Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité

Chancellerie fédérale suisse
(p. 1-7).

Concordat sur les entreprises de sécurité

du 18 octobre 1996 (Etat le 5 octobre 2004)

Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 17 décembre 1996

I. Généralités modifier

Art. 1 Parties modifier

Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.

Art. 2 Buts modifier

Le présent concordat a pour buts :

a. de fixer des règles communes régissant l’activité des entreprises de sécurité

et de leurs agents ;

b. d’assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons.

Art. 3 Réserve des législations fédérale et cantonale modifier

Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent.

II. Champ d’application modifier

Art. 4 En général modifier

Le présent concordat régit les activités suivantes exercées à titre principal ou accessoire soit par du personnel, soit au moyen d’installations adéquates :

a. la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers ;
b. la protection des personnes ;
c. le transport de sécurité de biens ou de valeurs.

Art. 5 Exception modifier

Les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel d’entreprises commerciales ou industrielles au seul profit de celles-ci n’entrent pas dans le champ d’application du présent concordat.

Art. 6 Définitions modifier

Au sens du présent concordat, on entend par :

a. entreprise de sécurité, toute entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique, employant ou non du personnel et exerçant une activité soumise au présent concordat ;
b. agent de sécurité, toute personne physique chargée, comme membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance, de protection ou des transports de sécurité.

III. Autorisation modifier

Art. 7 Principes modifier

  1. Une autorisation est nécessaire pour:
    a. exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet ;
    b. exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à l’art. 4 du présent concordat.
  2. Elle est délivrée par l’autorité compétente du canton où l’entreprise a son siège ou, dans le cas de l’art. 10, par l’autorité compétente du canton où l’activité s’exerce.
  3. L’entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter et l’engager auprès des tiers.

Art. 8 Conditions a. Autorisation d’exploiter modifier

  1. L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée que si le responsable :
    a. est de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement ;
    b. a l’exercice des droit civils ;
    c. n’a pas fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs ;
    d. n’a pas été condamné, dans les dix ans précédant la demande, pour des actes incompatibles avec l’activité professionnelle envisagée ;
    e. est assuré en responsabilité civile, à concurrence d’un montant de couverture de 3 millions de francs au minimum ;
    f. a subi avec succès l’examen cantonal portant sur la connaissance de la profession et de la législation applicable en la matière.
  2. L’examen est organisé par le canton de siège de l’entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la Commission concordataire.

Art. 9 b. Autorisation d’engager du personnel modifier

  1. L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale:
    a. est de nationalité suisse, titulaire d’un permis d’établissement ou d’un permis de séjour depuis deux ans au moins ;
    b. a l’exercice des droits civils ;
    c. n’a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée.
  2. Le chef de succursale ne doit pas en outre avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs et doit avoir subi avec succès l’examen prévu à l’art. 8, al. 1, let. f ci-dessus.

Art. 10 c. Autorisation d’exercer modifier

  1. Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège ni succursale dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu’après autorisation délivrée aux conditions de l’art. 9 du présent concordat.
  2. La demande est présentée par l’entreprise de sécurité.
  3. L’autorité compétente reconnaît les autorisations délivrées par les cantons non concordataires, conformément à la législation fédérale sur le marché intérieur.

Art. 11 Communication à l’autorité modifier

  1. Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modification de l’état de leur personnel ainsi que tout fait pouvant justifier le retrait d’une autorisation.
  2. L’exploitation d’une succursale dans un canton concordataire doit être annoncée à l’autorité du canton où elle se situe.

Art. 12 Validité de l’autorisation modifier

  1. L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l’ensemble des cantons concordataires.
  2. Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire.

Art. 13 Mesures administratives modifier

  1. L’autorité qui a accordé l’autorisation doit la retirer lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions prévues aux art. 8 et 9 ou lorsqu’il contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du présent concordat ou de la législation cantonale d’application.
  2. L’autorisation est en outre retirée lorsqu’elle cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
  3. L’autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l’autorisation d’un à six mois.
  4. Demeurent réservées les mesures urgentes que peut prendre l’autorité du canton où s’exerce l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat.

Art. 14 Collaboration intercantonale modifier

  1. Les cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité se communiquent tout fait pouvant entraîner le retrait de l’autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard.
  2. Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l’échange d’informations s’appliquent pour le surplus.

IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité modifier

Art. 15 Respect de la législation modifier

  1. Les entreprises de sécurité et leur personnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation.
  2. En particulier, le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l’état de nécessité au sens du code pénal suisse.

Art. 16 Rapport avec l’autorité modifier

a. Collaboration
  1. Les personnes soumises au présent concordat évitent d’entraver l’action des autorités et des organes de police.
  2. Elles prêtent assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière.
  3. La délégation de tâches d’intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.

Art. 17 b. Obligation de dénoncer modifier

Les personnes soumises au présent concordat ont l’obligation de dénoncer sans délai à l’autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d’office qui parviendrait à leur connaissance.

Art. 18 Légitimation et publicité modifier

  1. Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l’entreprise doivent être munies d’une carte de légitimation avec photographie, mentionnant leurs nom, prénom, date de naissance, fonction et le nom ou la raison sociale de leur entreprise.
  2. Ils présentent ce document sur réquisition de la police ou de tout intéressé.
  3. Les cartes de légitimation, le matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire naître l’idée qu’une fonction officielle est exercée.

Art. 19 Uniformes et véhicules modifier

  1. Les uniformes utilisés doivent être distincts de ceux de la Police cantonale et des polices locales.
  2. Les même règle vaut pour le marquage et l’équipement des véhicules.

Art. 20 Approbation du matériel utilisé modifier

  1. Les matériels désignés aux art. 18 et 19 doivent être soumis à l’approbation de l’autorité compétente.
  2. La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.

Art. 21 Armes modifier

  1. L’achat et le port d’arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent.
  2. A l’exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans d’autres lieux ouverts au public.

V. Dispositions pénales et administratives modifier

Art. 22 Contraventions modifier

  1. Est passible des arrêts ou de l’amende celui qui :
    a. pratique, sans être au bénéfice d’une autorisation, les activités visées à l’art. 4 ;
    b. contrevient aux dispositions des art. 11, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, al. 2.
  2. Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité sont toutefois punissables.

Art. 23 Procédure modifier

  1. Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément à leur droit interne.
  2. Les dispositions du droit fédéral relatives au for et à l’entraide judiciaire sont applicables par analogie.

Art. 24 Communications modifier

Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l’autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.

VI. Application du concordat modifier

Art. 25 Tâches des cantons modifier

Les cantons concordataires veillent à l’application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour :

a. régler la procédure applicable ;
b. désigner les autorités compétentes ;
c. fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours.

Art. 26 Organe directeur modifier

La Conférence des chefs des Départements de police de Suisse romande (ci-après: la Conférence) est l’organe directeur du présent concordat. Elle désigne les membres d’une Commission concordataire.

Art. 27 Commission concordataire modifier

a. Composition et organisation :
  1. La Commission concordataire est composée d’un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle-ci à cet effet.
  2. La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commissions chargées de tâches spéciales.
  3. Le secrétariat est assuré par le canton d’où provient le président.

Art. 28 b. Tâches modifier

  1. La Commission concordataire règle l’application du concordat par des directives. Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par le présent concordat.
  2. Elle peut proposer à la Conférence de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat.
  3. La Conférence peut charger la Commission concordataire d’effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.

VII. Dispositions finale et transitoire modifier

Art. 29 Entrée en vigueur modifier

Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.

Art. 30 Droit transitoire modifier

Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l’entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux art. 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.

Art. 31 Dénonciation modifier

Un canton signataire peut dénoncer le concordat, moyennant préavis d’un an, pour la fin d’une année. Les autres cantons décident s’il y a lieu de le maintenir en vigueur.

Sont parties au concordat les cantons suivants:

Cantons Depuis le :
  • Fribourg 15 septembre 1997
  • Neuchâtel 1er janvier 1999
  • Vaud 1er janvier 1999
  • Jura 1er janvier 1999
  • Valais 1er octobre 1999
  • Genève 1er mai 2000