Résolution 111 du Conseil de sécurité des Nations unies

 
   DP-ONU


Résolution 111 du Conseil de sécurité des Nations unies
Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1956ONU (p. 5-7).
111 (1956). Résolution du 19 janvier 1956
[S/3538]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 54 (1948) du 15 juillet 1948, 73 (1949) du 11 août I949, 93 (1951) du 18 mai 1951, 101 (1953) du 24 novembre 1953 et 106 (1955) du 29 mars 1955.

Prenant en considération les déclarations des représentants de la Syrie et d'Israël et les rapports du Chef d’état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine[1] sur la plainte de la Syrie relative à une attaque commise en territoire syrien par les forces armées régulières d’Israël contre les forces armées régulières de la Syrie le 11 décembre 1955,

Notant que, selon le rapport du Chef d’état-major, cette action d’Israël constitue une violation délibérée des dispositions de la Convention d’armistice général entre Israël et la Syrie[2], et notamment celles qui concernent la zone démilitarisée, qui a été traversée par les forces israéliennes entrées en Syrie,

Notant aussi, sans porter préjudice aux droits et prétentions que les parties pourront invoquer, ni aux positions qu’elles pourront prendre dans l’avenir, que, selon les rapports du Chef d’état-major, les autorités syriennes ont entravé les activités israéliennes sur le lac de Tibériade en contravention des dispositions de la Convention d’armistiee général entre Israël et la Syrie,

1. Considère que les entraves ainsi apportées ne justifient en rien l’action d’Israël;

2. Rappelle au Gouvernement d’Israël que le Conseil a déjà condamné les actions militaires menées en violation des dispositions des Conventions d’armistice général, qu’elles aient ou non été entreprises par représailles, et a demandé au Gouvernement d’Israël de prendre des mesures efficaces pour prévenir de telles actions;

3. Condamne l’attaque commise le 11 décembre 1955 comme une violation flagrante des dispositions relatives au cessez-le-feu contenues dans sa résolution 54 (1948), des termes de la Convention d’armistice général entre Israël et la Syrie et des obligations d’Israël au titre de la Charte des Nations Unies;

4. Exprime la sérieuse inquiétude qu’il ressent devant les manquements d’Israël à ses obligations;

5. Invite le Gouvernement d’Israël à y satisfaire dans l'avenir, faute de quoi le Conseil envisagera les mesures ultérieures, dans le cadre de la Charte, propres à maintenir ou à rétablir la paix;

6. Invite les deux parties à satisfaire à leur obligation, au titre de l‘article V de la Convention d’armistice général, de respecter la ligne de démarcation de l'armistice et la zone démilitarisée;

7. Requiert le Chef d’état-major de poursuivre la mise en oeuvre de ses suggestions pour l’amélioration de la situation dans la région du lac de Tibériade, sans préjudice des droits, prétentions et positions des parties, et de faire rapport au Conseil en temps utile sur les résultats de ses efforts;

8. Invite les parties à prendre, avec le Chef d’état-major, des dispositions pour l’échange immédiat de tous les militaires prisonniers; 9. Invite les deux parties à coopérer avec le Chef d’état-major dans ce domaine et dans tous les autres, à exécuter de bonne foi les dispositions de la Convention d’armistice général et, en particulier, à utiliser pleinement le mécanisme de la Commission mixte d’armistice pour l’interprétation et l’application de ces dispositions.

Adoptée à l'unanimité à la 7I5e séance.

  1. Documents officiels du Conseil de sécurité, dixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1955, documents S/3516 et Add.1.
  2. Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément spécial n° 2.