Œuvres complètes de Theophile (Jannet)/Arrest de la Cour de Parlement contre Theophile et autres faiseurs de vers impies

APPENDICE.

I.

Arrest de la Cour de parlement par lequel les sieurs Theophile, Berthelot et autres sont declarez criminels de leze-majesté divine pour avoir composé et fait imprimer des vers impies contre l’honneur de Dieu, son Eglise et honnesteté publique.

Avec deffenses à toutes personnes d’avoir ny tenir aucuns exemplaires du livre intitulé Le Parnasse satyrique, n’autres œuvres dudit Theophile, sur peine d’estre declarez fauteurs et adherans dudit crime et punis comme les accusez.

À Paris, chez Antoine Vitray, au college Sainct-Michel, 1623 (8 p. in-12).


Arrest de la Cour de Parlement contre Theophile et autres faiseurs de vers impies, executé le 19 aoust 1623.

Veu par la Cour, les Grande Chambre et Tournelle assemblées, l’arrest d’icelle du onze juillet dernier, par lequel, sur la plainte faite par le procureur general du roy et livres par luy representez, avoit esté ordonné que les nommez Theophile, Bertelot, Colletet et Frenide[1], autheurs des sonnets de vers contenans les impietez, blasphemes et abhominations mentionnées au livre très pernicieux intitulé Le Parnasse satyrique, seroient pris au corps et emmenez prisonniers en la Conciergerie du Palais, pour leur estre le procez fait et parfait, et où ils ne pourroient estre apprehendez, adjournez à trois brefs jours à son de trompe et cry public à comparoir en icelle ; exploits de perquisition faicts de la personne desdits accusez, adjournemens à trois brefs jours, les defauts à trois brefs jours obtenus en ladite Cour par le procureur general du roy contre iceux accusez le 5 aoust et autres jours suivans ; autres livres et œuvres dudit Theophile imprimez par les nommez Bilaine et Quesnel ; conclusions du procureur general du roy ; tout consideré, dit a esté que lesdits deffauls ont esté bien et deuement obtenus, et, pour le profit d’iceux, ladite Cour a declaré et declare lesdits Theophile, Berthelot et Colletet, vrays constumax, atteints et convaincus du crime de leze-majesté divine, et, pour reparation, les a condemnez et condemne, sçavoir : lesdits Theophile et Berthelot à estre menez et conduits des prisons de la Conciergerie en un tombereau au devant la principale porte de l’eglise Nostre-Dame de ceste ville de Paris, et illec, à genoux, teste, pieds nuds, en chemise, la corde au col, tenans chacun en leurs mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, dire et declarer que très meschamment et abhominablement ils ont composé, fait imprimer et exposer en vente le livre intitulé Le Parnasse satyrique, contenant les blasphemes, sacrileges, impietez et abhominations y mentionnées contre l’honneur de Dieu, son Eglise et honnesteté publique, dont ils se repentent et en demandent pardon à Dieu, au roy et à justice. Ce fait, menez et conduits en la place de Greve de cestedite ville, et là ledit Theophile bruslé vif, son corps reduit en cendres, icelles jettées au vent, et lesdits livres aussi bruslez, et ledit Berthelot pendu et estranglé à une potence qui, pour ce faire, y sera dressée, si pris et apprehendez peuvent estre en leurs personnes ; sinon, ledit Theophile par figure et representation, et ledit Berthelot en effigie à un tableau attaché à ladite potence. Tous et chacuns leurs biens declarez acquis et confisquez à qui il appartiendra, sur lesquels et autres non subjects à confiscation sera preallablement pris la somme de quatre mil livres d’amende applicables à œuvres pies, ainsi que ladite Cour advisera, et a banny et bannit ledit Colletet pour neuf ans hors du royaume ; luy enjoint de garder son ban, à peine d’estre pendu et estranglé ; et, en tant que touche ledit Frenide, a permis et permet audit procureur general du roy faire informer plus amplement contre luy des cas mentionnez audit procez, circonstances et dependances ; fait ladite Cour inhibitions et defenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’avoir et retenir par devers eux aucuns exemplaires dudit livre intitulé Le Parnasse satyrique, n’autres œuvres dudit Theophile, ains leur enjoint les apporter et mettre dans vingt-quatre heures au greffe criminel d’icelle, pour estre pareillement bruslez et reduits en cendres, sur peine, contre les contrevenans et qui s’en trouveront saisis, d’estre declarez fauteurs et adherans dudit crime et punis comme les accusez. Outre, ordonne que les libraires nommez Estoc, Sommaville, Billaine et Quesnel, qui ont imprimé les œuvres dudit Theophile, seront pris au corps et amenez prisonniers ès prisons de la Conciergerie du Palais pour estre ouys et interrogez sur aucuns faicts resultans dudit procez, et, où ils ne pourront estre apprehendez, seront adjournez à trois brefs jours à son de trompe et cry public à comparoir en icelle, leurs biens saisis et commissaires y establis jusques à ce qu’ils ayent obey.

Prononcé et exécuté le 19 aoust 1623.


  1. Le nom est écrit comme dans la Doctrine curieuse. Il s’agit de N. Frenicle.