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DE VOLTAIRE.

Lesdits sieurs et dame comparants déclarent et ajoutent qu’ils ont pris cette voie au lieu de celle d’une instance en justice réglée, pour accorder autant qu’il est possible ce qu’ils doivent, comme ils l’ont déjà annoncé, à la vérité et à l’ordre public, à la mémoire de leur oncle, et à eux-mêmes, avec l’amitié qu’ils auront toujours pour monsieur et madame de Villette, et le tribut de reconnaissance qu’ils ne cesseront jamais de payer à l’un et à l’autre pour tous les bons soins qu’ils ont rendus constamment à leur oncle, tant en santé qu’en maladie, pendant le séjour que monsieur de Villette avait invité monsieur de Voltaire et madame Denis de faire chez lui jusqu’à ce qu’il eût un domicile.

De tout ce que dessus, lesdits sieurs et dame comparants nous ont requis de leur donner acte pour servir et valoir ce que de raison.

Fait et passé à Paris, en l’étude, l’an mil sept cent soixante-dix-huit, le quinze juin.

Et ont signé :

Mignot Denis, l’abbé Mignot, de Dompierre d’Hornoy, Sauvaige, Dutertre.



XI.


NOTORIÉTÉ
APRÈS DÉCÈS DE M. DE VOLTAIRE.
16 juin 1778.


Aujourd’hui sont comparus par-devant les conseillers du roy notaires au Châtelet de Paris soussignés :

Charles-Josse de La Bouglie, marchand mercier à Paris, y demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents ;

Et sieur Jean-Louis Wagnière, bourgeois, demeurant ordinairement à Ferney, étant de présent à Paris, logé rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch.

Lesquels ont certifié pour vérité à qui il appartiendra avoir parfaitement connu messire François-Marie Arouet de Voltaire, chevalier, gentilhomme ordinaire du roi, historiographe de France, l’un des quarante de l’Académie française ; qu’il est décédé à Paris le trente mai dernier, et qu’il a été inhumé à l’abbaye de Scellières le deux juin présent mois, suivant qu’il résulte de son extrait mortuaire en date du deux juin mil sept cent soixante-dix-huit, délivré par dom Potherat de Corbierre, prieur de ladite abbaye, lequel, représenté par lesdits comparants, est demeuré ci-joint à leur réquisition, après avoir été d’eux certifié véritable, et signé et paraphé en la présence[1] des notaires soussignés.

  1. En la présence est raturé.