Traité de Vienne (1815)/Articles 1 à 14

Anonyme
Articles 1 à 14 (Partage de la Pologne)
Actes du Congrès de Vienne, publiés d’après un des originaux déposé aux archives du département des affaires étrangèresImprimerie royale (p. 9-15).

Article premier. modifier

Le Duché de Varsovie, à l’exception des Provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l’empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S.M. l’Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S.M.I. se réserve, de donner à cet État, jouissant d’une administration distincte, l’extension intérieure qu’elle jugera convenable. Elle prendra, avec ses autres titres, celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d’après le mode d’existence politique que chacun des Gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

Art. 2. modifier

La partie du Duché de Varsovie que S.M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de Grand-Duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante :

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu’elle a subsisté depuis 1772, jusqu’à la paix de Tilsit, jusqu’au village de Leibitsch, qui appartiendra au Duché de Varsovie ; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowice et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l’autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu’à l’ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et Przybranowa, Hollaender et Maziejewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages Piasky, Chelmce, Witowiczky, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu’à la ville de Powidz.

De Powidz, on continuera par la ville de Slupce jusqu’au point du confluent des rivières Wartha et Prosna.

De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu’au village de Koscielnawiec, à une lieue de la ville de Kalisch.

Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Posna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu’il y a de Koscielnawiec à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l’on continuera à la suivre en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village de Gola à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

Art. 3. modifier

S. M. Impériale et Royale Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

Art. 4. modifier

Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant Duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, jusqu’aux environs de la ville de Zawichost.

De Zawichost jusqu’au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traite de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d’un commun accord, on trouvera nécessaire d’y apporter.

La frontière à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu’elle avait été avant ledit traité.

Art. 5. modifier

S. M. l’Empereur de toutes les Russies cède à S. M. Impériale et Royale Apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du Traité de Vienne de 1809, les cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu’elles avaient été avant l’époque dudit Traité.

Art. 6. modifier

La ville de Cracovie, avec son territoire, est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse.

Art. 7. modifier

Le territoire de la ville de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l’endroit de l’embouchure d’un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniky, jusqu’à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie ; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu’au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui d’Olkusz ; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

Art. 8. modifier

S. M. l’Empereur d’Autriche, voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d’une ville libre de commerce, tels qu’en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s’étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés en dehors dudit rayon. Il n’y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Art. 9. modifier

Les Cours de Russie, d’Autriche et de Prusse s’engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire ; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit. En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu’il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l’une ou de l’autre des Hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d’extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Art. 10. modifier

Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l’académie de cette ville, et sur l’évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu’elles se trouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du Traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent Traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

Art. 11. modifier

Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu’ils puissent être.

Art. 12. modifier

Par suite de l’article précédent, personne ne pourra à l’avenir être recherché ou inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus ; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d’une cause semblable.

Art. 13. modifier

Sont exceptés de ces dispositions générales, à l’égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n’auraient pas été annulés par des événements subséquents.

Art. 14. modifier

Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l’étendue de l’ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l’industrie entre les différentes provinces polonaises, et sur le commerce de transit, tels qu’ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et 29 du Traité entre l’Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28, 29 du Traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.