Code de la Nature/Quatrième partie


Texte établi par François VillegardellePaul Masgana (p. 149-176).


QUATRIÈME PARTIE.

MODÈLE DE LÉGISLATION CONFORME AUX INTENTIONS
DE LA NATURE.


Je donne cette esquisse de lois par forme d’appendice, et comme un hors-d’œuvre, puisqu’il n’est malheureusement que trop vrai qu’il serait comme impossible, de nos jours, de former une pareille république.

Tout lecteur sensé jugera sur ce texte, qui n’a pas besoin de longs commentaires, de combien de misères ces lois délivreraient les hommes. Je viens de prouver qu’il eût été facile aux premiers législateurs de faire que les peuples n’en eussent point connu d’autres ; si mes preuves sont complètes, j’ai rempli mon objet.

Je n’ai pas la témérité de prétendre réformer le genre humain, mais assez de courage pour dire la vérité, sans me soucier des criailleries de ceux qui la redoutent, parce qu’ils ont intérêt de tromper notre espèce, ou de la laisser dans des erreurs dont ils sont eux-mêmes les dupes[1].


Lois fondamentales et sacrées qui couperaient racine aux vices et à tous les maux d’une société.


I.

Rien dans la société n’appartiendra singulièrement ni en propriété à personne, que les choses dont il fera un usage actuel, soit pour ses besoins, ses plaisirs, ou son travail journalier.

II.

Tout citoyen sera homme public, sustenté, entretenu et occupé aux dépens du public.

III.

Tout citoyen contribuera pour sa part à l’utilité publique, selon ses forces, ses talents et son âge ; c’est sur cela que seront réglés ses devoirs, conformément aux lois distributives.




Lois distributives ou économiques.


I.

Pour que tout s’exécute dans un bel ordre, sans confusion, sans trouble, toute une nation sera dénombrée et divisée par familles, par tribus et par cités, et si elle est fort nombreuse, par provinces.

II.

Chaque tribu sera composée d’un nombre égal de familles, chaque cité d’un nombre égal de tribus, ainsi du reste.

III.

A mesure que la nation croîtra, les tribus, les cités seront augmentées à proportion ; mais seulement jusqu’à ce que de cette augmentation on puisse former de nouvelles cités aussi nombreuses que les autres. Voyez les lois édiles V, et conjugales XII.

IV.

Le nombre dix et ses multiples seront les termes de toute division civile de choses ou de personnes, c’est-à-dire, que tous dénombrements, toute distribution par classes, et toute mesure distributive, etc., seront composés de parties décimales.

V.

Par dizaines, etc., par centaines, etc., de citoyens il y aura pour chaque profession un nombre d’ouvriers proportionné à ce que leur travail aura de pénible, et à ce qu’il sera nécessaire qu’il fournisse au peuple de chaque cité, sans trop fatiguer ces ouvriers.

VI.

Pour régler la distribution des productions de la nature et de l’art, on observera, premièrement, qu’il en est de durables, c’est-à-dire, qui peuvent être conservées, ou servir longtemps, et qu’entre toutes les productions de cette espèce, il s’en trouve : 1° d’un usage journalier et universel ; 2° qu’il y en a d’un usage universel, mais qui n’est pas continuel ; 3° les unes sont continuellement nécessaires, à quelqu’un seulement, et de temps en temps à tout le monde ; 4° d’autres ne sont jamais d’un usage ni continuel, ni général : telles sont les productions de simple agrément ou de goût. Or, toutes ces productions durables seront amassées dans des magasins publics, pour être distribuées, les unes journellement, ou à des temps marqués, à tout les citoyens, pour servir aux besoin ordinaires de la vie, et de matière aux ouvrages de différentes professions ; les autres seront fournies aux personnes qui en usent.

VII.

On observera, en second lieu, qu’il est des productions de la nature ou de l’art qui ne sont que d’une durée passagère : ces choses seront apportées et distribuées dans les places publiques par ceux qui seront préposés à leur culture ou à leur préparation.

VIII.

Ces productions de toute espèce seront dénombrées, et leur quantité sera proportionnée soit au nombre des citoyens de chaque cité, soit au nombre de ceux qui en usent ; celles de ces productions qui se conservent, seront, selon les mêmes règles, publiquement approvisionnées, et leur abondance mise en réserve.

IX.

Les provisions d’agrément seulement, d’un usage universel ou particulier, venant à défaillir au point qu’il ne s’en trouvât pas assez, de sorte qu’il pût arriver qu’un seul citoyen en fût privé, alors toute distribution sera suspendue, ou bien ces choses ne seront fournies qu’en moindre quantité, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à ce défaut ; mais on prendra garde, avec soin, que ces accidents n’arrivent pas à l’égard des choses universellement nécessaires.

X.

Les provisions surabondantes de chaque cité, de chaque province, reflueront sur celles qui seraient en danger d’en manquer, ou seront réservées pour des besoins futurs.

XI.

Rien, selon les lois sacrées, ne se vendra, ni ne s’échangera entre concitoyens, de sorte, par exemple, que celui qui aura besoin de quelques herbes, légumes ou fruits,ira en prendre ce qu’il lui en faut pour un jour seulement à l place publique, où ces choses seront apportées par ceux qui les cultivent. Si quelqu’un a besoin de pain, il ira s’en fournir pour un temps marqué, chez celui qui le fait, et celui-ci trouvera dans le magasin public la quantité de farine pour celle du pain qu’il doit préparer, soit pour un jour ou plusieurs. Celui à qui il faudra un vêtement, le recevra de celui qui le compose ; celui-ci en prendra l’étoffe chez celui qui la fabrique, et ce dernier en tirera la matière du magasin où elle aura été apporté par ceux qui la recueillent : ainsi de toutes autres choses qui se distribueront à chaque père de famille, pour son usage et celui de ses enfants.

XII.

Si la nation secourt une nation voisine ou étrangère, des productions de son pays, ou en est secourue, ce commerce seul se fera par échange et par l’entremise de citoyens qui rapporteront tout en public ; mais on prendra un soin scrupuleux que ce commerce n’introduise pas la moindre propriété dans la république




Lois agraires.


I.

Chaque cité aura son territoire le plus ensemble et le plus régulier qu’il sera possible, non en propriété, mais suffisant seulement pour la subsistance de ses habitants, et pour occuper ceux qui seront chargés de la culture des terres.

II.

Lorsqu’une cité sera placée sur un terrain stérile, on y exercera les arts seulement, et les cites voisines fourniront la subsistance à ses habitants : cette cité aura néanmoins, comme les autres, son corps agricoles, soit pour tirer tout ce qu’il sera possible de son territoire, soit pour aider à la culture des terres des cités voisines.

III.

Tout citoyen, sans exception, depuis l’âge de vingt ans jusqu’à vingt-cinq, sera obligé d’exercer l’agriculture, à moins que quelque infirmité ne l’en dispense.

IV.

Dans chaque cité, ce corps de jeunesse destiné à l’agriculture, sera composé de laboureurs, de jardiniers, de pasteurs, de bûcherons, de pionniers, de voituriers par terre ou par eau, de charpentiers, de maçons, de forgerons, et autres professions concernant l’architecture. Les jeunes gens qui auront exercé l’une des six professions ici nommées les premières, pendant le temps marqué, pourront la quitter pour reprendre celle qu’ils auront précédemment apprise, ou demeurer attachés à l’agriculture, tant que leurs forces le leur permettront. Voyez la loi III et V de police.




lois édiles.
I.

Comme dans chaque cité les tribus n’excèderont point, ou que de très-peu, un certain nombre de familles, et n’excédéront jamais un certain nombre de tribus de plus d’une, l’étendue de chaque cité sera à peu près égale, selon la loi II distributive.

II.

Autour d’une grande place, de figure régulière, seront érigés, d’une structure uniforme et agréable, les magasins publics de toutes provisions, et les salles d’assemblées publiques.

III.

A l’extérieur de cette enceinte seront régulièrement rangés les quartiers de la cité, égaux, de même figure, et régulièrement divisés par rues.

IV.

Chaque tribu occupera un quartier, et chaque famille un logement spacieux et commode ; tous ces édifices seront uniformes.

V.

Tous les quartiers d’une cité seront disposés de façon que l’on puisse les augmenter quand il sera nécessaire, sans en troubler la régularité, et ces accroissements ne passeront pas certaines bornes.

VI.

A quelque distance, autour des quartiers de la cité, seront bâtis en galeries les ateliers de toutes professions mécaniques pour tous les corps d’ouvriers, dont le nombre excédera dix ; car il a été dit, loi V distributive, qu’il n’y aura par chaque cité qu’un nombre suffisant d’ouvriers pour chaque profession mécanique.

VII.

A l’extérieur de cette enceinte d’ateliers sera construite une autre rangée d’édifices destinés à la demeure des personnes employées à l’agriculture et aux professions qui en dépendent, pour servir aussi d’ateliers à ces professions, de granges, de celliers, de retraite aux bestiaux, et de magasins d’ustensiles, toujours proportionnellement au service de chaque cité.

VIII.

Hors de toutes ces enceintes, à quelque distance, sera bâti, dans l’exposition la plus salubre, un bâtiment spacieux et commode, pour y loger et soigner : tout citoyen malade.

IX.

D’un autre côté sera bâtie une retraite commode pour tous citoyens infirmes et décrépis.

X.

D’un autre côté, dans l’endroit le moins agréable et le plus désert, sera construit un bâtiment environné de hautes murailles, divisés en plusieurs logements, formés de grilles de fer, où seront enfermés ceux qui auront mérité d’être séparés de la société pour un temps. Voyez les lois pénales.

XI.

Près de là sera le champ de sépulture, environné de murailles, dans lequel seront séparément bâties, de très-forte maçonnerie, des espèces de cavernes assez spacieuses et fortement grillées, pour y renfermer à perpétuité, et servir ensuite de tombeau aux citoyens qui auront mérité de mourir civilement, c’est-à-dire d’être pour toujours séparé de la société. Voyez les lois pénales.

XII.

Tous bâtiments en général de chaque cité seront édifiés, entretenus ou rebâtis par les corps d’ouvriers à l’architecture.

XIII.

La propreté des cités et des chemins publics sera entretenue ordinairement par les corps de pionniers et de voituriers ; ils auront aussi soin de le fourniture et de l’arrangement des magasins, et, par extraordinaire, tous ceux dont la profession est précisément de travailler à la terre se joindront aux autres pour travailler de temps en temps à la construction ou réparation des chemins publics, et à la conduite des eaux.




Loi de police.


I.

Dans toute profession, les plus âgés et en même temps les plus expérimentés dirigeront tour à tour, selon leur rang d’ancienneté, et pendant cinq jours, cinq ou dix de leurs compagnons, et taxeront modérément leur travail sur la part qui leur aura été imposée à eux-mêmes.

II.

Dans chaque corps de profession il y aura un maître pour dix ou vingt ouvriers, qui aura le soin de les instruire, de visiter leur ouvrage, et de rendre compte de leur travail et conduite au chef du corps, qui sera annuel ; chaque maître sera perpétuel et à son tour chef du corps.

III.

Personne ne pourra être maître d’une profession qu’un an après avoir quitté son service d’agriculture et s’être remis à sa première profession, c’est-à-dire à vingt-six ans accomplis.

IV.

Dans chaque profession celui qui aura découvert quelque secret important en fera part à tous ceux de son corps, et dès lors il sera maître, n’ayant même pas l’âge, et désigné chef de ce corps pour l’année prochaine ; le tour ne sera interrompu que dans ce cas et repris ensuite.

V.

A dix ans tout citoyen commencera à apprendre la profession à laquelle son inclination le portera ou dont il paraîtra capable, sans l’y contraindre : à quinze ou dix-huit, il sera marié : à vingt jusqu’à vingt-cinq, il professera quelque partie de l’agriculture : à vingt-six, il sera maître dans sa première profession, s’il la reprend, ou s’il continue d’exercer quelque métier attaché à l’agriculture (voyez les lois III et IV agraire). Mais s’il vient à embrasser tout autre genre d’occupation, alors il ne pourra être maître qu’à trente ans : à quarante ans, tout citoyen qui n’aura passé par aucune charge sera ouvrier volontaire, c’est-à-dire que, sans être exempt de travail, il ne sera assujetti qu’à celui qu’il voudra choisir, et à la tâche qu’il s’imposera lui-même ; il sera maître de ses heures de repos.

VI.

Les infirmes, les vieillards caducs seront commodément logés, nourris. entretenus dans la maison publique destinée à cela pour chaque cité, par la IXe des lois édiles. Tous citoyens malades, sans exception, seront aussi transportés dans la demeure commune qui leur est destinée, et soignés avec autant d’exactitude et de propreté que dans le sein de leur famille, et sans aucune distinction ni préférence. Le sénat de chaque ville prendra un soin particulier de régler l’économie et le service de ces maisons, et que rien de ce qui est nécessaire ou agréable n’y manque, soit pour le rétablissement de la santé, soit pour le progrès de la convalescence, soit enfin pour tout ce qui peut charmer les ennuis de l’infirmité.

VII.

Les chefs de toutes professions indiqueront les heures de repos et de travail, et prescriront ce qui devra être fait.

VII.

Tous les cinquièmes jours seront destinés au repos public ; pour cela l’année sera divisée en soixante et treize parties égales ; ce jour de repos sera double une fois seulement dans l’année à laquelle on doit ajouter un jour. Voyez la loi IV distributive.

XI.

les réjouissances publiques commenceront toujours dans un jour de repos public, et dureront six jours y compris celui-ci.

X.

Les réjouissances se célébreront immédiatement avant l’ouverture des premiers labours, avant l’ouverture des moissons, après avoir recueilli et serré les fruits de toute espèce, et au commencement de chaque année ; dans ces dernières se célébreront les mariages ; les chefs annuels de cités et de corps entreront à leur tour en charge. Voyez les lois de gouvernement.




Loi somptuaires.


I.

Tout citoyen, à |’âge de trente ans, sera vêtu selon son goût, mais sans luxe extraordinaire ; il se nourrira de même dans le sein de sa famille, sans intempérance et sans profusion : excès que cette loi ordonne aux sénateurs et aux chefs de réprimer sévèrement, donnant eux-mêmes exemple de modestie.

II.

Depuis dix ans jusqu’à trente, les jeunes gens, dans chaque profession, seront uniformément vêtus des mêmes étoffes, propres, mais communes et convenables à leurs occupations. Chaque corps sera distingué par une couleur conforme au principal objet de son travail, ou par quelque autre marque.

III.

Tout citoyen aura un vêtement de travail et un vêtement de réjouissance d’une parure modeste et avantageuse, le tout selon les moyens de la république, sans qu’aucun ornement puisse faire mériter à personne de préférence ou d’égards ; toute vanité sera réprimée par les chefs et pères de familles.




Lois de la forme du gouvernement qui préviendraient
toute domination tyrannique.


I.

Chaque père de famille, à l’âge de cinquante ans, sera sénateur, et aura voix délibérative et décisive sur tout règlement à faire, relativement aux intentions des lois, dont le sénat sera conservateur.

II.

Les autres chefs de familles ou de corps de profession seront consultés lorsqu’il s’agira de régler ce qui concerne leurs occupations.

III.

Dans chaque tribu chaque famille donnera, à son tour, un chef à la tribu, qui le sera pendant toute sa vie.

IV.

Les chefs de tribus seront, chacun à leur tour, chefs de cités pour un an.

V.

Chaque cité donnera à son tour un chef à sa province, qui sera annuel, pris aussi à son tour d’entre les chef des tribus de cette cité ; et la tribu d’où il sera tiré prendra un autre chef.

VI.

Chaque province donnera à son tour un chef perpétuel à tout l’état ; ce chef sera de droit le chef de cette province actuellement en charge à la mort du général, ou prêt à y entrer à son tour ; mais dans ce cas, ce chef de province, devenu général, sera remplacé dans cette province par celui qui devra lui succéder selon la loi précédente.

VII.

Si la nation n’est pas assez nombreuse pour composer plus d’une province, son chef annuel sera un an général. Si le corps de la nation n’était qu’une cité, le chef annuel de cette cité le sera de tout l’État pour un an seulement. Dans l’un ou l’autre cas on ne changera rien à l’ordre dans lequel il est dit, loi V, que ces dignités seront conférées.

VIII.

Comme par la loi III précédente, les chefs de tribus doivent être perpétuels, tous ceux de ces chefs qui seront parvenus à leur tour à la dignité de chef annuel de cité ou de province, reprendront leur première place en sortant de charge, et ceux qui, par la loi V, les auront occupées pendant leur généralat, redeviendront simples pères de familles, pour attendre leur tour à succéder à ces chefs de tribus

IX.

Toute personne devenue chef de tribu, soit avant, soit après l’âge sénatorial ne sera plus ou ne pourra plus être sénateur ; et, à quelques dignités annuelle ou perpétuelle qu’il puisse parvenir, il ne sera plus, ni pendant ni après sa charge, d’aucun sénat, mais simplement du conseil

X.

Il y aura un sénat suprême de la nation, annuellement composé de deux ou de plusieurs députés du sénat de chaque cités, et chaque sénateur entrera, à son tour, dans le nombres de ces députés. Il y aura aussi un conseil suprême de la nation, subordonnée à ce grand sénat, et supérieur aux autres conseils ; il sera composé de même des députés du conseil de chaque cités, etc.

XI.

Si l’État n’est qu’une seule cité ; son sénat sera suprême, composé de personnes âgées de cinquante ans, et en fera les fonctions. Les pères de famille âgés de quarante ans, composeront le sénat particulier.

XI.

Les chefs des tribus n’étant plus du corps du sénat, par la loi IX, de la forme du gouvernement, avec les chefs des corps et des maîtres artistes. qui ne seront pas en âge d’être sénateurs, formeront le conseil de chaque cité.

XIII.

Chaque membre d’un sénat ou du conseil présidera, à son tour, pendant cinq jours, pour recueillir les avis, et décider sur la pluralité des voix.




Lois de l’administration du gouvernement.


I.

Les fonctions du sénat suprême seront d’examiner si les décisions et les règlements des sénats de chaque cité ne contiennent rien qui puisse, soit pour le présent ou l’avenir, contredire les lois de l’État ; si les mesures prises pour la police et l’économie sont sagement conformes aux intentions des lois distributives et autres lois. En conséquence de cet examen, le sénat suprême confirmera ou rejetera ces règlements particuliers, en tout ou en partie seulement : ce qui aura été ainsi statué pour une cité, sera observé dans toutes les autres pour le même objet, et aura force de loi après l’acquiescement des sénat subalternes.

II.

Chaque sénat prendra les avis de son conseil, et en écoutera les représentations, avec pouvoir de les rejeter au cas seulement que ce que ce conseil proposerait se trouvât directement ou indirectement contraire aux intentions des lois, et qu’il y eût moyen de prendre un meilleur parti.

III.

Les chefs des cités, sous les ordres du général, feront exécuter les décisions du sénat particulier, approuvées par le suprême.

IV.

Les sénats particuliers, joints au sénat suprême, auront toute autorité politique subordonnée à celle des lois ; c’est-à-dire qu’ils ordonneront d’une manière décisive, et sans délibération, tout ce qui est formellement prescrit par les lois : ils auront le pouvoir de développer et d’appliquer au détail du gouvernement les dispositions de ces lois qui ne sont exprimées qu’en termes généraux, après avoir délibéré et statué sur les moyens.

V.

Les fonctions du chef de la nation seront, en général, de faire, sous les ordres du sénat suprême, observer les lois et les décisions qui leur seront relatives. Il aura spécialement le commandement général de tous les corps de l’État occupés ou attachés à l’agriculture, l’inspection générale des magasins de toute espèce et des travaux de tous les corps de métier. Si l’État est étendu, il en parcourra tour à tour les provinces, pour voir si tout s’exécute à propos, s’il y a partout, dans les usages et les pratiques, autant d’uniformité et d’ordre qu’il est possible.

VI.

Les chefs des cités, sous l’autorité des chefs de province, et ceux-ci sous les ordres du général, feront les mêmes fonctions pour leur département que ce général pour tout l’ État.

VII.

Tous les chefs, chacun en leur rang et dans leur département, auront le pouvoir, dans les cas particuliers et imprévus, lorsqu’il s’agira de quelque arrangement et de la prompte exécution de quelque projet utile, de faire employer les moyens que leur suggérera la prudence. Leurs ordres seront toujours absolus, lorsqu’il s’agira d’un plus grand bien. Dans des cas moins pressants, ils prendront l’avis, soit de leurs égaux, soit de gens expérimentés ; ils rendront compte et raison de leur conduite chacun à chaque sénat particulier et aux chefs auxquels ils sont subordonnés, ceux-ci au général, et le général au sénat suprême.

VIII.

Les chefs de tribus (et c’est pour cela qu’ils sont perpétuels) auront l’inspection de l’arrangement, de la fourniture des magasins et de la distribution des choses approvisionnées, qui se fera par les mains ouvriers volontaires, c’est-à-dire par ceux qui seront en âge de se prescrire leurs occupations ; et ceux ci seront aidés, quand il sera besoin, par des personnes détachées du corps des agricoles. Quant aux choses d’une fabrique et d’une utilité journalière, elles seront, comme il a été dit, loi IV distributive, distribuées à chaque citoyen par ceux qui cultivent, apprêtent ou façonnent ces denrées.

IX.

Les chefs annuels de cités et de provinces ne s’occuperont que des fonctions de leurs charges, après l’expiration de laquelle il leur sera libre d’exercer volontairement quelle profession il leur plaira. Tout chef de corps d’artisans sera aussi au nombre des ouvriers volontaires, quand son année sera finie.

X.

Tous sénateurs, chefs politiques, chefs d’ateliers, maîtres artisans, seront respectés et obéis, pour le service commun de la patrie, comme les pères de famille par leurs enfants.

XI.

La formule de tout commandement public sera : La raison veut, la loi ordonne.

XII.

Toutes ces lois du gouvernement, comme les fondamentales, serot réputées sacrées et inviolables ; elles ne pourront être changées ni abrogées par qui que ce soit, à peine, etc. Voyez les lois pénales.




Lois conjugales, qui préviendront toute débauche


I.

Tout citoyen, sitôt l’âge nubile accompli, sera marié ; personne ne sera dispensé de cette loi, à moins que la nature ou sa santé n’y mette obstacle. Le célibat ne sera permis à personne qu’après l’âge de quarante ans.

II.

Au commencement de chaque année sera publiquement célébrée la réjouissance des mariages. Les jeunes gens de l’un et de l’autre sexe seront assemblés ; et, en présence du sénat de la cité, chaque garçon choisira la fille qui lui plaira, et ayant obtenu son consentement, la prendra pour femme.

III.

Les premières noces seront indissolubles pendent dix ans, après lesquels le divorce sera permis, soit du consentement des deux parties, ou d’une seulement.

IV.

Les raisons de divorce se déclareront en présence des chefs de famille de la tribu assemblés, qui tenteront, par représentations, les moyens de réconciliation.

V.

Le divorce déclaré, les personnes séparées ne pourront se rejoindre que six mois après ; mais avant ce temps, il ne leur sera permis de se voir ni de se parler ; le mari restera dans sa tribu ou sa famille, et la femme retournera dans la sienne ; ils ne pourront traiter de leur réconciliation que par l’entremise de leurs amis communs.

VI.

Les personnes qui auront fait divorce ne pourront se remarier à d’autres qu’un an après ; ensuite il ne leur sera plus permis de redevenir époux.

VII.

Les personnes séparées ne pourront se remarier à d’autres plus jeunes qu’elles ni plus jeunes que celle qu’ils auront quittée. Les seules personnes veuves auront cette liberté.

VIII.

Les personnes de l’un ou de l’autre sexe qui auront été mariées, ne pourront épouser de jeunes personnes qui ne l’ont point été.

IX.

Tout citoyen pourra se marier dans quelle tribu, cité ou province il voudra ; mais alors la femme et les enfants seront de la tribu du mari.

X.

Les enfants de l’un et de l’autre sexe resteront près du père, en cas de divorce, et la femme qu’il aura épousée en dernières noces, en sera seule censée la mère ; nulle de celles qui l’auront précédée, ne pourra prendre ce titre à l’égard des enfants de son mari.

XI.

Les fils d’un même père, quoique mariés et ayant des enfants, ne seront chefs de famille qu’après la mort de leur père commun.

XII.

Au temps de la célébration publique des mariages, se fera le dénombrement annuel des citoyens de chaque cité. Le sénat tiendra état exact du nombre de personnes de différents âges et de différentes professions ; le tout par nom de tribu et de famille. On égalisera autant qu’il sera possible le nombre des familles qui composent les tribus ; on en formera de nouvelles, et s’il est nécessaire, de nouvelles cités, lorsqu’il y aura un nombre de tribus surnuméraires, suffisant pour cela, ou bien on repeuplera les tribus et les cités diminuées par quelque accident.

XIII.

Quand la nation sera parvenue à un point d’accroissement tel que le nombre des citoyens qui naissent se trouvent à peu près égal au nombre de ceux qui cessent de vivre, les tribus, les cités, etc. demeureront et seront entretenues presque égales. Voyez la loi III, économique.




Lois d’éducation qui préviendraient les suites de l’aveugle
indulgence des pères pour leurs enfants.


I.

Les mères allaiteront elles-mêmes leurs enfants, si leur santé le permet, et ne pourront s’en dispenser sans preuve de leurs indispositions.

II.

Les femmes séparées de leur mari, qui auront des enfants à la mamelle, prendront soin de les allaiter pendant l’année de leur divorce.

III.

Les chefs des tribus veilleront avec attention sur les soins que les pères et mères doivent prendre de leurs enfants en bas âge.

IV.

À l’âge de cinq ans, tous les enfants dans chaque tribu, seront rassemblés, et les deux sexes séparément logés et nourris dans une maison destinés à cela ; leurs aliments, leurs vêtements et leurs premières instructions seront partout uniformément les mêmes, sans aucune distinction, selon les règles qui seront prescrites par le sénat.

V.

Un certains nombres de pères et de mères de familles, sous l’inspection du chef de la tribu, prendront soin de ces enfants comme des leurs propres, pendant cinq jours, et seront successivement relevés par un pareil nombre : ils s’appliqueront à inspirer à leurs élèves la modération et la docilité ; à prévenir, soit par la douceur, soit par de légers châtiments, touts discorde, tout caprice, toute mauvaise habitude ; ils les traiteront tous avec une parfaite égalité.

VI.

À mesure que la raison commencera à se développer, on instruira ces enfants des lois de la patrie ; on leur apprendra à les respecter, à obéir à leurs parents, aux chefs et aux personnes d’un âge mûr ; on les accoutumera à la complaisance pour leurs égaux, à cultiver leur amitié, à ne jamais mentir ; on les exercera à quelque légère occupation convenable à leur âge, et de temps en temps, à des jeux qui puissent leur former le corps, et les préparer au travail ; on ne leur prescrira rien, qu’on ne leur ait fait comprendre que cela est raisonnable. Ces premières instructions continueront d’être cultivées par les maîtres, au soin desquels ils seront confiés au sortir de cette première enfance.

VII.

Ceux de ces enfants qui, avant l’âge de dix ans, seront assez robustes pour apprendre les premiers éléments de la profession à laquelle on les jugera propres, seront envoyés tous les jours, pendant quelques heures, aux ateliers publics, pour commencer leurs exercices.

VIII.

Tout enfant à l’âge de dix ans, quittera cette commune demeure paternelle, pour passer aux ateliers, où alors ils seront logés, nourris, vêtus et instruits par les maîtres et les chefs de chaque profession, auxquels ils obéiront comme à leurs parents ; le tout en commun dans chaque corps et dans chaque atelier, où chaque sexe sera séparément instruit des occupations qui lui conviennent.

IX.

Les maîtres et maîtresses, ainsi que les chefs de profession, joindront aux exercices mécaniques les instructions morales. A mesure que la raison commençant à se développer chez les enfants, quelqu’un d’eux viendra à comprendre qu’il est une Divinité, et qu’en ayant entendu parler, ils feront des questions sur cet Être suprême, on leur fera comprendre qu’il est la cause première et bienfaisante de tout ce qu’ils admirent ou trouvent aimable et bon. On se gardera bien de leur donner de cet être ineffable aucune idée vague, et de prétendre leur en expliquer la nature par des termes vides de sens : on leur dira tout nuement que l’auteur de l’univers ne peut être autrement connu que par ses ouvrages, qui ne l’annoncent que comme un être infiniment bon et sage, mais qu’on ne peut comparer à rien de mortel. On fera connaître aux jeunes gens que les sentiments de sociabilité qui sont dans l’homme, sont les seuls oracles des intentions de la Divinité ; et que c’est en les observant qu’on parvient à comprendre ce que c’est qu’un Dieu. On leur dira que les lois sont faites pour perfectionner ces sentiments, et pour appliquer, avec ordre, ce qu’ils prescrivent au bien de la société.

X.

Tous les préceptes, toutes les maximes. toutes les réflexions morales seront déduits des lois fondamentales et sacrées, et toujours relativement à l’union et à la tendresse sociale : les motifs d’exhortation seront le bonheur particulier, inséparablement attaché au bien commun, et les considérations encourageantes auront pour objet, l’estime et l’amitié des proches, des concitoyens et des chefs.

XI.

Les chefs et sénateurs veilleront avec soin à ce que les lois et règlements pour l’éducation des enfants soient partout exactement et uniformément observés, et surtout que les défauts de l’enfance, qui pourraient tendre à l’esprit de propriété, soient sagement corrigés et prévenus ; ils empêcheront aussi que l’esprit ne soit imbu dans le bas âge, d’aucune fable, conte ou fictions ridicules.

XII.

A l’âge de quinze ou seize ans, lorsque des jeunes gens seront mariés, ils quitteront les académies publiques, pour retourner dans la demeure paternelle, d’où ils iront journellement, aux heures marquées, aux ateliers, pour y exercer leur profession, jusqu’à ce qu’ils soient en âge de professer l’agriculture ; alors ils passeront dans les demeures destinées à cet état.




Lois des études qui empêcheraient les égarements de l’esprit
humain et toute rêverie transcendante.


I.

Le nombre des personnes qui s’appliquent aux sciences et aux arts, qui demandent plus de sagacité, de pénétration, d’adresse, d’industrie et de talents, que de force de corps, sera fixé, tant pour chaque genre d’étude, que pour chaque cité : on en instruira de bonne heure les citoyens qui auront le plus de disposition, sans que ce genre d’étude ou d’exercice les dispense de vaquer à leur partie de l’agriculture, quand ils seront en âge d’y travailler. Personne, excepté le nombre prescrit de maîtres et d’élèves pour les sciences et les arts, ne pourront s’y appliquer avant l’âge de trente ans, selon la loi de police V. Alors ceux dont l’expérience aura perfectionné l’entendement, et fait éclore des dispositions pour quelque profession plus relevée que celle qu’ils exerçaient auparavant, pourront s’en occuper.

II.

Il n’y aura absolument point d’autre philosophie morale que sur le plan et le système des lois ; les observations et les préceptes de cette science n’appuieront que sur l’utilité et la sagesse de ces lois, sur les douceurs des liens du sang et de l’amitié, des services et de la reconnaissance qui unissent les concitoyens ; sur l’amour et l’utilité du travail ; sur toutes les règles générales et particulières du bon ordre et d’une parfaite concorde : l’étude de cette science sera commune à tous les citoyens.

III.

Toute métaphysique se réduira à ce qui a été précédemment dit de la Divinité. Quant à l’égard de l’homme, on ajoutera qu’il est doué d’une raison destinée à le rendre sociable ; que la nature de ses facultés, ainsi que les principes naturels de leurs opérations, nous sont inconnus ; qu’il n’y a que les procédés de cette raison qui puissent être suivis et observés par une attention réfléchie de cette même faculté ; que nous ignorons ce qui est en nous la base et le soutien de cette faculté, comme nous ignorons ce que devient ce principe au trépas : on dira que peut-être ce principe intelligent subsiste-t-il encore après la vie, mais qu’il est inutile de chercher à connaître un état sur lequel l’auteur de la nature ne nous instruit par aucun phénomène : telles seront les limites prescrites à ces spéculations.

IV.

On laissera une entière liberté à la sagacité et à la pénétration de l’esprit humain à l’égard des sciences spéculatives et expérimentales, qui ont pour objet, soit les recherches des secrets de la nature, soit la perfection des arts utiles à la société.

V.

Il y aura une espèce de code public de toutes les sciences, dans lequel on n’ajoutera jamais rien à la métaphysique ni à la morale au-delà des bornes prescrites par les lois : on y joindra seulement les découvertes physiques, mathématiques ou mécaniques, confirmées par l’expérience et le raisonnement.

VI.

Les beautés physiques et morales de la nature, objets des sciences, des commodités et des agréments de la société, ainsi que les citoyens qui auront contribué, d’une manière aussi distinguée, à perfectionner toutes ces choses, pourront être célébrés par l’éloquence, la poésie et la peinture.

VII.

Chaque sénat particulier fera rédiger par écrit les actions des chefs et des citoyens dignes de mémoire ; mais il aura soin que ces histoires soient exemptes de toute exagération, de toute flatterie, et bien plus rigoureusement, de tout récit fabuleux ; le sénat suprême en fera composer le corps d’histoire de toute la nation.

VIII.

Chaque chapitre de ces lois sera séparément gravé sur autant de colonnes ou pyramides érigées dans la place publique de chaque cité, et leurs intentions seront toujours suivies selon le sens propre, direct et littéral de leur texte, sans qu’il soit jamais permis d’en changer ni altérer le moindre terme. Que s’il se trouvait quelque équivoque ou quelque obscurité dans une loi, il faudra tâcher ou de l’expliquer par quelque autre, ou de déterminer une fois pour toutes le sens de cette loi, de la manière la plus favorable aux lois fondamentales et sacrées.




Lois pénales aussi peu nombreuses que les prévarications,
aussi douce qu’efficaces.


I.

Tout citoyen, sans exception de rang ni de dignité, fût-ce même le chef général de la nation, qui serait, ce qu’on n’ose penser, assez dénaturé pour ôter la vie ou blesser mortellement quelqu’un, qui aurait tenté par cabale ou autrement d’abolir les lois sacrées pour introduire la détestable propriété, après avoir été convaincu et jugé par le sénat suprême, sera enfermé pour toute sa vie, comme fou, furieux et ennemi de l’humanité, dans une caverne bâtie, comme il a été dit, loi édile XI, dans le lieu des sépultures publiques : son nom sera pour toujours effacé du dénombrement des citoyens ; ses enfants et toute sa famille quitteront ce nom, et seront séparément incorporés dans d’autres tribus, cité ou provinces, sans qu’il soit permis à personne de les mépriser, ni de leur reprocher la faute de leurs parents, sous peine d’être deux ans retranché de la société.

II.

Ceux qui oseraient intercéder pour ces coupables, ceux qui auront grièvement manqué de respect ou d’obéissance aux chefs ou sénateurs, aux pères de famille ou à leurs parents ; ceux qui auront maltraité de paroles outrageantes ou de coups quelques-uns de leurs égaux, seront enfermés dans les lieux destinés à punir ces sortes de fautes, pour un ou plusieurs jours ou mois, pour une ou plusieurs années : le sénat de la nation règlera une fois pour toujours ces temps, suivant la grièveté des délits : on ne pourra jamais retrancher du temps prescrit pour la punition d’une faute.

III.

Les adultères seront enfermés pendant un an ; après quoi, un mari ou une femme pourra reprendre le coupable, s’il ne l’a pas répudié immédiatement après son infidélité ; et cette personne ne pourra jamais se marier à son adultère…

IV.

Toute personne de l’un ou de l’autre sexe qui aura commerce avec quelqu’un pendant l’année de divorce sera punie comme adultère.

V.

Toute personne qui aura mérité d’être retranchée de la société une ou plusieurs années, ne pourra jamais être ni sénateur ni chef de tribus.

VI.

Toutes personnes chargées de l’éducation et du soin des enfants, qui, par une négligence reconnue, et faute de les corriger ou instruire, leur laisseront contracter quelque vice ou quelque mauvaise habitude, contraire à l’esprit de sociabilité, seront pour un temps ou pour toujours privées de l’honneur de cet emploi, suivant qu’elles seront jugées coupables.

VII.

Tous ceux qui seront retranchés de la société, et enfermés pour toujours ou pour un temps seulement, seront privés de tout amusement ou occupation ; ils seront uniformément nourris de mets bons, mais les plus communs, et vêtus de même ; ils seront servis par les jeunes gens qui se seront rendus légèrement coupables de paresse, d’indocilité ou de mensonge ; ils feront cette fonction pendant quelques jours, et, à leur défaut, on chargera de ce service, alternativement chaque jour, un certain nombre des plus jeunes élèves de chaque profession.

VIII.

D’autres fautes plus légères, comme quelques négligences, quelque inexactitude, seront punies. suivant la prudence des chefs ou des maîtres de chaque profession, soit par l’emploi dont on vient de parler dans la loi précédente, soit par la privation de toute occupation, comme de tout amusement, pour quelques heures ou pour quelques jours, afin de châtier l’oisiveté par l’oisiveté même.

IX.

Comme ce n’est point le châtiment, mais la faute qui déshonore, après en avoir subi la peine prescrite, il sera défendu à tout citoyen d’en faire le moindre reproche à la personne expiée par la loi, ni à aucun de ses parents, ni d’en instruire les personnes qui l’ignorent, non plus que de marquer le moindre mépris pour ces personnes, absentes ou présentes, à peine de subir la même punition ; il ne sera permis qu’aux chefs de les avertir avec autorité, de leurs devoirs, sans faire jamais mention de leurs fautes passées, ni de leurs punitions.

X.

Toute peine imposée par la loi, et une fois réglée pour chaque espèce de faute, ne pourra jamais être remise, diminuée ou commuée par aucune grâce, ni par aucune considération, sinon en cas de maladie.

XI.

Le sénat de chaque cité aura seul le pouvoir d’infliger les peines de privation de la société sur la déposition des chefs de tribus, de famille ou de corps de profession, et ces derniers infligeront les autres peines civils.

XII.

Toute fausse accusation d’un crime qui mériterait une privation perpétuelle de la société encourra même punition ; dans tout autre cas, le faux accusant subira une peine double de celle qu’aurait dû subir l’accusé.

XIII.

Les accusations des personnes qui ne seront revêtues d’aucune autorité civile on naturelle ne seront point écoutées ni reçues par le sénat.

XIV.

Les personnes en dignité seront obligées de veiller par elles-mêmes sur les personnes qui leur seront subordonnées, de les réprimander ou punir pour les cas laissés à leur pouvoir, de les déférer à un ordre supérieur pour des fautes plus considérables, sans aucune indulgence, à peine d’être privées, ou pour un temps pour toujours, de leur charge, suivant l’importance de cette omission.



FIN DU CODE DE LA NATURE.

Notes et références modifier

  1. Cette quatrième partie que l’auteur appelle un hors-d’œuvre n’est pas en général rédigée avec autant de soin que les trois premières ; elle contient, à côté de lois fort justes, quelques articles qu’on désirerait ne pas trouver dans un ouvrage si éminent. Du reste l’auteur, en conseillant de faire adopter des lois à peu près pareilles à celles qu’il propose, laisse à l’ingéniosité des codificateurs le soin d’en trouver de plus conformes à l’esprit de sa doctrine, renfermé dans l’admirable dissertation qu’on vient de lire. — V.