Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises/3



DEUXIÈME PARTIE.


Séparateur


PRÉCIS DE L’APPLICATION

ET DES EFFETS
DE L’ACTE D’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
À LA JAMAÏQUE, À ANTIGUE, À LA GUYANE ET À MAURICE.




OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.


Cette seconde partie est destinée à déduire les effets des actes et des mesures résumes dans la première. La masse des documents publiés est considérable. De plus, ils se trouvent divisés en une série de volumes in-folio. Après avoir rétabli l’unité, il a fallu soumettre l’examen le plus attentif ces documents, souvent transmis sans aucune appréciation par les gouverneurs, et livrés de la même manière à l’impression par l’administration anglaise.

Dans une matière si grave, où tous les Intérêts en présence ont également droit à être éclairés, il fallait surtout rendre le contrôle facile. Après n’avoir épargné aucun effort pour arriver à la vérité, il restait encore à la rendre accessible à tout examen.

On s’est donc attache à présenter, sous la forme de simples précis, et en renvoyant scrupuleusement au texte, les faits les plus significatifs survenus dans chacune des colonies auxquelles cette seconde partie du volume est consacrée.

Ces précis commencent à la présentation de l’acte d’abolition de l’esclavage, du 28 août 1833, dans les diverses colonies ; ils s’étendent jusqu’à la date ou s’arrêtent, pour la période de l’apprentissage, les publications successivement ordonnées par le parlement et le gouvernement anglais.

On a cru devoir faire précéder ce travail de deux tableaux numérotés 1 et 2, qui présentent la statistique générale des possessions britanniques aux Indes occidentales, dans l’année même (1833) ou fut rendu l’acte d’abolition de l’esclavage.

Ces états ont été fermés au moyen d’éléments officiels recueillis dans l’ouvrage ayant pour titre Histoire financière et statistique de l’empire britannique, par

M. Pebrer[1].
Statistiques générale des possessions britanniques aux Indes occidentales.

Tableau I.
COLONIES. FORMES DE GOUVERNEMENT. POPULATION. TERRES TONNAGES
des
entrées
et des
sorties.
Blancs. Hommes
de couleur
libres.
Esclaves. CULTIVÉES. INCULTES.
La Jamaïque 
Gouverneur, conseil et assemblée 
 [2] 
 [2] 
322,421 809,450 1,914,812 168,268
Les Barbades 
Idem 
14,959 5,146 81,902 101,470 5,000 38,077
Antigue 
Idem 
1,980 3,895 29,839 44,338 15,000 19,148
Saint-Christophe 
Idem 
1,612 3,000 19,310 30,126 13,600 13,028
Nevis 
Idem 
700 2,000 9,259 15,000 6,000 3,888
Montserrat 
Idem 
330 814 6,262 12,000 9,000 2,167
Les Vierges 
  
  
  
  
12,000 9,000 2,167
La Grenade 
Idem 
801 3,786 24,145 50,000 30,000 23,380
Saint-Vincent 
Idem 
1,301 2,824 23,389 50,000 54,000 26,463
La Dominique 
Idem 
840 3,606 15,392 86,436 100,000 5,932
La Trinité 
Gouverneur, conseil et ordres du roi en conseil 
4,421 15,956 24,006 27,275 1,500,000 42,698
Les Bahamas 
Gouverneur, conseil et assemblée 
4,204 2,991 9,268 50,000 150,000 2,698
Les Bermudes 
Idem 
3,905 733 4,608 12,500
  
2,876
Honduras 
Surintendant et magistrats 
250 2,266 2,127
  
  
20,031
Sainte-Lucie 
Gouverneur, conseil et ordres du roi en conseil 
972 3,718 13,661 35,000 60,000 9,498
Tabago 
Idem 
322 1,164 12,556 40,000 60,000 13,507
Démérary et Essequiho 
Idem 
3,006 6,360 19,467 800,000
  
108,937
Berbice 
Idem 
552 1,151 21,319 300,000
  
13,780
Totaux
40,155 59,410 639,131 2,466,095 3,926,412 526,299

Tableau I.

COLONIES. CAPITAL REVENU.
liv. st. liv. st.
La Jamaïque 
58 125 298 11 169 661
Les Barbades 
9 089 630 1 270 863
Antigue 
4 364 000 898 220
Saint-Christophe 
3 783 800 753 528
Nevis 
1 750 100 375 182
Montserrat 
1 087 440 211 160
Îles Vierges 
1 093 400 201 123
La Grenade 
4 994 365 935 782
Saint-Vincent 
4 006 866 812 081
La Dominique 
3 056 000 561 858
La Trinité 
4 932 705 735 017
Les Bahamas 
2 041 500 269 806
Les Bermudes 
1 111 000 175 560
Honduras 
578 760 146 700
Sainte-Lucie 
2 529 000 595 610
Tobago 
2 682 920 516 532
Démérary et Essequibo 
18 410 480 2 238 529
Berbice 
7 415 160 629 461


132 052 424 22 496 672


ÎLE DE LA JAMAÏQUE.



L’île de la Jamaïque, dans l’ordre géographique, occupe le troisième rang parmi les grandes Antilles. Son étendue est d’environ 750 lieues carrées. Sa situation, à l’entrée du golfe du Mexique et en face de l’isthme de Panama, en fait un point maritime et politique d’une haute importance.

Dans l’ordre économique, sous le double rapport de la production et du commerce, la Jamaïque est une des possessions les plus considérables de l’Angleterre. Déjà, on 1811, environ un tiers de sa superficie était cultivé[3]. Depuis la mesure qui, en ouvrant son port a tous les pavillons, en fit le principal entrepôt des Antilles, le commerce de cette île a pris un grand développement. En 1829, l’importation s’éleva à 85,710, et l’exportation à 82,558 tonneaux[4].

Ainsi qu’on a pu le voir par le tableau statistique n° 2, la Jamaïque, à elle seule, représente près d’un tiers du capital, et très-près de la moitié du revenu général de toutes les possessions britanniques aux Indes occidentales.

À la promulgation de l’acte d’émancipation, c’est à peine si 35, 000 blancs se trouvaient en présence de 322,421 esclaves a la Jamaïque, dont le capital, des 1811, était évalué à 58,125,288, et le produit annuel à 11,169,661 liv. st.[5]

Ces chiffres disent assez avec quelle sollicitude il dut être pourvu à l’exécution de l’acte d’émancipation dans cette opulente colonie.

Les juges spéciaux, dont le nombre fut porté jusqu’à 60, durent adresser au gouverneur, d’abord chaque semaine, puis tous les mois, le rapport circonstancié de leur juridiction dans chaque district. L’indication des habitations visitées, le nombre et la nature des punitions infligées, l’état des maisons de correction et des salles d’asile, les progrès de renseignement moral et religieux des apprentis, enfin la situation agricole de l’île, rien n’est omis dans ces rapports.




1833Le 8 octobre 1833, l’acte d’émancipation, décrété par la métropole, fut porté à l’assemblée de la Jamaïque par lord Mulgrave, gouverneur de la colonie. La communication fut accueillie favorablement, ainsi qu’on en pourra juger par les paragraphes suivants de la réponse de l’assemblée :

« L’assemblée remercie Votre Excellence de l’habile emploi qu’elle a su faire des forces placées sous son commandement, et des précautions qu’elle a prises pour maintenir la sécurité publique. Nous espérons sincèrement que vos efforts seront couronnés de succès, et que, grâce à la divine providence, la tranquillité de l’île sera garantie.

« Jamais les habitants de la Jamaïque n’ont détendu l’esclavage en principe, mais seulement comme se, rabâchant à leurs droits de propriété. L’indemnité admise, ils sont prêts à renoncer au principe, fiers de montrer que leurs sentiments répondent à ceux de la Métropole pour la population esclave. Tout ce qu’ils demandent, c’est d’être traités avec équité[6] ».

Le 25 novembre, le bill d’exécution de l’acte d’émancipation, après avoir subi toutes les épreuves, fut rendu à l’unanimité par l’assemblée, ainsi qu’une loi sur le vagabondage et un bill de police[7].

Le gouverneur et le secrétaire d’État des colonies reconnurent qu’excepte quelques points secondaires sur lesquels il y aurait à s’entendre, le bill d’exécution répondait sincèrement à l’esprit général de l’acte du parlement. « Par l’empressement de la colonie à se rendre aux vœux de la métropole, ajoutait le ministre, elle s’était acquis sa juste part à l’indemnité[8] ».

Lord Mulgrave ne s’était pas dissimule les difficultés que le bill sur la police rencontrerait dans l’exécution. En effet, au moment de quitter la colonie, il organisa une police provisoire, en attendant celle qui se combinerait avec un système de colonisation intérieure[9].

Le 19 mars 1834, deux ordres en conseil sanctionnèrent1834. l’acte de la législature rendu pour l’exécution de l’acte d’émancipation dans la colonie. En résultat, l’esclavage fut aboli à partir du 1er août suivant, et tous tes esclaves inscrit de l’île, âges de six ans et plus, se trouvèrent élevés à la condition d’apprentis-travailleurs[10].

Le 10 avril, une proclamation du marquis de Sligo, successeur de lord Mulgrave, annonça aux habitants de l’île la sanction. de l’acte de la législature par la Couronne.

Lu 27 juin, le nouveau bill de police fut voté par l’assemblée, et approuvé par le gouverneur.

Un bill modificatif de celui du 25 novembre sur l’exécution de l’acte d’émancipation reçut l’approbation du gouverneur. Le secrétaire d’État en approuva également les dispositions, à la condition formelle que l’effet s’en étendrait, non à l’année seulement, comme il y était énonce. mais à tout le temps de l’apprentissage[11].

Arriva le 1 eraoût, marque comme le dernier jour de l’esclavage dans les possessions anglaises aux Indes occidentales. La solennité fut célébrée à la Jamaïque avec un caractère religieux, accepté par le gouverneur comme étant du plus favorable augure pour l’avenir. C’est’à peine si quelques troubles éclatèrent sur divers points de l’île ; ils furent aussitôt réprimés.

Deux propositions faites à l’assemblée coloniale, l’une ayant pour objet de modifier les attributions des magistrats spéciaux, l’autre tendant à rendre obligatoire pour les apprentis une augmentation de travail, moyennant salaire, vinrent bientôt altérer l’harmonie jusque-là parfaite entre les divers pouvoirs de la colonie. Le gouverneur en référa l’autorité métropolitaine, déclarant que la dernier de ces propositions, bien que contraire à l’acte d’abolition, lui paraissait cependant nécessaire.

« Quant à l’augmentation de travail à demander aux noirs, moyennant salaire, dit-il, je dois déclarer que je crois impossible de suffire, à la récolte avec les quarante-cinq heures du travail par semaine allouées par la loi. Je dois encore déclarer qu’il résulte des rapports qui me parviennent de presque tous les quartiers, que les apprentis sont très-peu disposes à se louer[12]. »

Le rapporteur du comité de la chambre d’assemblée, charge d’examiner, après enquête, les résultats du nouveau mode de travail[13], proposa, comme les seuls moyens de sauver la colonie :

1° La nomination d’un nombre plus considérable de magistrats spéciaux, réunissant au savoir l’expérience locale ;

2° La définition catégorique des devoirs et des droits mutuels des apprentis et des maîtres ;

3° La fixation, d’une manière claire, équitable, du temps de travail nécessaire pour garantir l’existence des sucreries.

En résume, l’ensemble de la correspondance du gouverneur, aussi bien que des documents y annexes, constate que, jusqu’à la un de l’année 1834, l’état de la culture et de la colonie était, généralement satisfaisant[14].

1835.L’année 1835 s’ouvrit sous de favorables auspices. L’harmonie semblait renaître entre les anciens maîtres et les nouveaux affranchis. « En ce qui concerne le travail des noirs, écrivait le gouverneur le 6 mars 1835, on reconnaît maintenant que, le samedi excepte, on se procure autant de travail qu’on en veut, moyennant salaire[15] »

Le bill modificatif de l’acte d’abolition de l’esclavage, rendu avec une précipitation qui n’avait pas permis au gouverneur d’en saisir d’abord toute la portée, contenait des dispositions qui, sur les observations subséquentes du maquis de Sligo lui-même, en déterminèrent le rejet par le gouvernement. Les plus graves de ces modifications, jugées contraires l’acte d’émancipation, portaient sur le régime et la discipline des apprentis[16].

Le 27 mars, le marquis de Sligo écrivit au secrétaire d’État des colonies :

« J’ai l’honneur de vous adresser l’état de la quantité de sucre obtenue au 28 février de cette année (1835), comparée avec la quantité obtenue à cette même date l’année dernière. Les jours où les deux récoltes ont commencé sont indiqués. Autant qu’il m’a été possible, j’ai même tâché d’indiquer le nombre des heures de travail par jour de chaque récolte. Par ce moyen Votre Excellence verra que, pour le nombre d’heures du travail actuel, il a été obtenu par heure, cette année, près du double de la quantité de sucre obtenue pendant l’esclavage. Le fait me semble heureusement prouver que le stimulant donné au travail par les salaires compensera suffisamment, à l’avenir, la perte du temps dont les maîtres jouissaient sous le régime du travail forcé[17]. »

Craignant cependant que l’apprentissage ne pût suffire à la culture, soixante-treize habitants de la paroisse de Trelawney demandèrent, comme moyen de salut, que le gouvernement encourageât l’émigration de familles blanches dans l’île. Déjà quelques propriétaires avaient recouru avec succès à des bras blancs pour suppléer au refus de travail des noirs. Le gouverneur parut favorable à la mesure ; mais il ne semble pas qu’elle ait été appliquée avec quelque étendue. Le chiffre total des immigrants n’est pas donné ; on a lieu de croire qu’il s’est tout au plus élevé à quelques centaines.

Quoi qu’il en soit, l’opinion émise sur l’apprentissage par les habitants de Trelawney, bien qu’eue eût été contredite par les magistrats spéciaux de cette même paroisse, devint l’occasion d’une enquête générale sur l’état agricole de toute l’île. Les résultats de cette enquête, qui s’étendit à 762 habitations[18], ne furent qu’en partie favorables au système de l’apprentissage.

Le 18 juillet, le gouverneur adressa au secrétaire d’État des colonies un rapport général sur la situation de l’île[19]. Ainsi que le précédent, ce rapport reconnaît la disposition générale de la population émancipée à travailler moyennant salaire. Ceux des apprentis, en petit nombre, qui s’y étaient d’abord refusés, une fois engagés, ont continué à travailler lorsqu’ils étaient exactement payés.

Il résulte d’un rapport des juges spéciaux que, du 1er juin 1834 à la même date en 1835, sur 522 apprentis dont ils avaient eu à évaluer le prix de rachat, 343 s’étaient rachetés ; 166 avaient renoncé à cette faculté, trouvant l’évaluation au-dessus de leurs moyens[20].

De nombreuses attestations s’accordèrent à reconnaître la vigilance et la prudence de la police[21].

Le clergé s’était appliqué, sur quelques points de l’île, à répandre, avec le bienfait de l’enseignement religieux, le goût et la pratique des travaux industriels. Les noirs commencèrent à désirer pour leurs enfants cet enseignement dont ils voyaient les heureux effets. Le nombre des plaintes allait décroissant, et l’évaluation de plus en plus favorable du prix de rachat des apprentis attestait que la valeur des propriétés s’était accrue avec la sécurité. « Enfin, écrivait le marquis de Sligo le 19 septembre 1835, je suis chaque jour plus convaincs que, toutes les fois que les propriétaires désirent que a chose aille bien, elle va bien. Ils ne pourront s’en prendre qu’à leurs procureurs fondés (attorneys) de la ruine de leurs propriétés, si cette ruine arrive[22]. »

Toutefois, d’un relevé adressé par le gouverneur au secrétaire d’État des colonies, il résulte que l’année expirée le 1er août 1835 présenta, comparée à l’année précédente, une diminution, sur les produits exportés de l’île, de 8,221 boucauts (hogsheads), 1,357 tierçons de sucre, et de 8,889 barils (cask) de café[23].

Cependant, les dispositions devinant de plus en plus conciliantes ; le travail s’organisa ; les spéculations se ranimèrent. L’opinion du gouverneur était que les crimes et délits ne s’étaient pas accrus depuis l’émancipation[24]. Le nombre des personnes libres condamnées depuis le 1er août 1834 s’élevait à 50 ; celui des apprentis, à 85[25]. Comparés avec celui de la population, ces chiffres donnent une condamnation sur 600 personnes libres, et 1 sur 3,623 apprentis. En un mot, les rapports adresses de tous les points au gouverneur constataient qu’a la fin de l’année 1835 la colonie était dans un état généralement satisfaisant[26].

D’âpres le nombre des rachats qui déjà avaient eu lieu au 31 décembre, le gouverneur exprimait l’espoir que i’affranchissement total pourrait s’être effectue avant le terme de l’apprentissage[27].

Le 22 janvier 1836, le marquis de Sligo transmit au1836 secrétaire d’État des colonies l’état des punitions infligées aux apprentis, du 1er août 1834 au 1er août 1835. Le total de ces punitions, comprenant même les plus légères, et qui naguère s’infligeaient par les maîtres et sur les habitations, s’élevait à 25, 395. Comparé au chiffre de la population vouée à l’apprentissage, le rapport des délits aux individus était de 10 sur 100[28].

Vers le milieu de février, de graves symptômes d’insubordination se manifestèrent parmi les noirs de plusieurs habitations. Des mesures énergiques en eurent bientôt raison[29].

Dans son rapport trimestriel adresse au secrétaire d’État des colonies au mois d’avril, le gouverneur se plut à reconnaître que le rapprochement déjà annonce devenait plus intime entre les anciens maîtres et les nouveaux affranchis. « Le besoin d’instruction se fait généralement sentir parmi ceux-ci[30]. La conduite des apprentis est régulière ; ils sont plus sensibles aux moyens persuasifs qu’aux moyens coercitifs. Les terrains consacrés à la nourriture des noirs sont bien cultivés et parfaitement entretenus ; ils produisent des vivres en abondance. »

Au mois de juillet 1834, le nombre des esclaves et des apprentis détenus dans les maisons de correction était de 644. En avril 1836, ce nombre n’est plus que de 230[31].

Tout en s’appliquant avec la plus constante humanité à supprimer graduellement les châtiments corporels, le marquis de Sligo reconnut l’insuffisance des autres peines. Cette insuffisance se manifeste même à l’égard de la prison solitaire, à moins qu’elle ne soit aggravée par une diminution d’aliments ou par un travail forcé[32].

Le moulin à marche (tread-mill) paraît avoir été plus efficace. Mais telle était la terreur inspirée par cette peine, qu’il fallut plus d’une fois, pour l’infliger, attacher les condamnés, dont la résistance occasionna des accidents funestes. Consulte sur la question de savoir s’il fallait renoncer au châtiment dans ces cas d’extrême résistance, le secrétaire d’État des colonies répondit qu’il le fallait si la résistance devait mettre l’existence du patient en danger[33].

En prorogeant la législature le 15 juin 1836, le marquis de Sligo annonça que la récolte pendante paraissait devoir être au-dessous de la moyenne (average). Mais tout promettait que celle de l’année suivante serait aussi productive qu’a l’ordinaire. « La parfaite tranquillité, ajoutait-il, qui règne maintenant dans l’île, et le désir croissant, manifeste, des noirs, sur la plupart des points de la colonie, de travailler pour un salaire, me donnent le ferme espoir que mes prévisions à cet égard ne seront pas trompées[34]. »

Les 9 et 15 juillet 1836, en transmettant au secrétaire d’État des colonies les rapports des juges spéciaux, le marquis de Sligo insista particulièrement sur le reproche de paresse fait aux noirs. Deux années d’expérience ne lui permettent plus de douter de l’injustice de ce reproche. Les gérant eux-mêmes commencent à y renoncer ; lis se montrent meilleurs à l’égard des apprentis, etc[35]. Bien que l’enseignement moral et religieux n’ait pas reçu tout le développement désirable, en général le nombre des mariages augmente, et celui des petits larcins diminue. La conduite des apprentis est partout satisfaisante. Aucun trouble dans la colonie.

Le 23 août, sur le point de quitter le gouvernement de l’île, le marquis de Sligo se félicitait d’avoir à confirmer les favorables résultats annoncés dans son précédent rapport. Il se félicitait aussi de se voir remplace par sir Lionel Smith, dont l’habileté et l’expérience venaient d’être si bien éprouvées dans le gouvernement des îles Barbade[36].

Le Ier novembre 1836, en ouvrant la session coloniale, sir Lionel Smith annonça[37] l’intention d’établir des degrés dans le travail exigé de la population affranchie (scales of labor). Cette intention répondait au vœu manifesté par plusieurs des juges spéciaux dans leurs rapports du troisième trimestre. A part ce vœu, les rapports ne présentèrent rien de particulier sur l’situation générale de la colonie. L’année se termina de la manière la plus favorable, selon que l’atteste le gouverneur : « heureux, dit-il de pouvoir étendre à toutes les classes de la population l’expression de sa satisfaction[38]. »

1837.A la demande de l’assemblée coloniale, le gouverneur transmit au secrétaire d’État des colonies, le 27 février 1837, l’état général des exportations de l’île pendant les cinquante années expirant au 31 décembre 1836[39].

Ce document, extrait des registres de l’assemblée, est ici réduit à l’exportation des principaux produits pendant les quinze années qui virent préparer et opérer l’abolition de l’esclavage.

ANNÉE de L’EXPORTATION SUCRE. CAFÉ
Livres.
OBSERVATIONS.
Boucauts. Tierces. Barils.
1822. 88 551 8 705 1 292 19 773 912 Extrême sécheresse.
1823. 94 905 9 179 1 947 20 326 445
1824. 99 225 9 651 2 791 27 677 239 Résolution de M. Canning sur l’esclavage.
1825. 73 813 7 380 2 858 21 254 656 Extrême sécheresse.
1826. 99 978 9 514 3 126 20 362 886
1827. 82 096 7 435 2 770 25 741 520
1828. 94 912 9 428 3 024 22 216 780
1829. 91 364 9 193 3 204 22 234 640
1830. 93 882 8 739 3 645 22 256 950
1831. 88 409 9 053 3 492 14 055 350
1832. 91 453 9 987 4 600 19 815 010
1833. 78 375 9 325 4 074 9 866 060 L’acte d’émancipation est rendu.
1834. 77 801 9 860 3 055 17 725 731 Saison favorable.
1835. 71 017 8 840 3 455 10 593 018 Idem.
1836. 61 644 7 707 2 497 13 446 053 Idem.

Les rapports des juges spéciaux, du dernier trimestre de 1836, furent généralement favorables[40]. Ils confirmèrent la situation satisfaisante dans laquelle le gouverneur avait trouvé l’île pendant sa tournée au mois de mai. Le nombre des punitions, sensiblement diminue, attestait la bonne harmonie qu’il avait vue régner entre les maîtres et les apprentis[41].

1837Dans une circulaire du 16 mai 1837, approuvée par le secrétaire d’État, le gouverneur enjoignit aux juges spéciaux de restreindre, autant que possible, l’application des peines corporelles aux apprentis[42].

Le 12 juin, en transmettant au secrétaire d’État des colonies les rapports du trimestre expiré au 31 mars, sir Lionel Smith annonça que la question du rachat, parfaitement traitée par M. Richard Hill, l’un des juges spéciaux, allait être, de sa part, l’objet de l’examen le plus attentif. A la suite d’une inspection générale des maisons de correction, il pouvait assurer le ministre que le meilleur ordre n’avait pas cessé de régner dans ces établissements[43].



Le volume IV (2) n’ayant pas encore été publié, on est forcé d’interrompre ici cet exposé de la période d’apprentissage à la Jamaïque.


ACTES

RENDUS PAR LA LÉGISLATURE DE LA JAMAÏQUE.

Acte d’abolition de l’esclavage dans l’île (12 décembre 1833). Acte qui abroge en partie l’acte d’abolition (4 juillet 1833). Acte qui modifie, explique et abroge en partie l’acte d’abolition (22 décembre 1834).

Acte sur la colonisation intérieure de l’île et pour l’institution d’une police permanente (12 décembre 1833).

Acte en exécution de l’acte de colonisation de l’intérieur de l’île (27 juin 1834).

Acte sur les maisons de correction, les hôpitaux et les maisons d’asile (4 juillet 1834).

Acte en exécution de l’acte sur les maisons de correction, etc., etc. (20 décembre 1834)[44].

Acte contre le vagabondage (12 décembre 1833)[45].

Acte qui institue des constables spéciaux (12 décembre 1833).

Acte qui punit les dommages causés aux propriétés (10 décembre 1833).

Acte qui consolide et amende les lois relatives au clergé, et qui investit l’évêque de la Jamaïque d’une juridiction ecclésiastique (12 décembre 1833).

Acte qui étend le pouvoir des magistrats de prononcer sur les plaintes entre les maîtres et les apprentis, etc. (4 juillet 1834).

Acte sur les armes à feu, la poudre a canon, et la protection des biens et des personnes (14 juillet 1834).

Acte contre les réunions tumultueuses (11 décembre 1833).

Acte modificatif de la franchise électorale (20 décembre 1834).

Acte qui consolide les lois sur les grandes routes (highways) (20 décembre 1834).

Acte qui autorise les parties y ayant droit à réclamer le service des apprentis, etc. (20 décembre 1834).

Acte qui exempte de l’impôt les esclaves (10 juin 1834).

Acte qui consacre des subventions aux maisons de correction et aux moulins à marche (tread-mills) (9 décembre 1834).

Acte qui autorise les magistrats à créer des constables, à connaître des voues de fait (petty assaults), et à tenir de petites audiences de paix (4 juillet 1834)

Acte qui organise la police (17 décembre 1835).

Acte qui abroge, centaines dispositions de l’acte sur les grandes routes (18 décembre 1835)[46].

Acte qui remet en vigueur l’acte du 4 juillet 1834, modificatif de l’acte d’abolition de l’esclavage (30 mai 1836).

Acte pour la plus efficace protection des personnes et de la propreté, pour la création de constables, etc. etc. (15 juin 1836).

Acte pour l’établissement de caisses d’épargne dans l’île (12-17 décembre 1836).

Acte qui remet en vigueur les diverses dispositions, relatives aux réunions tumultueuses, de l’acte contre la trahison, les conspirations, etc. (17 décembre 1836).

Acte contre les réunions tumultueuses (4 mars 1837)[47].

ANTIGUE

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Bien que d’une faible importance sous le rapport de l’étendue et de la population, Antigue est une des colonies les plus dignes d’étude à l’égard de la mesure d’émancipation.

Nulle part l’influence religieuse ne semble avoir mieux préparé la population noire à la liberté. Aussi, d’après le vœu des principaux habitants, des ministres de la religion et de l’autorité locale l’abolition immédiate et générale de l’esclavage fut préférée au système transitoire de l’apprentissage.

Cependant il est a remarquer que la canne à sucre forme la principale, on pourrait dire l’unique culture de cette île, complètement déboisée.

Il faut aussi remarquer que les pouvoirs du gouverneur commandant en chef à Antigue s’étendaient à Montserrat, aux Bermudes, à Saint-Christophe, à Nevis, aux îles Vierges et à la Dominique[48]. Il fut même question d’établir à Antique une législature générale destinée à instituer un régime commun à l’égard de toute la population noire des îles sous le vent[49].

Ces diverses considérations ont dû faire préférer, comme point d’observation, Antigue à la Barbade, dont cependant l’importance est plus grande sous le rapport économique, maritime et politique.

Quant à la Trinité, par la nature du sol, les procède de culture, l’analogie des mœurs et l’extrême proximité du continent espagnol, cette île doit être considérée comme appartenant plutôt à ce continent qu’à l’archipel des Antilles.




1833.Les résolutions de la chambre des communes sur l’abolition de l’esclavage furent non moins favorablement accueillies à Antigue qu’à la Jamaïque. Les propriétaires les plus intéresses dans l’application de cette mesure se réunirent le 17 septembre 1833. Ils se prononcèrent pour l’émancipation immédiate, préférablement au système d’apprentissage[50].

Le 2 novembre surent, la législature adopta l’acte d’abolition ainsi que les dispositions de la circulaire ministérielle du 5 septembre.

Le clergé et les missionnaires, consultes par le gouverneur, sir Évan J. Murray Mac Grégor, avaient déclare qu’ils jugeaient l’enseignement moral et religieux des esclaves assez avancé pour leur mériter une liberté immédiate[51].

S’en référant à ses précédentes instructions, qui laissaient à chaque colonie la faculté de plonger ou d’abréger le temps de l’apprentissage, selon l’état moral de la population esclave, mais dans les limites fixées par l’acte d’abolition, le secrétaire d’État des colonies se rendit au vœu d’une émancipation immédiate, exprimé par le gouverneur au nom des propriétaires, des ministres de la religion et de la législature de l’île[52].

En conséquence, le 4 juin 1834, le bill d’abolition pour Antique et ses dépendances fut rendu par le conseil et l’assemblée[53].

Cet acte peut être résumé en ces termes :

Abolition de l’esclavage à Antigue et ses dépendances, à dater du 1er août 1834 ;

Secours accordes par les paroisses aux esclaves ainsi émancipés, comme à tous les autres sujets de la Couronne ;

Défense de renvoyer des habitations, avant le 1er août 1835 et sans l’autorisation d’au moins deux juges de paix, les nègres qui voudraient travailler à gages ou qui ne seraient pas valides ;

Obligation de continuer, à partir du 1er août, aux esclaves émancipés, s’ils étaient malades ou infirmes, les mêmes secours, les mêmes soins ordonnés pur les lois, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par la paroisse ou par tout autre moyen légal ;

En cas de difficulté à l’égard des personnes à secourir, appel à deux juges de paix au moins.

Suivent les conditions de la procédure dans les différends qui pourraient s’élever.

Le 1er août 1834, à la suite des saints offices célébrés avec solennité, toute la population noire passa de l’esclavage à la liberté. La colonie n’en éprouva pas la plus légère commotion. Dès le lendemain, à peu d’exceptions près, les noirs se remirent au travail à raison de 1 schelling pour les plus intelligents, et de 9 pence pour les moins habiles[54].

Le passage de l’esclavage à la liberté se fit avec le même ordre dans les diverses îles dépendantes d’Antigue[55].

Jusqu’au 27 août, le chef de la police n’eut à intervenir que pour régler quelques difficultés à l’égard des populations rurales. Mais il signalait un fait alarmant pour l’avenir : les enfants avaient presque tous été dirigés sur les villes par leurs parents. L’ordre pourrait être troublé par cette affluence de la population vers les cités, et la culture, privée de bras, serait compromise si un tel mouvement n’était promptement contenu. Une moitié de la population travaillait ; l’autre moitié semblait disposée à suivre cet exemple. Les délits, par leur nature et leur nombre, ne présentaient pas plus de gravité qu’au sein des sociétés les plus policées[56].

Le mois suivant, le second rapport du chef de la police fut loin de répondre aux espérances qu’avait fait naître le premier. Nombre d’affranchis avaient quitté les habitations pour se livrer aux occupations urbaines. Les femmes perdaient environ trois jours par semaine, sous le prétexte d’aller vendre le faible produit de leur jardinage. Enfin le défaut d’ensemble dans la règle de travail adoptée par les colons n’avait pas peu contribué à la désertion des ateliers. Comme moyen de remédier à ces divers inconvénients, ce magistrat proposait : 1o l’établissement d’écoles sur les habitations, afin d’y retenir les enfants par l’émulation ; 2o d’exiger une taxe de huit piastres pour être autorisé à vendre sur la voie publique ; 3o d’étendre à la semaine ou au mois l’engagement entre les planteurs et les travailleurs[57].

Il résulte d’un rapport du conseil colonial, adressé au gouverneur, qu’à la date du 1er octobre 1834, plus d’un tiers de la population affranchie avait renoncé aux travaux agricoles, et que la culture de la canne à sucre se trouvait tout à fait compromise. Le conseil terminait en exprimant le vœu de voir diriger sur file des Européens dont l’exemple pourrait réhabiliter le travail de la terre aux yeux des noirs, dominés par les préventions de leur récent esclavage[58].

Se fondant sur ce que le gouverneur n’avait pas confirmé, en le lui transmettant, le rapport du conseil colonial, le ministre ne se crut pas suffisamment éclairé pour s’arrêter à aucune détermination. Seulement il annonça l’intention de prendre en considération le vœu du conseil de voir diriger sur l’île des travailleurs étrangers[59].

Le 30 décembre, le gouverneur transmit au secrétaire d’État des colonies un acte rendu par la législature de l’île pour régler les contrats entre les propriétaires et les travailleurs. Ne se dissimulant pas que cet acte pourrait servir de précédent à l’égard des autres colonies, le ministre, après l’avoir soumis à un long examen, déclara l’intention d’en proposer le rejet par la Couronne, s’il n’était amendé dans le sens de ses observations[60].

1835.Le 31 janvier 1835, le directeur de la police, en rappelant des expériences déjà faites dans la colonie même, se prononça contre le projet de faciliter l’immigration. Il termina son rapport par l’assurance que, sauf quelques différends que l’on pouvait considérer comme présentant un caractère privé, la colonie jouissait du calme le plus parfait[61].

Le 1er juin, Antigue continuait d’être tranquille. Les délits, excepté cependant ceux qualifiés de petits larcins, allaient diminuant ; et les habitants, d’abord prompts à désespérer de l’avenir, commençaient à mieux augurer des effets du travail libre[62].

Le 29 juillet, un ordre en conseil sanctionna l’acte rendu le 10 juin 1834, par la législature de l’île, pour l’abolition de l’esclavage dans cette île[63].

Un nouvel ordre en conseil du 31 juillet 1835 déclara la pleine et entière exécution à Antigue de l’acte d’abolition[64].

Le 3 août, le gouverneur fut informé que les noirs refusaient de travailler sur plusieurs points de l’île, et qu’ils semblaient s’être entendus pour persister dans ce dessein. Un détachement de dix-sept hommes, commandé par un officier, arriva dès le lendemain sur l’habitation signalée comme le centre de la coalition. La seule présence du détachement suffit pour faire reprendre le travail aux cinq cents noirs qui s’y étaient jusque-là refusés[65].

La nécessité de régler les rapports mutuels des propriétaires et des travailleurs parut plus urgente que jamais. Un acte fut rendu par la législature à cet effet ; mais la sanction en fut ajournée.

Le gouverneur, conformément aux ordres reçus de la métropole, ouvrit une enquête dont les investigations devaient porter sur les points suivants :

1 ° L’état présent de la production à Antigue, en distinguant les produits consommés et ceux exportés ;

2° Les changements que l’acte d’abolition pourrait produire dans le système agricole, manufacturier et commercial de la colonie ;

3° L’indication des obstacles qui pourraient paralyser la production ou l’échange ;

4° Les moyens législatifs, financiers ou administratifs, par lesquels ces obstacles pourraient être atténués ou supprimés.

En transmettant les volumineux documents de cette enquête, le gouverneur terminait en exprimant au ministre sa profonde conviction que, dans les circonstances où se trouvait la colonie, la législature locale avait sagement agi en supprimant le système transitoire de l’apprentissage pour admettre sur-le-champ les noirs à la liberté[66]. L’état des produits exportés de l’île, d’après un tableau dressé par le directeur des douanes, donna les résultats suivants[67]:


ANNÉES. BOUCAUTS DE SUCRE.
1830
12,241
1831
11,202
1832
12,600
1833
9,975
1834
9,258
1835
17,682

« La récolte du sucre, écrivait, le 1er juillet, le directeur de la police, est terminée sur la plupart des habitations. La célérité peu commune avec laquelle le travail a été conduit, est un éclatant témoignage en faveur de la population esclave, en même temps qu’un gage de paix et de bonne conduite pour l’avenir. Jamais, à aucune époque de notre histoire, plus qu’à cette heure, les lois n’ont été plus respectées par toutes les classes, La colonie jouit d’un état de tranquillité et de concorde qui doit pénétrer de la plus vive satisfaction tous ceux qui aiment leur pays[68]. »

Le rapport du même magistrat, adressé le 3 septembre au secrétaire d’État des colonies, confirmait l’état satisfaisant dans lequel se trouvait l’île. La culture progressait autant qu’on pouvait l’espérer, bien que peut-être les noirs ne produisissent pas, dans un temps donné, la même proportion de travail, dans les champs, qu’au temps de l’esclavage.

Le nombre des crimes et délits avait sensiblement diminuée[69].

Le 15 septembre, le gouverneur transmit au secrétaire d’État des colonies les actes passés par la législature de l’île, les 6 et 22 août et le 10 septembre, sur le recouvrement des salaires des apprentis ruraux et des apprentis urbains, et sur la meilleure direction des domestiques (menial servants).

Un ordre en conseil du 20 novembre approuva ces divers actes[70].

Le rapport du surintendant de la police, du 2 décembre, déclare que l’année se termine de la manière la plus satisfaisante. Le bon ordre n’a pas cessé de régner dans l’île ; le nombre des crimes et délits continue de diminuer[71].

1836.L’année 1836 vit se renouveler, par la voie de l’élection, la législature de l’île. Une grande dissidence se manifesta, entre le président chargé du gouvernement (the president administering the government) et les deux assemblées législatives, sur la manière d’envisager les effets de l’abolition de l’esclavage. Le président s’applaudissait de ces effets pour la prospérité de la colonie ; la législature déclara qu’il lui était impossible, après avoir journellement suivi avec la plus vive anxiété le cours des choses, de reconnaître le progrès attribué au travail des classes émancipées.

En transmettant au secrétaire d’État des colonies, le 21 juin, le discours du président et les réponses des deux chambres, le gouverneur ajoutait :

« A l’égard du travail libre, il importe de faire observer que M. le président Warner lui-même est un converti, et que, comme planteur et en homme éclairé, il aura été probablement aussi attentif à former son opinion que n’importe quel membre du conseil ou de l’assemblée. De plus, il est dit dans le rapport du surintendant de la police que pas un propriétaire ne voudrait, s’il était en son pouvoir, revenir au régime de l’esclavage ou adopter le système d’apprentissage, et que la liberté complète a eu et continue d’avoir de bons effets, toutes les fois que les propriétaires ont su, selon l’occasion, se montrer modérés et fermes[72]. »

Le 15 août, en accusant réception de la dépêche de sir Mac Grégor, le ministre se déclara satisfait des avantages recueillis du travail libre à Antigue[73].




Ici s’arrêtent les documents officiels publiés sur cette colonie jusqu’en 1838.


ACTES

RENDUS PAR LA COURONNE ET PAR LA LÉGISLATURE DE LA COLONIE

.

Acte pour relever la population esclave des obligations que lui impose l’acte d’abolition (4 juin 1834).

Acte à l’effet de confirmer et amender les lois relatives aux atteintes faites méchamment et à dessein de nuire aux propriétés (3 juillet 1834).

Acte à l’effet de prévenir les désordres et assemblées tumultueuses, et d’arriver à la punition prompte et efficace des auteurs ou des individus coupables d’avoir fait partie desdites émeutes ou assemblées (17 juillet 1834).

Acte relatif aux droits à imposer sur les licences qui doivent être prises par les colporteurs ou revendeurs ambulants (22 août 1834).

Acte à l’effet d’amender et de continuer l’application des différents actes maintenant en vigueur pour une meilleure organisation de la milice (11 décembre 1834)[74].

Acte qui institue un nouveau système de police (31 juillet 1834).

Acte pour le recouvrement du salaire des travailleurs( 31 juillet 1834).

Acte qui règle les engagements entre les travailleurs et ceux qui les emploient (29 décembre 1834).

Ordre en conseil du 10 juin 1835, qui sanctionne l’acte de la législature du 4 juin 1834 pour secourir la population esclave[75].

Acte contre la fainéantise, la débauche et le vagabondage (3 juillet 1834).

Acte sur l'établissement d'un marché, et qui règle la vente de certains articles dans l'île (14 août 1834).

Acte qui prohibe la vente de divers métaux provenant de vol (6 novembre 1834).

Acte facilitant le recouvrement du salaire des travailleurs (6 août 1835).

Acte sur le même objet (22 août 1835).

Acte sur la meilleure direction des domestiques (menial servants) (10 septembre 1835)[76].

GUYANE ANGLAISE.



La domination de l’Angleterre dans la Guyane s’étend sur une superficie d’environ 1,200 lieues carrées.

Cette domination, qui succéda à celle de la Hollande, date de 1803.

La population de la Guyane anglaise pouvait être évaluée à environ 100,000 âmes au moment où s’accomplit l’émancipation.

Plus de 10,000 noirs, ayant trouvé dans l’intérieur des refuges inaccessibles à toute force régulière, y vivaient, depuis longues années, indépendants, comme les fugitifs des Montagnes-Bleues à la Jamaïque. Ce pouvait être un dangereux voisinage. Mais l’indépendance des fugitifs fut reconnue, à la condition qu’ils n’admettraient pas dans leurs rangs les déserteurs des ateliers. Il faut ajouter que, bien que les Hollandais et les Anglais passent généralement pour être des maîtres rigides, le régime de l’esclavage s’était heureusement adouci à la Guyane.




1833.Dans une proclamation du 27 juin 1833, sir J. Carmichael Smyth, gouverneur de la Guyane, se rendit l’interprête des vues exprimées par le secrétaire d’Etat des colonies dans sa dépêche du 20 mai précédent. Après avoir prémuni les esclaves contre les faux bruits qui pourraient être répandus à l’égard du projet d’émancipation, il les exhorta à la paix et au travail, afin qu’ils se montrassent dignes de la liberté[77].

L’empressement que mit sir Carmichael Smyth à publier les résolutions de la chambre des communes pour l’abolition de l’esclavage lui concilia la confiance générale. Les plus riches propriétaires, sans approuve la mesure, assurèrent le gouverneur d’un concours qui lui fit bien augurer de l’avenir de la colonie[78].

Ces favorables dispositions des principaux habitants sont attestées par les adresses des districts de Berbice, de Démérary et d’Essequibo. Le gouverneur s’en prévalut pour proposer au secrétaire d’État des colonies de substituer des juges de paix aux juges spéciaux à instituer[79].

Le 3 août, sir Carmichael Smyth avait demandé au conseil de gouvernement (the court of policy) de préparer la révision du Code colonial dans le sens de la prochaine abolition de l’esclavage ; l’établissement d’une police d’après celle de la métropole ; enfin la création du nombre d’écoles jugées nécessaires[80]. Dans sa réponse à cette communication, le conseil, en avouant que ce n’était pas sans anxiété qu’il voyait s’effectuer un changement si radical dans le régime colonial, se déclara sincèrement disposé à seconder de tout son pouvoir les vues du gouverneur, à la condition de la juste indemnité promise.

Le 16 octobre, la proclamation royale portant promulgation de l’acte d’abolition de l’esclavage fut affichée par ordre du gouverneur. La colonie resta dans le calme parfait dont elle n’avait pas cessé de jouir depuis la prise en considération des résolutions du comité de la chambre des communes[81] (séance du 12 juin 1833).

1834.Anticipant sur les termes fixés par l’acte d’abolition, le gouverneur rendit, le 22 janvier 1834, une ordonnance qui institua des cours inférieures de justice criminelle[82]. Par cette ordonnance, le maître n’avait plus, à dater du 1er mars suivant, le droit d’infliger des punitions corporelles. La colonie continuait d’être calme ; le nombre des crimes et délits allait diminuant, tandis que l’adoucissement du régime de l’esclavage avait eu pour heureux effet d’augmenter le produit de la culture[83].

Le secrétaire d’État des colonies, en annonçant la sanction donnée par la Couronne à l’ordonnance du 22 janvier, déclara au gouverneur que Sa Majesté et le parlement étaient également satisfaits des mesures prises pour assurer le plein effet de l’acte d’abolition de l’esclavage à la Guyane[84].

Le 8 février, fut rendue une ordonnance pour le classement et l’enregistrement des apprentis ; ordonnance conforme à l’esprit et même au texte du chapitre III du projet d’ordre en conseil du 19 octobre 1833[85].

Cette ordonnance obtint l’approbation royale[86].

Le 8 mars, une ordonnance sur le gouvernement et le règlement des apprentis fut rendue. Elle dérogeait, sur plusieurs points, à l’acte d’abolition et au projet d’ordre en conseil du 19 octobre 1833, destiné à faciliter l’exécution de cet acte. Le secrétaire d’État des colonies reconnut que l’ordonnance, sauf quelques dispositions par lui discutées, était conforme à l’esprit général de l’acte d’abolition[87].

Le 5 juin 1834, fut rendu un ordre en conseil qui déclarait que, l’acte d’abolition ayant reçu son plein effet à la Guyane, par l’ordonnance du 8 mars précédent sur les apprentis, la colonie s’était acquis sa part à l’indemnité.

Cette ordonnance, modifiée sur certains points, se trouvait sanctionnée par l’ordre en conseil[88].

En transmettant au secrétaire d’État les rapports des divers fonctionnaires et des membres du clergé pour les mois d’avril et de mai, le lieutenant — gouverneur déclarait « que rien ne pouvait être plus satisfaisant que ces documents, bien que plusieurs des membres de la commission de paix [the commission of the peace) ne jugeassent pas les choses à un point de vue aussi favorable[89]. »

Le 1er août, qui commençait l’ère de la liberté, fut consacré au repos et à rendre grâce à la Providence.

En promulguant l’ordre en conseil du 5 juin, le gouverneur adressa les instructions les plus détaillées aux juges de paix, dont le nombre avait été fixé à douze. À ces instructions était joint un tarif du travail pour les apprentis-laboureurs[90].

Malgré la solennité religieuse donnée à la proclamation et à la célébration de l’abolition de l’esclavage ; malgré les avertissements et les mesures prises par l’autorité locale, les noirs déclarèrent, dans plusieurs districts, l’intention de ne travailler que moitié moins de temps que précédemment. Ils s’étaient persuadé que telle avait été la volonté du roi. Le grand shérif, escorté par une compagnie, fut dirigé sur les points signalés comme étant les plus menacés. De nouvelles troupes et la proclamation de la loi martiale furent réclamées. Le gouverneur s’y refusa, jugeant non-seulement inutile, mais peut-être dangereux, ce déploiement de forces. La reprise du travail, à raison de sept heures et demie par jour, ou de quarante-cinq heures par semaine, fut exigée ; et le gouverneur eut à s’applaudir d’avoir dominé, par la persuasion, un mouvement dont il avait bien apprécié le caractère[91].

Le 13 octobre, sir Carmichael Smyth transmit au secrétaire d’État des colonies un arrêté et une circulaire ayant pour objet de régulariser la juridiction à f égard des apprentis, et d’améliorer leur condition[92].

Les rapports des douze juges de paix pour le mois de novembre furent transmis, le 16 décembre, au secrétaire d’État des colonies par le gouverneur, qui s’en déclara « on ne peut plus satisfait. » Mais, voulant pénétrer jusqu’au fond de la situation où se trouvait la colonie, il annonçait au ministre qu’il allait étendre la série des questions qui jusqu’alors avaient servi de cadre à ces documents[93].

Après avoir répondu, le 18 décembre, à la dépêche ministérielle du 30 septembre, qui demandait des renseignements sur la situation économique des différentes colonies, sir Carmichael Smyth se résumait en ces termes :

« Maintenant il ne saurait s’élever aucun doute, même dans l’esprit de l’adversaire le plus décidé du système d’apprentissage, sur les bons résultats déjà obtenus et qui continueront d’être obtenus jusqui’à l’expiration des six années que doit encore durer ce système. Il dépendra tout à fait des planteurs, par la manière dont ils se seront conduits à l’égard des apprentis pendant les six ans d’épreuve, de les amener à continuer de travailler sur les habitations à la cessation de l’apprentissage. Les plus éclairés parmi les planteurs se rendent un compte exact de leur position : le sentiment de leur propre intérêt ne peut manquer de leur inspirer des dispositions douces et conciliantes[94]. »

1835.Un avis du gouverneur, publié dans la colonie et transmis au ministre le 22 janvier 1835, attesta la conduite exemplaire de la population noire au commencement de l’année[95].

Au mois de mars suivant, la plus parfaite tranquillité n’avait pas cessé de régner dans toute l’étendue de la colonie. La plupart des planteurs reconnaissent eux-mêmes le bon vouloir et l’intelligence avec lesquels les apprentis s’acquittent d’un travail qui ne saurait être évalué au-dessous des sept heures et demie exigées. Il est sans exemple, depuis l’émancipation, qu’un noir ait frappé un blanc[96].

La production, loin de diminuer, s’accrut dans une proportion inespérée. Il résulte d’un relevé de la douane, fait avec le plus grand soin, qu’à Démérary 4,676 boucauts de sucre furent exportés, dans les derniers six mois, de plus que dans le même laps de temps en 1831 et 1832, sous le régime de l’esclavage[97].

L’état de location des services des apprentis, depuis le 1er août 1834, n’annonça aucune dépréciation de la propriété, ni un manque de confiance dans le bénéfice résultant du travail des apprentis[98].

Cinquante habitants de Madère, transportés à la Guyane, s’y livrèrent à la culture, même pendant l’ardeur du jour, avec un succès qui permettait d’attendre de ces bras étrangers les meilleurs résultats pour l’avenir de la colonie[99].

Comparé à la même période pendant les quatre précédentes années, le dernier trimestre, échu au 30 juin, constatait, dans l’exportation, une augmentation de 2,466 boucauts de sucre, 1,885 puncheons de rhum, 160 sacs de café, etc.

Cependant la durée du travail des apprentis était de 1/6 moindre que celle naguère exigée de l’esclave.

La colonie continuait de jouir de la plus parfaite tranquillité[100].

Le 1° juillet, le secrétaire d’État des colonies adressa au gouverneur un ordre en conseil de la Couronne, du 24 juin, destiné à modifier l’ordonnance du 8 mars et l’ordre en conseil du 5 juin 1834. L’objet de ce nouvel ordre en conseil était d’autoriser le gouverneur à révoquer tout juge spécial qui pourrait avoir un intérêt dans le travail de l’apprentissage[101].

Cette révocation eut lieu le 8 août, et le nombre des juges spéciaux se trouva réduit à 15[102].

Du 1er août 1834 au 31 juillet 1835, le nombre total des punitions infligées aux apprentis, hommes et femmes, était de 8,152.

Durant le même laps de temps, 71 apprentis s’étaient rachetés au prix de 56,873 florins[103].

Le secrétaire d’État des colonies se déclara on ne peut plus satisfait des résultats constatés dans les rapports des juges spéciaux pendant le mois d’août, et dans l’état des punitions infligées pendant le trimestre de juin, juillet et août[104].

Un ordre en conseil du 31 décembre, provoqué par le gouverneur, autorisa les juges spéciaux et les ministres de la religion à visiter les infirmeries des habitations[105]

Le secrétaire d’État des colonies approuva, comme assurant la ferme et juste application de la loi sur l’apprentissage, une circulaire confidentielle adressée par sir Carmichael Smyth aux juges spéciaux[106].

Une ordonnance du gouverneur, rendue pour faciliter le recouvrement des dettes n’excédant pas 5 liv. sterl., reçut l’approbation de la Couronne[107].

Le 13 novembre, après s’être félicité de l’état de plus en plus satisfaisant de la colonie, sir Carmichael Smyth crut devoir signaler aux ministres différents points qui réclamaient, ou des éclaircissements, ou de nouvelles dispositions de la part de la Couronne. Il proposa notamment d’établir un minimum et un maximum pou l’évaluation du prix de rachat des apprentis qui voudraient anticiper sur le terme fixé pour l’abolition de l’esclavage[108]. Le ministre ne reconnaissant pas comme parfaitement exacts les éléments de cette évaluation, la proposition n’eut pas de suite[109].

Le progrès moral de la population noire se manifestait par l’assiduité aux saints offices et par un grand empressement à s’instruire[110]. Le nombre des punitions corporelles continuait de diminuer[111]. Enfin, comparée à la moyenne des années de l’esclavage, l’exportation de l’année expirée présentait une augmentation estimée à un million de livres sterling. L’importation, au rapport du collecteur des douanes, aurait doublé. L’observateur le moins attentif ne pourrait s’empêcher de remarquer l’aisance, le bien-être dont jouit la colonie, et d’entrevoir pour elle un avenir encore plus prospère[112].


1836Le 26 janvier 1836, le gouverneur, en ouvrant la session coloniale, présenta le tableau circonstancié de la situation. En transmettant son discours au secrétaire d’État des colonies, il déclara que l’état général du pays était tellement satisfaisant, qu’il envisageait sans appréhension la cessation du système d’apprentissage[113].

Un avis publié par le gouverneur annonça, pour le premier trimestre de l’année, une production toujours croissante. Cette augmentation atteste la disposition des apprentis à travailler lorsqu’ils sont traités avec douceur, et lorsqu’ils reçoivent un salaire modéré (moderate rémunération)[114].

Si, jusqu’au 6 mai, le nombre des rachats n’a pas été plus considérable, la cause en est dans le haut prix auquel les services des apprentis ont constamment été évalués[115].

Le 27 juin, sir Carmichael Smyth adressa au secrétaire d’Etat des colonies une ordonnance par lui rendue le 22 du même mois, pour régler les devoirs mutuels des maîtres et des apprentis. Le ministre, en se réservant d’en proposer ultérieurement la modification à la Couronne, consentit à ce que cette ordonnance eut provisoirement son effet dans la colonie[116].

Un ordre en conseil du 1er mars 1837 amenda et sanctionna cette ordonnance[117].

L’approbation de la Couronne fut successivement donnée à deux ordonnances : l’une sur l’embauchage et le recèlement des apprentis ; l’autre pour la répression des vols[118].

Une ordonnance sur la célébration du dimanche ayant autorisé le travail, dans certains cas, pendant ce saint jour, la Couronne en refusa la sanction, mais en autorisant le gouverneur à approuver, en son nom, toute ordonnance nouvelle qui ne contiendrait pas les dispositions indiquées[119].

En effet, une ordonnance rendue, le 13 février 1837, sur la célébration du dimanche, reçut la sanction de la Couronne[120].

Le sabre des agents de police fut remplacé par de petits bâtons peints[121] (small painted bâtons).

Le travail, l’aisance et le bonheur règnent autant dans toute l’étendue de la colonie que dans n’importe quelle autre partie de l’empire britannique. Les sentiments d’animosité ont disparu ; la valeur des propriétés s’accroît immensément. Le gouverneur ne pense pas qu’aucune autre contrée du monde puisse être citée comme étant plus florissante que la Guyane anglaise[122].

Les états officiels du trimestre expirant en septembre vinrent attester, par des chiffres, la fidélité du tableau que sir Carmichael Smyth s’était plu à tracer du progrès moral et de la prospérité matérielle de la colonie. Pendant ce trimestre, le nombre des mariages s’était élevé à 391 ; celui des communions, à 5,007 ; celui des jeunes gens admis dans les écoles, à 11,204 : tandis que le nombre des condamnations à la cour suprême et aux cours inférieures n’était que de 212.

L’importation s’était élevée à 26,176 tonneaux, employant 146 bâtiments et 1,314 marins.

L’exportation avait été de plus de 14,434 boucauts de sucre, de 4,408 puncheons de rhum et de 393,900 livres de café[123].

Les résultats du trimestre de décembre ne furent pas moins heureux.

Les mariages s’élevèrent au nombre de 419 ; les communions, à 5,636 ; le nombre des élèves des écoles, à 10,712 : tandis que le nombre total des condamnations ne fut que de 133.

L’importation avait été de 27,459 tonneaux ;

L’exportation du sucre, de plus de 20,608 boucauts, et celle du café, de plus de 2,625,760 livres.

Enfin, au mois de décembre, le nombre des châtiments corporels, qui n’avait pas cessé de décroître, n’était plus que de 18 dans toute la contrée[124].

1837. C’était encore trop pour l’humanité de sir Carmichael Smyth. Il décida, le 14 janvier 1837, qu’aucune application du fouet n’aurait lieu à l’avenir, sans qu’il en fût préalablement informé par les magistrats. Cette disposition E reçut l’approbation du ministre[125].

L’emploi des menottes, etc., fut également l’objet d’instructions particulières du gouverneur aux magistrats[126].

Il voulut, en honorant l’agriculture, achever de réhabiliter les travaux de la terre aux yeux des anciens esclaves. En conséquence, le 18 avril, il distribua avec solennité des médailles d’or, à l’effigie du roi, aux planteurs qui s’étaient le plus fait remarquer par leur habileté[127].

Le trimestre de mars donna les résultats suivants :


Mariages........................................ 389
Communions.............................. 6,012
Élevés des écoles.................... 14,939
Condamnations en justice............... 89


IMPORTATION :
171 bâtiments......................... 29,635 tonneaux.


EXPORTATION :
Sucre......................... 13,387 boucauts.
Café...................... 1,885,659 livres[128].

Vers le commencement de l’année 1837, deux membres de la société abolitionniste d’Angleterre, MM. Lloyd et Scoble[129], arrivèrent à Démérary. Le premier partit presque aussitôt pour la Jamaïque. M. Scoble prolongea son séjour jusqu’au mois de juillet, et obtint du gouvernement toutes les communications qu’il put désirer. Au moment de quitter la colonie, il rédigea une série de dispositions qu’il désirait voir prendre à l’égard des apprentis. Sir Carmichael Smyth n’hésita pas à publier ce document, en mettant ses remarques en regard des propositions du voyageur. Le mémoire de M. Scoble et toute la correspondance qui se rattache à son passage à la Guyane sont reproduits avec les documents dont ce précis présente le résumé[130].

Des planteurs, usant de la faculté qui leur en était laissée, avaient substitué aux 70 livres de bananes allouées par semaine à chaque apprenti, une quantité de farineux. Il en était résulté quelque mécontentement sur une habitation. Le gouverneur, jugeant la ration insuffisante, rendit, le 24 avril, un arrêté par lequel les 70 livres de bananes devaient être remplacées par 56 livres d’ignames, de patates, etc. ; ou par 21 pintes de farine de froment (wheat-flour), de maïs ou de riz[131].

Cet arrêté donna lieu à de vives et longues réclamations de la part des planteurs. Le gouverneur consentit à en suspendre l’effet pendant six mois. Il transmit toutes les pièces au secrétaire d’Etat des colonies, qui eut à se prononcer sur des points de prérogative et de juridiction de la nature la plus délicate, soulevés par les planteurs ou leurs conseils. Le ministre approuva la suspension de l’ordonnance et se réserva le temps d’un mur examen. Enfin, un ordre en conseil du 25 avril 1838 décida que les 70 livres de bananes allouées à l’apprenti pourraient être remplacées à raison de 3 pintes de farine de maïs ou 3 pintes de riz par 10 livres de bananes[132].

A la Guyane, comme dans la plupart des colonies, quelque doute s’éleva sur le classement de certains apprentis. La question était pour eux d’une grande importance ; car, selon qu’ils seraient considérés comme appartenant aux cités ou à la campagne, leur complet affranchissement devait dater du 1er août de l’année 1838 ou 1840. Le ministre, consulté, répondit par le précédent établi dans l’ordre en conseil du 18 novembre 1837, rendu par la Couronne sur des cas analogues survenus à Maurice. Par cet acte, le pouvoir était attribué au chef ou à tout autre juge de la cour supérieure de l’île de rectifier, s’il y avait lieu, le classement des apprentis de l’une à l’autre catégorie[133].

Deux projets d’ordonnance présentés en conséquence, l’un par le gouverneur, l’autre par le procureur général, furent repolisses par le conseil dé gouvernement (the court of policy). Sir Carmichael Smyth en conçut d’autant plus de regret, qu’il avait lieu de croire que le nombre des cas d’apprentis mal classés était infiniment plus considérable qu’il ne l’avait d’abord pensé. La liste en sera dressée, et les commissaires annoncés comme devant arriver pour connaître de ces cas auront à prononcer[134].

Bien que l’acte modificatif de l’acte d’abolition eût statué sur la question, le secrétaire d’État des colonies, doutant du concours du conseil de gouvernement, obtint de la Couronne, le 25 avril 1838, un ordre en conseil qui attribua au gouverneur le pouvoir de faire décider les rectifications de classement des apprentis par un certain nombre de personnes désintéressées dans ce classement. Le droit d’appel au gouverneur ou à l’officier commandant, prononçant de l’avis du conseil de gouvernement, fut réservé aux parties[135].

Les états du trimestre échu au 30 juin 1837 présentèrent les résultats suivants :


Mariages....................................... 333
Communions.............................. 3,609
Élevés des écoles...................... 9,391
Condamnations en justice............ 166


IMPORTATION :
Par 145 bâtiments et 1,346......................... 22,318 tonneaux.


EXPORTATION :
Sucre......................... 12,597 boucauts.
Rhum......................... 3,076 puncheons.
Café...................... 1,050,150 livres[136].

Les états de rachat de ce trimestre et des deux derniers de l’année 1837 attestèrent l’exagération apportée dans l’évaluation du temps des apprentis. Cette exagération fut l’objet de diverses observations du secrétaire d’État des colonies, que le gouverneur livra à la publicité, jugeant le blâme qui en résulterait pour les experts (appraisers) suffisant pour réprimer un abus dont, d’ailleurs, le terme ne pouvait être bien éloigné[137].

Une nouvelle ordonnance sur la franchise électorale, rendue par le gouverneur, le 6 décembre 1836, afin d’augmenter le nombre des électeurs en abaissant le cens, avait été sanctionnée par la Couronne le 3 février 1837[138].

Sir Carmichael Smyth ne pouvait produire une preuve plus manifeste de l’heureux changement survenu dans l’esprit public, que la manière favorable avec laquelle était accueillie son ordonnance qui étendait la juridiction des juges spéciaux jusqu’aux matières dont connaissaient les juges de paix. La sanction de cette ordonnance, différée en attendant des éclaircissements jugés nécessaires par le ministre, fut prononcée le 14 février 1838 par la Couronne[139].

L’enseignement de la population noire n’avait pas cessé d’être fobjet de toute la sollicitude de sir Carmichael Smyth. Le 27 juillet 1837, il soumit au secrétaire d’État des colonies un plan général d’éducation. Le ministre en ajourna l’application jusqu’à ce qu’il reçut des renseignements plus détaillés[140].

Le troisième trimestre, échu au 30 septembre, présenta les résultats suivants :

Mariages 
311
Communions 
5 809
Éleves reçus dans les écoles 
14 077
Condamnations par justice 
56
IMPORTATION :
151 bâtiments et 1 469 marins 
24 819 tonneaux.
EXPORTATION :
Sucre 
14 300 boucauts.
Rhum 
3 859 puncheons.
Café 
840 150 livres[141].


Le 18 novembre 1837, le gouverneur transmit au ministre les documents réclamés sur l’état des prisons par sa circulaire du 5 juillet 1887[142].

Le relevé des châtiments corporels infligés dans la colonie, depuis le 1er août 1834 jusqu’à la fin de 1837, présenta les résultats suivants, dont le gouverneur se félicita comme étant la plus douce récompense de son administration[143] :

1834.
1er août au 30 septembre 
102
1835.
1er janvier au 31 mars 
60
1er avril au 30 juin 
85
1er juillet au 30 septembre 
225
1er octobre au 31 décembre 
179
1836.
1er janvier au 31 mars 
169
1er avril au 30 juin 
130
1er juillet au 30 septembre 
170
1er octobre au 31 décembre 
99
1837.
1er janvier au 31 mars 
36
1er avril au 30 juin 
34
1er juillet au 30 septembre 
20
1er octobre au 31 décembre 
13

Le dernier trimestre de l’année 1837 fut marqué par un progrès général dans l’ordre moral et matériel, ainsi que l’attestent les chiffres suivants[144] :

Mariages 
484
Communions 
6 811
Éleves reçus dans les écoles 
16 050
Condamnations par justice 
44
IMPORTATION :
Par 186 navires et 1 882 marins 
33 321 tonneaux.


1838.Le 30 janvier 1838, le nombre total des apprentis s’élevait à 75, 035, dont 67, 617 appartenaient à la campagne et 7 418 aux cités[145].

Pendant les premiers mois de l’année, l’état de la colonie continua d’être de plus en plus calme et prospère, ainsi que l’atteste le discours du gouverneur à l’ouverture de la session[146].

Le 4 mars, sir Carmichael Smyth fut enlevé par une fièvre pernicieuse, et le major Orange lui succéda[147]. La perte de sir Carmichael Smyth fut vivement sentie dans la colonie. Lord Glenelg, secrétaire d’État des colonies, en répondant à la dépêche qui lui annonça cette perte, s’exprimait en ces termes :

« A la nouvelle de la mort de sir Carmichael Smyth, j’ai dû m’acquitter du pénible devoir d’en informer la reine, qui en a éprouvé une douleur profonde. Cette perte, faite par le service de S. M., affecte sensiblement son gouvernement. Pour ma part, il m’est difficile de vous exprimer tout le chagrin que me cause cet événement ; je le déplore comme une calamité publique, et par les sentiments de haute estime et de respect que m’inspirait personnellement sir Carmichael Smyth[148]. »




ACTES OU ORDONNANCES

RENDUS PAR LA MÉTROPOLE ET L’AUTORITÉ COLONIALE À LA GUYANE.

Ordonnance qui institue des cours inférieures de justice criminelle dans la colonie (22 janvier 1834).

Ordonnance sur le classement et l’enregistrement des esclaves devenant apprentis (8 février 1834).

Ordonnance sur le gouvernement et l’administration des apprentis (8 mars 1834)[149].

Ordre en conseil qui sanctionne la précédente ordonnance du 8 mars[150].

Ordre en conseil du 2 4 juin 1835, qui fixe le nombre des juges spéciaux.

Ordre en conseil du 21 décembre, qui autorise les juges spéciaux et les ministres de la religion à visiter les infirmeries des habitations.

Ordonnance qui facilite le recouvrement des dettes au-dessous de 5 livres sterling (11 novembre 1835).

Ordonnance qui institue des caisses d’épargne (7 juin 1806).

Ordre en conseil du 29 juin 1836, qui définit le mot employer[151].

Ordonnance sur le meilleur règlement des devoirs respectifs des maîtres et des travailleurs (22 juin 1836).

Ordre en conseil du 1er mars 1837, qui amende et sanctionne la précédente ordonnance.

Ordonnance contre l’embauchage, le recèlement, etc., des apprentis (2 août 1836).

Ordonnance contre les vols (4 août 1836).

Ordonnance sur la célébration du dimanche (4 août 1836).

Nouvelle ordonnance sur la célébration du dimanche (10 février 1837).

Ordonnance qui abroge celle qui institue des cours inférieures de justice à la Guyane (3 mars 1837)[152].

Ordonnance qui règle l’exercice de la franchise électorale (2 décembre 1836).

Ordonnance qui étend la juridiction des juges spéciaux et supprime le fouet (24 juin 1837).

MAURICE.



1833.En 1833, le nombre des esclaves à Maurice pouvait être de 76,774, et la population totale d’environ 101,469 âmes[153].

Le capital représenté par les propriétés publiques et particulières à Maurice était évalué à 13,416,450 livres sterling, et son revenu annuel à 1,216,666 livres sterling[154].

La culture de la canne à sucre a pris un grand développement à Maurice, surtout depuis l’acte par lequel les provenances de cette île ont été assimilées à celles des possessions anglaises aux Indes occidentales.

Il résulte d’un document inédit, mais dont les éléments ont été puisés à des sources officielles, que l’exportation du sucre aurait été à Maurice :

En 1833, de.................... 67,483,572 livres.
En 1834, de.................... 71,143,398
En 1835, de.................... 64,854,515
En 1836, de.................... 63,357,317

Un fait doit être rappelé : pour échapper au régime institué par l’ordre en conseil du 2 novembre 1831[155], les habitants de Maurice s’étaient prononcés pour l’émancipation progressive, dès avant l’acte d’abolition de l’esclavage[156].


1834.Le 18 septembre 1834, le secrétaire d’État des colonies transmit à sir William Nicolay, gouverneur de l’île Maurice, un ordre en conseil du 17 septembre sur l’exécution, dans cette possession, de l’acte d’abolition de l’esclavage.

A quelques modifications près, qui portaient principalement sur le régime alimentaire des apprentis, cet ordre en conseil était exactement conforme à celui qui avait été rendu pour l’île de la Trinité[157].

L’acte d’abolition devait commencer à avoir son effet à Maurice le 1er février 1835. Le gouverneur, n’ayant reçu aucune instruction de la métropole, s’était décidé à présenter au conseil de gouvernement (council of government), comme base du système législatif à constituer pour la colonie, le projet d’ordre en conseil du 19 octobre 1833, rendu pour la Guyane, bien qu’il prévît les difficultés qui pourraient en résulter dans l’exécution. Une ordonnance, s’appliquant seulement aux chapitres i et iii de ce projet d’ordre en conseil, fut rendue le 20 novembre 1834[158].


1835.Le 6 janvier 1835, une nouvelle ordonnance, presque conforme au projet d’ordre en conseil pour la Guyane, avait été rendue en conseil de gouvernement. Le gouverneur décida qu’elle recevrait son effet à dater du 1er février et jusqu’à ce que l’ordre en conseil du 17 septembre 1834, qui ne lui était parvenu que le 17 janvier 1835, eût pu être appliqué à l’île. Il était d’ailleurs heureux de remarquer que les deux actes, conformes en principe, ne différaient que légèrement dans les détails, et que la transition de l’un à l’autre serait d’autant plus facile[159].

Le 31 janvier, le gouverneur transmit, indépendamment de l’ordonnance du 6 du même mois en exécution de l’acte d’abolition, une ordonnance provisoire, afin de prolonger le terme précédemment accordé pour la remise des listes d’esclaves ; une ordonnance modificative des lois (laws) relatives aux esclaves fugitifs, et une ordonnance sur les naissances, les mariages et les décès d’apprentis[160].

L’ordonnance sur l’exécution de l’acte d’abolition avait dû être remplacée par l’ordre en conseil ayant le même objet ; elle ne fut donc pas sanctionnée par la Couronne. Il en fut de même de l’ordonnance relative aux noirs fugitifs. Celle sur les mariages, en dispensant des formalités ordinaires, pouvait avoir pour effet de maintenir des distinctions d’origine et de couleur, contraires au grand principe d’égalité établi par l’acte d’abolition entre tous les sujets de la Couronne. Cette ordonnance ne fut point sanctionnée.

Ainsi, des quatre ordonnances rendues à Maurice, une seule, celle qui autorisait à différer la remise des listes d’esclaves, était approuvée par la métropole[161].

Le 16 février, le gouverneur annonça au secrétaire d’État des colonies que le nouveau régime établi par l’acte d’abolition continuait de bien fonctionner (continues to work well) ; les maîtres et les esclaves paraissaient satisfaits[162].

Le 3 août, le secrétaire d’État des colonies transmit au gouverneur un ordre en conseil du 31 du même mois, déclarant qu’à l’île Maurice des dispositions avaient été prises pour assurer la pleine et satisfaisante exécution de l’acte d’abolition[163].

Le secrétaire d’État des colonies, en réclamant la liste des esclaves enregistrés à Maurice et aux Seychelles depuis 1832, rappela au gouverneur qu’aux termes des articles 1 et 12 de l’acte d’abolition, tous les individus qui n’étaient pas dûment enregistrés comme esclaves à l’époque fixée par l’acte (1er février 1835) ne pourraient être soumis à l’apprentissage, et devaient être considérés comme absolument libres[164].

Deux ordonnances, l’une sur le régime intérieur des prisons, l’autre sur la législation criminelle, furent adressées, le 18 avril, par le gouverneur au secrétaire d’État des colonies[165].

Excepté l’article 5, portant que la prison destinée aux apprentis serait distincte et séparée (article qui parut au ministre contraire à l’égalité proclamée par l’acte d’abolition), l’ordonnance sur le régime intérieur des prisons fut sanctionnée par la Couronne.

Les articles 3, 5, 6, 7 et 9, de l’ordonnance sur la législation criminelle, furent repoussés. Le reste de l’ordonnance recevrait son effet ; mais un délai (a suspendinq clause) serait fixé avant qu’elle pût être exécutoire[166].

L’ordre en conseil du 17 septembre 1837 (article 4, chap. vii) autorisait l’apprenti des campagnes à s’éloigner, sans une permission écrite, jusqu’à cinq milles de l’habitation à laquelle il était attaché. Le conseil exécutif exprima le vœu que la fixation de l’espace accordé à l’action locomotive de l’apprenti fût laissée au juge spécial, qui le déterminerait en raison des localités et avec l’approbation du gouverneur[167].

Le secrétaire d’État des colonies maintint l’article jusqu’à ce qu’une plus longue expérience vînt fixer son opinion sur la nécessité de l’amendement réclamé[168].

Le 14 mai, le gouverneur transmit au ministre une ordonnance rendue, le 21 mars, en conseil de gouvernement, pour assurer, conformément aux dispositions de l’ordre en conseil du 17 septembre 1834, l’efficace exécution de l’acte d’abolition de l’esclavage dans l’île[169].

L’ordonnance d’exécution de l’ordre en conseil du 17 septembre 1834 fut sanctionnée, à la réserve de plusieurs dispositions se rattachant aux sections 13, 16, 19, 21, 22, 23 et 40 de cette ordonnance[170].

Le 3 juillet, le gouverneur annonçait qu’après cinq mois d’épreuve le système d’apprentissage donnait les résultats les plus satisfaisants[171].

Une ordonnance rendue en conseil de gouvernement, et transférant aux juges spéciaux l’attribution des juges de paix, en ce qui concernait certains délits commis par des apprentis, fut désapprouvée par le secrétaire d’Etat des colonies, comme contenant, à l’égard de cette classe, des dispositions exceptionnelles non indispensables pour l’accomplissement de ses obligations légales. À cette occasion, le ministre prescrivit au gouverneur de suspendre la mise à exécution de tout acte qui pourrait être rendu sur le système d’apprentissage. A l’avenir, aucune disposition législative ne devrait être prise à l’égard des apprentis sans qu’il en eût été préalablement référé à l’autorité métropolitaine. Que si, dans les cas d’urgence, de semblables dispositions étaient prises, elles devraient être entièrement conformes au principe d’égalité que le gouvernement a établi et veut maintenir entre tous les sujets de la Couronne à Maurice[172].

Deux ordonnances du 2 novembre 1835, l’une relative1836. aux cultivateurs (field labourers) et aux ouvriers (workmen)[173], l’autre aux domestiques, journaliers, etc., furent transmises, le 23 janvier 1836, par le gouverneur au secrétaire d’Etat des colonies. Sir William Nicolay annonçait en même temps qu’un grand nombre de cultivateurs indiens, introduits dans l’île en vertu de ces deux actes, allaient non-seulement augmenter la somme du travail par eux-mêmes, mais encore donner un salutaire exemple à la population noire[174].

Le ministre, après un examen développé de ces deux ordonnances, annonça, sous la date du 25 mai 1836, leur rejet par la Couronne, et renouvela au gouverneur, dans les termes les plus formels, la recommandation de ne rien statuer à l’égard de la condition des apprentis sans y avoir été autorisé par Sa Majesté[175].

Une ordonnance sur l’instruction publique, rendue le 16 novembre 1835 parle conseil de gouvernement, ne reçut pas l’entière approbation du gouverneur. En la transmettant, le 25 janvier 1836, au secrétaire d’Etat des colonies, sir William Nicolay y joignit un rapport étendu du comité chargé de proposer les moyens de propager l’enseignement dans l’île[176]. Cette ordonnance fut rejetée par la Couronne et remplacée par un ordre en conseil qui proclama la liberté de l’enseignement[177].

Du 31 janvier 1835 au 1er janvier 1836, sur 61,045 apprentis des deux sexes, 13,039 punitions avaient été infligées, dont 6,769 par le fouet. Les juges spéciaux remarquèrent que ces punitions portaient principalement sur quelques individus incorrigibles, plutôt que sur la masse de la population noire.

Du 1er février 1835 au 1er février 1836, le nombre des rachats s’était élevé à 128, et 122 apprentis avaient été libérés gratuitement[178].

Le 25 juillet 1836, sir William Nicolay, n’ayant pas encore reçu la dépêche ministérielle du 25 mai précédent, qui improuvait l’ordonnance du 2 novembre 1835 sur les cultivateurs, exposa au secrétaire d’État dans quelles vues elle avait été rendue. La principale était de régler la condition des Indiens admis dans la colonie pour suppléer à la pénurie de bras. En Angleterre, comme partout, des lois particulières règlent les rapports entre les maîtres et les serviteurs. Le gouverneur doutait que les dispositions de l’ordonnance fussent plus restrictives de la liberté individuelle. Ce dont il était certain, c’est que l’ordonnance avait eu les meilleurs résultats sans provoquer la plus légère manifestation de mécontentement. En effet, il résulte d’une enquête dans laquelle les planteurs introducteurs d’Indiens furent entendus, qu’ils étaient parfaitement satisfaits de ces travailleurs étrangers, qui eux-mêmes se montraient aussi joyeux qu’exacts, dociles et fidèles.

Parmi les témoignages recueillis, celui de M. A. d’Epinay mérite d’être reproduit par la manière dont il est motivé.

« L’introduction des Indiens, disait M. d’Epinay, prépare les esprits au travail à gages, et facilite grandement la transition de l’état d’apprentissage à celui de liberté absolue.

« L’exécution des engagements contractés avec eux est une école préparatoire pour les propriétaires et les apprentis. Ceux-ci ont sous les yeux l’exemple d’hommes libres se soumettant volontairement au travail des terres et des manufactures. Les propriétaires savent jusqu’où les gages devront être portés pour obtenir de leurs terres un profit satisfaisant. Il est clair qu’à l’expiration du temps d’apprentissage, les engagements faits avec les Indiens serviront de modèle à ceux que l’on fera avec les apprentis.

« Il ne me semble pas naturel que ceux qui sont généralement plus robustes, et qui ne manquent pas d’intelligence, ne travaillent pas beaucoup plus que les Indiens ; j’ai quelquefois pensé qu’ils aimaient à se régler sur eux. Ce serait facile à expliquer : l’apprenti ne reçoit point de gages, il ne travaille pas conséquemment pour son compte, et c’est une raison bien forte pour ne pas le faire avec le même zèle que celui qui tient à conserver une situation qui lui convient.

« Mais voici un autre frein pour les Indiens, un autre avantage du travail à gages, et une autre explication de l’indolence des apprentis.

« Si l’Indien manque à ses engagements, s’il s’absente des travaux, sa pave est retenue jusqu’à concurrence du tort causé. Le propriétaire est en quelque sorte dédommagé par la retenue faite à son profit ; il n’en est pas de même de l’apprenti, qui sera bien condamné à quelques jours d’extra-service, à une punition corporelle, mais qui n’en recevra pas moins tout ce qui lui est assuré par la loi.

« Les propriétaires sentent donc dès à présent, et par expérience, tout l’avantage du travail à gages. J’en ai été de tout temps tellement convaincu, que j’ai été un des partisans de l’émancipation immédiate, et je vous déclare qu’à l’heure actuelle, dans mon intérêt personnel, je ne verrais aucune objection à échanger, avec les apprentis, le temps de service auquel ils sont tenus, pour un engagement de la nature de ceux passés avec les Indiens. Je voudrais de tout mon cœur que le gouvernement local fût autorisé à sanctionner de tels contrats. Notre position serait fixée, et nous serions peut-être enfin à l’abri des accusations odieuses que l’esprit de parti renouvelle sans cesse, et avec tant de mauvaise foi, contre nous.

« Je vous exprime ici une opinion individuelle ; mais je connais plusieurs colons qui la partagent. »

Divers projets tendant à introduire à Maurice des travailleurs engagés à Madagascar ou à la côte orientale d’Afrique furent repoussés par le gouverneur, comme pouvant présenter quelque analogie avec la traite[179].

Malgré les explications et les observations du gouverneur, le ministre réitéra de la manière la plus formelle le refus du gouvernement de soumettre à la sanction de la Couronne l’ordonnance réglant les rapports des maîtres et des serviteurs[180].

1837.Le rejet de cette ordonnance produisit un mécontentement assez prononcé pour que le gouverneur crût de son devoir d’en informer le ministre. Ce rejet laissait les apprentis eux-mêmes sans action sur les maîtres en tout ce qui touchait aux salaires, à l’entretien, etc. Pour remédier à cet état de choses, une ordonnance avait été rendue, le 14 novembre 1836, à l’effet d’attribuer provisoirement aux commissaires civils des quartiers le pouvoir de connaître des actions civiles et personnelles jusqu’à la valeur de 5 livres sterling[181].

Le 20 mai 1837, le secrétaire d’État des colonies annonça au gouverneur que cette ordonnance avait obtenu la sanction de la Couronne[182].

Le nombre des Indiens appelés dans l’île depuis trois ans s’élevait, vers la fin de l’année 1837, à 8, 690. Leur conduite avait été exemplaire. Des mesures furent prises, de concert avec les autorités de divers points de la presqu’île de l’Inde, pour faciliter l’introduction de ces travailleurs, sur lesquels les habitants fondaient beaucoup plus d’espérance que sur les noirs émancipés. « Je suis heureux, écrivait le gouverneur au secrétaire d’État des colonies, de vous annoncer que le gouvernement suprême de l’Inde est entré dans mes vues sous tous les rapports, et qu’il a rendu un acte dont les dispositions sont conformes à mes suggestions sur la nécessité de statuer par des règlements très-formels sur les intérêts des Indiens avant leur embarquement et pendant leur traversée. Je vous adresse ci-jointe une copie de cet acte.

« Par ces règlements dans l’Inde, et par les strictes précautions prises ici, il ne faut pas douter que cette colonie ne retire de grands avantages du travail des Indiens. Il n’est que trop évident que, sans cette ressource, une très-grande portion du territoire maintenant en culture deviendrait déserte à l’expiration du système d’apprentissage. On devra s’attendre, à ce moment, à voir beaucoup d’apprentis, et vraisemblablement toutes les femmes, maintenant adonnés à l’agriculture, abandonner ce genre de travail[183]. »

Le 31 janvier 1838, le secrétaire d’État des colonies1838. approuva tout ce qu’avait fait sir William Nicolay, de concert avec le gouverneur général de l’Inde, afin d’assurer une efficace protection aux Indiens qui s’engageraient pour Maurice. Il recommandait en même temps à toute l’attention du gouverneur trois points importants : 1o N’y aurait-il pas moyen de proportionner le nombre des femmes à celui des Indiens immigrants. 2o Les commissaires civils des districts ayant des relations d’affection et d’intérêt avec les habitants, le gouvernement voudrait voir attribuer aux magistrats spéciaux, par une ordonnance locale et sans retard, la juridiction conférée à ces commissaires par l’ordonnance du 14 novembre 1836. 3o Le gouvernement désire que le terme des contrats souscrits avec les travailleurs libres soit limité au temps jugé nécessaire pour que le maître rentre dans ses avances. Ce temps, fixé à cinq ans, à l’égard des Indiens engagés à la Guyane, semble devoir être beaucoup moins long à Maurice. Le gouverneur verra donc s’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, et même de libérer le travailleur avant l’expiration du contrat, s’il était reconnu que le maître eût déjà été par lui suffisamment indemnisé[184].




ORDRES EN CONSEIL ET ORDONNANCES

RENDUS POUR L’ÎLE MAURICE.

Ordre en conseil du 17 septembre 1834, pour assurer l’exécution de l’acte d’abolition de l’esclavage dans la colonie[185].

Ordonnance sur le régime intérieur des prisons (24 février 1835).

Ordonnance sur la législation criminelle (9 mars 1835).

Ordonnance qui assure, conformément aux dispositions de l’ordre en conseil du 17 septembre 1834, l’efficace exécution de l’acte d’abolition de l’esclavage dans l’île (21 mars 1835).

Ordonnance relative aux délits (misdemeanors) commis par les apprentis (12 octobre 1835).

Ordonnance relative aux cultivateurs (field labourers) et aux ouvriers (workmen) (2 novembre 1835).

Ordonnance sur les domestiques, les journaliers, etc., etc. (2 novembre 1835).

Ordonnance sur l’instruction publique (16 novembre 1835).

Ordre en conseil du 10 août 1836, qui établit la liberté de l’enseignement à Maurice[186].

Ordonnance qui institue provisoirement les commissaires civils des quartiers suppléants du juge de paix (14 novembre 1836).

  1. Deuxième édition. Paris, 1839.
  2. a et b On n’a pas pu suppléer, par des chiffres empruntés aux documents officiels, à cette double lacune. Dans sa statistique, publié en 1839, M. Montgomery-Martin évalue à 35,000 le nombre des blancs à la Jamaïque ; et, sans séparer les individus de couleur des individus noirs, il porte à 361,490 âmes la population totale de l’île.
  3. Colquhoun, d’après Robertson.
  4. Documents officiels, d’après M. Pebrer.
  5. Colquhoun.
  6. Documents parlementaires, part. I, 1833-1835, p. 27, annexe à la dépêche no 2.
  7. Ibid. p. 31, dépêche no 7.
  8. Ibid. p.33 dépêche n’8.
  9. Ibid p.37, Memorandum.
  10. Documents parlementaires. part I, 1833-1835, p. 39, annexe no 10.
  11. Ibid. p. 44, dépêche no 16.
  12. Documents parlementaires, part. I, 1833-1835, p. 48. dépêche n° 21.
  13. Ibid. p. 50.
  14. Ibid. p. 63 à 112, dépêches nos 23 à 29.
  15. Documents parlementaires, part. I, 1833-1835, p. 116 dépêche n° 35.
  16. Documents parlementaires, part. II, 1833-1835, p. 12 dépêche n° 36.
  17. Documents parlementaires. part. II, p. 18, dépêche n°. 38.
  18. Ibid. p. 215, dépêche n°.140 et annexe A.
  19. Ibid. p. 266, dépêche n°. 143, avec annexes.
  20. Document parlementaires, part. III (1), 1836, p. 20, dépêche et annexe n° 149.
  21. Voir l’organisation de la police dans la troisième partie de ce volume.
  22. Document parlementaires, part. III (1), 1836, p. 89, dépêche n° 166 et annexes.
  23. Documents parlementaires, part. IIIi, p. 96, dépêche n° 168, p. 136. dépêche n° 178, avec annexe.
  24. Ibid. p. 140, dépêche n° 180.
  25. Ibid. p. 148, dépêche n° 185, avec annexe.
  26. Ibid. p. 189, dépêche n° 189, avec annexes.
  27. Ibid. p. 199, dépêche n° 190, avec annexes.
  28. Documents parlementaires, part. III, p. 218, dépêche n° 195, p. 136. dépêche n° 178, avec annexes.
  29. Ibid. p. 235, dépêche n° 198, avec annexes.
  30. Ibid. p. 307, dépêche n° 207, avec annexes.
  31. Ibid. p. 362, dépêche n° 209, avec annexe.
  32. Ibid. part. IV(i), 1837, p. 35, dépêche n° 512.
  33. Documents parlementaires, part. IV (i), p. 38 et 41, dépêches n° 514 et 515.
  34. Ibid. p. 48, annexe à la dépêche n° 520.
  35. Ibid. p. 56, dépêche n° 528, avec annexes ; p. 99, dépêche n° 537, et p. 114, dépêche n° 539, avec annexes.
  36. Documents parlementaires, part. IV (1), p. 172, dépêche n° 554.
  37. Ibid. p. 181, annexe 4 à la dépêche n° 557.
  38. Ibid. p. 233, dépêche n° 559.
  39. Ibid. p. 233, annexe n° 2
  40. Documents parlementaires, part. IV (1), p 242, dépêche n° 567, avec annexes.
  41. Documents parlementaires, part. IV (1), p. 281 et 282, dépêche nos 568-569.
  42. Ibid. p.307, dépêches nos 572-573.
  43. Ibid. p. 310, dépêches n° 575. Le rapport cité de M. Richard Hill est annexé sous le n° 1 à la dépêche.
  44. Cet acte et tous ceux qui précèdent se trouvent dans l’appendice (b) de la partie II des documents parlementaires, 1833-1835, p. 273 à 300.
  45. Documents parlementaires, partie III (1), 1836. Appendice (B), p 244.
  46. Cet acte et tous ceux qui précèdent se trouvent p. 5 a 34 dans l’appendice de la partie III (2), 1836, des documents parlementaires.
  47. Cet acte et ceux qui précèdent se trouvent dans la partie IV (11), des documents parlementaires. Appendice, p. 1 à 19
  48. Documents parlementaires sur l’abolition de l’esclavage part. II (continuée), 1833-1835, p. 16, préambule du bill sut les secours à accorder aux esclaves émancipés.
  49. Ibid. p. 7, dépêche no 151.
  50. Documents parlementaires, part. II (continuée), 1833-1835, p. 4, annexe no 147.
  51. Ibid. p. 7, dépêches no 151, avec annexés.
  52. Documents parlementaires, part. II (continuée), p. 12, dépêche no 152.
  53. Ibid. p. 19, dépêche no 157. Le texte du bill se trouve à l’appendice du même volume, à la lettre B.
  54. Documents parlementaires, part. II (continuée), p. 22 et 23, annexes 1 et 2 à la dépêche no 161.
  55. Ibid. p. 23, dépêche no 162.
  56. Ibid. p. 24 annexe à la dépêche no 163.
  57. Documents parlementaires, part. II (continuée), p. 27, annexe à la dépêche no 165.
  58. Ibid. p. 29, annexe à la dépêche no 167.
  59. Ibid. p. 31, dépêche no 168.
  60. Documents parlementaires, part. II (continuée), p. 34|, annexe à la dépêche no 173.
  61. Ibid. p. 40, annexe à la dépêche no 173.
  62. Ibid. p. 43, dépêche no 176.
  63. Ibid. p. 44, dépêche no 177.
  64. Ibid. p. 44, dépêche no 178.
  65. Documents parlementaires, part. III (2), 1836, p. 261, dépêche n° 302.
  66. Ibid. p. 266, dépêche n° 304, avec annexes.
  67. Documents parlementaires, part. III (2), 1836, p. 289, dépêche no 304, avec annexes.
  68. Ibid. p. 291, annexe à la dépêche no 304.
  69. Documents parlementaires, part. III (2), p. 296, dépêche n° 306, avec annexe.
  70. Ibid. p. 295, dépêches n° 308 et 309.
  71. Ibid. p. 296, annexe à la dépêche n° 310.
  72. Documents parlementaires, part. III (2), p. 297, dépêche n" 311, avec annexes.
  73. Ibid. p. 297, dépêche n° 311, avec annexes.
  74. Cet acte et les trois qui le précèdent ne se trouvent pas dans les documents parlementaires. Ils seront reproduits, dans la troisième partie, d’après un recueil officiel imprimé à Antigue.
  75. Cet ordre en conseil et les actes qui précèdent se trouvent à l’appendice (B) de la partie II (continuée), 1833-1835, p. 297 à 307.
  76. Documents parlementaires, part. III (2), 1836. Appendice, p. 74 à 85.
  77. Documents parlementaires, part. II, p. 112, dépêche et annexe n° 87.
  78. Ibid. p. 113, dépêche n° 88.
  79. Ibid. p. 114, dépêche n° 89, avec annexes.
  80. Ibid. p. 119, annexe F.
  81. Documents parlementaires sur l’abolition de l’esclavage, part. II, p. 125, dépêche n° 93.
  82. Ibid. p. 342, appendice (B).
  83. Ibid. p. 128, dépêche n° 96.
  84. Ibid. p. 129, dépêche n" 97.
  85. Documents parlementaires, part. II, p. 133, dépêche n" 100, et p. 345, n° 14 de l’appendice.
  86. Ibid. p. 134, dépêche n° 101.
  87. Ibid. p. 139, dépêche n° 105.
  88. Ibid. p. 142, dépêche n° 106, avec le texte de l’ordre en conseil.
  89. Ibid. p. 146, dépêche n° 108, avec annexes.
  90. Documents parlementaires, part. II, p. 149, dépêche n° 111, avec annexes.
  91. Ibid. p. 156, dépêche n° 114, avec annexes.
  92. Ibid. p. 161, dépêche n° 117, avec annexes.
  93. Documents parlementaires, part. II, p. 164, dépêche n° 119, avec annexes.
  94. Ibid. p. 170, dépêche n° 120.
  95. Ibid. p. 172, dépêche n° 121.
  96. Documents parlementaires, part. II, P. 173, dépêche n° 122.
  97. Ibid. p. 174, dépêche n° 123, avec annexe.
  98. Ibid. p. 175, dépêche n° 124, avec annexe.
  99. Ibid. p. 176, dépêche n° 125.
  100. Documents parlementaires, part. II, p. 177, dépêche n° 126
  101. Ibid. part. III (2), 1836, p. 25, dépêche n° 231.
  102. Ibid. p. 40, dépêche n° 233, avec annexes.
  103. Ibid. p. 55, dépêche n° 236, avec annexes.
  104. Ibid. p. 69, dépêche n° 240.
  105. Documents parlementaires, part. III (2), p. 70, dépêche n° 241.
  106. Ibid. p. 83 et 84, dépêches nos 243 et 244, avec la circulaire annexée.
  107. Ibid. p. 86, dépêche n° 248.
  108. Ibid. p. 99, dépêche n° 250, avec annexes.
  109. Ibid. p. 104, dépêche n° 251.
  110. Ibid. p. 105, dépêche n° 253.
  111. Documents parlementaires, part. III (2), p. 107, dépêche n° 255.
  112. Ibid. p. 122, dépêche n°257.
  113. Ibid. p. 120, dépêche n° 256, avec annexes.
  114. Ibid. p. 175, dépêche n" 264, avec annexes.
  115. Ibid. p. 177, dépêche n" 266, avec annexe.
  116. <Documents parlementaires, part. IV (1), 1837, p. 442, dépêche nos 634 et 635.
  117. Ibid. p. 445, dépêche n° 637.
  118. Ibid. p. 492, dépêche n° 646.
  119. Ibid. p. 473, dépêche n° 648.
  120. Ibid. p. 474, dépêche n° 651.
  121. Ibid. p. 475, dépêche n° 652.
  122. Documents parlementaires, part. IV (1), p. 475, dépêche n° 654.
  123. Ibid. p. 502, dépêche n° 658, avec annexes.
  124. Documents parlementaires, part. IV (1), p. 545, dépêche n° 668, avec annexes.
  125. Ibid. p. 543, dépêche n° 664.
  126. Ibid. p. 563, dépêche n° 671, avec annexes.
  127. Ibid. p. 578, dépêche n° 676, avec annexe.
  128. Ibid. p. 581, dépêche n° 677, avec annexe.
  129. Auteur d’un écrit, depuis lors publié, sur les effets de l’émancipation.
  130. Documents parlementaires, partie V (2), 1838, p. 77 à 103.
  131. Ibid. p. 104, annexe n° 1 à la dépêche n° 115.
  132. Documents parlementaires, part. V (2), p. 143, annexe à la dépêche n° 128.
  133. Ibid. p. 146, dépêche n° 131, avec l’ordre en conseil annexé.
  134. Documents parlementaires, part. V (2), p. 147, dépêche n° 132, avec annexe.
  135. Ibid. p. 149, dépêche n° 133, avec l’ordre en conseil annexé.
  136. Ibid. p. 151, annexe à la dépêche n° 134.
  137. Documents parlementaires, par. V (2), p. 155 à 169, dépêches nos 136 à 139, avec annexes.
  138. Ibid. p. 170, dépêches nos 140 et 141.
  139. Ibid. p. 175 à 187, dépêches nos 147 à 150.
  140. Ibid. p. 185 à 190, dépêches nos 147 à 152.
  141. Documents parlementaires, part. V (2), p. 149, dépêche n° 158, avec annexe.
  142. Ibid. p. 196, dépêche n° 160, avec annexe.
  143. Ibid. p. 205, dépêche n° 162, avec annexe.
  144. Documents parlementaires, part. V (2), p. 206, dépêche n° 164, avec annexe.
  145. Ibid. p. 210, dépêche n° 167, avec annexe.
  146. Ibid. p. 213, dépêche n° 213, avec annexe.
  147. Documents parlementaires, part. V (2), p. 217, dépêche n° 173.
  148. Ibid. p. 220, dépêche n° 175.
  149. Ces trois ordonnances se trouvent dans les documents parlementaires, part. II, 1836. Appendix, p. 342 à 371.
  150. Documents parlementaires, p. 142, annexe à la dépêche n° 106.
  151. Cet ordre en conseil et les ordonnances qui le précèdent se trouvent part. III (2), 1836. Appendice, p. 53 à 57.
  152. Ces sept ordre en conseil et ordonnances se trouvent dans les documents parlementaires, part. IV. Appendice, p. 41 à 61.
  153. M. Pebrer, Histoire financière et statistique générale de l’empire britannique, t. II, p. 181.
  154. Ibid. p. 176.
  155. Voir cet ordre en conseil dans la troisième partie du présent volume.
  156. Voir le projet d’émancipation présenté par M. Charles Letord, et publié dans le volume des documents parlementaires intitulé : Copies of all orders in council, etc., in the colonies of british Guiana and Mauritius. — 2 mars 1838.
  157. Documents parlementaires, part. II, 1833-1855, p. 208, dépêche n° 127.
  158. Documents parlementaires, part. II, p. 210, dépêche n° 130.
  159. Ibid. p. 211, dépêche n° 131.
  160. Ibid. p. 212, dépêche n° 133.
  161. Documents parlementaires, part. II, p. 213, dépêche n° 135.
  162. Ibid. p. 213, dépêche n° 136.
  163. Ibid. p. 213, dépêche n° 138.
  164. Ibid. p. 214, dépêche n° 139.
  165. Ibid. part. III (2), p. 211, dépêche n° 277.
  166. Documents parlementaires, part. III (2), p. 211, dépêche n° 278.
  167. Ibid. p. 212, dépêche n° 279, avec annexes.
  168. Ibid. p. 214, dépêche n° 280.
  169. Ibid. p. 214, dépêche n" 281.
  170. Documents parlementaires, part. III (2), p. 215, dépêche n° 282.
  171. Ibid. p. 216, dépêche n° 283.
  172. Ibid. p. 217, dépêche n° 285.
  173. Voir cet acte dans la troisième partie.
  174. Documents parlementaires, part. III (2), p. 219, dépêche n° 289, avec annexes.
  175. Ibid. p. 230 à 234, dépêche n° 290.
  176. Ibid. p. 234, dépêche n° 291, avec annexes.
  177. Ibid. p. 240, dépêche n° 292.
  178. Documents parlementaires, part. III (2), p. 242, dépêche n° 293, avec annexes.
  179. Documents parlementaires, volume spécialement consacré à la Guyane et à Maurice, 1838, p. 66, dépêche no 32, avec annexes.
  180. Ibid. p. 96, dépêche no 33.
  181. Documents parlementaires, volume spécialement consacré à la Guyane et à Maurice, p. 103, dépêche n° 36, avec l’ordonnance annexée.
  182. Ibid. p. 109, dépêche n’87.
  183. Documents parlementaires, volume spécialement consacré à la Guyane et à Maurice, p. 109, dépêche no 38, avec annexes. Parmi ces annexes, se trouve un rapport très-étendu, fait au gouverneur général de l’Inde, sur la condition des Indiens à Maurice et à Bourbon.
  184. Documents parlementaires, volume spécialement consacré à la Guyane et à Maurice, p. 135, dépêche n° 39.
  185. Documents parlementaires, part. II, 1833-1835. Appendice (B), p. 372.
  186. Ces huit ordres en conseil et ordonnances se trouvent part. III (2), p. 57 à 374 des documents parlementaires