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cat du roi, il peut être conçu à peu près en ces termes, qui certainement ne feront aucun tort au sieur de Juvigny :

Monsieur, les pièces authentiques que vous avez vues ne me laissent que le chagrin d’avoir trop cru des bruits calomnieux que j’ai adoptés dans mon mémoire. Je me fais un devoir et un honneur d’avouer qu’on m’en avait imposé, et si j’avais connu plus tôt les actions estimables de M. de V. je leur aurais rendu plus tôt justice. Je saisis au moins cette occasion de lui marquer, etc. [1]

  1. Voici le texte du jugement rendu par le lieutenant criminel Nègre :

    Du vendredy 30 décembre 1746.

    Entre messire François Arouet de Voltaire, conseiller du roy en ses conseils, historiographe de France, l’un des quarante de l’Académie françoise, demandeur et complaignant, assisté de Me de La Chartonnière, son avocat ;

    Antoine Travenol, maître de danse, deffendeur et intervenant, assisté de Me Lemarié, son avocat ;

    Louis Travenol, ordinaire de la musique du roy, deffendeur, assisté de Me Mannory, son avocat ;

    Le sieur abbé d’Olivet, l’un des quarante de l’Académie françoise, assisté de Me Doillot, son avocat ;

    Après avoir entendu lesdittes parties en leurs plaidoyers pendant six audiences, et noble homme, M. Moreau, avocat du roi, en ses conclusions,

    Nous avons la partie de Lemarié reçue intervenante ; faisant droit sur le tout, ayant égard aux plaintes et demandes de la partie de La Chartonnière contre celle de Mannory, faisons deffense à la partie de Mannory de plus faire imprimer, débiter ny colporter aucuns écrits ny libelles diffamatoires contre l’honneur et la réputation de la partie de La Chartonnière ; ordonnons que les deux libelles intitulés l’un, Triomphe poétique, et l’autre, Discours prononcé à la porte de l’Académie par M. le directeur à M. X… seront déposés au greffe pour y être lacérez et ensuite supprimez par le greffier de la cour, et le mémoire signé Louis Travenol sera pareillement supprimé ; condamnons la partie de Mannory en trois cents livres de dommages-intérêts envers la partie de La Chartonnière, et aux dépens à cet égard. Ayant aucunement égard à la demande de la partie de Lemarié contre celle de La Chartonnière, faisons deffense à la partie de La Chartonnière plus à l’avenir récidiver et user de pareilles voyes sous plus grandes peines, la condamnons en cinq cents livres de dommages-intérêts envers la partie de Lemarié, laquelle somme de cinq cents livres demeurera compensée jusqu’à due concurrence avec celle de trois cents livres à laquelle avons condamné la partie de Mannory envers celle de La Chartonnière, avec dépens à cet égard ; et sur les demandes respectives de la partie de Mannory contre celle de Doillot et de Doillot contre celle de Mannory, avons mis les parties hors de cour et de procès, dépens entre elles compensez. Et faisant droit sur la demande de la partie de La Chartonnière à fin de permission d’informer contre les auteurs desdits deux libelles par nous ordonnés être lacérez, ordonnons que la partie de La Chartonnière se pourvoira par requeste en la manière accoutumée si bon luy semble. Faisant droit sur les conclusions des gens du roy, ordonnons que les ordonnances, édits, déclarations du roy, arrêts et règlements du Parlement concernant la librairie, imprimerie, vente et colportage, seront exécutez selon leur forme et teneur, et en conséquence faisons deffenses à tous libraires, imprimeurs et autres, d’imprimer, vendre, débiter, distribuer, colporter ou autrement aucuns