Code pénal



Code pénal


Royaume de Belgique


8 juin 1867



Version mise à jour : 18/05/2020 —— Version officielle : [https : //www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl ? language=fr&nm=1867060850&la=F|Justel]


LIVRE 1. — Des infractions et de la répression en généralModifier

CHAPITRE I. — Des infractionsModifier

Article 1.

L’infraction que les lois punissent d’une peine criminelle est un crime.

L’infraction que les lois punissent d’une peine correctionnelle est un délit.

L’infraction que les lois punissent d’une peine de police est une contravention.


Article 2.

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.


Article 3.

L’infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.


Article 4.

L’infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n’est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.


Article 5.

Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte.

Sont assimilées à des personnes morales :

1° les sociétés momentanées et les sociétés internes ;
2° les sociétés visées à l’article 2, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés, ainsi que les sociétés commerciales en formation ;
3° les sociétés civiles qui n’ont pas pris la forme d’une société commerciale.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.


Article 6.

Les cours et les tribunaux continueront d’appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.

CHAPITRE II. — Des peinesModifier

Section I. — Des diverses espèces de peinesModifier

Article 7.

Les peines applicables aux infractions commises par des personnes physiques sont :

En matière criminelle :
1° la réclusion ;
2° la détention.
En matière correctionnelle et de police :
1° l’emprisonnement ;
2° la peine de surveillance électronique ;
3° la peine de travail ;
4° la peine de probation autonome.

Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s’appliquer cumulativement.

En matière criminelle et correctionnelle :
1° L’interdiction de certains droits politiques et civils ;
2° la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines.
En matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° L’amende ;
2° La confiscation spéciale.


Article 7bis.

Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l’exception des personnes morales de droit public visées à l’alinéa 3, sont :

en matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° l’amende ;
2° la confiscation spéciale ; la confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1°, prononcée à l’égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables ;
en matière criminelle et correctionnelle :
1° la dissolution ; celle-ci ne peut être prononcée à l’égard des personnes morales de droit public ;
2° l’interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet social, à l’exception des activités qui relèvent d’une mission de service public ;
3° la fermeture d’un ou plusieurs établissements, à l’exception d’établissements où sont exercées des activités qui relèvent d’une mission de service public ;
4° la publication ou la diffusion de la décision.

En ce qui concerne l’État fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l’Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d’aide sociale seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l’exclusion de toute autre peine.

Section II. — Des peines criminellesModifier

Article 8.

La réclusion est à perpétuité ou à temps.

Article 9.

La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :

1° cinq à dix ans ;
2° dix à quinze ans ;
3° quinze à vingt ans ;
4° vingt à trente ans ;
5° trente à quarante ans.


Article 10.

La détention est à perpétuité ou à temps.


Article 11.

La détention à temps est prononcée pour un terme de :

1° cinq à dix ans ;
2° dix à quinze ans ;
3° quinze à vingt ans ;
4° vingt à trente ans ;
5° trente à quarante ans.


Article 12.

La réclusion ou détention à perpétuité n’est pas prononcée à l’égard d’une personne qui n’était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.


Article 18.

L’arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans ou de trente à quarante ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l’arrêt aura été rendu.


Article 19.

Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.

La cour d’assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.

Section III. — De l’emprisonnement correctionnelModifier

Article 25.

La durée de l’emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
Elle est de cinq ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de dix ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quinze ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de vingt-huit ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de trente-huit ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de trente ans à quarante ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quarante ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.
La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours.

Section IV. — De l’emprisonnement de policeModifier

Article 28.

L’emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d’un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.

Dispositions communes aux sections II, III et IVModifier

Article 30.

Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l’infraction qui donne lieu à cette condamnation, à l’exception de la condamnation par simple déclaration de culpabilité, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté restant à courir.

Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l’article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965 précitée est condamnée.


Article 30bis.

Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.

Section V. — Des peines communes aux crimes et aux délitsModifier

Sous-section I. — Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiquesModifier

Article 31.

Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d’une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à vingt ans prononceront, contre les condamnés, l’interdiction à perpétuité du droit :

1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2° D’éligibilité ;
3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ;
4° D’être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5° D’être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n’est de leurs enfants ; comme aussi de remplir les fonctions d’administrateur judiciaire des biens d’un présumé absent ou d’administrateur d’une personne qui est protégée en vertu de l’article 492/1 du Code civil ;
6° De fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d’importer, d’exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.

Les arrêts ou les jugements de condamnation visés à l’alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l’interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.


Article 32.

Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l’exercice des droits visés à l’article 31, aux condamnés à la réclusion d’une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.


Article 33.

Sous réserve de l’application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l’exercice des droits énumérés en l’article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.

Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l’égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.


Article 33bis.

Sous réserve de l’application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnels l’exercice du droit visé à l’article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.


Article 34.

La durée de l’interdiction, fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

L’interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

L’interdiction prononcée à l’égard d’un condamné bénéficiant d’un sursis total ou partiel pour l’exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.

Sous-section Ierbis. — De la mise à la disposition du tribunal de l’application des peinesModifier

Article 34bis.

La mise à la disposition du tribunal de l’application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l’égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l’expiration de l’emprisonnement principal ou de la réclusion.


Article 34ter.

Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale, dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations sur la base des articles 54 et 57bis, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique ;
2° les condamnations qui, sur la base des articles 57 et 57bis, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique ;
3° les condamnations à une peine privative de liberté de cinq ans au moins sur la base des articles 137, si l’infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, §5.


Article 34quater.

Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l’expiration de la peine principale, dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations à l’égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis, pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée ;
2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532 ;
3° les condamnations sur la base des articles 371/1, § 3, et 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 ;
4° en cas d’application des articles 62 ou 65, les condamnations sur la base d’infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.


Article 34quinquies.

Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines n’est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.

Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre État membre de l’Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.

Sous-section II. — Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes moralesModifier

Article 35.

La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d’exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d’exercer de telles activités.

Lorsqu’il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.


Article 36.

L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité relevant de l’objet social de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.


Article 37.

La fermeture temporaire ou définitive d’un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.


Article 37bis.

La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.

Section Vbis. — De la peine de surveillance électroniqueModifier

Article 37ter.

§ 1er. Lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d’une durée égale à la peine d’emprisonnement qu’il aurait prononcée et qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d’emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d’emprisonnement.

Une peine de surveillance électronique consiste en l’obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions.

La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits :

1° visés aux articles 375 à 377 ;
2° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs ;
3° visés aux articles 393 à 397.

§ 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Conformément à l’article 85, le juge répressif peut tenir compte de circonstances atténuantes sans toutefois que la durée fixée de la surveillance électronique comme peine autonome puisse être inférieure à un mois.

La peine de surveillance électronique doit débuter dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Si le dépassement de ce délai est imputable au condamné, le ministère public décide soit de reporter encore l’exécution de la peine de surveillance électronique, soit de procéder à l’exécution de l’emprisonnement subsidiaire. Si le dépassement de ce délai n’est pas imputable au condamné, la peine doit être exécutée dans les six mois qui suivent l’expiration du premier délai, à défaut de quoi elle est prescrite.

§ 3. En vue de l’application d’une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction ou les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent pour l’organisation et le contrôle de la surveillance électronique, ci-après désigné « service compétent pour la surveillance électronique », de l’arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l’inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d’un rapport d’information succinct et/ou d’une enquête sociale.

Ce rapport ou cette enquête ne contient que les éléments pertinents de nature à éclairer l’autorité qui a adressé la demande au service compétent pour la surveillance électronique sur l’opportunité de la peine envisagée.

Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d’information succinct ou le rapport de l’enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.

§ 4. Lorsqu’une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d’une telle peine, lui fournit d’éventuelles indications quant au contenu concret qu’il peut donner et quant aux conditions individualisées qu’il peut imposer conformément au paragraphe 5 et l’entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l’audience et après qu’il a donné, soit en personne soit par l’intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n’a été effectuée, peut être entendu par le juge en ses observations.

Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision.

§ 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes.

La peine de surveillance électronique est toujours assortie des conditions générales suivantes :

1° ne pas commettre d’infractions ;
2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement d’adresse, communiquer sans délai l’adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et au service compétent pour la surveillance électronique ;
3° donner suite aux convocations du service compétent pour la surveillance électronique et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service.

Le juge peut en outre soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées dans l’intérêt des victimes. Ces conditions portent sur l’interdiction de fréquenter certains lieux ou de contacter la victime et/ou sur l’indemnisation de celle-ci.


Article 37quater.

§ 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier informe le service compétent pour la surveillance électronique en vue de faire exécuter cette peine. À cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l’information, détermine les modalités concrètes d’exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.

§ 2. Sans préjudice de l’application de l’article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent pour la surveillance électronique contrôlent l’exécution de la peine de surveillance électronique et assurent le suivi ou la guidance du condamné.

§ 3. Si la peine de surveillance électronique n’est pas exécutée en tout ou en partie conformément aux dispositions de l’article 37ter, § 5, le fonctionnaire du service compétent pour la surveillance électronique en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l’exécution de la peine d’emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d’emprisonnement. Si l’inexécution totale ou partielle concerne de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis, durant l’exécution de la peine de surveillance électronique.

Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :

— au condamné ;
— au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné ;
— à la banque de données nationale visée à l’article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
— au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent pour la surveillance électronique dès la mise à exécution de la peine. Dès qu’il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l’obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent pour la surveillance électronique.

Dans les quinze jours, le service compétent pour la surveillance électronique rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l’exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d’octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent pour la surveillance électronique juge nécessaire d’imposer au condamné.

Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l’avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n’a pas commis de nouvelles infractions et qu’il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.

Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d’épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu’il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d’épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.

Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide :

— au condamné ;
— au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné ;
— à la banque de données nationale visée à l’article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
— au service compétent pour la surveillance électronique.

En cas de rejet d’une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu’après l’expiration d’un délai de deux mois à compter du rejet.

En cas de non-respect des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.

Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d’être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l’exécution de l’emprisonnement subsidiaire. Si le non-respect concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis, durant l’exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.

La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur :

— les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public ;
— l’exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d’épreuve ;
— la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.

Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :

— au condamné ;
— au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné ;
— à la banque de données nationale visée à l’article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
— au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 5. Le ministère public visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation à une peine sous surveillance électronique.

Section Vter. — De la peine de travailModifier

Article 37quinquies.

§ 1er. Lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l’infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d’emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.

La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits :

1° qui seraient punissables, s’ils n’étaient transmués en délits, d’une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion ;
2° visés aux articles 375 à 377 ;
3° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs ;

4° visés aux articles 393 à 397.

§ 2. La durée d’une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.

La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d’office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.

§ 3. Lorsqu’une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d’une telle peine et l’entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l’audience et après qu’il ait donne, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son conseil, son consentement.

Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.

§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.

En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de travail ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.


Article 37sexies.

§ 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.

La peine de travail ne peut être effectuée qu’auprès des services publics de l’État, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d’associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l’association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.

§ 2. En vue de l’application de l’article 37ter, le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l’inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d’un rapport d’information succinct et/ou d’une enquête sociale.

Le Roi précise les règles relatives au rapport d’information succinct et à l’enquête sociale.

Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l’autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l’opportunité de la mesure ou la peine envisagée.

§ 3. Chaque section d’arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l’accomplissement de la peine de travail. La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l’arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d’un intérêt.

§ 4. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l’application de la peine de travail et de la peine de probation autonome sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l’exécution de la peine de travail et de la peine de probation autonome afin d’évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.


Article 37septies.

§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l’article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du SPF Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.

L’exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l’assistant de justice fait rapport.

§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu’à la section d’arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice, laquelle désigne sans délai l’assistant de justice visé au § 1er.

La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l’arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l’intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu’il soit exigé dans ce cas qu’il s’agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.

§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l’assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l’article 37quinquies, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d’office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l’article 37quinquies, § 4, le préciser et l’adapter.

Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l’assistant de justice lui remet une copie. L’assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.

§ 4. En cas d’inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l’assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi plus de dix jours avant la date fixée pour l’examen de l’affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.

La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l’application de la peine de substitution.

Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l’assistant de justice.

Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d’exécuter la peine d’emprisonnement ou l’amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.

Section Vquater. — De la peine de probation autonomeModifier

Article 37octies.

§ 1er. Lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.

Une peine de probation autonome consiste en l’obligation de respecter des conditions particulières durant une période déterminée, fixée par le juge conformément au § 2.

Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l’infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d’emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.

La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits :

1° qui seraient punissables, s’ils n’étaient transmués en délits, d’une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion ;
2° visés aux articles 375 à 377 ;
3° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs ;
4° visés aux articles 393 à 397.

§ 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d’un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle.

§ 3. Lorsqu’une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d’une telle peine et l’entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l’audience et après qu’il a donné, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son conseil, son consentement.

Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.

§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome.

En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.

§ 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l’application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l’article 37sexies, § 4.


Article 37novies.

§ 1er. Quiconque a été condamné à une peine de probation autonome conformément à l’article 37octies sera soumis à une guidance judiciaire exercée par un assistant de justice du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.

L’exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l’assistant de justice fait rapport.

Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation autonome est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu’à la section d’arrondissement compétente du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice, qui désigne sans délai l’assistant de justice.

Dans le mois qui suit la désignation de l’assistant de justice, et ensuite chaque fois que celui-ci l’estime utile ou chaque fois que la commission lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu’il juge utiles.

§ 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l’arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l’intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour une personne condamnée à une peine de probation autonome qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission a rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu’il soit exigé dans ce cas qu’il s’agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.

§ 3. La commission de probation détermine le contenu concret de la peine de probation autonome, sur la base du rapport de l’assistant de justice qui a entendu le condamné et dans le respect des indications visées à l’article 37octies, § 4.

Le contenu concret de la peine de probation autonome est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l’assistant de justice lui remet une copie. L’assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.


Article 37decies.

§ 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l’adapter aux circonstances, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation autonome n’a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d’un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.

Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l’alinéa 1er, le président convoque l’intéressé, par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi, plus de dix jours avant la date fixée pour l’examen de l’affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l’intéressé et de son conseil éventuel.

Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n’a pas encore expiré.

La décision de la commission de probation visée à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée à l’intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et à l’intéressé par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.

§ 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation autonome peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du § 1er ou en vertu de l’article 37novies, § 3.

La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n’en décide autrement.

Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l’avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation autonome par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi au moins dix jours avant la comparution. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.

Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.

La décision rendue sur ce recours n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition.


Article 37undecies.

En cas d’inexécution totale ou partielle de la peine de probation autonome, l’assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé ou par une voie électronique à déterminer par le Roi plus de dix jours avant la date fixée pour l’examen de l’affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.

La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l’application de la peine de substitution.

Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l’assistant de justice.

Dans ce cas, le ministère public peut décider d’exécuter la peine d’emprisonnement ou l’amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.

Section VI. — Des peines communes aux trois espèces d’infractionModifier

Sous-section I. — De l’amende applicable aux personnes physiquesModifier

Article 38.

L’amende pour contravention est d’un euro au moins et de vingt-cinq euros au plus, sauf les cas exceptés par la loi.

L’amende pour crime ou délit est de vingt-six euros au moins.

Les amendes seront perçues au profit de l’État.


Article 39.

L’amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même infraction.


Article 40.

À défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de l’arrêt ou du jugement, s’il est contradictoire, ou de sa signification, s’il est par défaut, l’amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation, et qui n’excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.

Les condamnés soumis à l’emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont subi la peine principale.

S’il n’a été prononcé qu’une amende, l’emprisonnement à subir, à défaut de payement, est assimilé à l’emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation.


Article 41.

Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l’amende ; il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir l’emprisonnement.

Sous-section II. — De l’amende applicable aux personnes moralesModifier

Article 41bis.

§ 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont :

en matière criminelle et correctionnelle :
— lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille euros à sept cent vingt mille euros ;
— lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l’une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents euros multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l’amende prévue pour le fait ; le maximum s’élève à deux mille euros multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l’amende prévue pour le fait ;
— lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu’une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait ;
en matière de police :
— une amende de vingt-cinq euros à deux cent cinquante euros.

§ 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables.

Sous-section III. — De la confiscation spécialeModifier

Article 42.

La confiscation spéciale s’applique :

1° Aux choses formant l’objet de l’infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné ;
2° Aux choses qui ont été produites par l’infraction ;
3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.


Article 43.

La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l’article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu’elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.


Article 43bis.

La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées à l’article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.

Si les choses prévues à l’alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui leur sera équivalente.

Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu’elles constituent l’équivalent de telles choses au sens de l’alinéa 2 du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.

La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.

La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d’un bien immobilier qui n’a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d’irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l’article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s’il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.

Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l’article 42, 3°, ou de l’évaluation monétaire visée à l’alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.


Article 43ter.

La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées aux articles 42, 43bis et 43quater pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.


Article 43quater.

§ 1er. Sans préjudice de l’article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d’une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d’un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable :

1° soit d’une ou de plusieurs infractions visées :
a) aux articles 136sexies et 136septies, 1° ;
b) à l’article 137, pour autant que ces infractions soient punies d’une des peines prévues à l’article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu’elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l’article 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 140bis à 140sexies, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l’article 140septies, pour autant que cette infraction soit punie d’une des peines prévues à l’article 140septies, § 1er, troisième et quatrième tiret, et qu’elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et à l’article 141 ;
c) aux articles 162, 163, 173, 180 et 186 ;
d) aux articles 246 à 250 ;
e) aux articles 379 ou 380 et 383bis ;
f) aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies ;
g) aux articles 504bis et 504ter ;
h) à l’article 505, à l’exception des choses couvertes par l’article 42, 1° ;
i) à l’article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l’article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b) ;
j) à l’article 2quater, 4°, de la même loi ;
k) aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
l) à l’article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux ;
2° soit des infractions visées à l’article 324ter ;
3° soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu’elles ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle, telle qu’elle est définie à l’article 324bis :
a) aux articles 468, 469, 470, 471 ou 472 ;
b) à l’article 475 ;
c) aux articles 477 à 477sexies ou 488bis ;
d) à l’article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente ;
e) aux articles 1er et 8 de l’arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ;
4° soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.

§ 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu’il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l’infraction pour laquelle il a été condamné ou d’infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu’elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l’infraction qui fait l’objet de la condamnation et que le condamné n’a pas pu rendre plausible le contraire.

Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages.

§ 3. Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l’inculpation de la personne et courant jusqu’à la date du prononcé.

Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d’une part, l’accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d’autre part, l’accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu’ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou d’infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu’elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l’infraction qui fait l’objet de la condamnation.

Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d’une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu’il détermine s’il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 4. Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi.

CHAPITRE III. — Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits ou contraventionsModifier

Article 44.

La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.


Article 45.

Lorsque la loi n’a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l’application à une œuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.


Article 46.

La cour ou le tribunal qui reconnaît coupable d’une des infractions visées aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis, une personne susceptible d’être appelée en tant qu’héritier légal à la succession de la victime, peut également prononcer l’indignité successorale de l’auteur, du coauteur ou du complice, qui sera dès lors exclu de la succession de la victime.


Article 49.

Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justice dus à l’État, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l’amende que des frais de justice.


Article 50.

Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d’eux.

Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu’à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.


Article 50bis.

Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d’une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s’il est condamné pour les mêmes faits.

CHAPITRE IV. — De la tentative de crime ou de délitModifier

Article 51.

Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.


Article 52.

La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81.

Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.


Article 53.

La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.

CHAPITRE V. — De la récidiveModifier

Article 54.

Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.

II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans.


Article 55.

Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans.

Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la détention de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la détention de quinze ans à vingt ans.


Article 55bis.

Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement d’un an au moins et avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine, commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné respectivement à la réclusion de dix ans à quinze ans ou à la détention de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné respectivement à la réclusion de quinze ans à vingt ans ou à la détention de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné respectivement à dix-sept ans au moins de réclusion ou à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans ou la détention de quinze ans à vingt ans.


Article 56.

Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d’un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine.

Même dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d’assises a admis l’existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d’emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité.

En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.


Article 57.

Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.

Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l’appréciation de la récidive, n’auront égard qu’au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d’après les lois pénales ordinaires.


Article 57bis.

Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l’article 99bis.

CHAPITRE VI. — Du concours de plusieurs infractionsModifier

Article 58.

Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu’à trois cents heures maximum.

Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.

Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.


Article 59.

En cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes, les peines de probation autonome, les peines de travail, les peines de surveillance électronique et les peines de l’emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l’article suivant.


Article 60.

En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu’elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. En aucun cas, cette peine ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.


Article 62.

En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur.


Article 63.

La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la détention.


Article 64.

Les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.


Article 65.

Lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive et d’autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l’ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.

CHAPITRE VII. — De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délitModifier

Article 66.

Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposes aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n’ont pas été suivies d’effet.


Article 67.

Seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.


Article 68.

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.


Article 69.

Les complices d’un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu’ils encourraient s’ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s’ils étaient complices d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.

La peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.

CHAPITRE VIII. — Des causes de justification et d’excuseModifier

Article 70.

Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans le livre II, titre Ibis, il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité.


Article 71.

Il n’y a pas d’infraction lorsque l’accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d’un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.


Article 78.

Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n’est dans les cas déterminés par la loi.

CHAPITRE IX. — Des circonstances atténuantesModifier

Article 79.

S’il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.


Article 80.

La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins.

La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d’un an au moins et de quinze ans au plus.

La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins et de dix ans au plus.

La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d’un mois au moins et de cinq ans au plus.


Article 81.

La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l’État sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d’un an au moins.

La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d’un an au moins et de quinze ans au plus.

La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins et de dix ans au plus. La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d’un mois au moins et de cinq ans au plus.


Article 82.

Dans les cas de concours prévus à l’article 62 du Code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites au taux des peines correctionnelles, la juridiction de jugement pourra néanmoins ne prononcer qu’une peine unique.


Article 83.

L’amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu’elle puisse être en aucun cas inférieure à vingt-six euros.


Article 84.

Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six euros à mille euros.


Article 85.

S’il existe des circonstances atténuantes, les peines d’emprisonnement, les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d’amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros, sans qu’elles puissent être inférieures aux peines de police.

Les juges pourront aussi appliquer séparément l’une ou l’autre de ces peines.

Si l’emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n’excédera pas cinq cents euros.

Si l’interdiction des droits énumérés en l’article 31, alinéa 1er, est ordonnée ou autorisée, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d’un an à cinq ans, ou la remettre entièrement.

CHAPITRE X. — De l’extinction des peinesModifier

Article 86.

Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s’éteignent par la mort du condamné. La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n’éteint pas la peine.


Article 87.

Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Roi peut en faire, en vertu du droit de grâce.


Article 91.

Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent.


Article 92.

Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l’appel.

Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.


Article 93.

Les peines de police se prescriront par une année révolue, à compter des époques fixées à l’article précédent.


Article 94.

Les amendes se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu’elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.

Les confiscations spéciales se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu’elles seront prononcées pour contraventions ou crimes.

Les confiscations spéciales prononcées pour des délits se prescriront par dix années révolues, à compter des moments déterminés dans l’article 92.


Article 95.

Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s’évader, la prescription commence à courir du jour de l’évasion.

Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c’est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans, si c’est une peine correctionnelle.


Article 96.

La prescription de la peine sera interrompue par l’arrestation du condamné.


Article 97.

§ 1er. La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’il existe un empêchement légal à l’exécution immédiate de cette peine.

§ 2. La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants :

1° pendant que le condamné fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité légale ;
2° pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution ;
3° pendant la durée d’un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l’amende ou des frais de justice.


Article 98.

§ 1er. La prescription de la confiscation est interrompue par tout acte d’exécution émanant des instances compétentes légalement.

§ 2. La prescription est en tout cas interrompue dans les cas suivants :

1° tout paiement partiel effectué par ou pour le condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un plan de règlement accordé par le receveur ;
2° toute demande de paiement ou toute mise en demeure adressée au condamné, par un envoi recommandé ou par exploit d’huissier, et émanant du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation ;
3° toute saisie pratiquée par le ou à la demande du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation ;
4° la décision du directeur de l’Organe central pour la saisie et la confiscation d’enquêter sur la solvabilité du condamné ;
5° la décision du ministère public d’ouvrir une enquête pénale d’exécution conformément à l’article 464/1 du Code d’instruction criminelle ;
6° tous les actes d’exécution accomplis dans le cadre de l’enquête pénale d’exécution conformément à l’article 464/1 du Code d’instruction criminelle.


Article 99.

Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d’après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.

L’indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l’article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l’article 728 du Code civil.

CHAPITRE XI. — De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d’autres ÉtatsModifier

Article 99bis.

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un autre État membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

La règle mentionnée à l’alinéa 1er n’est pas applicable à l’hypothèse visée à l’article 65, alinéa 2.

Dispositions généralesModifier

Article 100.

À défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l’exception du chapitre VII, et de l’article 85.


Article 100bis.

Elles sont appliquées sans exception aux personnes qui, n’étant pas soumises aux lois pénales militaires, ont participé à un crime ou à un délit réprimé par le Code pénal militaire. Toutefois, l’emprisonnement militaire est remplacé par un emprisonnement de même durée et la destitution, portée comme peine principale, par un emprisonnement de deux mois à trois ans.


Article 100ter.

Lorsqu’il est fait usage du terme « mineur » dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la personne n’ayant pas encore atteint l’âge de dix-huit ans.

LIVRE 2. — DES INFRACTIONS ET DE LEUR RÉPRESSION EN PARTICULIERModifier

TITRE I. — DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTATModifier

CHAPITRE I. — Des attentats et des complots contre le Roi, contre la famille royale et contre la forme du gouvernementModifier

Article 101.

L’attentat contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de la réclusion à perpétuité.

S’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi, et s’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l’attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de vingt à trente ans.


Article 102.

L’attentat contre la vie de l’héritier présomptif de la couronne sera puni de réclusion à perpétuité.

L’attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

S’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l’attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.


Article 103.

L’attentat contre la vie de la reine, des parents et alliés du roi en ligne directe, des frères du roi, ayant la qualité de Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exerçant, dans les cas prévus par la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera toujours puni comme le fait consommé.

L’attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans ; il sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, s’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s’il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.


Article 104.

L’attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l’ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l’autorité royale, les Chambres législatives ou l’une d’elles, sera puni de la détention de vingt ans à trente ans.


Article 105.

L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable.


Article 106.

Le complot contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de quinze ans à vingt ans de réclusion, s’il a été suivi d’un acte commis pour en préparer l’exécution, et de dix ans à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire.


Article 107.

Le complot contre la vie ou contre la personne de l’héritier présomptif de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de réclusion, s’il a été suivi d’un acte commis pour en préparer l’exécution, et de cinq ans à dix ans de réclusion, dans le cas contraire.


Article 108.

Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l’article 103, soit du régent, soit des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.


Article 109.

Le complot formé pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’article 104 sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l’exécution, et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.


Article 110.

Il y a complot dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.


Article 111.

La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Roi, de l’héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l’article 103, du régent, ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.

Le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33.


Article 112.

Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi, de l’héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l’article 103, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, lorsqu’il aura commis un acte pour en préparer l’exécution.

CHAPITRE II. — Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l’ÉtatModifier

Article 113.

Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni de la détention à perpétuité.

Pour l’application de la présente disposition, constitue le fait de porter les armes contre la Belgique, celui d’accomplir sciemment pour l’ennemi des tâches de combat, transport, travail ou surveillance, qui incombent normalement aux armées ennemies ou à leurs services.


Article 114.

Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l’intérêt d’une puissance étrangère, pour engager cette puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de vingt ans à trente ans. Si des hostilités s’en sont suivies il sera puni de détention à perpétuité.


Article 115.

§ 1. Sera puni de la détention à perpétuité :

Celui qui aura facilité aux ennemis de l’État l’entrée sur le territoire du royaume ;
Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique ;
Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions ;
Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l’État.

Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.

Le complot ayant pour but l’un de ces crimes sera puni de la détention de vingt ans à trente ans, s’il a été suivi d’un acte commis pour en préparer l’exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.

§ 2. La disposition de l’alinéa 4 du § 1er n’est applicable à celui qui réside en territoire occupé par l’ennemi, que :

1° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il a fourni aux ennemis de l’État des secours en soldats, hommes, argent, vivres destinés au ravitaillement de l’ennemi, matériel de guerre offensif ou défensif, munitions de guerre proprement dites, pièces détachées destinées à la fabrication de ce matériel ou de ces munitions, effets d’habillement ou d’équipement qu’il savait à usage militaire, ou si, pour eux, il a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l’établissement, l’aménagement ou le camouflage de fortifications, d’aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire ;
2° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières, matériaux ou produits qu’il savait destinés à la fabrication de ce matériel, de ces munitions ou de ces effets, ou à l’exécution de ces travaux, sauf s’il a fait ces fournitures en usant de tous moyens à sa disposition pour résister à l’exécution des commandes des ennemis de l’État ;
3° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a été consécutive à des sollicitations ou à des démarches faites auprès d’eux ou d’intermédiaires agissant pour leur compte ou lorsqu’elle a nécessité la création, la transformation ou l’agrandissement de l’entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d’exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à leurs commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à leur aide pour régler des conflits sociaux ou qu’il a organisé des services de contre-sabotage ;
4° S’il a mis son activité à leur service en vue de rassembler, pour leur compte, les matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.


Article 116.

Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute personne agissant dans l’intérêt d’une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l’ennemie intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l’État, sera puni de la détention à perpétuité.


Article 117.

Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers la Belgique, soit qu’ils l’aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l’ennemi commun.

Pour l’application de la présente disposition est allié de la Belgique, tout État qui, même indépendamment d’un traité d’alliance, poursuit la guerre contre un État avec lequel la Belgique elle-même est en guerre.


Article 118.

Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l’intérêt d’une puissance étrangère, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements, dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l’État, sera puni de la détention de dix à quinze ans.

Si le coupable était investi d’une fonction ou d’un mandat public ou s’il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confiés par le Gouvernement, il sera puni de détention de quinze ans à vingt ans.


Article 118bis.

Sera puni de la détention à perpétuité, quiconque aura participé à la transformation par l’ennemi d’institutions ou organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l’Etat, ou qui aura sciemment servi la politique ou les desseins de l’ennemi.

Sera de même puni de la détention à perpétuité, quiconque aura sciemment dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l’ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l’alinéa précédent.


Article 119.

Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l’article 118, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5 000 euros.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans autorisation de l’autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l’article 118.


Article 120.

Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l’article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 100 à 5 000 euros.


Article 120bis.

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5 000 euros :

1° Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l’aide d’une manœuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un fort, un ouvrage quelconque de défense, un poste, un navire de l’État, ou un navire réquisitionné ou affrété par lui, un établissement militaire, maritime ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s’exécutent pour l’État des travaux intéressant la défense du territoire ;
2° Quiconque, par l’un des moyens prévus à l’alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l’État ;
3° Quiconque, en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l’État et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.


Article 120ter.

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 26 à 100 euros :

1° Quiconque, sans autorisation de l’autorité militaire, maritime ou aéronautique, aura exécuté par un procédé quelconque des levés ou opérations de topographie dans un rayon d’un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Ministre de la défense nationale, autour d’une place forte, d’un ouvrage de défense, d’un poste, d’un établissement militaire ou maritime, d’un établissement aéronautique autre qu’un aérodrome ou aérogare, d’un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d’un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues ;
2° Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans un fort ou l’un des autres établissements visés par l’article 120bis, 1°.


Article 120quater.

La tentative de l’une des infractions prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter est considérée comme l’infraction elle-même.


Article 120quinquies.

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 à 1 000 euros, quiconque, contrairement aux règlements, aura déplacé ou détenu des objets, plans, écrits ou documents visés à l’article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever, même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son état, de sa profession, d’une mission, d’un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie.


Article 120sexies.

Si elles ont été commises en temps de guerre :

Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la détention à perpétuité ;
Les infractions prévues par l’article 120ter seront punies de la détention de quinze ans à vingt ans ;
Les infractions prévues par l’article 120quinquies seront punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5 000 euros.


Article 120septies.

Sans préjudice de l’application des articles 66 et 67, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 26 à 500 euros, quiconque, connaissant les intentions des auteurs d’une des infractions prévues par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d’une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l’infraction.


Article 120octies.

Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers la Belgique, soit qu’elles l’aient été envers un État avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d’une défense commune.


Article 121.

Quiconque aura recélé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu’il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité.

Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège, l’infraction sera punie de réclusion à perpétuité.

Quiconque aura recelé ou fait receler un sujet d’une puissance ennemie ou alliée à l’ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège, l’infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu’il savait poursuivies ou condamnées du chef d’une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l’action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de détention.

Sont exceptés de la disposition prévue à l’alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou sœurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s’agit.


Article 121bis.

Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d’un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l’ennemi.

II sera puni de réclusion de dix ans à quinze ans s’il est résulté de la dénonciation, pour une personne quelconque et sans l’intervention d’une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d’un mois.

II sera puni de réclusion à perpétuité si, ensuite de détention ou de traitements subis, la dénonciation a eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l’intervention d’une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.


Article 122.

Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l’intention de favoriser l’ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III, du Titre IX seront remplacées :

l’emprisonnement, par la réclusion de dix ans à quinze ans ;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans ;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans ;
la réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité ;
la tentative d’incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même.


Article 122bis.

Sans préjudice de l’application de dispositions plus sévères, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cent à cinq mille euros, quiconque aura établi ou assuré un service de renseignements militaires fonctionnant sur le territoire du royaume dans l’intérêt et au préjudice de puissances étrangères, quiconque aura exercé une activité quelconque dans pareil service, notamment soit en recrutant pour lui des collaborateurs ou des agents, soit en lui livrant ou communiquant sciemment, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements non manifestement publics concernant l’organisation militaire ou le dispositif de défense d’une puissance étrangère, le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de ses forces de terre, de mer ou de l’air ou le matériel qui y est en usage, soit en transmettant les dits objets, plans, écrits, documents ou renseignements à une autre puissance étrangère ou à une personne agissant dans l’intérêt de celle-ci.


Article 123.

Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l’État à des hostilités de la part d’une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, et si des hostilités s’en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans.


Article 123bis.

Sans préjudice de l’application de l’article 1er de la loi du 7 juillet 1875, des articles 66 et 67 du présent Code, seront punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 50 à 1 000 euros :

1° L’offre ou la proposition de commettre l’une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123 ;
2° L’acceptation de cette offre ou de cette proposition.


Article 123ter.

Si les infractions prévues par les articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, les sommes, biens ou avantages quelconques directs ou indirects qui constituent le profit résultant de l’activité du coupable, ou, lorsqu’ils n’ont pas été saisis, le montant de leur valeur, seront déclarés acquis au Trésor.

Dans le même cas, les peines d’emprisonnement prévues par les articles 119 et 120 seront remplacées par la réclusion de cinq ans à dix ans et la détention à temps par la réclusion à temps de même durée.

S’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion à perpétuité sera remplacée conformément à l’article 80.


Article 123quater.

Sans préjudice de l’application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l’article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés, formé dans le dessein d’entraver, en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit la mobilisation, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de l’armée.

Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.


Article 123quinquies.

La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l’infraction.

Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l’emprisonnement peuvent être condamnés à l’interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er.


Article 123sexies.

§ 1. Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, à la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme plus élevé ou la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans pour infraction ou tentative d’infraction prévue au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l’interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité :

1° des droits énumérés audit article 31 en ce compris les droits de vote, d’élection, d’éligibilité ;
2° du droit d’être inscrit sur l’un des tableaux de l’ordre des avocats, sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires ;
3° du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement donné dans un établissement public ou privé ;
4° du droit d’être rémunéré par l’Etat en qualité de ministre d’un culte ;
5° du droit d’être dirigeant d’une association politique ;
6° du droit de participer à quelque titre que ce soit à l’exploitation, à l’administration, à la rédaction, à l’impression ou à la diffusion d’un journal ou de toute publication dans les cas où cette participation à un caractère politique ;
7° du droit de participer à la direction ou à l’administration de toute manifestation culturelle, philanthropique et sportive ou de tout divertissement public dans les cas où cette participation à un caractère politique ;
8° du droit de participer à l’exploitation, à l’administration ou d’une manière quelconque à l’activité de toute entreprise ayant pour objet les spectacles de théâtre, la cinématographie ou la radiodiffusion dans les cas où cette participation à un caractère politique ;
9° du droit de participer à un titre quelconque à l’administration, la gérance ou la direction d’une association professionnelle ou d’une association sans but lucratif.

§ 2. Par dérogation aux articles 32 et 33, les jugements ou arrêts de condamnation à d’autres peines criminelles ou à des peines correctionnelles pour infraction ou tentative d’infraction prévue au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, pourront prononcer non l’interdiction de droits prévue aux dits articles mais la déchéance temporaire des droits énumérés au paragraphe précédent.

Les déchéances inscrites aux lois électorales, en ce compris les articles 6 et 7 du Code électoral, sont de toute façon applicables.

Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix ans à vingt ans si la peine est la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans et pour une durée de cinq ans à dix ans si la peine est correctionnelle. La durée des déchéances fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.


Article 123septies.

§ 1. Les condamnés frappés de déchéance par application de l’article 123sexies pourront demander restitution des droits énumérés sous 6° à 9° à condition :

1° qu’ils ne soient pas détenus en exécution de la peine, ni fugitifs ou latitants ;
2° qu’ils se soient acquittés des peines pécuniaires prononcées contre eux et se soient libérés des restitutions, dommages-intérêts et frais auxquels ils ont été condamnés ; toutefois, le tribunal peut affranchir de cette condition le condamné qui justifie s’être trouvé dans l’impossibilité de se libérer, soit à raison de son indigence, soit à raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable ;
3° que, depuis le jour où la déchéance a pris cours se soit écoulé un délai de vingt ans si le condamné a été frappé de la déchéance à perpétuité, de dix ans s’il a été frappe de la déchéance de dix à vingt ans à la suite d’une condamnation à la réclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans, et de cinq ans s’il a été frappé d’une déchéance de cinq à dix ans à la suite d’une condamnation à une peine correctionnelle.

§ 2. La demande est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi du domicile ou de la résidence de l’intéressé et, si celui-ci n’a en Belgique ni domicile, ni résidence certaine, à celui de l’arrondissement de Bruxelles.

Le procureur du Roi prend toutes informations qu’il juge nécessaire et porte la demande devant le Tribunal de première instance.

L’intéressé comparait devant le tribunal siégeant en chambre du conseil soit en personne, soit par un avoué ou par un avocat porteur des pièces, sur simple convocation lui adressée, sous pli recommandé à la poste, par le procureur du Roi.

Cette convocation contient l’indication de la Chambre du tribunal devant laquelle la demande sera portée et des jour et heure de la comparution. Il y aura au moins un délai de huit jours entre la notification et le jour de la comparution. La remise du pli recommandé à la poste vaut notification.

Si, sur la notification, l’intéressé ne comparaît pas soit en personne, soit par avoué, soit par avocat porteur des pièces, le tribunal peut, avant de statuer sur la demande, ajourner la cause en vue de permettre au ministère public de lui adresser une nouvelle convocation.

Le dossier du ministère public est déposé au greffe du tribunal huit jours au moins avant l’audience fixée. La procédure se poursuit à l’audience comme en matière correctionnelle.

Le jugement rendu sur la demande est sans appel.

Si la demande est rejetée en tout ou en partie, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration de deux années depuis la date de la décision judiciaire.

En cas de décès de l’intéresse, les recours et demandes prévus dans la présente loi peuvent être poursuivis par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et sœurs.

Ils peuvent également être poursuivis par un ou plusieurs ayants-cause à titre universel ou particulier qui justifieront d’un intérêt pécuniaire.

§ 3. La restitution des droits dont les condamnés avaient été déchus par application du précédent article, n’a d’effets que pour l’avenir.


Article 123octies.

Lorsque le jugement ou l’arrêt entraînant la déchéance à perpétuité ou à temps des droits par application de l’article 123sexies, est coulé en force de chose jugée, le Ministère public le fait publier par extrait au « Moniteur belge » avec mention de la déchéance prononcée ou en découlant. En outre, il le signifie par extrait à l’officier de l’état civil du dernier domicile en vue de l’inscription de cette même mention au registre de la population. Cette mention est reproduite au registre de la population de tout nouveau domicile.


Article 123nonies.

Celui qui en dépit de la déchéance résultant de l’application des §§ 1 ou 2 de l’article 123sexies fait, soit directement, soit par interposition de personne, usage de l’un des droits énumérés à cet article, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de dix mille à cent mille euros.


Article 123decies.

Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l’infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l’occasion d’une opération rentrant dans le cadre de l’activité de l’association. L’associé civilement responsable n’est toutefois personnellement tenu qu’à concurrence des sommes ou valeurs qu’il a retirées de l’opération.

Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

CHAPITRE III. — Des crimes contre la sécurité intérieure de l’ÉtatModifier

Article 124.

L’attentat dont le but sera d’exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, sera puni de la détention de quinze ans à vingt ans.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l’exécution ; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.


Article 125.

L’attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de réclusion.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l’exécution ; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.


Article 126.

Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.


Article 127.

Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans :

Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d’un corps d’armée, d’une troupe, d’un bâtiment de guerre, d’une place forte, d’un poste, d’un port, d’une ville ;
Ceux qui auront retenu, contre l’ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ;
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.


Article 128.

Quiconque, soit pour s’emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l’État, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la détention de quinze ans à vingt ans.


Article 129.

Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d’une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans.


Article 130.

Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.


Article 131.

Dans le cas où l’un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.


Article 132.

Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l’un des crimes énoncés aux articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.


Article 133.

Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128, de la réclusion de cinq ans à dix ans, et, dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans.


Article 134.

Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu’ils auront personnellement commis.


Article 135.

Sont compris dans le mot « armes », toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait usage.


Article 135bis.

Quiconque, directement ou indirectement, reçoit d’une personne ou d’une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou à rémunérer en Belgique une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l’intégrité, à la souveraineté ou à l’indépendance du royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’État et aux institutions du peuple belge, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d’une amende de mille euros à vingt mille euros.

Dans tous les cas d’infraction, les choses reçues sont confisquées.

L’interdiction de l’exercice des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er ou de certains de ces droits peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans.


Article 135quater.

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, celui qui obtient un engagement à servir dans une armée ou troupe étrangère, d’un mineur non autorisé à cet effet par ses parents, son tuteur ou son curateur.


Article 135quinquies.

La tentative de commettre les délits prévus à l’article 135quater sera punie des mêmes peines.

Disposition commune au présente titreModifier

Article 136.

Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l’article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l’autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.

Titre Ibis. — DES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIREModifier

Article 136bis.

Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

1° meurtre de membres du groupe ;
2° atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
5° transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.


Article 136ter.

Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l’humanité, tel que défini ci-après, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l’humanité s’entend de l’un des actes ci-après commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

1° meurtre ;
2° extermination ;
3° réduction en esclavage ;
4° déportation ou transfert forcé de population ;
5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° torture ;
7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater ;
9° disparitions forcées de personnes ;
10° crime d’apartheid ;
11° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.


Article 136quater.

§ 1er. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l’article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l’article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, ainsi qu’à l’article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :

1° l’homicide intentionnel ;
2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;
4° le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l’article 3 commun à ces Conventions ;
5° les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
6° le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
7° le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités ;
8° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments ;
9° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d’une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
10° le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
11° la prise d’otages ;
12° le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, en cas de conflit armé international, ou d’un adversaire, en cas de conflit armé n’ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires ;
13° la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
14° le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
15° le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire ;
16° le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
17° le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
18° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l’état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l’art médical généralement reconnues ;
19° sauf s’ils sont justifiés dans les conditions prévues au 18°, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 18°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations, à moins qu’il s’agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques ;
20° le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
21° le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux ou des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires ;
22° le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique ;
23° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique ;
24° le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires ;
25° le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
26° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures ;
27° le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ou un adversaire combattant ;
28° le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
29° le fait d’utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne la mort ou des blessures graves ;
30° le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations unies, à la condition que ce fait entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
31° le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d’une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d’un conflit armé international, ou de l’autorité occupante dans le cas d’un conflit armé non international ;
32° le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;
33° le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle ;
34° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l’interdiction d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires ;
35° le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
36° le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
37° le fait d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues ;
38° le fait d’utiliser des balles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
39° le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse ;
40° le fait d’employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale ;
41° le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production ;
42° le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain ;
43° le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de correction de la vue.

§ 2. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves de l’article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérés ci-après, lorsque ces violations portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :

1° les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
2° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
3° les prises d’otages ;

4° les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

§ 3. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves définies à l’article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l’article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l’article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci-après, lorsque ces infractions portent atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :

1° faire d’un bien culturel sous protection renforcée l’objet d’une attaque ;
2° utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire ;
3° détruire ou s’approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole.


Article 136quinquies.

Les infractions énumérées aux articles 136bis et 136ter sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 1°, 2°, 15°, 17°, 20° à 24° et 26° à 28° du paragraphe 1er de l’article 136quater sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° à 43° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou de plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 12° à 14° et 25° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée aux 29° et 30° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l’usage absolu d’un organe soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 6° à 9°, 11° et 31° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l’alinéa précédent, elles sont punies, selon le cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 5° et 32° à 35° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l’application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L’infraction prévue au 18° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

L’infraction énumérée au 39° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.

L’infraction énumérée au 1° du paragraphe 2 de l’article 136quater est punie de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 2° et 4° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l’application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L’infraction énumérée au 3° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d’une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 1° à 3° du paragraphe 3 de l’article 136quater sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans.


Article 136sexies.

Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l’instrument, l’engin, l’objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l’une des infractions prévues aux articles 136bis, 136ter et 136quater ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l’infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.


Article 136septies.

Sont punis de la peine prévue pour l’infraction consommée :

1° l’ordre, même non suivi d’effet, de commettre l’une des infractions prévues par les articles 136bis, 136ter et 136quater ;
2° la proposition ou l’offre de commettre une telle infraction et l’acceptation de pareille proposition ou offre ;
3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d’effet ;
4° la participation, au sens des articles 66 et 67, à une telle infraction, même non suivie d’effet ;
5° l’omission d’agir dans les limites de leur possibilité d’action de la part de ceux qui avaient connaissance d’ordres donnés en vue de l’exécution d’une telle infraction ou de faits qui en commencent l’exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin ;
6° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre une telle infraction.


Article 136octies.

§ 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées aux points 18°, 22° et 23° de l’article 136quater, § 1er, aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies, même si celles-ci sont commises à titre de représailles.

§ 2. Le fait que l’accusé ait agi sur ordre de son gouvernement ou d’un supérieur ne l’exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l’ordre pouvait clairement entraîner la commission d’une des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater.

TITRE Iter. — DES INFRACTIONS TERRORISTESModifier

Article 137.

§ 1er. Constitue une infraction terroriste, l’infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.

§ 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

1° l’homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater ;
2° la prise d’otage visée à l’article 347bis ;
3° l’enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437 ;
4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, à l’article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation, ainsi qu’à l’article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ;
4°/1 l’atteinte illégale à l’intégrité d’un système informatique et l’atteinte illégale à l’intégrité des données dans un système informatique telles que définies à l’article 550ter, §§ 1er à 3 ;
5° la capture d’aéronef visée à l’article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne ;
6° les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l’article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation ;
7° les infractions visées par l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs, modifié par l’arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés ;
8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu’à l’article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l’article 4.1.2.17, § 2 du Code belge de la Navigation, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;
9° les infractions visées par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
10° les infractions visées à l’article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques biologiques ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972 ;
11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.

§ 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d’une inondation d’une infrastructure, d’un système de transport, d’une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2 ;
2° la capture d’autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2 ;
3° la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport ou la fourniture d’armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l’utilisation d’armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d’armes radiologiques ou chimiques ;
4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;
5° la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;
6° la menace de réaliser l’une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.


Article 138.

§ 1er. Les peines prévues aux infractions énumérées à l’article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes :

1° l’amende, par la peine d’emprisonnement d’un an à trois ans ;
2° la peine d’emprisonnement de six mois au plus, par la peine d’emprisonnement de trois ans au plus ;
3° la peine d’emprisonnement d’un an au plus, par la peine d’emprisonnement de trois ans au plus ;
4° la peine d’emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d’emprisonnement de cinq ans au plus ;
5° la peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans ;
6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ;
7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans ;
8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans ;
9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans ;
10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.

Dans les cas visés à l’article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l’infraction consommée sera diminué d’un an.

§ 2. Les infractions terroristes visées à l’article 137, § 3, seront punies de :

1° dans le cas visé au 6°, l’emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d’une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d’une peine criminelle ;
2° la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5° ;
3° la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.


Article 139.

Constitue un groupe terroriste l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l’article 137.

Une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l’alinéa 1er.


Article 140.

§ 1er. Toute personne qui participe à une activité d’un groupe terroriste, y compris par la fourniture d’informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d’une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros.

§ 1er/1. Toute personne qui participe à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d’une de ces peines seulement.

§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de mille euros à deux cent mille euros.


Article 140bis.

Sans préjudice de l’application de l’article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions visées aux articles 137 ou 140sexies, à l’exception de celle visée à l’article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros.

La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l’alinéa 1er s’adresse spécifiquement à des mineurs.


Article 140ter.

Sans préjudice de l’application de l’article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre ou contribuer à commettre l’une des infractions visées aux articles 137, 140 ou 140sexies, à l’exception de celle visée à l’article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros.

La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si le recrutement s’adresse spécifiquement à des mineurs.


Article 140quater.

Sans préjudice de l’application de l’article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre ou de contribuer à commettre l’une des infractions visées à l’article 137, à l’exception de celle visée à l’article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros.

La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si les instructions ou la formation visées à l’alinéa 1er s’adressent spécifiquement à des mineurs.


Article 140quinquies.

Sans préjudice de l’application de l’article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l’étranger, se fait donner des instructions ou suit une formation visées à l’article 140quater, en vue de commettre ou de contribuer à commettre l’une des infractions visées à l’article 137, à l’exception de celle visée à l’article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros.

Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, en Belgique ou à l’étranger, acquiert des connaissances par elle-même ou se forme elle-même aux matières visées à l’article 140quater en vue de commettre ou de contribuer à commettre l’une des infractions visées à l’article 137, à l’exception de celle visée à l’article 137, § 3, 6°.


Article 140sexies.

Sans préjudice de l’application de l’article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros :

1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l’étranger, d’une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l’exception de l’infraction visée à l’article 137, § 3, 6° ;
2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l’étranger, d’une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l’exception de l’infraction visée à l’article 137, § 3, 6°.


Article 140septies.

§ 1er. Toute personne qui prépare la commission d’une infraction terroriste visée à l’article 137, à l’exception de l’infraction visée à l’article 137, § 3, 6°, sera punie :

— d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an, si l’infraction préparée est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus ;
— d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus, si l’infraction préparée est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans ;
— d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, si l’infraction préparée est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de la réclusion de quinze ans à vingt ans ;
— de la réclusion de cinq ans à dix ans, si l’infraction préparée est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.

Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l’infraction préparée.

§ 2. Pour l’application du présent article, on entend par « préparer » notamment :

1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes ;
2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables ;
3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports ;
4° détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement ;
5° revendiquer à l’avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d’une infraction terroriste, à l’exception de l’infraction visée à l’article 137, § 3, 6°.


Article 141.

Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l’intention qu’ils soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie,

1° en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies ;
ou
2° par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l’article 137.

La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la fourniture ou la réunion des moyens matériels a lieu avec l’intention qu’ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l’article 137.


Article 141bis.

Le présent titre ne s’applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, tels que définis et régis par le droit international humanitaire, ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu’elles soient régies par d’autres règles de droit international.


Article 141ter.

Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s’y rattache, la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

TITRE II. — DES CRIMES ET DES DÉLITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTIONModifier

CHAPITRE I. — Des délits relatifs aux libre exercice des cultesModifier

Article 142.

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros.

Si l’infraction a été commise au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits, celui-ci sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.


Article 143.

Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.


Article 144.

Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d’un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.


Article 145.

Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d’un culte, dans l’exercice de son ministère.

S’il l’a frappé, il sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros.


Article 146.

Si les coups ont été cause d’effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cent euros à mille euros.

CHAPITRE II. — Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la ConstitutionModifier

Article 147.

Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L’emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Si elle a duré plus d’un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d’un an à cinq ans.

Il sera, en outre, puni d’une amende de cinquante euros à mille euros et pourra être condamné à l’interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 2 et 3 de l’article 31, alinéa 1er.


Article 148.

Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d’un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros.


Article 151.

Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an.


Article 152.

Si l’inculpé justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.


Article 153.

Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d’avoir ordonné, autorisé ou facilité l’un des actes mentionnés dans les articles 148 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l’acte, de dénoncer le coupable ; sinon, ils seront poursuivis personnellement.


Article 154.

Si l’un des actes arbitraires mentionnés aux articles 148 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.


Article 155.

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an.


Article 156.

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n’ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refuse de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l’autorité compétente, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois.


Article 157.

Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement ;
Ceux qui l’auront retenu ou auront refusé de le représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge ;
Ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police ;

Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs.


Article 158.

Seront punis d’une amende de deux cents euros à deux mille euros, et pourront être condamnés à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donne, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf, quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit.


Article 159.

Seront punis de la même peine les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l’administration publique.

TITRE III. — DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LA FOI PUBLIQUEModifier

CHAPITRE I. — De la fausse monnaieModifier

Article 160.

Quiconque aura contrefait des monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en Belgique ou à l’étranger sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.


Article 161.

Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans celui qui aura altéré les mêmes monnaies.


Article 162.

Celui qui aura contrefait des monnaies d’autre métal ayant cours légal en Belgique ou à l’étranger ou qui aura contrefait des monnaies libellées en euro sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Le coupable pourra, en outre, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33.


Article 163.

L’altération des mêmes monnaies sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans.


Article 168.

Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d’après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l’émission ou à la tentative d’émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge ou à la tentative de cette introduction.


Article 169.

Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans.

Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent sera punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois.


Article 170.

Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’une amende de vingt-six euros à mille euros.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent sera punie d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros.


Article 170bis.

Les articles 160, 161, 162, 163, 168 et 169 s’appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n’ont pas encore été émises.

Dispositions particulièresModifier

Article 171.

Ceux qui se rendront coupables de fraude dans le choix des échantillons destinés, en exécution de la loi monétaire, à la vérification du titre et du poids des monnaies d’or et d’argent, seront condamnés à la réclusion de quinze ans à vingt ans.


Article 172.

Ceux qui auront commis cette fraude dans le choix des échantillons de monnaies d’autre métal seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.

CHAPITRE II. — De la contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d’intérêts et des billets de banque autorisés par la loi=Modifier

Article 173.

Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d’intérêts afférents à ces obligations, des bons, des chèques ou des virements émis par la trésorerie, des billets au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur ayant cours légal ou dont l’émission est autorisée par une loi ou en vertu d’une loi ou libellés en euro.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal ou dont l’émission est autorisée par une loi d’un pays étranger ou en vertu d’une disposition y ayant force de loi.


Article 174.

Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d’un pays étranger, soit des coupons d’intérêts afférents à ces titres.


Article 175.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d’intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l’émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l’émission a eu lieu à l’étranger.


Article 176.

Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d’après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l’émission ou à la tentative d’émission de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique, ou à la tentative de cette introduction.


Article 177.

Quiconque, sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations, coupons, billets contrefaits ou falsifiés et les aura émis ou tenté de les émettre, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.

Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des billets contrefaits ou falsifiés sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an.


Article 177bis.

Les articles 173, 176 et 177 s’appliquent indistinctement aux billets qui ont déjà été émis et mis en circulation en tant que billet ayant cours légal et aux billets qui, bien que destinés à être mis en circulation en tant que billet ayant cours légal, n’ont pas encore été émis.


Article 178.

Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante euros à mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cent euros ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE IIbis. — Protection des signes monétaires ayant cours légalModifier

Article 178bis.

Quiconque aura émis un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement sans y avoir été habilité par l’autorité compétente, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 10 000 EUR, ou d’une de ces peines seulement.


Article 178ter.

Quiconque aura, sciemment, utilisé un signe monétaire ayant cours légal en Belgique ou à l’étranger comme support d’un message, publicitaire ou autre, ou qui, sciemment, en aura rendu l’usage comme moyen de paiement plus difficile en le détériorant, maculant, surchargeant ou en le rendant impropre de quelque manière que ce soit, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 26 à 1000 EUR, ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE III. — De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbre, poinçons, marques, etc.Modifier

Article 179.

Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l’État, ou fait usage du sceau contrefait.


Article 180.

Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans :

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent.
Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d’actions, obligations, coupons d’intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l’émission a été autorisée par une loi ou en vertu d’une loi ou libellés en euro.


Article 181.

Seront punis de la même peine ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d’or ou d’argent marqués d’un timbre ou d’un poinçon contrefait ou falsifié.


Article 182.

Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d’autres objets, ou si ces marques ou l’empreinte d’un timbre ont été contrefaites sans emploi d’un poinçon ou d’un timbre contrefait, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.


Article 183.

Celui qui, s’étant procuré avec connaissance du papier marqué d’un timbre contrefait ou falsifié, en aura fait usage, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois.


Article 184.

Sera puni de trois mois à trois ans d’emprisonnement et pourra être condamné à l’interdiction conformément à l’article 33 :

Celui qui aura contrefait des coupons pour le transport des personnes ou des choses, ou qui aura fait usage du coupon contrefait ;
Celui qui aura contrefait le sceau, timbre ou marque soit d’une autorité quelconque, soit d’un établissement privé, de banque, d’industrie ou de commerce, soit d’un particulier, ou qui aura fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.

La tentative de ces délits sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an.


Article 185.

Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque, s’étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l’une des destinations exprimées aux articles 179 et 180, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l’Etat, d’une autorité quelconque ou même d’un particulier.

La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à un an.


Article 185bis.

Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un an :

Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, se seront procuré ou auront possédé soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés, visés à l’avant-dernier alinéa de l’article 180, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens, contrefaits ou falsifiés, destinés par leur nature à la contrefaçon ou à la falsification de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l’émission a été autorisée par une loi ou en vertu d’une loi ou libellés en euro, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de ces billets.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront fabriqué, reçu, possédé ou se seront procuré des dispositifs de sécurité servant à protéger les monnaies ou les billets contre la contrefaçon.


Article 186.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l’une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Seront punis de la même peine :

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de monnaies étrangères.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication de billets au porteur émis par un État étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l’émission est autorisée par une loi d’un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.
Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité étrangère quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnes à l’interdiction conformément à l’article 33.

La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an.


Article 187.

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, quiconque, s’étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l’une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d’une autorité quelconque ou même d’un particulier.

La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois.


Article 187bis.

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an :

Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l’article 186, alinéa 3, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies étrangères.
Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l’article 186, alinéa 4, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de billets au porteur émis par un État étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l’émission est autorisée par une loi d’un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.


Article 188.

Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits.

La tentative de contrefaçon sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an.


Article 189.

Ceux qui, s’étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront fait usage, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois.


Article 190.

Seront punis d’une amende de vingt-six euros à trois cents euros :

Ceux qui auront fait disparaître, soit d’un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d’un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu’ils ont déjà servi ;
Ceux qui auront fait usage d’un timbre ou d’un coupon dont on a fait disparaître cette marque.


Article 190bis.

Les dispositions des articles 188 à 190 ne s’appliquent pas seulement aux timbres-poste adhésifs, mais également à ceux qui sont imprimés sur des documents émis par bpost, ainsi qu’aux valeurs d’affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par bpost.


Article 191.

Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriques, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois.

La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.

Disposition particulièreModifier

Article 192.

Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 160 à 168, 169, alinéa 2, 171 à 176, 177, alinéa 2, aux deux derniers alinéas de l’article 180, aux articles 185bis, 186, alinéas 2 à 4, 187bis, 497, alinéa 2, et à l’article 497bis, alinéa 1, seront exemptes de peines si, avant toute émission de monnaies contrefaites ou altérées ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l’autorité.


Article 192bis.

Les faits qualifiés d’infraction concernant l’euro, décrits aux chapitres Ier, II et III du présent titre, sont punis des peines prévues aux mêmes dispositions lorsqu’ils sont commis à l’égard des pièces de monnaie ou des billets de banque belges ou d’un État membre de l’Union européenne n’ayant plus cours légal ou dont l’émission n’est plus autorisée suite à l’introduction ou l’adoption de l’euro fiduciaire.


Article 192ter.

§ 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.

§ 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.

§ 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an au moins, par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.

CHAPITRE IV. — Des faux commis en écritures, en informatique et dans les dépêches télégraphiquesModifier

Article 193.

Le faux commis en écritures, en informatique ou dans les dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.

Section I. — Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privéesModifier

Article 194.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.


Article 195.

Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,

Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,
Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas.


Article 196.

Seront punies de réclusion de cinq ans à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.


Article 197.

Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s’il était l’auteur du faux.

Section II. — Des faux commis dans les passeports, ports d’armes, livrets, feuilles de route et certificatsModifier

Article 198.

Quiconque aura contrefait ou falsifié un passeport, un document visé par la loi sur les armes ou un livret, ou aura fait usage d’un passeport, document visé par la loi sur les armes ou livret contrefait ou falsifié, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an.


Article 199.

Quiconque aura pris dans un passeport, un document visé par la loi sur les armes ou un livret, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces, sous le nom supposé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois.


Article 199bis.

Sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 26 euros à 500 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1° quiconque, dans un but frauduleux, utilise, cède à un tiers ou accepte d’un tiers, un passeport, un titre de voyage, une carte d’identité ou un document en tenant lieu, ainsi que les formulaires qui servent à leur délivrance, ou qui ne respecte pas les interdictions et restrictions qui y sont imposées ;
2° quiconque n’obtempère pas, dans le délai fixé, à une décision de retrait d’un passeport ou document en tenant lieu, émanant de l’autorité compétente.


Article 200.

Sera puni d’un mois à deux ans d’emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d’une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée.


Article 201.

Toute personne qui se sera fait délivrer par l’officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.


Article 202.

L’officier public qui aura délivré un passeport, un document visé par la loi sur les armes, un livret, une feuille de route à une personne qu’il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros.

Si l’officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu’il a délivré ces pièces, il sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Il sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, s’il a été mû par dons ou promesses.

Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33.


Article 203.

Sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d’un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d’infirmité, soit sous le nom d’un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités.


Article 204.

Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d’un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S’il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ; il pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33.


Article 205.

Quiconque aura fabriqué, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l’indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l’autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d’un particulier, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois.


Article 206.

Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d’un particulier, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an.


Article 207.

Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d’un certificat falsifie, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu’ils établissent.


Article 208.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d’un certificat faux ou falsifié, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.


Article 209.

Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S’ils se sont laissé corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans, et ils pourront être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33.


Article 210.

Celui qui, chargé par la loi ou en vertu de celle-ci de tenir un registre ou des fiches concernant le logement de voyageurs, aura sciemment inscrit ces personnes sous des noms faux ou qui aura falsifie ce registre ou ces fiches de toute autre manière, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Section IIbis. — Faux en informatiqueModifier

Article 210bis.

§ 1er. Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l’utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d’une de ces peines seulement.

§ 2. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s’il était l’auteur du faux.

§ 3. La tentative de commettre l’infraction visée au § 1er et est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement.

§ 4. Les peines prévues par les §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l’une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d’une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions prévues aux articles 259bis, 314bis, 504quater ou au titre IXbis.

Section III. — Des faux commis dans les dépêches télégraphiquesModifier

Article 211.

Les fonctionnaires, employés et préposés d’un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l’exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.


Article 212.

Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s’il était l’auteur du faux.

Dispositions communes aux cinq chapitres précédentsModifier

Article 213.

L’application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, coupons, billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués ou falsifiés, n’aura lieu qu’autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.


Article 214.

Dans les cas prévus aux chapitres Ier à IV du présent titre et pour lesquels aucune amende n’est spécialement portée, il sera prononcé une amende de vingt-six euros à deux mille euros.

CHAPITRE V. — Du faux témoignage et du faux sermentModifier

Article 215.

Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.


Article 216.

Si l’accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l’accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité.


Article 217.

Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d’un degré, conformément à l’article 80, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l’accusé, soit en sa faveur.


Article 218.

Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.


Article 219.

Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.


Article 220.

Le faux témoignage en matière civile sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.


Article 221.

L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément à l’article 217.


Article 221bis.

Celui qui, étant chargé de procéder à l’enregistrement littéral d’une enquête en matière civile, aura sciemment omis une question, déclaration, interpellation ou réponse, modifie sciemment sa teneur par adjonction, suppression ou altération de mots ou de phrases, dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l’enquête, ou retranscrit sciemment de manière inexacte les paroles enregistrées, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ou d’une de ces peines seulement.

Il sera puni d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros s’il a négligé de prendre les précautions utiles en vue d’éviter soit la disparition ou la dénaturation des notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, soit l’usage de ces notes ou appareils, la reproduction ou la divulgation de leur contenu à des fins étrangères à l’enquête.


Article 222.

Dans le cas prévus par les articles 217, 218, 219, 220, 221 et 221bis, alinéa 1er, le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33.


Article 223.

Le coupable de subornation de témoins, d’experts, d’interprètes ou de personnes visées à l’article 221bis sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222.


Article 223bis.

Quiconque, hors le cas visé à l’article 221bis, aura dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie, les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées au cours d’une enquête en matière civile, ou fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l’enquête, sera puni des peines prévues aux articles 220 et 222.


Article 224.

Le coupable de faux témoignage, de fausses déclarations ou d’un des faits visés aux articles 221bis et 223bis, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné de plus, à une amende de cinquante euros à trois mille euros.

La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.


Article 225.

Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l’alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus.


Article 226.

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans, et d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros ; il pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33.

Est puni des mêmes peines celui qui a fait un faux serment lors d’une opposition de scellés ou d’un inventaire.

CHAPITRE VI. — De l’usurpation de fonctions, de titres ou de nomsModifier

Article 227.

Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.


Article 227bis.

§ 1. Sera puni d’une amende de deux cents euros à mille euros, quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l’exercice d’un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.

§ 2. Seront punis d’une amende de cent à cinq cents euros, les officiers de réserve, les officiers pensionnés, les officiers et officiers de réserve titulaires d’un grade honoraire, qui auront porté publiquement le titre d’officier où celui de leur grade sans le faire suivre, suivant le cas, de la mention « réserve », « pensionné », « honoraire », « de réserve, honoraire ».


Article 227ter.

Quiconque se sera publiquement attribué, soit le titre d’avocat, sans être inscrit au tableau de l’Ordre ou sur une liste de stagiaires, soit le titre d’avocat honoraire, sans être nanti de l’autorisation visée à l’article 436 du Code judiciaire, sera puni d’une amende de deux cents euros à mille euros.


Article 227quater.

Est puni d’une amende de deux cents euros à vingt mille euros :

1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727 et sans être dispensé de l’agrément à l’exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises.
2° celui qui, sans y être autorisé, s’attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu’il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.

Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l’exercice illégal de la profession de médiateur agréé.


Article 228.

Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d’un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d’une amende de deux cents euros à mille euros.


Article 229.

Le Belge qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d’un ordre étranger avant d’en avoir obtenu l’autorisation du Roi, sera puni d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros.


Article 230.

Sera puni d’une amende de deux cents euros à mille euros, quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.


Article 231.

Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de vingt-cinq euros à trois cents euros, ou d’une de ces peines seulement.


Article 232.

Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartient pas, sera puni, en cas de connivence, d’une amende de deux cents euros à mille euros.

TITRE IV. — DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE L’ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L’EXERCICE DE LEUR MINISTÈREModifier

CHAPITRE I. — De la coalition des fonctionnairesModifier

Article 233.

Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux auront été concertées, soit dans une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois.


Article 234.

Si, par l’un des moyens exprimés à l’article précédent, il a été concerté des mesures contre l’exécution d’une loi ou d’un arrêté royal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l’interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l’article 31, alinéa 1er.

Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l’auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans ; les autres, de la détention de cinq ans à dix ans.


Article 235.

Dans le cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l’État, les provocateurs seront punis de la détention de quinze ans à vingt ans ; les autres, de la détention de dix ans à quinze ans.


Article 236.

Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cent euros à cinq cents euros, les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service légal.

Ils pourront être condamnés, en outre, à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

CHAPITRE II. — De l’empiétement des autorités administratives et judiciairesModifier

Article 237.

Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros, et pourront être condamnés à l’interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l’article 31, alinéa 1er :

Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées ;
Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire, qui auront excédé leur pouvoir en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés de l’administration.


Article 238.

Les juges et les assesseurs sociaux ou consulaires qui, lorsque l’autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l’affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision de la cour de cassation, seront punis chacun d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour le dit jugement seront punis de la même peine.


Article 239.

Les gouverneurs, commissaires d’arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l’article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Ils pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l’article 31, alinéa 1er.

CHAPITRE III. — Du détournement, de la concussion et de la prise d’intérêt commis par des personnes qui exercent une fonction publiqueModifier

Article 240.

Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 500 euros à 100 000 euros toute personne exerçant une fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction.


Article 241.

Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 500 euros à 100 000 euros toute personne exerçant une fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction.


Article 242.

Lorsqu’on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d’autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 100 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines.


Article 243.

Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu’elle savait n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 50 000 euros ou d’une de ces peines, et pourra être condamnée, en outre, à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l’article 33.

La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 euros à 100 000 euros, si la concussion a été commise à l’aide de violences ou de menaces.


Article 245.

Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 50 000 euros ou d’une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l’article 33.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement.

CHAPITRE IV. — De la corruption de personnes qui exercent une fonction publiqueModifier

Article 246.

§ 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter, d’accepter ou de recevoir, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l’article 247.

§ 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu’elle adopte un des comportements visés à l’article 247.

§ 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s’est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu’elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu’elle exerce une telle fonction.


Article 247.

§ 1er. Lorsque la corruption a pour objet l’accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d’un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 euros à 10 000 euros ou une de ces peines.

Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 25 000 euros ou une de ces peines.

§ 2. Lorsque la corruption a pour objet l’accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d’un acte injuste à l’occasion de l’exercice de sa fonction ou l’abstention de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 25 000 euros.

Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros.

Dans le cas où la personne corrompue a accompli l’acte injuste ou s’est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 75 000 euros.

§ 3. Lorsque la corruption a pour objet l’accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d’un crime ou d’un délit à l’occasion de l’exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros.

Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 100 000 euros.

§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l’usage par la personne qui exerce une fonction publique de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou l’abstention d’un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 euros à 10000 euros.

Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 25 000 euros.

Si la personne corrompue a effectivement usé de l’influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 euros à 50 000 euros.


Article 248.

Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d’officier de police judiciaire ou un membre du ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la peine prévue par l’article 247 pour les faits.


Article 249.

§ 1er. Lorsque la corruption prévue à l’article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d’un an à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros.

Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 10 000 euros.

§ 2. Lorsque la corruption prévue à l’article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 100 000 euros.

Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 euros à 100 000 euros.

§ 3. Lorsque la corruption prévue à l’article 246 concerne un juge et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 euros à 100 000 euros.

Lorsque, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la sollicitation visée à l’article 246, § 1er, est suivie d’une proposition visée à l’article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l’article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de 500 euros à 100 000 euros.


Article 250.

Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un État étranger ou dans une organisation de droit international public, le minimum des peines d’amendes est triplé et le maximum des peines d’amendes est quintuplé.


Article 252.

Sans préjudice de l’application des articles 31 et 32, les personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre pourront également être condamnées à l’interdiction, conformément à l’article 33.

CHAPITRE V. — Des abus d’autoritéModifier

Article 254.

Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou d’un arrêté royal, ou contre la perception d’un impôt légalement établi, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l’interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l’article 31, alinéa 1er.


Article 255.

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d’effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans.


Article 256.

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d’avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.

Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans.


Article 257.

Lorsqu’un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandants de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l’article 266.


Article 258.

Tout juge, tout administrateur ou membre d’un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, sera puni d’une amende de deux cents euros à cinq cents euros, et pourra être condamné à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.


Article 259.

Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l’autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

CHAPITRE Vbis. — De l’interception, de la prise de connaissance et de l’enregistrement de communications non accessibles au public et de données d’un système informatiqueModifier

Article 259bis.

§ 1. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu’elle prescrit :

1° soit, intentionnellement, à l’aide d’un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ;
2° soit, avec l’intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque ;
3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d’un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d’une manière quelconque une information obtenue de cette façon.

§ 2. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d’une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu’elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d’un système informatique.

§ 2bis. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu’elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’infraction prévue au § 1er.

§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er, 2 ou 2bis est punie comme l’infraction elle-même.

§ 4. Les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l’une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d’un jugement ou d’un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l’une de ces infractions ou de l’une des infractions visées à l’article 314bis, §§ 1er à 3.

Disposition commune aux chapitres précédentsModifier

Article 260.

Lorsqu’un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal, s’il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu’aux supérieurs qui auront donné l’ordre.

CHAPITRE VI. — De l’exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongéModifier

Article 261.

Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamne à une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.


Article 262.

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.

CHAPITRE VII. — De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l’état civilModifier

Article 263.


Sera puni d’une amende de vingt-six euros à trois cents euros, l’officier d’état civil qui aura contrevenu à l’une des dispositions du titre 2 du livre Ier du Code civil.


Article 264.

Seront punis d’une amende de cent euros à cinq cents euros, l’officier d’état civil ou l’agent spécialement délégué par lui qui auront contrevenu à l’une des dispositions de l’article 29, § 1er, du Code civil.


Article 265.

Sera puni d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, l’officier d’état civil qui aura procédé à la célébration d’un mariage sans s’être assuré des consentements requis.

Disposition particulièreModifier

Article 266.

Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui se seront rendus coupables d’autres crimes ou d’autres délits qu’ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s’il s’agit de l’emprisonnement, et élevé de deux ans, s’il s’agit de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur.

CHAPITRE VIII. — Des infractions commises par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministèreModifier

Article 267.

Sera puni d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros, tout ministre d’un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l’une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en danger de mort, et que tout retard apporté à cette cérémonie eût pu avoir effet de la rendre impossible.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.


Article 268.

Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, les ministres d’un culte qui, dans l’exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique.

TITRE V. — DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE L’ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERSModifier

CHAPITRE I. — De la rébellionModifier

Article 269.

Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandants de justice ou jugements.


Article 271.

La rébellion commise par une seule personne, munie d’armes, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ; si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonnement de huit jours à six mois.


Article 272.

Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d’un concert préalable, les rebelles, porteurs d’armes, seront condamnés à la réclusion de cinq ans à dix ans, et les autres à un emprisonnement d’un an à cinq ans.

Si la rébellion n’a pas été le résultat d’un concert préalable, les coupables armés seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, et les autres, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.


Article 273.

En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 134 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique, ou même depuis, s’ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.


Article 274.

Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six euros à deux cents euros.

Les chefs de la rébellion et ceux qui l’auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33.

CHAPITRE II. — Des outrages et des violences envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l’autorité ou de la force publiqueModifier

Article 275.

Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de cinquante à trois cents euros, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes ou menaces, un membre des Chambres législatives dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, un Ministre, un membre de la Cour constitutionnelle ou un magistrat de l’ordre administratif ou un membre de l’ordre judiciaire ou un officier de la force publique en service actif, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Si l’outrage a eu lieu à la séance d’une des Chambres ou à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l’amende de deux cents euros à mille euros.

Les outrages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie.


Article 276.

L’outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros.


Article 277.

Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d’après les distinctions établies aux deux articles précédents.


Article 278.

Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante à cinq cents euros, quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, un Ministre, un membre de la Cour constitutionnelle, un magistrat ou un officier de la force publique en service actif, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Si les coups ont été portés à la séance d’une des Chambres ou à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de deux cents euros à mille euros.


Article 279.

Si les coups portés ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de deux cents euros à quinze cents euros.


Article 279bis.

Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.

Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s’il a commis ces actes de violence avec préméditation.


Article 280.

Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes :

1° dans les cas visés à l’article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d’un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros ;
2° dans les cas visés à l’article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros ;
3° dans les cas visés à l’article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros ;
4° dans les cas visés à l’article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros ;
5° dans les cas visés à l’article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans ;
6° dans les cas visés à l’article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans ;
7° dans les cas visés à l’article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans ;
8° dans les cas visés à l’article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans.


Article 282.

Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l’on aura outragé ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions.

CHAPITRE III. — Du bris de scellésModifier

Article 283.

Lorsque des scellés, apposés par ordre de l’autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d’emprisonnement.


Article 284.

Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c’est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l’apposition, il sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans.

La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d’un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d’un emprisonnement de six mois à deux ans.


Article 285.

Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d’un individu inculpé, prévenu ou accusé d’un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d’un individu condamné à l’une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement.


Article 286.

Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l’article précédent, sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans, et si c’est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné l’apposition, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d’emprisonnement, et, dans le second cas, d’un an à trois ans de la même peine.


Article 287.

Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La tentative de ce bris de scellés sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans.


Article 288.

Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra, de plus, être condamné à une amende de cinquante euros à deux mille euros.

CHAPITRE IV. — Des entraves apportées à l’exécution des travaux publicsModifier

Article 289.

Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l’exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois.


Article 290.

Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l’exécution de ces travaux, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans.


Article 291.

Dans les cas prévus dans les deux articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

CHAPITRE V. — Des crimes et des délits des fournisseursModifier

Article 292.

Les personnes chargées de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux cents euros à trois mille euros.

Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.


Article 293.

Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion de sept ans à dix ans, et à une amende de trois cents euros à trois mille euros.


Article 294.

Lorsque la cessation du service sera le résultat d’une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, les coupables seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cent euros à mille euros.


Article 295.

Quoique le service n’ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à mille euros.

Ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros, si le retard est le résultat d’une négligence.


Article 296.

Dans les divers cas prévus par les articles 294 et 295, § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du ministre que la chose concerne.


Article 297.

S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent euros à dix mille euros.

Ils pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33.


Article 298.

Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros.

Ils seront, de plus, condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33.

CHAPITRE VI. — De la publication ou de la distribution d’écrits sans indication du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeurModifier

Article 299.

Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d’imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d’une de ces peines seulement.

Toutefois, l’emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l’imprimé, publie sans les indications requises, fait partie d’une publication dont l’origine est connue par son apparition antérieure.


Article 300.

Seront exemptés de la peine portée par l’article précédent :

Ceux qui auront fait connaître l’imprimeur ;
Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l’écrit imprimé.


CHAPITRE VII. — Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gagesModifier

Article 301.

Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.


Article 302.

Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cinquante euros à trois mille euros.

Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont employés ou destinés à son service.

Lorsqu’un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée ; elle sera remplacée par une amende de cent euros à dix mille euros.


Article 303.

Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de vingt-six euros à mille euros, ou d’une de ces peines seulement :

Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisées légalement ;
Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence de ces loteries ou facilité l’émission de leurs billets.

Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.


Article 304.

Seront exempts des peines portées par l’article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.


Article 306.

Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à mille euros.


Article 307.

Ceux qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ou d’une de ces peines seulement.


Article 308.

Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à mille euros :

Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété pour autrui et moyennant rétribution ;
Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété ;
Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.

CHAPITRE VIII. — Des infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiquesModifier

Article 309.

Celui qui aura méchamment ou frauduleusement communiqué des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de cinquante euros à deux mille euros.


Article 311.

Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de trois cents euros à dix mille euros.


Article 312.

Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d’arrondissement qui aura, dans l’étendue des lieux où il a le droit d’exercer son autorité, pratiqué de pareilles manœuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l’article précédent, l’interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de l’article 31, alinéa 1er.


Article 313.

Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l’ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans.


Article 314.

Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de cent euros à trois mille euros.

CHAPITRE VIIIbis. — Infractions relatives au secret des communications non accessibles au public et des données d’un système informatiqueModifier

Article 314bis.

§ 1. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque :

1° soit, intentionnellement, à l’aide d’un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ;
2° soit, avec l’intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.

§ 2. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d’un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d’une manière quelconque une information obtenue de cette façon.

Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d’un système informatique.

§ 2bis. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’infraction prévue au § 1er.

§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er, 2 ou 2bis est punie comme l’infraction elle-même.

§ 4. Les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l’une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d’un jugement ou d’un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l’une de ces infractions ou de l’une des infractions visées à l’article 259bis, §§ 1er à 3.

CHAPITRE IX. — De quelques autres infractions à l’ordre publicModifier

Section I. — Des infractions aux lois sur les inhumationsModifier

Article 315.

Seront punis de huit jours à deux mois d’emprisonnement, ou d’une amende de vingt-six euros à trois cents euros :

Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation.
Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.

Section II. — Des entraves à l’exercice de la fonction juridictionnelleModifier

Article 316.

Est puni d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros celui qui s’abstient de répondre aux enquêtes ordonnées par l’autorité en vue d’établir les listes des jurés ou qui, pour être dispensé de remplir la fonction de juré, fait une déclaration inexacte.


Article 316bis.

Est puni d’une amende de cinquante euros à mille euros :

1° le juré non dispensé qui ne se présente pas à la cour d’assises au jour et à l’heure indiqués pour l’ouverture des débats, sur la citation qui lui a été signifiée ou sur la convocation qu’il a reçue ;
2° le juré qui, après avoir satisfait à la citation ou à la convocation, se retire sans l’autorisation du président avant l’expiration de ses fonctions.

TITRE VI. — DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUEModifier

CHAPITRE I. — De l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés et de l’organisation criminelleModifier

Article 322.

Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.


Article 323.

Si l’association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Ils seront punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l’association a été formée pour commettre d’autres crimes, et d’un emprisonnement de six mois à trois ans, si l’association a été formée pour commettre des délits.


Article 324.

Tous autres individus faisant partie de l’association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :

Dans le premier cas prévu par l’article précédent, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans ;
Dans le second cas, d’un emprisonnement de deux mois à trois ans ;
Et dans le troisième, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.


Article 324bis.

Constitue une organisation criminelle l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.

Une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l’alinéa 1er.


Article 324ter.

§ 1er. Lorsque l’organisation criminelle utilise l’intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, toute personne qui, sciemment et volontairement, en fait partie, est punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s’y associer d’une des manières prévues par les articles 66 à 69.

§ 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 324bis, est punie d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement.

§ 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l’organisation criminelle, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent euros à cent mille euros ou d’une de ces peines seulement.

§ 4. Tout dirigeant de l’organisation criminelle est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d’une de ces peines seulement.


Article 325.

Les coupables condamnés, en vertu des articles 323, 324 et 324ter, à la peine d’emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33.


Article 326.

Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l’objet de l’association et avant toutes poursuites commencées auront révélé à l’autorité l’existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.

CHAPITRE II. — Des menaces d’attentat contre les personnes ou contre les propriétés, et des fausses informations relatives à des attentats gravesModifier

Article 327.

Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cent euros à cinq cents euros.

La menace par écrit anonyme ou signé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante euros à trois cents euros.


Article 328.

Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par agissement quelconque, sciemment donné une fausse information concernant l’existence d’un danger d’attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante euros à trois cents euros.


Article 328bis.

Quiconque aura diffusé, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de deux ans au moins, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante euros à trois cents euros.


Article 329.

La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à cent euros.


Article 330.

La menace, faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de trois mois au moins, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à cent euros.


Article 330bis.

Dans les cas visés aux articles 327 à 330, le minimum des peines portées par ces articles sera doublé lorsque la personne à qui s’adressent les menaces d’attentat ou à qui sont données de fausses informations relatives à un attentat est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits.


Article 331.

Dans les cas prévus par l’article 327, le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33.


Article 331bis.

Est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans :

1° celui qui, dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement, menace d’utiliser des matières ou engins radioactifs ou menace de commettre un acte dirigé contre une installation nucléaire ou de perturber le fonctionnement d’une telle installation ;
2° celui qui menace de commettre un vol de matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte ;
3° celui qui menace d’utiliser des armes ou produits biologiques ou chimiques pour commettre un attentat contre des personnes, des propriétés, des personnes morales, des organisations internationales ou un État.

CHAPITRE III. — De l’évasion des détenusModifier

Article 332.

En cas d’évasion de détenus, les personnes préposées à leur conduite ou à leur garde seront punies ainsi qu’il suit.


Article 333.

Si l’évadé était poursuivi ou condamné du chef d’un délit, s’il était prisonnier de guerre, ou s’il était détenu à la disposition du Ministre de la justice, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et, en cas de connivence, d’un emprisonnement de six mois à deux ans.

Les mêmes peines seront applicables dans le cas d’évasion de tout individu interné par application de la loi de défense sociale du 9 avril 1930.


Article 334.

Si l’évadé était poursuivi ou condamné du chef d’un crime, ou s’il était arrêté en vertu de la loi sur les extraditions en vertu de la loi sur les extraditions, ces préposés subiront un emprisonnement de quinze jours à un an, en cas de négligence, et un emprisonnement d’un an à cinq ans, en cas de connivence.


Article 335.

Ceux qui, n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, au cas de l’article 333, d’un emprisonnement de quinze jours à un an, et, au cas de l’article 334, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.


Article 336.

Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée en fournissant des instruments propres à l’opérer seront :

Dans les circonstances énoncées à l’article 333, un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans contre les autres personnes ;
Dans les circonstances énoncées à l’article 334, la réclusion de cinq ans à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de six mois à trois ans contre les autres personnes.


Article 337.

Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée par transmission d’armes seront :

Dans les circonstances énoncées à l’article 333, la réclusion de cinq ans à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les autres personnes.
Dans les circonstances énoncées à l’article 334, la réclusion de dix ans à quinze ans contre les préposés, la réclusion de cinq ans à dix ans contre les autres personnes.

CHAPITRE IV. — De la rupture de ban et de quelques recèlementsModifier

Article 339.

Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu’ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d’un crime, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.


Article 340.

Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de cinquante euros à six cents euros.


Article 341.

Sont exceptés des deux dispositions précédentes les ascendants ou descendants, époux ou épouses même divorcés, frères ou sœurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recelés, des auteurs ou complices de l’homicide, des coups ou des blessures.

TITRE VIbis. — DES CRIMES RELATIFS À LA PRISE D’OTAGESModifier

Article 347bis.

§ 1er. Constituent une prise d’otages, l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, tel que préparer ou faciliter l’exécution d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite, l’évasion, obtenir la libération ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit.

§ 2. La prise d’otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans.

La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits.

§ 3. Sauf dans les cas visés au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l’arrestation, de la détention ou de l’enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

§ 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants :

1° si l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave, soit la mort ;
2° si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés à l’article 417ter, alinéa premier.

TITRE VII. — DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES ET CONTRE LA MORALITÉ PUBLIQUEModifier

CHAPITRE I. — De l’avortementModifier

Article 348.

Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n’y a pas consenti, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. Si les moyens employés ont manqué leur effet, l’article 52 sera appliqué.


Article 349.

Lorsque l’avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt-six euros à trois cents euros.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l’état de la femme, l’emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l’amende de cinquante euros à cinq cents euros.


Article 352.

Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme qui n’y a pas consenti auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.

CHAPITRE III. — Des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l’état civil de l’enfantModifier

Article 361.

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 26 euros à 200 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1° toute personne qui, tenue de déclarer la naissance d’un enfant en vertu de l’article 43, § 1er, du Code civil, n’en aura pas fait la déclaration comme prévu dans cet article ;
2° toute personne qui, tenue d’informer l’officier de l’état civil d’un accouchement en vertu de l’article 42, du Code civil, n’aura pas donné l’avis conformément à ces dispositions.


Article 362.

Sera punie des peines visées à l’article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, n’en aura pas informé, immédiatement, les services de secours publics, ainsi qu’il est prescrit par l’article 45 du Code civil.

La présente disposition n’est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l’enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l’autorité communale du lieu où l’enfant a été trouvé.


Article 363.

Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans celui qui substitue un enfant à un autre ou qui attribue à une femme un enfant dont elle n’a pas accouché.

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui détruit la preuve de l’état civil d’un enfant ou en empêche l’établissement.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés aux alinéas précédents, si cette mission a reçu son exécution.

CHAPITRE V. — Du voyeurisme, de la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel, de l’attentat à la pudeur et du violModifier

Article 371/1.

§ 1er. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, quiconque aura :

1° observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio :
— directement ou par un moyen technique ou autre ;
— sans l’autorisation de cette personne ou à son insu ;
— alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et ;
— alors qu’elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu’il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée ;
2° montré, rendu accessible ou diffusé des images ou l’enregistrement visuel ou audio d’une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.

§ 2. Les infractions visées au paragraphe 1er existent dès qu’il y a commencement d’exécution.

§ 3. Si ces faits ont été commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.

La peine sera de la réclusion de dix ans à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.

§ 4. Pour les faits visés au paragraphe 1er, 2°, commis sur la personne d’un mineur, il existe une présomption irréfragable d’absence de consentement.


Article 371/2.

Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros, l’auteur des faits visés à l’article 371/1, § 1er, 2°, s’ils ont été commis avec une intention méchante ou dans un but lucratif.

Dans les cas visés à l’article 371/1, § 3, la peine de réclusion qui y est prévue sera appliquée et assortie en outre de la peine d’amende visée à l’alinéa premier.


Article 371/3.

Est punie d’une amende de deux cents euros à quinze mille euros toute personne qui refuse de prêter son concours technique :

1° aux injonctions orales ou écrites du procureur du Roi prises conformément à l’article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle dans les délais et selon les conditions précisés dans ces réquisitions ;
2° à l’exécution de la décision contenue dans l’ordonnance du tribunal de première instance visée à l’article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire dans les délais et selon les conditions qu’elle définit.


Article 372.

Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l’attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur, même âgé de seize ans accomplis. La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.


Article 373.

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, l’attentat à la pudeur commis sur des personnes ou à l’aide de personnes de l’un ou de l’autre sexe, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.

Si l’attentat a été commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.

La peine sera de la réclusion de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.


Article 374.

L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution. Art. 375. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol.

Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.

Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.

Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.

Est réputé viol à l’aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.

Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l’enfant était âgé de moins de dix ans accomplis.


Article 376.

Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

Si le viol ou l’attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l’article 417ter, alinéa premier, ou de séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Si le viol ou l’attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits, soit sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.


Article 377.

Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 à 6 :

— si le coupable est l’ascendant ou l’adoptant de la victime, un descendant en ligne directe de la victime ou un descendant en ligne directe d’un frère ou d’une sœur de la victime ;
— si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle ;
— si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime ; s’il a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions ; s’il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l’enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l’article 376, alinéa 3, fut confié à ses soins ;
— si dans le cas des articles 371/1, 373, 375 et 376, le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans l’exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes.

Dans les cas prévus par le paragraphe 3, alinéa 1er, de l’article 371/1, par l’alinéa 1er de l’article 372, et par l’alinéa 2 de l’article 373, la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Dans les cas prévus par le paragraphe 1er, de l’article 371/1, -3 et par l’alinéa 1er de l’article 373, le minimum de l’emprisonnement sera doublé.

Dans les cas prévus par le paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 371/1, par l’alinéa 3 de l’article 373, par l’alinéa 4 de l’article 375 et par l’alinéa 3 de l’article 376, la peine de la réclusion sera de douze ans au moins.

Dans le cas prévu par l’alinéa 3 de l’article 375, la peine de la réclusion sera de sept ans au moins.

Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l’article 375 et par l’alinéa 2 de l’article 376, la peine de la réclusion sera de dix-sept ans au moins.


Article 377bis.

Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s’il s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion, lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.


Article 377ter.

Dans les cas prévus par le présent chapitre ou par les chapitres VI et VII du présent titre, le minimum des peines portées par les articles concernés est doublé s’il s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion, lorsque le crime ou le délit a été commis à l’encontre d’un mineur de moins de seize ans accomplis et que préalablement à ce crime ou à ce délit, l’auteur avait sollicité ce mineur dans l’intention de commettre ultérieurement les faits visés au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre.

Dans les cas visés à l’article 377, alinéas 4 à 6, l’augmentation du minimum de la peine prévue à l’alinéa 1er est limitée de telle sorte que, combinée à l’augmentation des peines prévue à l’article 377bis, elle n’excède pas le maximum de la peine prévu.


Article 377quater.

La personne majeure qui, par le biais des technologies de l’information et de la communication, propose une rencontre à un mineur de moins de seize ans accomplis dans l’intention de commettre une infraction visée au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, si cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre.


Article 378.

Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er.

Les tribunaux pourront en outre interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d’exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d’hébergement collectif de personnes visées à l’article 376, alinéa 3, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute institution ou association dont l’activité concerne à titre principal des personnes vulnérables telles que visées à l’article 376, alinéa 3. L’application de cette interdiction se fera conformément à l’article 389.


Article 378bis.

La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d’images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime d’une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l’instruction a donné son accord pour les besoins de l’information ou de l’instruction.

Les infractions au présent article sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE VI. — De la corruption de la jeunesse et de la prostitutionModifier

Article 379.

Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros.

Il sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros si le mineur n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis.

La peine sera de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros, si le mineur n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis.


Article 380.

§ 1. Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :

1° quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné, détourne ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure ;
2° quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;
3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d’autrui.

§ 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros.

§ 3. Seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur :

1° fait usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.

§ 4. Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros :

1° quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;
2° quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;
3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d’un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4° quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d’un mineur ;
5° quiconque aura obtenu par la remise, l’offre ou la promesse d’un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d’un mineur.

§ 5. Les infractions visées au § 4 seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros si elles sont commises à l’égard d’un mineur de moins de seize ans.

§ 6. Quiconque aura assisté, en direct, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d’un mineur sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de cent euros à deux mille euros.

§ 7. L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.


Article 380bis.

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche. La peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur.


Article 380ter.

§ 1. Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à deux mille euros, quiconque, quel qu’en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s’adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu’elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.

La peine sera d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de trois cents euros à trois mille euros lorsque la publicité visée à l’article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d’un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.

§ 2. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent euros à mille euros, quiconque, quel qu’en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.

§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent euros à mille euros, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu’il se livre à la prostitution, qu’il facilite la prostitution d’autrui ou qu’il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l’allusion qui y est faite, à l’exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l’occasion d’une offre de services.


Article 381.

Les infractions visées aux articles 379 et 380, §§ 3 et 4, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros et les infractions visées à l’article380, § 5, seront punies de la réclusion de dix-sept ans à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.


Article 382.

§ 1er. Dans les cas visés aux articles 379 et 380, les coupables seront, en outre, condamnés à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er.

§ 2. Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour une infraction prévue à l’article 380, §§ 1er à 3, pour un terme de un an à trois ans, d’exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d’adoption, un établissement à qui l’on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d’élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d’y être employés à quelque titre que ce soit.

En cas de seconde condamnation pour une infraction prévue à l’article 380, §§ 1er à 3, l’interdiction pourra être prononcée pour un terme de un an à vingt ans.

En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 379 et 380, §§ 4 et 5, l’interdiction pourra être prononcée pour un terme de un à vingt ans.

§ 3. Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l’exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d’un mois à trois ans.

Lorsque le condamné n’est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l’établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l’exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l’exploitant, du locataire ou du gérant de l’établissement.

La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation des biens à la diligence de l’huissier auteur de l’exploit.

La citation doit contenir la désignation cadastrale de l’immeuble concerné et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l’article 12 de la loi du 10 octobre 1913 portant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l’expropriation forcée et réglant à nouveau l’organisation de la conservation des hypothèques.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l’article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier fait parvenir au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n’est introduit.

§ 4. L’article 389 est applicable à la présente disposition.


Article 382bis.

Sans préjudice de l’application de l’article 382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée d’un an à vingt ans, l’interdiction du droit :

1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;
2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l’activité concerne à titre principal les mineurs ;
3° d’être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait ;
4° d’habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent. L’imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné.

L’article 389 est applicable à la présente disposition.


Article 382ter.

La confiscation spéciale visée à l’article 42, 1°, est appliquée même si la propriété des choses sur lesquelles elle porte n’appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace.

Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l’infraction et la décision judiciaire définitive. En cas de saisie d’un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l’article 35bis du Code d’instruction criminelle.


Article 382quater.

Lorsqu’un auteur qui est condamné pour des faits visés aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379 à 380ter et 381 est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu’un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire. Cette mesure est prise soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.


Article 382quinquies.

La publication et la diffusion de textes, de dessins, de photographies, d’images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime d’une infraction visée au présent chapitre, sont interdites et punies conformément à l’article 378bis, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l’instruction a donné son accord pour les besoins de l’information ou de l’instruction.

CHAPITRE VII. — Des outrages publics aux bonnes mœursModifier

Article 383.

Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l’article 444.

Sera puni des mêmes peines :

Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importe ou fait importer, transporte ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes mœurs ;
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriques ou détenus, importés ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicité.


Article 383bis.

§ 1. Sans préjudice de l’application des articles 379 et 380, quiconque aura sans droit exposé, offert, vendu, loué, transmis, fourni, distribué, diffusé, ou mis à disposition, ou remis du matériel pédopornographique ou l’aura produit, importé ou fait importer, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.

§ 2. Quiconque aura sciemment et sans droit acquis, possédé du matériel pédopornographique ou y aura, en connaissance de cause, accédé par le biais des technologies de l’information et de la communication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent euros à mille euros.

§ 3. L’infraction visée sous le § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, si elle constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

§ 4. Pour l’application du présent article, on entend par « matériel pédopornographique » :

1° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles ;
2° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles ;
3° des images réalistes représentant un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles.

§ 5. Les articles 382, 382ter, 382quater, 382quinquies et 389 s’appliquent aux infractions visées aux paragraphes 1er à 3.


Article 383bis/1.

Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements relatifs à des images susceptibles d’être visées à l’article 383bis, analyser leur contenu et leur origine, et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires.

Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement :

1° à l’obligation d’être membre d’une association internationale de hotlines Internet luttant contre la pédopornographie ;
2° à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires ;
3° à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l’étranger, à l’association internationale précitée ;
4° au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l’analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l’organisation, en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;
5° à la transmission annuelle d’un rapport d’activités au ministre de la Justice ;
6° à l’interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées.

Le Roi détermine la procédure d’octroi et de retrait de l’agrément.


Article 384.

Dans les cas visés à l’article 383, l’auteur de l’écrit, de la figure, de l’image ou de l’objet, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante euros à mille euros.


Article 385.

Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

Si l’outrage a été commis en présence d’un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros.


Article 386.

Si les délits prévus à l’article 383 ont été commis envers des mineurs, l’emprisonnement sera de six mois à deux ans et l’amende de mille euros à cinq mille euros.

Dans le même cas et sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 385, les peines prévues à l’alinéa premier de cet article pourront être portées au double.


Article 387.

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de mille euros à cinq mille euros, quiconque vend ou distribue à des mineurs ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.


Article 388.

Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront de plus être condamnés à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er.

En cas de condamnation par application des articles 386, alinéa 1er, ou 387 et si l’infraction a été commise dans l’exploitation d’un commerce de librairie, de bouquinerie ou de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, ou d’une entreprise de spectacles, la fermeture de l’établissement pourra être ordonnée pour une durée d’un mois à trois mois.

En cas de deuxième condamnation du chef de l’un des faits visés à l’alinéa 2, commis dans le délai de trois ans à compter de la première condamnation, la fermeture pourra être ordonnée pour une durée de trois mois à six mois.

En cas de troisième condamnation du chef des mêmes faits, commis dans le délai de cinq ans à dater de la deuxième condamnation, la fermeture définitive pourra être ordonnée. Dans ce dernier cas, les cours et tribunaux pourront en outre interdire aux condamnés d’exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, une librairie, une bouquinerie, un commerce de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, une entreprise de spectacles ou un ou plusieurs de ces commerces ou entreprises ou d’y être employés à quelque titre que ce soit.

Lorsque le condamné n’est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l’établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l’exige. Dans ce cas, l’article 382, § 3, alinéas 2 à 5, est applicable.

L’article 389 est applicable à la présente disposition.


Article 389.

§ 1er. La durée de l’interdiction prononcée en application des articles 378, 382, § 1er, 382bis et 388, alinéa 1er, courra du jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine d’emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de libération anticipée, à partir du jour de sa mise en liberté pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.

Toutefois, l’interdiction prononcée en application de l’article382, § 2, produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

§ 2. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l’arrêt qui prononce une interdiction en application des articles visés au § 1er sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement.

§ 3. La fermeture prononcée en application des articles 382, § 3, et 388 produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l’arrêt qui ordonne la fermeture d’un établissement en application des articles visés au § 3 sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de mille euros à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE VIII. — De la bigamieModifier

Article 391.

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

CHAPITRE IX. — De l’abandon de familleModifier

Article 391bis.

Sera punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinquante à cinq cents euros ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d’opposition ou d’appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.

Sera punie des mêmes peines, l’inexécution dans les conditions prévues à l’alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, 336 et et 353-14 du Code civil et des articles 1288, 3° et 4°.

Les mêmes peines seront applicables à l’époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l’autorisation donnée par le juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301, § 11 du Code civil, et 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d’opposition ou d’appel.

Il en sera de même pour l’époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l’inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des articles 203ter, 221 et 301, § 11 du Code civil, et 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire s’abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre.

Les mêmes peines seront applicables à tout descendant en ligne directe qui, condamné à une obligation d’aliment, s’abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi un ascendant des avantages auxquels il pouvait prétendre.

Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l’affectation qui leur a été donnée par la personne ou l’autorité désignée conformément à l’article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage cause par ce fait.

En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.

En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.


Article 391ter.

Lorsqu’une personne est demeurée plus de deux mois sans satisfaire à une des obligations dont l’inexécution est sanctionnée par l’article 391bis, elle pourra être appelée devant le juge de paix à la requête de toute personne intéressée ou du ministère public. La convocation est faite au moyen d’une lettre recommandée signée et adressée par le greffier avec accusé de réception.

Le juge de paix recueille les explications des parties et dresse du tout, procès-verbal qu’il transmet au procureur du roi.

CHAPITRE X. — Des crimes et délits en matière d’adoptionModifier

Article 391quater.

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d’une de ces peines seulement quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tenté d’obtenir pour lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi.

En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d’une infraction à l’alinéa premier, ces peines pourront être portées au double.


Article 391quinquies.

Sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement toute personne qui sera intervenue comme intermédiaire en obtenant ou en tentant d’obtenir une adoption pour autrui sans être membre d’un organisme préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente ou qui, membre d’un organisme agréé, aura obtenu ou tenté d’obtenir pour autrui une adoption contrevenant aux dispositions de la loi.

CHAPITRE XI. — Du mariage forcé et de la cohabitation légale forcéeModifier

Article 391sexies.

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu’un à contracter un mariage sera punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.

La tentative est punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros.


Article 391septies.

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu’un à contracter une cohabitation légale sera punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.

La tentative est punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.


Article 391octies.

§ 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 391sexies ou 391septies ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.

§ 2. Un jugement n’est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux que s’ils ont été parties ou appelés à la cause.

Le ministère public peut appeler en intervention forcée l’époux ou les époux ou le cohabitant légal ou les cohabitants légaux qui ne sont pas parties à la cause.

L’intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.

L’intervention est formée dès le début de l’instance de sorte que les parties puissent faire valoir leurs droits sur l’annulation du mariage ou de la cohabitation légale.

§ 3. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt portant annulation d’un mariage ou d’une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l’huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l’arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l’associe à l’acte de mariage.

La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l’Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée.

Le greffier en informe immédiatement les parties.

§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l’officier de l’état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l’Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L’officier de l’état civil mentionne sans délai l’annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.

TITRE VIII. — DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNESModifier

CHAPITRE I. — De l’homicide et de lésions corporelles volontaires, de la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradantModifier

Article 392.


Article 392bis.

Section I. — Du meurtre et de ses diverses espècesModifier

Article 393.


Article 394.


Article 395.


Article 396.


Article 397.

Section II. — De l’homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontairesModifier

Article 398.


Article 399.


Article 400.


Article 401.


Article 402.


Article 403.


Article 404.


Article 405.


Article 405bis.


Article 405ter.


Article 405quater.


Article 406.


Article 407.


Article 408.


Article 409.


Article 410.


Article 410bis.


Article 410ter.

Section III. — De l’homicide, des blessures et des coups excusablesModifier

Article 411.


Article 412.


Article 414.

Section IV. — De l’homicide, des blessures et des coups justifiésModifier

Article 416.


Article 417.

Section V. — De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradantModifier

Article 417bis.


Article 417ter.


Article 417quater.


Article 417quinquies.

CHAPITRE II. — De l’homicide et des lésions corporelles involontairesModifier

Article 418.


Article 419.


Article 420.


Article 421.


Article 422.

De quelques abstentions coupablesModifier

Article 422bis.


Article 422ter.


Article 422quater.

CHAPITRE III. — Des atteintes aux mineurs, aux personnes vulnérables et à la familleModifier

Section I. — Du délaissement et de l’abandon d’enfants ou de personnes vulnérables dans le besoinModifier

Article 423.


Article 424.

Section II. — Des privations d’aliments ou de soins infligées à des mineurs ou des personnes vulnérablesModifier

Article 425.


Article 426.

Section III. — Disposition commune aux sections Ière et IIModifier

Article 427.

Section IV. — De l’enlèvement et du recel de mineurs et de personnes vulnérablesModifier

Article 428.


Article 429.


Article 430.

Section V. — De la non-représentation d’enfantsModifier

Article 431.


Article 432.

Section VI. — De l’utilisation de mineurs et de personnes vulnérables à des fins criminelles ou délictuellesModifier

Article 433.

Section VII. — De l’atteinte à la vie privée du mineurModifier

Article 433bis.

Section VIII. — Du leurre de mineurs par le biais des technologie de l’information et de la communication à des fins criminelles ou délictuellesModifier

Article 433bis/1.

CHAPITRE IIIbis. — De l’exploitation de la mendicitéModifier

Article 433ter.


Article 433quater.

CHAPITRE IIIter. — De la traite des êtres humainsModifier

Article 433quinquies.


Article 433sexies.


Article 433septies.


Article 433octies.


Article 433novies.


Article 433novies/1.

CHAPITRE IIIter/1. — Du trafic d’organes humainsModifier

Article 433novies/2.


Article 433novies/3.


Article 433novies/4.


Article 433novies/5.


Article 433novies/6.


Article 433novies/7.


Article 433novies/8.


Article 433novies/9.


Article 433novies/10.


Article 433novies/11.

CHAPITRE IIIquater. — De l’abus de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormalModifier

Article 433decies.


Article 433undecies.


Article 433duodecies.


Article 433terdecies.


Article 433quaterdecies.


Article 433quinquiesdecies.

CHAPITRE IV. — Des attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliersModifier

Article 434.


Article 435.


Article 436.


Article 437.


Article 438bis.


Article 439.


Article 440.


Article 441.


Article 442.


Article 442/1.

CHAPITRE IVbis. — Du harcèlementModifier

Article 442bis.


Article 442ter.

CHAPITRE IVter. — De l’abus de la situation de faiblesse des personnesModifier

Article 442quater.

CHAPITRE V. — Des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnesModifier

Article 443.


Article 444.


Article 445.


Article 446.


Article 447.


Article 448.


Article 449.


Article 450.


Article 451.


Article 452.

Disposition particulièreModifier

Article 453.


Article 453bis.

CHAPITRE VI. — De quelques autres délits contre les personnesModifier

Article 454.


Article 455.


Article 456.


Article 457.


Article 458.


Article 458bis.


Article 458ter.


Article 458quater.


Article 459.


Article 460.


Article 460bis.


Article 460ter.

TITRE IX. — CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉSModifier

CHAPITRE I. — Des vols et des extorsionsModifier

Article 461.


Article 462.

Section I. — Des vols commis sans violences ni menacesModifier

Article 463.


Article 464.


Article 465.


Article 466.


Article 467.

Section II. — Des vols commis à l’aide de violences ou menaces et des extorsionsModifier

Article 468.


Article 469.


Article 470.


Article 471.


Article 472.


Article 473.


Article 474.


Article 475.


Article 476.

Section IIbis. — Des vols et extorsions en matières nucléairesModifier

Article 477.


Article 477bis.


Article 477ter.


Article 477quater.


Article 477cinquies.


Article 477sexies.

Section III.— De la signification de certains termes employés dans le présent codeModifier

Article 478.


Article 479.


Article 480.


Article 481.


Article 482.


Article 483.


Article 484.


Article 485.


Article 486.


Article 487.


Article 487bis.

Disposition particulièreModifier

Article 488.

CHAPITRE Ibis. — De la protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactivesModifier

Article 488bis.


Article 488ter.


Article 488quater.


Article 488quinquies.

CHAPITRE II. — Des fraudesModifier

Section I. — Des infractions liées à l’insolvabilitéModifier

Article 489.


Article 489bis.


Article 489ter.


Article 489quater.


Article 489quinquies.


Article 489sexies.


Article 490.


Article 490bis.


Article 490ter.


Article 490quater.


Section II. — Des abus de confianceModifier

Article 491.


Article 492.


Article 492bis.


Article 493.


Article 494.


Article 495.


Article 495bis.

Section III. — De l’escroquerie et de la tromperieModifier

Article 496.


Article 497.


Article 497bis.


Article 498.


Article 499.


Article 500.


Article 501.


Article 501bis.


Article 502.


Article 503.


Article 504.

Section IIIbis. — De la corruption privéeModifier

Article 504bis.


Article 504ter.

Section IIIbis. — Fraude informatiqueModifier

Article 504quater.

Section IV. — Du recèlement et d’autres opérations relatives à des choses tirées d’une infractionModifier

Article 505.


Article 505bis.


Article 506.


Section V. — De quelques autres fraudesModifier

Article 507.


Article 507bis.


Article 508.


Article 508bis.


Article 508ter.


Article 509.


Article 509bis.


Article 509ter.


Article 509quater.

CHAPITRE III. — Destructions, dégradations, dommagesModifier

Section I. — De l’incendieModifier

Article 510.


Article 511.


Article 512.


Article 513.


Article 514.


Article 514bis.


Article 515.


Article 516.


Article 517.


Article 518.


Article 519.


Article 520.

Section II. — De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiqueModifier

Article 521.


Article 522.


Article 523.


Article 525.


Article 525bis.

Section III. — De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d’art, titres, documents ou autres papiersModifier

Article 526.


Article 527.

Section IV. — De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilièresModifier

Article 528.


Article 529.


Article 530.


Article 531.


Article 532.


Article 532bis.


Article 533.


Article 534.

Section IVbis. — Graffiti et dégradation des propriétés immobilièresModifier

Article 534bis.


Article 534ter.


Article 534quater.

Section V. — Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d’instruments d’agricultureModifier

Article 535.


Article 536.


Article 537.

Section VI. — De la destruction des animauxModifier

Article 538.


Article 539.


Article 540.


Article 541.


Article 542.

Section VII. — Dispositions communes aux précédentes sectionsModifier

Article 543.

Section VIII. — De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniersModifier

Article 545.


Article 546.

Section VIIIbis. — De l’intrusion dans des zones portuairesModifier

Article 546 /1.


Article 546/2.


Article 546/3.

Section IX. — Destructions et dommages causés par les inondationsModifier

Article 547.


Article 548.


Article 549.


Article 550.

TITRE IXbis. — INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITÉ, L’INTÉGRITÉ ET LA DISPONIBILITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES ET DES DONNÉES QUI SONT STOCKÉES, TRAITÉES OU TRANSMISES PAR CES SYSTÈMESModifier

Article 550bis.


Article 550ter.


Article 559.


Article 561.


Article 562.


Article 563.


Article 563bis.


Article 564.


Article 565.


Article 566.