Articles de constitution de 1789

Articles de constitution de 1789
Devaux (1p. 5-8).

ARTICLES DE CONSTITUTION

Article premier

Tous les pouvoirs émanent essentiellement de la Nation, & ne peuvent émaner que d’elle.

Article II

Le Gouvernement François est Monarchique : il n'y a point en France d'autorité supérieure à la Loi ; le Roi ne règne que par elle ; & ce n'est qu'en vertu des Loix qu'il peut exiger l’obéissance.

Article III

L'Assemblée Nationale a reconnu & déclaré comme points fondamentaux de la Monarchie Françoise, que la personne du Roi est inviolable & sacrée ; que le Trône est indivisible ; que la Couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle & absolue des femmes & de leurs descendances, sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations.

Article IV

L'Assemblée Nationale sera permanente.

Article V

L'Assemblée Nationale ne sera composée que d'une Chambre.

Article VI

Chaque Législature sera de deux ans.

Article VII

Le renouvellement des Membres de chaque Législature sera fait en totalité.

Article VIII

Le Pouvoir législatif réside dans l'Assemblée Nationale, qui l'exercera ainsi qu'il suit :

Article IX

Aucun Acte du Corps législatif ne pourra être considéré comme Loi, s'il n'est fait par les Représentans de la Nation librement & légalement élus, & s'il n'est sanctionné par le Monarque.

Article X

Le Roi peut refuser son consentement aux Actes du Corps législatif.

Article XI

Dans le cas ou le Roi refusera son consentement, ce refus ne sera que suspensif.

Article XII

Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la Loi.

Article XIII

Le Roi peut inviter l'Assemblée Nationale à prendre un objet en considération, mais la proposition des Lois appartient exclusivement aux Représentans de la Nation.

Article XIV

La création & suppression des Offices ne pourront avoir lieu qu'en exécution d'un Acte du Corps législatif, sanctionné par le Roi.

Article XV

Aucun Impôt ou Contribution, en nature ou en argent, ne peut être levé ; aucun emprunt direct ou indirect, ne peut être fait autrement que par un Décret exprès de l'Assemblée des Représentans de la Nation.

Article XVI

Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du Roi.

Article XVII

Le Pouvoir exécutif ne peut faire aucune Loi, même provisoire, mais seulement des Proclamations conformes aux Lois pour en ordonner ou en rappeler l’observation.

Article XVIII

Les Ministres & les autres Agens du Pouvoir exécutif sont responsables de l'emploi des fonds de leur Département, ainsi que de toutes les infractions qu'ils pourront commettre envers les Lois, quels que soient les ordres qu'ils ayent reçus ; mais aucun ordre du Roi ne pourra être exécuté s'il n'a pas été signé par Sa Majesté, & contresigné par un Secrétaire d'État, ou par l'Ordonnateur du Département.

Article XIX

Le Pouvoir judiciaire ne pourra, en aucun cas, être exercé par le Roi, ni par le Corps législatif ; mais la Justice sera administrée au nom du Roi par les seuls Tribunaux établis par la Loi, suivant les principes de la Constitution, & selon les formes déterminées par la Loi.