Arrêt de l'Assemblée provincialede la Partie du Nord de Saint-Domingue séant au Cap, contre Barbé de Marbois
Vu par ladite Aſſemblée de ce jour, la procédure par elle extraordinairement faite & inſtruite ſur la dénonciation & réquiſition du Procureur-Syndic de ladite Aſſemblée contre Barbé de Marbois, ci-devant Intendant de St-Domingue, ſes conſeils, complices & adhérens : ledit Marbois accuſé d’avoir abuſé dans diverſes circonſtances de l’autorité à lui confiée par S. M., & notamment d’avoir fait exécuter la réunion des Conſeils, quoiqu’il eût ordre de n’en rien faire ſi elle léſoit la partie du Nord, & de s’être oppoſé à l’admiſſion des Députés de St-Domingue aux États-Généraux de s’être approprié la manutention des deniers Curiaux & Suppliciers ; d’avoir fait paſſer en France plus de deux millions d’argent de cette Colonie pour acheter ſon crédit & d’avoir fait un commerce illicite relativement aux terres à réunir & à concéder en cette Colonie ; de s’être oppoſé formellement & de toutes ſes forces à l’introduction des farines Angloiſes, au moment où la Colonie étoit dans la plus grande diſette, & ce, à cauſe de la ſpéculation qu’il avoit projettée & propoſée à ſon beau-père, à la nouvelle Angleterre, lequel devait lui en faire paſſer excluſivement à tout autre une grande quantité ſur laquelle il auroit fait un bénéfice conſidérable, d’avoir voulu s’approprier le droit d’inſpection de la rade du Port-au-Prince, au détriment de l’Officier du Roi commandant la ſtation, & autres faits portés en ladite plainte, &c. &c. &c.
Concluſions du Procureur-Syndic.
Ouï le rapport d’un de Meſſieurs & tout vu & conſidéré, ladite Aſſemblée déclare ledit Barbé de Marbois duement atteint & convaincu des faits portés en ladite plainte ; pour réparation de quoi, le condamne à être pendu & étranglé juſqu’à ce que mort s’enſuive, à une potence qui ſera pour cet effet dreſſée ſur la place de Clugny de cette ville, par l’Exécuteur de la Haute-Juſtice, de ſuite ſon corps brûlé, ſes cendres jettées au vent, ſes biens confiſqués au profit des pauvres de la Colonie ; & en ce qui concerne ſes Conſeils, Complices & Adhérens, ladite Aſſemblée ordonne qu’il ſera plus amplement informé pendant un an, toutes choſes demeurant en état.
Donné au Cap, en la Chambre de ladite Aſſemblée, cejourd’hui 21 Septembre 1789.
Vu & lu, l’Arrêt exécuté ledit jour & an,
à 7 heures du ſoir au flambeau,
Doctorus, Greffier.Colons Américains.
L’ASSEMBLÉE, délibérant ſur la propoſition qui lui a été faite par un de ſes Membres, a unanimement arrêté que, pour donner à la Nation une preuve de leur zèle & de leur dévouement, les Colons Américains votoient, & que MM. leurs Députés demeuroient autoriſés, en vertu des Préſentes, à offrir à l’Aſſemblée Nationale, pour ſubvenir aux charges de l’État, la quatriéme partie de tous leurs revenus, ce qui peut être un objet de ſix millions ; & en outre un cautionnement de la cinquantiéme partie de leurs biens, pour liquider la dette Nationale.
Rolland-Audiger, Poizat,
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Secrétaires. |