Résolution 218 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1965ONU (p. 22-23).

Résolution 218 (1965) du 23 novembre 1965

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question de la situation dans les territoires administrés par le Portugal présentée par 32 Etats africains,

Rappelant ses résolutions 180 (1963) du 31 juillet et 183 (1963) du 11 décembre 1963,

Notant avec une profonde inquiétude le refus persistant du Portugal de prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer les résolutions susmentionnées du Conseil de sécurité,

Considérant que, nonobstant les mesures prévues par le Conseil de sécurité au paragraphe 5 de sa résolution 180 (1963), le Gouvernement portugais intensifie ses mesures de répression et ses opérations militaires contre la population africaine dans le but de faire obstacle à ses espoirs légitimes de réaliser l'autodétermination et l'indépendance,

Convaincu que l'application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, et notamment des résolutions 180 (1963) et 183 (1963) du Conseil, est l'unique moyen de parvenir à une solution pacifique de la question des territoires portugais conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,

Rappelant la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,

1. Affirme que la situation qui résulte de la politique du Portugal tant à l'égard de la population africaine de ses colonies qu'à l'égard des Etats voisins trouble sérieusement la paix et la sécurité internationales;

2. Déplore la carence du Gouvemement portugais qui ne se conforme pas aux résolutions antérieures du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale et ne reconnait pas le droit des peuples qu'il administre à l'autodétermination et à l'indépendance;

3. Réaffirme l'interprétation du principe de l'autodétermination qui figure dans la résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale et dans la résolution 183 (1963) du Conseil de sécurité;

4. Fait appel au Portugal pour qu'il donne immédiatement effet, dans les territoires qu'il administre, au principe de l'autodétermination dans les conditions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus;

5. Réaffirme l'invitation urgente qu'il a adressée au Portugal de:

a) Reconnaître immédiatement le droit des peuples qu'il administre à l'autodétermination et à l'indépendance;

b) Cesser immédiatement tout acte de répression et retirer toutes les forces militaires et autres qu'il emploie actuellement à cette fin;

c) Promulguer une amnistie politique inconditionnelle et créer les conditions permettant le libre fonctionnement des partis politiques;

d) Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit à l'autodétermination, avec les représentants qualifiés des partis politiques existant à l'intérieur ou l'extérieur des territoires, en vue du transfert des pouvoirs à des institutions politiques librement élues et représentatives des populations, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

e) Accorder, immédiatement après, l'indépendance à tous les territoires qu'il administre, conformément aux aspirations des populations;

6. Prie tous les Etats de s'abstenir immédiatement d'offrir au Gouvemement portugais une assistance quelconque qui le mette en mesure de poursuivre la répression qu'il exerce sur les populations des territoires qu'il administre, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la vente et la fourniture au Gouvernement portugais d'armes et d'équipement militaire qui pourraient servir à cette fin, y compris la vente et la livraison d'équipement et de matériaux destinés à la fabrication et à l'entretien d'armes et de munitions devant être utilisés dans les territoires administrés par le Portugal.

7. Prie tous les Etats de faire connaître au Secrétaire général toutes les mesures qu'ils prennent pour appliquer les dispositions du paragraphe 6 de la présente résolution;

8. Prie le Secrétaire général d'assurer l'application des dispositions de la présente résolution, de fournir l'assistance qu'il estimerait nécessaire et de rendre compte au Conseil de sécurité au plus tard le 30 juin 1966.

Adoptée à la 1268e séance par

7 voix contre zéro, avec 4 abstention (Etats-Unis d'Amérique, Françe, Pays-Bas, Roy-aume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).