Résolution 127 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


Résolution 127 du Conseil de sécurité des Nations unies
Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1958ONU (p. 5-6).
127 (1958). Résolution du 22 janvier 1958
[S/3942]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant que, le 6 septembre 1957[1], il a examiné la plainte du Royaume hachémite de Jordanie concernant certaines activités d’Israël dans la zone située entre les lignes de démarcation de l'armistice aux environs du Palais du gouvernement à Jérusalem,

Ayant examiné le rapport relatif à la zone que le Chef d’état-major par intérim de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine a présenté le 23 septembre 1957[2], conformément au désir exprimé par le Conseil,

Notant que les dispositions de la Convention d’armistice général israélo-jordanienne[3] exercent une influence sur le statut de la zone et que ni Israël ni la Jordanie ne jouissent de la souveraineté sur aucune partie de ladite zone (celle·ci se trouvant au-delà des lignes de démarcation respectives),

Animé du désir de diminuer la tension et d’éviter de nouveaux incidents,

1. Charge le Chef d’état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine de réglementer les activités dans la zone, sous réserve des arrangements qui pourraient être conclus en application des dispositions de la Convention d'armistice général et du paragraphe 3 ci-après, et compte tenu des droits de propriété sur les biens s'y trouvant, étant entendu que, sauf accord contraire entre les intéressés, des Israéliens ne devraient pas être autorisés a utiliser des biens appartenant à des Arabes et des Arabes ne devraient pas être autorisés à utiliser des biens appartenant à des israéliens;

2. Charge le Chef d’état-major de procéder à une étude des cadastres pour déterminer les droits de proprieté sur les biens qui se trouvent dans la zone;

3. Fait siennes les recommandations du Chef d'état-major par intérim tendant à ce que:

a) Les parties discutent des activités civiles dans la zone par l’intermédiaire de la Commission mixte d’armistice;

b) Afin de créer une atmosphère plus favorable à des échanges de vues fructueux, les activités telles que celles qu’ont entreprises les Israéliens, le 21 juillet 1957. soient suspendues dans la zone en attendant que soit terminée l’étude prévue et que des dispositions aient été prises pour réglementer les activités dans la zone;

c) Les échanges de vues soient terminés dans un delai de deux mois;

d) Le Conseil de sécurité soit informé des resultats des echanges de vues;

4. Invite les parties à la Convention d'armisticc général israélo-jordanienne a collaborer avec le Chet d'état-major et avec la Commission mixte d’armistice en vue de mettre en œuvre lesdites recommandations conformément à la présente résolution;

5. Invite les parties à la Convention d’armistice général israélo-jordanienne à respecter l'article III de la Convention et à empêcher toutes les forces visées à l'article III de ladite convention de franchir les lignes de démarcation de l’armistice ainsi qu’à ôter ou détruire tous leurs moyens et installations militaires dans la zone;

6. Invite les parties à utiliser le mécanisme prévu dans la Convention d’armistice général pour la mise en œuvre des dispositions de ladite convention;

7. Prie le Chef d’état-major de faire rapport sur la mise en œuvre de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 810e séance.

  1. Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, douzième année, 787e et 788e séances.
  2. Ibid., douzième année, Supplément de juillet, août et septembre 1957, document S/3892.
  3. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément spécial n° 1.