Résolution 323 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1972ONU (p. 12).
Résolution 323 (1972)
du 6 décembre 1972

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 309 (1972) du 4 février 1972 et 319 (1972) du 1er août 1972, et sans préjudice des autres résolutions adoptées au sujet de la question de Namibie,

Réaffirmant les responsabilités et obligations particulières de l’Organisation des Nations Unies à l’égard du peuple et du Territoire de la Namibie,

Rappelant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 21 juin 1971[1],

Réaffirmant le droit inaliénable et imprescriptible du peuple namibien à la libre détermination et à l’indépendance,

Affirmant que le principe de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la Namibie ne peut être subordonné à aucune condition,

Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général[2] en application de la résolution 319 (1972),

1. Constate avec satisfaction que le peuple namibien a de nouveau eu l’occasion de faire connaître ses aspirations clairement et sans équivoque, sur son propre territoire, à des représentants de l’Organisation des Nations Unies ;

2. Note avec intérêt que l’immense majorité des opinions recueillies par le représentant du Secrétaire général s’est révélée catégoriquement favorable, entre autres, à l’abolition immédiate de la politique des “foyers nationaux”, au retrait de l’administration sud-africaine du Territoire, à l’accession à l’indépendance nationale et à la sauvegarde de l’intégrité territoriale de la Namibie, confirmant ainsi la position constante de l’Organisation des Nations Unies en la matière ;

3. Regrette profondément qu’il n’y ait pas eu d’éclaircissements complets et sans équivoque de la politique du Gouvernement sud-africain en ce qui concerne l’autodétermination et l’indépendance pour la Namibie ;

4. Réaffirme solennellement le droit inaliénable et imprescriptible du peuple namibien à l’autodétermination, à l’indépendance nationale et à la sauvegarde de son intégrité territoriale, sur lequel doit être fondée toute solution pour la Namibie, et rejette toute interprétation, mesure ou politique contraire ;

5. Invite le Secrétaire général à poursuivre, sur la base du paragraphe 4 ci-dessus, en consultation et en étroite coopération avec le groupe du Conseil de sécurité constitué conformément à la résolution 309 (1972) et, au besoin, avec le concours de représentants, ses efforts méritoires en vue d’obtenir que le peuple namibien exerce, librement et dans le respect rigoureux du principe de l’égalité des hommes, son droit à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies ;

6. Exhorte de nouveau le Gouvernement sud-africain à coopérer pleinement avec le Secrétaire général à l’application de la présente résolution afin d’assurer le transfert pacifique du pouvoir en Namibie ; 7. Prie les autres parties intéressées de continuer à apporter au Secrétaire général leur précieux concours pour l’aider à assurer l’application de la présente résolution ;

8. Décide que, après le renouvellement partiel de la composition du Conseil de sécurité, le 1er janvier 1973, le Conseil désignera les représentants appelés à pourvoir les sièges qui deviendront vacants au sein du groupe constitué conformément à la résolution 309 (1972) ;

9. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l’application de la présente résolution aussitôt que possible, et au plus tard le 30 avril 1973.


Adoptée à la 1682e séance par 13 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques)[3].
  1. Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16.
  2. Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-septième année. Supplément d’octobre, novembre et décembre 1972, document S/10832.
  3. L’un des membres (Chine) n’a pas participé au vote.