Résolution 310 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1972ONU (p. 10-11).
Résolution 310 (1972)
du 4 février 1972

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de la déclaration du Président de la République islamique de Mauritanie en sa qualité de président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine,

Prenant note de la déclaration du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie17,

Sérieusement préoccupé par la situation actuelle en Namibie et les mesures répressives adoptées par le Gouvernement sud-africain à la suite de la grève des ouvriers contractuels africains dans le pays et des larges manifestations accrues de l’opposition africaine à l’occupation illégale du Territoire par le Gouvernement sud-africain,

Convaincu que le Conseil de sécurité doit trouver d’urgence les moyens nécessaires pour mettre le peuple du Territoire en mesure d’exercer son droit à l’autodétermination et à l’indépendance,

Conscient de la nécessité d’établir à cette fin une coopération totale entre les Etats Membres, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité et les partenaires commerciaux de l’Afrique du Sud, Rappelant ses résolutions précédentes et celles de l’Assemblée générale relatives à la Namibie, Conscient des responsabilités particulières de l’Organisation des Nations Unies à l’égard du peuple et du Territoire de la Namibie,

Conscient de la responsabilité qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les obligations contractées par les Etats Membres en vertu des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple namibien à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1960,

Réaffirmant en outre le principe de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la Namibie,

1. Condamne énergiquement l’Afrique du Sud pour son refus de respecter les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à la Namibie ;

2. Réaffirme que l’occupation continue de la Namibie par les autorités sud-africaines est illégale et porte atteinte aux intérêts du peuple namibien ;

3. Déclare que l’attitude de défi que l’Afrique du Sud oppose aux décisions du Conseil de sécurité sape l’autorité de l’Organisation des Nations Unies ;

4. Condamne énergiquement les récentes mesures répressives dirigées contre les ouvriers africains en Namibie et demande au Gouvernement sud-africain de mettre immédiatement un terme à ces mesures répressives et d’abolir tout système de travail qui ne serait pas conforme aux dispositions fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

5. Demande à tous les Etats dont des ressortissants et des sociétés ont des activités en Namibie nonobstant les dispositions pertinentes de la résolution 283 (1970)
du Conseil de sécurité d’employer tous les moyens disponibles pour s’assurer que la politique de recrutement de travailleurs namibiens par ces ressortissants et ces sociétés est conforme aux dispositions fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

6. Considère que l’occupation continue de la Namibie par le Gouvernement sud-africain en dépit des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et de la Charte crée une situation préjudiciable au maintien de la paix et de la sécurité dans la région ;

7. Demande à l’Afrique du Sud de retirer immédiatement sa police et ses forces armées ainsi que son personnel civil du Territoire de la Namibie ;

8. Décide que, au cas où le Gouvernement sud-africain ne respecterait pas la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira immédiatement pour déterminer les dispositions ou mesures efficaces à prendre, conformément aux chapitres pertinents de la Charte, afin d’assurer l’application totale et rapide de la présente résolution ;

9. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l’application de la présente résolution le 31 juillet 1972 au plus tard.

Adoptée à la 1638e séance