutenant-Gouverneur doivent être déterminée par la loi.
Section 9
modifierLe Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur peuvent être empêchés et démis de leurs fonctions s’ils sont condamnés et emprisonnés par une Cour pour un crime grave par un vote d’au moins deux tiers des membres de la Législature d’État. Le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur peuvent être destitués de leurs fonctions pour une raison sérieuse telle que prévue par la loi. Une destitution est initiée par une résolution adoptée par pas moins de trois quart des membres de la Législature d’État. Après l’adoption d’une résolution certifiée, le président de la Législature de l’État établit une commission électorale spéciale pour superviser la tenue du référendum de destitution au niveau de l’État qui doit se tenir pas moins de 45 jours et pas plus de 90 jours après réception de la résolution. Si plus de 60 pourcents des électeurs approuvent la destitution, le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur doit être immédiatement démis de ses fonctions.
Section 10
modifierLe Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur doivent avoir des bureaux séparés. Quand le Gouverneur réside dans la capitale de l’État, le Lieutenant-Gouverneur doit résider dans la capitale de la République des Palaos, et quand le Gouverneur réside dans la République des Palaos, le Lieutenant-Gouverneur doit résider dans la capitale de l’État.
Section 11
modifierLe Lieutenant-Gouverneur occupe les fonctions de Gouverneur si celles-ci deviennent vacantes. Si la vacance apparaît pour cause de mort, démission ou incapacité, le nouveau Gouverneur doit nommer un nouveau Lieutenant qui occupera ces fonctions le reste du mandat du Lieutenant-Gouverneur avec le conseil et le consentement de la Législature de l’État. Dans le cas où les fonctions de Gouverneur et de Lieutenant-Gouverneur deviennent toutes les deux vacantes, l’ordre de succession à la fonction de Gouverneur doit être le suivant : président de la Législature de l’État, puis selon les dispositions de la loi.
Article VIII — Branche législative
modifierSection 1
modifierLa Législature d’État porte le nom de Fani Hahori Fanau ou de Législature de l’État de Sonsorol[1].
Section 2
modifierLe pouvoir législatif de l’État de Sonsorol réside dans la Législature de l’État de Sonsorol qui se compose d’une chambre.
Section 3
modifierLes législateurs doivent être élus pour un mandat de quatre ans.
Section 4
modifierLa législature doit se composer des quatre Premiers Chefs des quatre municipalités de l’État de Sonsorol, de leurs représentants désignés ou des représentants selon la coutume ou la tradition municipale, et de deux députés élus par la population en général et, pendant les premières huit années suivant la date d’entrée en vigueur de cette Constitution, quatre représentants doivent être élu par la population dans chaque municipalité comme suit : a) un doit être élu dans la municipalité de Sonsorol ; b) un doit être élu dans la municipalité de Pulo Anna ; c) un doit être élu dans la municipalité de Merir et d) un doit être élu dans la municipalité de Fanna. Après huit ans, le nombre de représentants municipaux doit être occasionnellement prescrit par la commission de révision électorale selon la loi.
Section 5
modifierÀ moins que la coutume ou la tradition n'en dispose autrement, si un Premier Chef est dans l'incapacité d'assister à la Législature, le chef lui faisant suite dans la hiérarchie qui dans la capacité d'assister aux réunions doit représenter le Premier Chef. Aucun Premier Chef ne peut nommer de représentant qui ne soit pas le chef disponible le suivant hiérarchiquement.
Section 6
modifierUne commission de redistribution doit être constituée tous les sept ans et pas moins de 180 jours avant les prochaines élections générales régulières. Pas moins de 120 jours avant l'élection général régulière, la commission doit publié un plan de redistribution pour les législateurs élus de chaque municipalité basée sur le nombre de votants enregistrés, qui devient une loi à sa publication. En aucun cas, la commission de redistribution ne doit distribuer aux représentants de la municipalité auprès de la Législature à moins d'un représentant de chaque municipalité. Les membres de la commission de redistribution sont désignés par le Gouverneur. La législature doit déterminer le nombre de votants enregistrés que chaque législateur représente.
Section 7
modifierLa Législature a les pouvoirs suivants :
- le droit de lever les impôts qui doivent être appliqué de manière uniforme dans l’État ;
- d'emprunter de l'argent sur le crédit du gouvernement de l’État pour financer des projets publics ou réduire la dette publique, conformément à la loi ;
- d'empêcher et de démettre le gouverneur et le lieutenant-gouverneur par une majorité d'au moins deux tiers de ses membres ;
- de réguler la propriété, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles dans l’État ;
- de déléguer l'autorité aux municipalités et à leurs services administratifs ;
- d'assurer le bien-être, la paix et la sécurité des résidents de l’État ;
- de mettre en œuvre les lois qui sont nécessaires et utiles à l'exercice des pouvoirs précédents, et tous les autres pouvoirs délégués par le gouvernement national et les autres pouvoirs prévus par la Constitution.
Section 8
modifierPour être éligible à un mandat à la Législature, une personne doit :
- (a) être un citoyen des Palaos et une personne de l’État de Sonsorol ;
- (b) ne pas avoir moins de ans ; et
- (c) être résident de l’État de Sonsorol pour pas moins d'un an et un votant enregistré dans sa municipalité pour au moins six mois avant l'élection ; et
- (d) ne doit pas avoir été condamné pour un crime ; une condamnation pour crime ne peut empêcher de se présenter si la personne a été pardonnée.
Section 9
modifierAucun membre de la Législature ne doit occuper un mandat électif rémunéré dans un autre État ou ne doit être conseiller à temps plein du gouverneur.
Section 10
modifierToute vacance dans la Législature doit être remplie, pour le reste du mandat, par une élection spéciale qui se tient conformément à la loi. Aucune augmentation de compensation ne peut s'appliquer aux membres de la Législature durant leur mandat, et aucune augmentation de compensation ne peut entrer en vigueur dans la période entre la date de nouvelles élections générales régulières et la date lors de laquelle la nouvelle Législature entre en fonction.
Section 11
modifierTous les membres de la Législature sont exempts de répondre aux questions concernant tous les discours ou débats à la Législature. Les membres de la Législature ne peuvent pas être arrêté, dans tous les cas à l'exception des affaires criminelles, dont la perturbation de l'ordre public, durant les sessions de la Législature et lorsqu'ils s'y rendent ou en reviennent.
Section 12
modifierLes membres de la Législature sont les seuls juges des qualifications de ses membres, peuvent discipliner un membre et, par un vote d'au moins deux tiers de ses membres, peuvent suspendre un membre ou expulsé un membre élu.
Section 13
modifierLa Législature doit organiser sa première réunion le jour ou le premier gouvernement constitutionnel de l’État de Sonsorol entre en fonction et siège de manière régulière pendant quatre ans. Elle peut se réunir à n'importe quel moment choisi à la requête de son officier président, ou à la requête écrite de la majorité de ses membres ou par le Gouverneur.
Section 14
modifierLa Législature ne doit pas passer de loi contraire aux coutumes et traditions fondamentales existant sur les îles de l’État de Sonsorol. En cas de conflit, la loi de la Législature est considérée comme nulle selon l'étendue de son conflit avec les coutumes et traditions fondamentales ou comme en dispose la section 2 de l'article V de la Constitution nationale.
Section 15
modifierLa Législature doit promulguée ses propres règles et procédures, lesquelles ne doivent pas être contraire à la Constitution et à la Constitution de la République des Palaos, et exiger la présence de membres absents. Une majorité de ses membres doivent constituer un quorum pour traiter des affaires.
Section 16
modifierLa Législature élit un officier président à la majorité de ses membres, elle élit tous les autres officiers et emploie le personnel jugé nécessaire et approprié.
Section 17
modifierLa Législature ne peut adopter des lois que par projet ou proposition de loi. Aucun projet ou proposition de loi ne peut devenir une loi si elle n'a pas été adopté par une majorité de ses membres en deux lectures séparées. Aucun projet ou proposition de loi ne peut entrer en vigueur si elle ne contient pas cette disposition d'entrée en vigueur : Le peuple de l’État de Sonsorol représenté dans la Législature de l’État de Sonsorol promulgue ce qui suit :[2].
Section 18
modifierUn projet de loi adopté par la Législature doit être présenté par le Gouverneur et devient une loi quand elle est signée par le Gouverneur. Si le Gouverneur appose son véto au projet de loi, il doit retourner à la Législature dans les 15 jours calendaires si la Législature est en session ou dans les 30 jours calendaires si la Législature s'est ajournée avant la présentation du projet, avec une déclaration des raisons du veto. Le Gouverneur peut réduire ou apposer son véto sur un élément d'un projet de crédits et signer le reste de la loi, retournant l'élément en question à la Législature dans les 15 jours calendaires si la Législature est en session ou dans les 30 jours calendaires si la Législature s'est ajournée avant la présentation du projet, avec une déclaration des raisons du veto ou référer la loi à la Législature avec des recommandations pour des amendements. Une loi signée, ayat fait l'objet d'un véto, ou référé dans les 15 jours calendaires de la présentation au gouverneur durant la session ou dans les 30 jours calendaires de présentation au gouverneur après l'ajournement devient une loi. Un projet de loi ou un élément d'un projet de loi ayant fait l'objet d'un véto ou réduite par le Gouverneur peut être reconsidéré par la Législature dans les 45 jours calendaires et devient une loi dans sa version originale si elle est approuvée par deux tiers des membres de la Législature. La Législature, par approbation de la majorité de ses membres présents, peut adopter une proposition de loi renvoyée par le Gouverneur en accord avec la ou les recommandations de changements et la renvoyer au gouverneur pour considération. Le Gouverneur ne peut pas renvoyer un projet de loi pour amendement une deuxième fois.
Section 19
modifierLe peuple peut retirer le mandat d'un membre de la Législature. Ce retrait est initié par une pétition qui doit nommer le membre qu'il est demandé de démettre, déclare les raisons de ce retrait, et est signé par au moins 45 % du nombre de personnes ayant voté lors des élections les plus récentes pour ce membre de la Législature d’État. Une élection spéciale doit être organisée dans la municipalité dans laquelle le législateur a été élu, ou dans l’État entier si le législateur détient un siège général, au plus tard 90 jours calendaires après la soumission de la pétition de retrait. Un membre de la Législature peut être démit de ses fonctions seulement après l'approbation de la majorité des personnes ayant voté aux élections. Une telle vacance ne doit pas être remplacée par une élection spéciale s'il y a plus de 180 jours restants dans le mandat non terminés. Au cas où une vacance a lieu pour un siège général, le remplaçant doit être nommé par le Gouverneur. Le chef de l'exécutif de chacune des municipalités doit désigner un remplaçant pour le membre qui a été élu dans la municipalité.
Section 20
modifierLa compensation des membres de la Législature d’État doit être établie par la loi.
Article IX — Branche judiciaire
modifierLe pouvoir judiciaire de l’État doit être conféré à la branche judiciaire unifiée nationale conformément à l'article X de la Constitution de la République des Palaos.
Article X — Responsabilités du gouvernement de l’État
modifierSection 1
modifierLe gouvernement de l’État peut prendre des actions positives afin de conserver et promouvoir la beauté naturelle de l’État ; promouvoir l'économie de l’État ; assurer la sécurité des personnes et propriétés ; promouvoir la santé et le bien-être de son peuple ; et peut fournir une éducation publique aux personnes résidant dans l’État de Sonsorol.
Section 2
modifierLe Gouvernement de l’État apporte son assistance à l'organisation des administrations municipales
Article XI — Administrations municipales
modifierSection 1
modifierLe nom officiel des îles de l’État de Sonsorol est Fanna, Dongosaro, Puro et Melieli.
Section 2
modifierIl y a quatre municipalités et quatre administrations municipales :
- l'île de Dongosaro est constituée en municipalité de Dongosaro ou municipalité de Sonsorol ;
- l'île de Fanna est constituée en municipalité de Fanna ;
- l'île de Puro est constituée en municipalité de Puro ou en municipalité de Pulo Anna ;
- l'île de Melieli est constituée en municipalité de Melieli ou de Merir.
Section 3
modifierUne île qui fait, historiquement ou géographiquement, partie de l'une ou de plusieurs îles de l’État de Sonsorol peut être admise comme nouvelle municipalité après son admission dans la République des Palaos et après approbation de la Législature d’État.
Section 4
modifierToute municipalité dans laquelle il y a au moins 100 personnes enregistrées pour voter peut faire une demande à la Législature d’État afin d'obtenir l'autorisation de devenir un nouvel État, séparé de Sonsorol, au sein de la République des Palaos, comme en dispose la loi. À la réception de la demande, la Législature considère un projet de loi pour approuver la requête à sa prochaine session régulière. Lorsque le projet devient une loi, le Gouverneur doit organiser un référendum dans ladite municipalité sur cette question. Si trois quart des votants au référendum approuve la création d'un État séparé, le Gouverneur doit immédiatement soumettre une requête au Congrès national des Palaos afin de créer un nouvel État. Au cas où un nouvel État est créé, mais est par la suite aboli, il doit revenir et devenir partie de l’État de Sonsorol ou de son État successeur, comme le prescrit la loi.
Article XII — Finance
modifierSection 1
modifierUn trésor de l’État et des trésors municipaux sont créés pour chacune des municipalités de l’État de Sonsorol. Tous les revenus publics, peu importe la source dont ils proviennent, sont déposés dans le trésor approprié. Aucun fonds n'est retiré d'un trésor si ce n'est par disposition d'une loi.
Section 2
modifierLe gouvernement de l’État a le pouvoir d’imposer des taxes et de faire des investissements, conformément à la Constitution nationale, aux lois de la République des Palaos, et aux lois de l’État de Sonsorol.
Section 3
modifierChaque municipalité bénéficient de trois quarts des revenus publics dérivés de l'exploration et de l'exploitation de toutes les ressources vivantes et non vivantes dans les zones marines s'étendant de la laisse de basse mer au niveau du récif vers la mer jusqu'à six miles nautiques et le gouvernement de l’État bénéficie d'un quart de ces revenus.
Section 4
modifierLe gouvernement de l’État bénéficie de trois quarts et les administrations municipales bénéficient d'un quart des revenus publics issus de l'exploration et de l'exploitation des ressources vivantes et non vivantes au-delà des zones appartenant aux municipalités et jusqu'à 12 miles nautiques de chaque municipalités.
Section 5
modifierLes amendes collectées pour une violation d'une loi dans les zones marines sous la juridiction d'une municipalité doivent être divisée de manière égale entre le gouvernement de l’État et l'administration municipale dans la juridiction de laquelle la violation a eu lieue. Le gouvernement de l’État bénéficient des amendes collectées pour les violations ayant eu lieue en dehors d'une juridiction municipale.
Section 6
modifierLe gouvernement de l’État bénéficie des revenus des ressources vivantes et non vivantes au-delà des 12 miles nautiques de chaque municipalité comme définie à l'article I de cette Constitution.
Section 7
modifierTous les revenus dérivés des licences octroyées aux activités étrangères dans la juridiction de l’État ou d'une municipalité de l’État de Sonsorol sont divisés de manière équitable entre le gouvernement de l’État et les administrations municipales de l’État de Sonsorol, comme le prévoit la loi.
Section 8
modifierConformément à la Constitution et au droit national, toutes les licences visant à autoriser des activités étrangères, dont, mais sans y être limité, les droits de pêche et la licence des bateaux de pêche, sont émises et les amendes collectées par le Gouvernement de l’État et divisée selon la manière prescrite par cette Constitution. Si les activités étrangères se déroulent uniquement dans la juridiction d'une municipalité, une licence doit être émise par le Gouvernement de l’État après réception de la notification qu'un accord a été atteint entre le demandeur et la municipalité dans la juridiction de laquelle l'activité se déroule. Lorsqu'une demande de licence implique à la fois la juridiction municipale et étatique, une licence est accordée après conseil et consentement de la municipalité concernée dès lors, toutefois, que ce consentement n'a pas été obtenu de manière déraisonnable.
Section 9
modifierTous les revenus publics autre que les droits de licence et les amendes pour violations de la loi, issus des activités se déroulant exclusivement dans une juridiction municipale, doivent être collecté et déposé dans le trésor municipal pour le seul bénéfice et usage de ladite municipalité.
Section 10
modifierSauf lorsqu'une distribution particulière est requise par les dispositions de l'aide, tous les octrois reçus du gouvernement national doivent être partagé par le gouvernement de l’État et les municipalités de l’État selon la formule suivante :
- (a) la première moitié de l'octroi est divisé également entre les municipalités et le gouvernement de l’État ;
- (b) la moitié restante est distribuée entre les municipalités et le gouvernement de l’État conformément à la loi de redistribution.
Section 11
modifierToutes les aides et octrois reçus de la part d'une nation étrangère doivent être équitablement partagé entre le gouvernement de l’État et toutes les municipalités de l’État, selon les dispositions de la loi.
Section 12
modifierLa Législature de l’État demande à un auditeur de vérifier les budget de l’État au moins une fois tous les quatre ans et pas moins de 18 mois après la date d'entrée en vigueur de cette Constitution. L'auditeur doit vérifier les comptes de chaque branche et agence du gouvernement de l’État et conseiller le gouvernement des techniques de gestion financière appropriées. L'auditeur doit faire le rapport de ses recherches à la Législature de l’État à la fin de l'audit.
Article XIII — Dispositions générales
modifierSection 1
modifierL'anglais et le sonsorolais (le dialecte parlé sur chaque île de l’État de Sonsorol) sont les langues officielles de l’État. Les versions anglaises et le sonsorolaises de cette Constitution ont une autorité égale ; en cas de conflit, la version anglaise prime.
Section 2
modifierLa capitale provisoire de l’État de Sonsorol est la municipalité de Sonsorol ; prenant en compte le fait que pas plus de 20 ans après la date d'entrée en vigueur de cette Constitution, la Législature d’État peut désigner une des municipalités de l’État comme capitale permanente.
Section 3
modifierLe gouvernement de l’État a le pouvoir d'acquérir des propriétés privées pour usage public moyennant le paiement d'une compensation juste. Ce pouvoir ne peut être utilisé au bénéfice d'une entité étrangère, et doit être utilisé de manière parcimonieuse en dernier recours après que tous les moyens reposant sur des négociations en bonnes fois avec le propriétaire ont été épuisés. Toute propriété prise par le Gouvernement reviennent à leur propriétaire naturel, l'héritier, l'assigner, le successeur, ou le clan auquel la propriété appartient au moment ou le gouvernement n'a plus besoin d'utiliser la propriété. Toute propriété non réclamée revient au Premier Chef de la municipalité dans laquelle la propriété est située pour qu'elle soit entretenue et pour le bénéfice du peuple.
Section 4
modifierDans les 180 jours après la date effective de cette Constitution, la Législature de l’État doit organiser par la loi un concours au niveau de l’État pour déterminer le drapeau officiel, le sceau et l'hymne. Les récompenses pour les soumissions gagnantes du drapeau officiel, du sceau et de l'hymne sont déterminées par la loi.
Section 5
modifierChaque municipalité peut élaborer et mettre en avant sont propre drapeau officiel, son sceau et son hymne. Au cas où une municipalité choisit officiellement son propre drapeau officiel, son sceau et son hymne avant que le drapeau officiel, le sceau et l'hymne de l’État n'aient été choisis, la municipalité doit enregistrer son drapeau, son sceau et son hymne auprès du Bureau du gouverneur en fournissant un drapeau officiel, un sceau et une hymne accompagnée d'une légende écrite qui devient la propriété de l’État.
Article XIV — Amendements
modifierSection 1
modifierUn amendement à cette Constitution peut être proposée par une convention constitutionnelle, une initiative populaires, par les conseils municipaux, ou par la Législature de l’État de Sonsorol selon les dispositions suivantes :
- (a) au moins une fois tous les 12 ans, la Législature d’État peut soumettre aux votants durant les élections générales régulières la question : « Doit-il y avoir une convention pour réviser ou amender la Constitution ? »[3]. Si une majorité des votes exprimés sur la question est affirmative, une Convention constitutionnelle est réunie dans l'année qui suit et selon les dispositions de la loi :
- (b) par pétition signée par au moins 40 pourcents des électeurs enregistrés ;
- (c) par une résolution adoptée au deux tiers des membres de la Législature d’État ;
- (d) par une résolution adoptée par trois-quart des conseils municipaux.
Section 2
modifierUn amendement proposé à cette Constitution devient effectif après son approbation aux prochaines élections générales ou spéciales à la majorité des votes exprimés sur cet amendement dans pas moins de trois quarts des municipalités.
Article XV — Dispositions transitoires
modifierSection 1
modifierUn comité post-convention sur les questions de transition et d'éducation politique est créé et consiste de quatre membres, qui doivent être désigné par le président de la Convention constitutionnelle de l’État de Sonsorol et approuvé par la majorité des délégués de la Convention. Le Comité commence ses travaux dans les 15 jours suivant l'approbation de cette Constitution par le président de la République des Palaos et doit prendre fin quatre mois après. Les tâches et fonctions de ce comités sont les suivantes :
- (a) éduquer les résidents de l’État de Sonsorol en vue du référendum constitutionnel ;
- (b) aider au transfert ordonné des fonctions gouvernementales ;
- (c) proposer la législation transitoire ;
- (d) obtenir l'information nécessaire à la mise en œuvre ordonnée de la transition ;
- (e) prendre les mesures raisonnables et nécessaires pour promouvoir une transition ordonnée ;
- (f) traduire le projet de Constitution en sonsorolais et être responsable de l'impression du projet de Constitution ;
- (g) adopter la minute du dernier jour de la Convention.
Section 2
modifierL'approbation de cette Constitution est déterminée par un vote à la majorité simple lors d'un référendum au niveau de l’État. La date et la manière dont un tel référendum est organisé est déterminé par une ordonnance de l’État.
Section 3
modifierLa Constitution entre en vigueur le 1er mai 1984, à moins qu'une loi n'en dispose autrement.
Section 4
modifierLa première élection faisant suite aux termes de la Constitution aura lieu le 29 février 1984, et les officiels élus doivent entrer en fonction le 1er mai 1984 à moins que la loi n'en dispose autrement.
Section 5
modifierToutes les lois existantes en vigueur et appliquée dans l’État de Sonsorol immédiatement avant la date d'effet de cette Constitution doit, conformément aux dispositions de cette Constitution, rester en vigueur jusqu'à leur abrogation, révocation et amendement ou jusqu'à ce qu'elles arrivent à expiration. Tous les droits, intérêts, obligations, jugements et responsabilités existant conformément aux lois existantes restent en vigueur et sont reconnues, exercées et appliquées conformément aux dispositions de la Constitution.
Section 6
modifierÀ la date d'effet de cette Constitution, le gouvernement de l’État de Sonsorol succède aux droits et intérêts acquis par l’État sous le gouvernement municipal de Sonsorol et assume les obligations et responsabilités exercées par le gouvernement municipal de Sonsorol tel que prévu par la loi.
Section 7
modifierRien dans la Constitution ne doit être considéré comme constituant une renonciation ou perte de droit, intérêt ou cause d'action dès lors qu'ils n'ont pas été expressément ou spécifiquement renoncé ou perdu.
Section 8
modifierChaque municipalité créée par cette Constitution doit, dans un délai maximum de quatre ans à partir de la date d'entrée en vigueur de cette Constitution, adopter une charte.
Section 9
modifierLes individus, entreprises et autres entités légales qualifiées pour faire des affaires dans l’État de Sonsorol à la date d'entrée en vigueur de cette Constitution conservent leur existence légale et sont autorisées à continuer à exercer leurs affaires à moins que loi n'en dispose autrement. Les licences provisoires et d'entreprise de l'Etat de Sonsorol effectives à la date de cette Constitution continuent d'être en vigueur, à moins que la loi ne dispose le contraire, jusqu'à leur expiration.
En foi de quoi, Nous, les Délégués de cette Convention assemblées le 10e jour d'octobre de l'année du Seigneur mil neuf cent quatre-vingt trois, inscrivons ci-dessous nos noms :
[Signatures non reproduites]
- ↑ Le second nom officiel est en anglais, il s’agit de « Sonsorol State Legislature ».
- ↑ La forme originale, en anglais, est la suivante : The People of Sonsorol State Represented in the Sonsoral State Legislature do enact as follows :.
- ↑ La version originale, en anglais, est : « Shall there be a Convention to revise or amend the Constitution? ».