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338 BALANCE ÉGALE.

9" Que ledit Le Tellier, faussaire, rédigea, avec frère Douciu et frère Lallemand, cette malheureuse bulle, composée de cent trois propositions, dont la sacrée consulte ne retrancha que deux, et laquelle a troublé l'État, parce qu'on n'a pas eu encore en France assez de raison pour mépriser ces disputes, ridicules autant qu'elles sont méprisables ;

10° Qu'en dernier lieu ils se sont déclarés eux-mêmes banque- routiers, et qu'ils ont ruiné plusieurs familles ^ ;

11° Que leur institut est visiblement contraire aux lois de l'État, et que c'est trahir l'État que de souffrir dans son sein des gens qui font vœu d'obéir en certains cas à leur général plutôt qu'à leur prince ;

12° Que l'exemple du Portugal doit inviter toutes les nations à l'imiter, et qu'une société convaincue d'avoir fait révolter une province du Paraguai-, et d'avoir trempé dans l'assassinat de son souverain^, doit être exterminée de la terre.

On conclut de ces raisons que les flammes qui ont fait jus- tice des frères Guignard et Malagrida doivent mettre en cendres les collèges où des frères jésuites ont enseigné ces parricides, lesquels d'autres frères jésuites ont commis dans les palais des rois. Nous ne dissimulons ni n'affaiblissons aucun de ces repro- ches, nous avouons même qu'ils sont tous fondés.

Toutes ces raisons dûment pesées, nous concluons à garder les jésuites :

1° Parce qu'il ne leur est pas enjoint, par leur règle, d'exer- cer le péché dont est question, et qu'ils chassent d'ordinaire ceux d'entre eux qui font un grand scandale, quand ils leur sont inu- tiles;

2° Parce qu'ils élèvent la jeunesse en concurrence avec les universités, et que l'émulation est une belle chose;

3° Parce qu'on peut les contenir quand on peut les soutenir, comme a dit un sage ;

/j° Parce que, s'ils ont été parricides en France, ils ne le sont plus, et qu'il n'y a pas aujourd'hui un seul jésuite qui ait pro- posé d'assassiner la famille royale;

5° Parce que, s'ils ont des constitutions impertinentes et dan- gereuses, on peut aisément les soustraire à un institut réprouvé par les lois, les rendre dépendants de supérieurs résidants en

��1. Voyez tome XVI, pages 100 et suiv.

2. Voyez tome XII, page 428.

3. Voyez tome XV, le chapitre xxxviii du Précis du Siècle de Louis XV.

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