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pouvoir judiciaire, faisant justice de toutes les prétendues objections sur les inconvénients de l’élection des juges par le peuple : « C’est précisément, dit-il, parce que l’institution était bonne qu’elle a été supprimée. »

L’institution du jury a été dénaturée comme le reste. Aux termes de la constitution de 1791 tous les électeurs étaient jurés, et c’est là le caractère essentiel du jury, qui doit être composé de citoyens pris au hasard dans toutes les classes de la société.

La constitution de l’an VIII a livré le choix des jurés à l’arbitraire des préfets et des sous-préfets. La constitution de 1848, revenant aux principes, appela à être jurés tous les citoyens, âgés de trente ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. Mais la loi du 4 juin 1853 a rendu la désignation des jurés à l’arbitraire administratif.

Une liste préparatoire de jurés est dressée dans chaque canton, par une commission composée du juge de paix du canton et des maires des communes du canton. Une seconde commission, composée du préfet et du sous-préfet, et de tous les juges de paix de l’arrondissement, choisit sur les listes préparatoires le nombre de jurés nécessaires pour former la liste d’arrondissement, conformément à la répartition établie par le préfet.