Wikisource:Pages soupçonnées de copyright/Archives 2023

Le Communisme n’existe pas en URSS modifier

Bonjour, Le Communisme n’existe pas en URSS est une texte sans fs, 'mis sur wikisource en février 2023. Selon [1], c'est la traduction d'un article anglais de 1935 : la traduction a été Édité en français par Ni patrie ni frontières en décembre 2003 et à ce date [inédit en français] Il me semble que la traduction est sous copyright. Le texte semble copié de [2] --Havang(nl) (d) 13 mars 2023 à 11:16 (UTC)[répondre]

  Havang(nl) :Concernant les textes anarchiste, il ya une jurisprudence wikisource au moins depuis l’existence de ce bandeau (janvier 2019) :
Voir la discussion à ce sujet ici
--Le ciel est par dessus le toit Parloir 13 mars 2023 à 12:49 (UTC)[répondre]

La Sociologie et son domaine scientifique modifier

Ca fait plusieurs fois que je tombe sur ce texte et je ne sais pas quoi comprendre, voir la pdd en particulier le message de Zephyrus dans la section : infoédit --Le ciel est par dessus le toit Parloir 13 mars 2023 à 14:13 (UTC)[répondre]

Selon le site, les textes dans la collection Les auteur(e)s classiques sont du domaine public au Canada : Durkheim y figure. L'édition originale française date peut-être de 1907. Une réédition date de 1975. IL y a mention d'une réimpression de 1953] dans Cuvillier, Où va la sociologie française? Avec une étude d'E. Durkheim sur la sociologie formaliste. Dans l'article wikipédia sur Durkheim est écrit : Réédité sous le titre La sociologie, Paris, Larousse, coll. La science française, 1915, 15 p., lien réédition La Sociologie de 1915 mais ce n'est pas le même texte. --Havang(nl) (d) 13 mars 2023 à 17:26 (UTC)[répondre]
Mais si c’est une traduction de l’italien de 1975, le traducteur italiens à des doits sur sa traduction, non ? --Le ciel est par dessus le toit Parloir 13 mars 2023 à 19:20 (UTC)[répondre]
bonsoir, Durkheim est dans le domaine public depuis longtemps, et écrivait en français, donc je ne comprends pas bien le problème... Hélène (la bot de service…) (d) 13 mars 2023 à 20:27 (UTC)[répondre]

Livre:Lalande - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.pdf modifier

Bonjour,

ce fichier présente de son aveu même des pages encore sous droits jusqu'au 1/01/2026 mais @Etienne M soutient que l'essentiel est libre de droit et qu'on peut y travailler dessus (cf. le débat sur le projet Philosophie).

Avant de vraiment travailler dessus, j'aimerais m'assurer que c'est ok pour Wikisource et que le livre sera maintenu même si il y a réclamation d'éventuel détenteur de droits :

  • soit en l'état actuel,
  • soit dans une version où seraient enlevées les pages explicitement encore sous droits.

Merci. Fabius Lector (d) 6 juillet 2023 à 09:11 (UTC)[répondre]

Bonjour   Fabius Lector : ! Effectivement, sur Wikipédia vous posiez la question de savoir si ce dictionnaire peut être considéré comme une œuvre collective, question à laquelle on a découvert que c'est le cas, dans une discussion en mars au Scriptorium de Wikisource. D'ailleurs, son titre indique clairement cela : « Société française de philosophie, Vocabulaire technique et critique de la philosophie revu par MM. les membres et correspondants de la Société française de philosophie et publié, avec leurs corrections et observations par André Lalande. »
J'ai caviardé les pages restant sous droits (les avant-propos de la 8e et 10e éditions) et supprimé toutes les pages "Suppléments" qui sont sous droit aussi pour une grande partie. Le pdf présente désormais seulement les pages de l'édition 1951, et ne pose plus de problème de droit. Mais je vais demander à un admin de l'héberger sur Wikisource, puisque pour Commons il n'est pas libre de droits en regard du DP des USA. Bien à vous, --Éτienne ♄ (d) 7 juillet 2023 à 06:58 (UTC)[répondre]
Le fichier a été supprimé sur Commons non parce qu'il ne respecte pas le droit d'auteur aux États-Unis mais en France, cf. c:Commons:Deletion requests/File:Lalande - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.pdf. Cordialement, Racconish (d) 15 juillet 2023 à 16:05 (UTC)[répondre]
D'accord. Libre de droit en France, je fais la demande aux admins de l'héberger directement sur Wikisource. Bel été ! --Éτienne ♄ (d) 17 juillet 2023 à 09:16 (UTC)[répondre]
Je répète : le fichier ne respecte pas le droit d'auteur en France. Cordialement, Racconish (d) 17 juillet 2023 à 13:42 (UTC)[répondre]
Bonsoir   Racconish : Pardon, j'avais mal lu votre phrase. Nous avons cette année établi au Scriptorium en quoi cette publication de 1951 est libre de droits. Pouvez-vous donner la raison pour laquelle cette œuvre ne serait pas une œuvre collective ? Car pour le moment, on la considère sur Wikisource comme libre de droits pour cette raison. --Éτienne ♄ (d) 18 juillet 2023 à 19:08 (UTC)[répondre]
Comme déjà expliqué à plusieurs reprises, selon le code la propriété intellectuelle, "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée", c'est-à-dire Lalande. Le fait que l'œuvre ait été publiée en 1951 ne permet pas de considérer qu'elle est tombée dans le domaine public puisque, selon le même code, "au décès de l'auteur [en 1963], ce droit [d'auteur] persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent". Cordialement, Racconish (d) 20 juillet 2023 à 07:25 (UTC)[répondre]
Bonjour   Racconish : le droit français est plus complexe, puisqu'il donne une typologie de 3 sortes d'œuvres (je les ai copiées dans l'encadré de : Wikisource:Scriptorium/Mars 2023#Le Vocabulaire technique et critique de la philosophie appartient-il au domaine public ?). La question est seulement de savoir si le Vocabulaire technique est une œuvre collective, auquel cas il est sous le régime des œuvres collectives uniquement. Je vais essayer de résumer la discussion ouverte au Scriptorium en mars, en mettant en gras ce qui est le plus difficile à distinguer.
Le Code la Propriété Intellectuelle dit à l'article L123-3 : « Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de 70 années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. » Or, il est clair que ce Vocabulaire technique et critique de la philosophie est un dictionnaire d'un collectif de plusieurs personnes, les dictionnaires sont généralement des œuvres collectives (hors exceptions comme les dictionnaires d'1 unique auteur). Ce Vocabulaire technique est supervisé et divulgué par Lalande, mais il est tout entier l'œuvre des membres de la Société française de philosophie qui ont tous la qualité d'auteurs collectifs. Le site de cette Société [3] montre bien que sa publication en fascicules dans le Bulletin de la Société française de Philosophie est le fruit de discussions, publiées par Lalande mais dont il n'est pas l'auteur unique. Comme le montre aussi son titre complet : Cette œuvre a bien nécessité la présence d’un promoteur à l’initiative de l’œuvre et qui dirige les opérations, Lalande a choisi les thèmes abordés, les personnes y participant, leur a donné des directives précises puis a regroupé leurs travaux en un tout harmonisé avant de la publier. Cela correspond à l'alinéa 3 de l'article L. 113-2 du CPI que vous m'aviez cité dans w:Discussion Projet:Philosophie#Le "Lalande" ou Vocabulaire technique et critique de la philosophie sur Wikisource (« Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. ») Cette loi ne dit pas que la signature des auteurs n'apparaisse pas, mais que le droit d'auteur ne porte que sur l'ensemble indivisiblement et ne peut pas être partagé entre auteurs collectifs, mais est imputé au seul divulgateur ou promoteur. Cela permetà ce dernier de ne pas avoir d'auteur qui réclame de droits, et de republier l'œuvre sans qu'un des auteurs ne s'y oppose. (Il faut savoir que ce n'est que pour les œuvres de collaboration que le droit d'auteur est imputé distinctement aux auteurs composites : illustrateurs, auteur du texte, photographes…)
Même si Lalande est bien celui qui divulgue l'œuvre, il n’est pas pour autant investi de la qualité d'auteur, mais seulement investi des droits d'auteur pour une durée de 70 ans à compter de la publication de l'œuvre (donc éd. 1951 : domaine public au 1er  janvier 2022). En effet, le Code de la propriété intellectuelle écrit très sobrement : Article L113-5 : « L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. » C'est-à-dire que les droits d’auteur sont directement transmis à la personne qui divulgue l’œuvre (et non aux auteurs). Les droits d’une œuvre collective sont ainsi détenus par la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. Cela veut dire que Lalande est peut-être investi des droits d'auteur, c'est-à-dire de la jouissance financière de cette œuvre collective (ou bien la Société Française de Philosophie car « la personne qui divulgue » peut aussi être l’employeur). Mais dans les 2 cas, il n’a pas la qualité d'auteur, mais de divulgateur : ce n’est pas la même chose du tout : c'est qu'il jouit de ses droits exclusifs pour une durée de 70 années à compter du 1er  janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée (Code de la propriété intellectuelle, article L123-3), et non jusqu'à 70 ans après sa mort. Ce qui veut dire que l'entrée en domaine public de l'œuvre est bien 70 ans après sa publication, et non 70 ans après la mort de son divulgateur.
J'ai essayé d'être clair, mais peut-être que ce résumé ne l'est peut-être toujours pas ? Bonne journée ! --Éτienne ♄ (d) 25 juillet 2023 à 09:36 (UTC)[répondre]

Pour qu'une œuvre soit collective au sens du CPI, il ne suffit pas que plusieurs auteurs y aient contribué ou qu'il s'agisse d'un dictionnaire. Il faut que "la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fonde dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé". Cette condition n'est pas remplie ici. Le texte principal est de Lalande et les commentaires en bas de page qui ne sont pas de lui sont attribués à leurs auteurs. Cordialement, Racconish (d) 25 juillet 2023 à 17:01 (UTC)[répondre]

Bonsoir ! Tout à fait,   Racconish : toujours en mettant en gras les éléments importants, voici la dernière justification qui devrait vous prouver que la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l'ensemble, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé (la loi dit bien : « sans droit distinct » et non « sans texte distinct » mais contribution, telle que je le comprends : "avec texte fondu dans l’ensemble") :
il y a tout le descriptif dans l’Avertissement à la 2e édition du processus d'écriture, paragraphe qui suffit à lui-même à prouver le statut d'œuvre collective : « Établir en première rédaction le texte de l'ouvrage, par sections d'une cinquantaine de pages en moyenne ; l’imprimer sous la forme d’un « cahier d'épreuves : à grandes marges, de manière à permettre de l'annoter facilement ; le communiquer, en cet état, aux membres de la Société et à un certain nombre de correspondants français et étrangers qui s'intéressaient à cette entreprise ; recueillir et comparer leurs critiques, leurs additions, leurs observations ; conserver dans le texte définitif tout ce qui avait été admis sans conteste, ou du moins par la presque unanimité des lecteurs ; soumettre à la Société de philosophie, dans une ou deux séances annuelles, les points les plus litigieux, y provoquer une nouvelle discussion et, dans la mesure du possible, l'expression d'un jugement commun, — enfin collationner le tout, en tirer une rédaction définitive du texte, reproduire, sous forme de notes courantes au bas des pages, les opinions personnelles et divergentes, les réflexions échangées en séance, les remarques complémentaires qui ne trouvaient pas leur place naturelle dans le corps même des articles ; — tel a été, dans ses grandes lignes, l’ordre suivi pour constituer cet ouvrage. »
Mais pour plus de détails sur la place de Lalande dans ce processus, la suite de l’Avertissement dit en substance :
► lettres A à E : André Lalande, sauf articles de logique : M. Couturat. (Pour lettre A : Révisions entre ces derniers, avec l'aide de M. Delbos). Dépouillement et comparaison des observations reçues de correspondants, puis établissement du texte définitif : André Lalande
► articles : Charité, Chose, Clan, Clinamen, Croyance, Cynisme, Démiurge, Devoir, Dualisme : Gustave Belot
► articles : Certitude, Commutative (Justice), Égoïsme : Gustave Belot et André Lalande
► articles : Déterminisme, Droit, Introspection : Victor Egger fournit des notes à Lalande
► article : Économie politique : Élie Halévy
► une 12aine d'articles de logique pour la lettre F et deux pour la lettre G : préparation des cahiers d'épreuves par M. Couturat. « Il remit ces notes à M. Lalande, avec la permission d’en user à son gré. Quelques-unes purent être insérées sans changement ; toutes fournirent d’utiles matériaux pour l'établissement du texte. [Ensuite,] en cessant de prendre part à la rédaction des fascicules, M. Couturat ne cessa pas de s'intéresser activement au progrès de l'ouvrage, d’y aider par d’utiles conseils toutes les fois qu'on avait recours à lui, d’en réviser les épreuves avec le soin. »
► à partir de la lettre F : A. Lalande a continué seul « la rédaction des cahiers d'épreuves, leur envoi aux correspondants étrangers, le dépouillement des réponses, la préparation des séances de discussion, l'établissement et la correction des fascicules définitifs. Tout ce qui n’est pas signé ou ce qui, dans les observations, est signé seulement A. L., est de lui ; on trouvera en note, pour chaque article, l'indication des cas où son texte primitif a été remanié ou complété d'après les critiques ou les notes de tel ou tel collaborateur. » (Le sociologue Georges Davy va dans ce sens en montrant qu'André Lalande, bien qu'auteur principal à partir de la lettre F, n'enlève pas le statut d'entreprise collective : « Entreprise collective sans doute, et menée sous l'égide et avec la participation de la Société française de philosophie, mais dont André Lalande, en particulier à partir de la lettre F, est devenu à peu près le seul directeur, et n'a cessé d'être le principal auteur. » (Georges Davy, « La philosophie d'André Lalande », Revue des deux mondes, octobre 1957 en ligne en pdf, p.622).)
► jusqu’au mot Spiritualisme : notes de travail de Jules Lachelier
► tout au long de l'élaboration du dictionnaire : M. Couturat : apporte son aide, révise les épreuves avec soin, et « Il en est naturellement de même […] des critiques, remarques ou commentaires des correspondants, ou des discussions engagées dans les séances de la Société, qui constituent ces observations. »
Voici sous forme rédigée, les infos résumées ci-dessus tirées de l’Avertissement :
Le dictionnaire est donc élaboré par les auteurs collectivement, le titre est explicite : « revu par MM. les membres et correspondants de la Société française de philosophie et publié, avec leurs corrections et observations par André Lalande » : pas d'auteur unique, mais collectifs, et un promoteur de l'œuvre à qui imputer les droits pendant 70 ans à partir de la publication. Le titre n'impute pas le statut d'auteur distinct à André Lalande (c'est de lui que vient ce titre), mais de relecteur-correcteur-directeur. Œuvre collective de l'aveu de l’Avertissement et du titre !
Mon but a été de rechercher si oui ou non cette œuvre est collective aux yeux du droit par les récits de l'élaboration des articles, et si l'on m'apporte des éléments contraires, bien sûr je ne les contredirai pas. Est-ce que tout cela vous est convaincant ? --Éτienne ♄ (d) 27 juillet 2023 à 20:19 (UTC)[répondre]
Bonjour @Etienne M,
Vous avez pensé à demander à l'éditeur ? A priori, le problème est réglé si ils disent que c'est OK. J'ai trouvé 2 contacts possibles :
  • aux PUF, Service des droits étrangers et dérivés, Sandrine PACCHER avec son mail sur cette page et un email général sur cette page de la maison mère Humensis ;
  • et on a une utilisatrice Wikipedia @Agathehumensis qui travaille pour eux.
Fabius Lector (d) 28 juillet 2023 à 10:12 (UTC)[répondre]

Je répète à nouveau : le régime de l'œuvre collective est un régime très particulier du droit d'auteur puisqu'il introduit une dérogation par rapport au régime de droit commun en matière de droit d'auteur. Pour que ce régime trouve à s'appliquer, il faut qu'une condition soit remplie : que les contributions individuelles des auteurs ne puissent pas être distinguées. Tel n'est absolument pas le cas ici. Cordialement, Racconish (d) 28 juillet 2023 à 19:38 (UTC)[répondre]

Bonsoir, merci pour vos réponses ! Je vais contacter les PUF, et pourquoi pas le CAPHÉS car il y a mention de contrats dans les archives conservées par ce centre. Les termes du contrat doivent être assez clairs sur le statut d'auteur sinon de simple ayant droit de Lalande pour le Vocabulaire. Mais à savoir : la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, art. 22, posait 50 années de protection : « la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication » (en vigueur de 1958 à 1986, en vigueur de 1986 à 1992).
Cependant, ni les archives du Vocabulaire technique ni d'André Lalande ne se trouvent au CAPHÉS. Il faudrait voir comment Lalande travaille les contributions des collaborateurs du Vocabulaire, car effectivement, une œuvre collective est définie par deux critères : 1° L’œuvre doit être créée à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale. 2° L’œuvre doit présenter une fusion de contributions empêchant l’attribution de contributions individuelles aux participants.
Donc, à voir s'il y a une fusion de contributions, rendant les auteurs indivis aux yeux du droit. Tant qu'on ne voit pas les manuscrits, on ne peut pas être sûr que Lalande soit « le grand auteur » des articles. S'il reprend les idées de ses collaborateurs, il n'est alors qu'un auteur (certes crucial mais) « fusionné » avec les autres auteurs.
A suivre !… --Éτienne ♄ (d) 7 août 2023 à 20:46 (UTC)[répondre]
Il ne s'agit pas d'indivision mais d'impossibilité de distinguer les contributions individuelles, ce qui, de nouveau, n'est pas le cas ici. L'article 22 évoqué ci-dessus concerne les œuvres collectives, donc pas celle-ci. Les œuvres tombés dans le domaine public après le délai de 50 ans de l'ancienne loi se sont trouvées à nouveau protégées jusqu'à l'extinction du délai de 70 ans par la nouvelle loi. Enfin, il convient de ne pas inverser la charge de la preuve. Une œuvre est réputée être la création de la personne sous le nom de qui elle est divulguée, jusqu'à preuve du contraire et non l'inverse (art L. 113-1 du CPI). Cordialement, Racconish (d) 7 août 2023 à 21:06 (UTC)[répondre]
D'accord pour tout cela, sauf sur l'attribution du nom de qui elle est divulguée : Lalande est peut-être détenteur des droits ou bien c'est la Société française de philosophie. Car le nom du divulgateur est… les deux ! Ils apparaissant sur la même ligne en titraille. C'est cela dont il faut lever l'ambiguïté. Le titre n'est pas assez implicite, donnant à Lalande le titre de publicateur : Vocabulaire… « revu par MM. les membres et correspondants de la Société française de philosophie et publié, avec leurs corrections et observations par André Lalande ». Et sa signature pour certains articles ne le fait pas en être l'unique auteur… Ceci n'est donc pas assez clair pour moi, mais peut déjà l'être pour de plus avertis ou des juristes… --Éτienne ♄ (d) 7 août 2023 à 21:55 (UTC) (Je raye, car les articles ne sont pas signés, mais sont à considérer être mis en forme par lui). --Éτienne ♄ (d) 8 août 2023 à 09:48 (UTC)[répondre]
Non, c'est inexact que la Société française de philosophie apparaît comme auteur au même titre que Lalande. Voir par exemple ici et la notice du catalogue de la BNF. Lalande est bien la personne physique sous le nom de laquelle l’œuvre a été publiée, aux termes de l'article L. 113-1 du CPI : "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée". Cordialement, Racconish (d) 7 août 2023 à 22:18 (UTC)[répondre]
D'accord, merci pour la précision qui montre que c'est bien Lalande le nom sous lequel l'œuvre est divulguée. Voici sans doute ma dernière contribution au débat, avant les réponses des ayant droits (qu'ils donneront peut-être au retour de leurs congés). (En italique, je fais des citations de phrases issues de sites internet de juristes qui tous apportent les mêmes précisions.)
Lalande est en titraille « Président honoraire » de la SFP, tandis que dans les titrailles des éditions posthumes, son nom est mis à la place de la SFP, sa fonction est supprimée. Libre aux PUF d'avoir opéré ce changement, il n'empêche que l'œuvre n'a presque pas été retouchée depuis la dernière édition supervisée par Lalande. Que Lalande ou la SFP soit titulaire des droits sur l’ensemble de l’œuvre importe finalement peu. L'objectif est de voir si oui ou non ce dico est œuvre collective : j'aimerais vous montrer la fusion des contributions faites de manière indistincte.
Je viens de remettre le nez dans le dictionnaire. Je suis de plus en plus convaincu que c'est une œuvre collective, et vais m'en assurer auprès de la SPF et des PUF. En effet, les articles sont assumés être mis en forme finale par Lalande mais non signés par lui car leur rédaction se fait à partir de notes de correspondants, de débats en séances de la Société française de philosophie… Seules les "observations" en note de bas de page montrent des précisions de philosophes de manière nominative. Tout le reste est fondu en un texte issu de consensus d'un collectif de philosophes que Lalande appelle : « membres et correspondants de la Société française de philosophie ». Ainsi, les auteurs sont donc indistincts dans le corps du texte (seul l'Avertissement de la 2e éd. précise la paternité de certains articles, mais de manière vague car il ne précise pas le rôle de Lalande à chaque fois), et seules leurs observations en bas de page sont nominatives. On est bien là dans le cas d'une œuvre à l’initiative d’une personne physique ou morale et fusion des contributions de chacun dans un tout indissociable. On se retrouve parfaitement dans le cas suivant : Cette œuvre nécessite donc la présence d’un promoteur à l’initiative de l’œuvre et qui dirige les opérations. Par exemple, il va choisir les thèmes abordés, les personnes y participant, leur donner des directives précises puis regrouper leurs travaux en un tout harmonisé avant de la publier. (https://eduscol.education.fr/document/12898/download) C'est un processus qui correspond à ceci : l'œuvre collective a une structure verticale (intervenants agissant sous les directives du promoteur, elle est le résultat d’un travail de coordination). Ou encore, comme l'écrit un site d'avocats : Il n’y a œuvre collective que si l’entrepreneur démontre qu’il est à l'origine du projet et qu’il a joué un rôle moteur pendant la phase d’élaboration. Le rôle de direction se traduit par un travail de coordination qui permettra de donner à l’œuvre son unité. (https://www.svp.com/notes-expert/que-faut-il-entendre-par-oeuvre-collective)
Rien de ce que j'ai lu de vous ne me montre le contraire.  
Même, souvent on a plusieurs auteurs sans distinction dans leur contribution respective. Ce qu'on voit souvent en note au bas des articles, par exemple : p.12 : « Note de J. Lachelier et F. Rauh sur la première édition du présent ouvrage. », p.22 : « Le sens C a été ajouté sur la proposition de MM. René Berthelot, Brunschvicg, Louis Weber. », p.25 : « Sur Addition logique. — La rédaction du § B a été modifiée conformément à la proposition de M. Th. de Laguna. »
Ou des notes qui montrent un travail collectif d'auteurs dont les contributions sont fusionnées :
p.40-41 : Sur Altruisme. — Différentes modifications ont été introduites, à la séance du 3 mai 1923, dans la rédaction provisoire de cet article faite en vue de la deuxième édition :
1° Dans le § A, il était dit primitivement : « …celui qui résulte instinctivement de la solidarité des êtres d'une même espèce. » M. Beaulavon a fait observer que ce terme était trop spécial, et impliquait une hypothèse, encore discutée, sur l'origine du sentiment altruiste instinctif.
2° Dans le § B, les mots : « ou à l’individualisme » avaient été ajoutés sur la proposition de MM. Berthod, Gilson et Van Biéma. Auguste Comte, a-t-on fait remarquer, était préoccupé de porter remède à l’individualisme du xviiie siècle. On pourrait presque dire, a ajouté M. Berthod, que son idée d'altruisme s'oppose surtout à la Déclaration des droits de l'homme. On sait d'ailleurs avec quelle insistance il a critiqué cette idée de droit. — Mais il a semblé préférable de ne conserver cette remarque que dans les observations qui l’expliquent.
3° Dans le même paragraphe, quelques lignes d'explication ont été ajoutées, sur la proposition de MM. Gilson et Van Biéma, pour faire comprendre en quel sens l'altruisme peut être opposé à l'utilitarisme : car il n'est pas douteux que Mill est très altruiste dans sa morale pratique, quoique son altruisme soit dérivé, et c’est d'ailleurs ce que visait la rédaction primitive par les mots : « dans une certaine mesure ». Mais il a paru nécessaire d’être plus explicite. (A. L.)
Même chose p.45 : « Sur Amoral. La rédaction de la Critique est nouvelle ; elle a été faite à la suite de la discussion qui a eu lieu à la séance du 3 mai 1923. », p.62 : « Sur Anthropologie. — Article revu et complété à la séance du 3 mai 1923 notamment sur les indications de P. Fauconnet (§ C) et de M. Gilson (§ D) ; puis ultérieurement d'après les indications de M. M. Marsal sur les changements qui ont créé le sens E, par restriction du sens D. », et l'on pourrait continuer avec une 100aine d'exemples… Il ne faut pas oublier que le dico est d'abord le texte de consensus des séances, paru de manière échelonnée dans le Bulletin de la Société de philosophie, et non œuvre d'auteur. Aussi, le fait que les divers « Avertissements » aux nouvelles éditions attribuent parfois tel article à tel auteur (de manière assez générale) n'enlève pas le fait que les auteurs soient indistincts (aucun article n'est signé).
Devant de telles notes, comment encore douter que les articles soient un travail collectif de membres et correspondants de la Société française de philosophie ?
Enfin, il peut être bon de préciser ceci : le droit français dit que les contributions sont indiscernables dans une œuvre collective, pourtant à leurs auteurs ce même droit peut accorder un droit d'auteur aux auteurs sur leurs contributions dans certains cas : (https://eduscol.education.fr/document/12898/download) : Néanmoins, bien que le promoteur soit considéré comme titulaire des droits sur l’ensemble de l’œuvre, il n’est pas pour autant investi de la qualité d’auteur. Il est seulement investi des droits d’auteur. Cela a pour conséquence que les différents participants peuvent non seulement obtenir la qualité d’auteur sur leurs apports, mais également exploiter leurs contributions isolément, à condition que cette exploitation ne nuise pas à la carrière de l’œuvre dans son ensemble (Article L.121-8 du code de la propriété intellectuelle). De manière plus globale, ils ne peuvent pas s’opposer à l’utilisation de leurs apports par le promoteur dans l’œuvre qui pourra même les retoucher, à condition de ne pas les dénaturer. On trouve la même chose (sur https://avocat-lbv.com/la-protection-dune-oeuvre-par-le-droit-dauteur/) : Lorsque l’œuvre est qualifiée de collective il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement de chaque auteur mais uniquement du maître d’œuvre actif de l’œuvre. Il en va de même pour leur participation individuelle sauf si l’exploitation ne fait pas concurrence à l’œuvre collective. De surcroît, les contributeurs n’ont aucun droit moral sur leurs apports si leur apport fait concurrence à l’œuvre collective. A l’inverse, les contributeurs auront un droit moral sur leurs apports s’ils ne font pas concurrence à l’œuvre collective. Donc, malgré que le droit d'auteur soit la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée, c’est-à-dire l’employeur, les auteurs peuvent garder leur qualité d'auteur sous certaines conditions.
Lalande a eu l'honnêteté intellectuelle de préciser quelle personne avait émis quelle inflexion dans les articles (les philosophes contributeurs étaient très réputés!), mais ceci ne doit pas nous induire dans l'idée que les contributions des auteurs soient précisément identifiables : dans les articles aucune citation mot-à-mot de leurs auteurs n'apparaît et ils ne sont même pas signés ni co-signés. Cordialement, --Éτienne ♄ (d) 8 août 2023 à 09:48 (UTC)[répondre]
La révision par les pairs et la prise en compte de leurs commentaires ne suffit pas à annuler la titularité des droits de l'auteur. Voir par exemple tous les articles publiés dans des périodiques à comité de lecture. Cordialement, Racconish (d) 8 août 2023 à 10:25 (UTC)[répondre]
C'est plus qu'une prise en compte de commentaires de pairs : c'est le statut d'auteurs pris comme un collectif que leur rattache Lalande. Leurs rôles pour l'élaboration des articles ne se limite pas à un rôle de relecteurs. --Éτienne ♄ (d) 8 août 2023 à 13:53 (UTC)[répondre]

Petit point sur l'avancée : Sur la question des droits, on attend le retour de congés d'une salariée d'Humensis (qui possède les P.U.F.) dans environ 2 semaines pour obtenir leur réponse.

En effet, la Société française de philosophie (= SPF) nous renvoie vers Humensis pour les questions de droit, car elle ne semble pas savoir dire ce qui entre dans le domaine public ou non. Elle précise aussi que sur les ventes des tirages du Vocabulaire, elle perçoit toujours des droits (ce qui semble normal puisqu'elle a dû céder des droits d'exploitation aux PUF, mais droits d'exploitation uniquement). De même sur les numéros de la Revue de métaphysique et de morale dont elle est restée l'unique propriétaire. --Éτienne ♄ (d) 13 août 2023 à 14:22 (UTC)[répondre]

Ce ne sont pas des droits d'auteur mais des droits voisins mais le fait que des droits soient payés ne constituent certainement pas une preuve qu'une oeuvre est tombée dans le domaine public. Cordialement, Racconish (d) 15 août 2023 à 20:13 (UTC)[répondre]
Oui, ce n'est pas une preuve, ce n’est pas là où je voulais en venir. Il me semble que cela montre qu'elle est l'ayant-droit ? A voir… --Éτienne ♄ (d) 16 août 2023 à 16:36 (UTC)[répondre]