Règlement Général pour les Services de l'Exploitation/Chapitre VI

CHAPITRE vi

MESURES D’ORDRE DIVERSES


1o Circulation dans les gares et dans les trains des représentants de l’administration publique ;

2o Interdiction de circuler dans l’intérieur des gares et sur la voie du Chemin de fer ;

3o Dispositions diverses concernant les voyageurs ;

4o Communications à faire par les gares aux commissaires de surveillance et de police ;

5o Avis à donner aux autorités locales en cas d’accidents ;

6o Recommandations aux agents.

§ 1er. — CIRCULATION DANS LES GARES ET DANS LES TRAINS DE REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE.

Art. 144.

Les Fonctionnaire du contrôle ont le droit de circuler à toute heure, dans toutes les parties du chemin de fer affectées au service, sur simple constatation d’identité.

Art. 145.

Sont autorisés à entrer dans l’enceinte du chemin de fer : les fonctionnaire et agents désignés à l’article 62 de l’ordonnance royale de 1846, et, sous les mêmes réserves et les mêmes limites ; les Préfets, les Généraux de divisions ou de brigade commandant des subdivisions de territoire, les Procureurs généraux et leurs substituts, les Procureurs de la République et leurs substituts, les Juges d’instruction et les Juges de paix.

Les Inspecteurs de Finances et les Vérificateurs de l’Enregistrement peuvent, sur la production de leur commission, pénétrer et circuler dans les bâtiments des gares affectés aux transports en grande et en petite vitesse, pour y procéder aux vérifications que peut nécessité l’application de la loi du timbre sur les récépissés.

Les directeurs, Inspecteurs et Receveurs des Postes peuvent également entrer dans les gares, sur présentation de leur commission, pour procéder aux visites des colis.

Art. 146.

Les Fonctionnaires attachés au Contrôle circulent gratuitement dans tous les trains et toutes les voitures, sur les parcours indiqués par les cartes qui leur sont délivrées par le Ministre des Travaux publics et, dans le cas où ils ne seraient pas munis de cette carte, moyennant la constatation de leur identité, ou de la production d’une réquisition écrite. Le chef de gare qui reçoit une réquisition écrite la remet au chef du train où monte le Fonctionnaire du Contrôle afin que dans le trajet, il ne soit fait aucune observation à ce fonctionnaire ; à l’arrivée, le chef du train la remet au Chef de gare qui la transmet au Directeur de l’Exploitation.

Dans les communications que les Chefs de gare ont à ce sujet avec un Fonctionnaire du Contrôle, ils doivent s’abstenir de toute discussion, se borner à lui demander poliment la réquisition et à le prévenir, s’il refuse, qu’ils vont constater ce refus par un rapport. Ils adressent alors ce rapport au Directeur de l’Exploitation.

Art. 147

Les Commisaires spéciaux et Inspecteurs de police attachés à la surveillance des chemin de fer, ainsi que les Commissaires de police centraux et cantonaux ne sont admis à circuler gratuitement dans les trains que sur la production de cartes délivrées par la Compagnie, ou sur la présentation de réquisitions signées par les Préfets, Sous-Préfets, le Directeur de la Sûreté générale, les Commissaires divisionnaires et spéciaux de la police des Chemins de fer. (Voir 336 Méd.)

Art. 148.

Il est défendu aux Chefs de gare de déférer, sans l’autorisation du Directeur de l’Exploitation, aux réquisitions qui pourraient leur être adressées à l’effet de faire arrêter un train à une gare ou point quelconque où il ne s’arrête pas d’après le tableau de la marche des trains.

Il n’est fait d’exception que dans le cas d’accident de chemin de fer ou de troubles dans les localités voisines.


§ 2. — INTERDICTION DE CIRCULATION DANS L’INTÉRIEUR DES GARES ET SUR LA VOIE DU CHEMIN DE FER, FORMULÉE À L’ARTICLE 61 DE L’ORDONNANCE ROYALE DE 1846.

Art. 149.

Il est interdit à toute personne de circuler sur les voies à l’intérieur des gares. Toutefois, cette prescription ne s’applique pas :

1° Aux soldats ou gendarmes chargés d’un service d’escorte ;

2° Aux conducteurs de chevaux ou de bestiaux transportés par les trains ;

3° Aux expéditeurs, destinataires ou leurs représentants pour aller aux dépôts des marchandises, aux bureaux d’expéditions et d’arrivages, ou sur les voies pour reconnaître des vagons chargés de leurs marchandises, ou à user du droit que leur donne les tarifs de charger ou décharger eux-mêmes certaines marchandises.

Les Chefs de gare pourront laisser entrer dans les gares les personnes qui présentent des motifs valables, mais ils leur font, avant de les admettre, les recommandations utiles pour qu’elles ne s’exposent pas à des accidents.

Art. 150

Dans les gares, les manœuvres exécutées soit sur les voies, soit pour le chargement des colis lourds au moyen de grues par des personnes étrangères au chemin de fer, sont surveillées et dirigées par les agents de la Compagnie et sous leur responsabilité.

Exception est faite pour certaines marchandises lourdes, masses indivisibles expédiées ou reçues par une gare, sans frais de manutention, lesquelles marchandises sont manutentionnées par les soins et aux risques et périls des expéditeurs ou destinataires.

§ 3. — DISPOSITION DIVERSES CONCERNANT LES VOYAGEURS.

Art. 151


La distribution des billets cesse en général cinq minutes et la réception des bagages quinze minutes avant l’heure effective du départ des trains.

Les voyageurs munis de billets sent seuls admis dans les salles d’attente. Les vestibules des gares sont constamment ouverts au public aux heures de service ; toutefois, leur entrée est interdite aux agents d’hôtel, d’omnibus ou de voitures de correspondance, aux pisteurs ainsi qu’aux vendeurs-distributeurs.

Art. 152

Aucun voyageur ne peut être autorisé à monter dans un train quand le signal du départ étant donné, le mécanicien a fait entendre le coup de sifflet annonçant qu’il se met en marche.

Art. 153

Les individus en état d’ivresse ne sont admis ni dans les gares, ni dans les voitures à voyageurs. Si, en cas d’erreur, un billet a été remis à un voyageur ivre, le Chef de gare fait retirer le billet, en rembourse le prix et fait sortir le voyageur en réclamant au besoin l’intervention de l’autorité ou de la gendarmerie.

Il est interdit aux chasseurs de pénétrer dans les voitures à voyageurs avec leurs armes chargées, sous peine de procès-verbal. (Ordonnace royale de 1846.)


§ 4. — COMMUNICATIONS À FAIRE PAR LES GARES AUX COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ET DE POLICE.

Art. 154


Sont considérés comme trains extraordinaires dont l’expédition et le passage doivent être notifiés aux commissaires de surveillance (Article 30 de l’ordonnance royale de 1846), les trains supplémentaires faits pour transporter les voyageurs, les trains spéciaux, y compris les trains de plaisir, les trains de service accidentels et les circulations des machines isolés.

Les trains facultatifs dont l’horaire figure au tableau de la marche des trains ne sont pas considérés comme circulation extraordinaire et ne donnent lieu à aucune notification.

Les gares de formation de trains extraordinnaires, ou d’expédition de machines isolées, ont charge d’aviser les commissaires de surveillance administrative de la mise en marche de ces trains ou de l’expédition des machines isolées.

Art. 155.

Les demande de secours sont notifiées dès réception par les chefs de gare de secours au commissaire de surveillance. S’il se trouve sur les lieux, il peut accompagner la machine de secours s’il le juge convenable.

Art. 156.

Les commissaires de surveillance administrative doivent être immédiatement informés de tous les accidents survenus dans leur circonscription : faits ayant occasionné mort ou blessures ; accidents de trains n’entraînant que des dérangements de service ou des dégâts de matériel ; ruptures d’attelages ; dérives, éboulements, affaissements de voie, accidents atteignant le personnel de la Compagnie ainsi que les personnes étrangères au service, lors du passage des trains ou dans les manœuvres et la manutention.

Art. 157

La constatation des crimes et délits communs, tentatives criminelles, commises sur le chemin de fer ou tentatives de destruction de la voie, du matériel du télégraphe étant plus spécialement dans les attributions des commissaires spéciaux de police, c’est à eux que doit être faite la première déclaration ; le chef de gare avise ensuite le commissaire de surveillance.

Quand les faits se produisent en dehors des gares, les déclarations sont faites à la fois aux commissaires de surveillance et aux magistrats locaux qui sont : les Procureurs de la République, les Juge de Paix, les Commissaires de police ou les Maires, suivant les localités et avec la plus grande célérité, voire même par le télégraphe ; mais toute dépêche doit être confirmée par écrit.

Art. 158.

Les chefs de gare doivent apporter la plus grande promptitude à faire connaître à l’autorité judiciaire et aux commissaires de surveillance et de police, les vols et détournements commis dans les gares et sur la ligne.

Ils s’adresseront aussi aux commissaires de surveillance pour obtenir la constatation, par déclaration ou certificat, des faits que la Compagnie peut avoir à établir d’une manière régulière, en cas de réclamation des expéditeurs ou destinataires, des voyageurs, pour viser des extraits conformes de registres, ou pièces à produire en Justice, etc., etc.

Art. 159.

Les chefs de gare doivent présenter aux agents du contrôle à première réquisition les registres des réclamations, de retard et d’enregistrement des dépêches, ainsi que les livres d’expéditions, d’arrivages, de factage, enfin de toutes pièces destinées à permettre soit la vérification des taxes, soit la formation des états de statistique demandés par l’administration.

Mais les registres ne doivent pas être emportés hors des gares, la communication n’en doit être faite que sur place.

§ 5. — AVIS À DONNER AUX AUTORITÉS LOCALES EN CAS D’ACCIDENTS.

Art. 160.

Lorsqu’un accident a entraîné mort ou blessure, l’autorité locale doit être prévenue en même temps que le commissaire de surveillance. La déclaration en est faite, si l’accident est arrivé dans une gare ou sur une partie de voie dépendant de la gare, sur la ligne, par le chef de train, directement, ou par l’intermédiaire de l’une des gares voisines.

Elle est adressée : dans les chefs-lieux de département et d’arrondissement, au Procureur de la République ; dans les chefs-lieux de canton, au Juge de Paix ou au Commissaire de police, et, dans les autres localités, au Maire.