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apprécié par le juge ; chaque mot décidera du degré de la preuve et du destin de l’accusé ; cette rédaction sera pesée, en jugeant, au poids du sanctuaire ; mais elle aura été l’ouvrage d’un seul, d’un seul qui avait à démêler l’obscurité du langage rustique d’un témoin, d’un seul qui n’a pu être averti s’il s’est trompé et qui, dans tous les cas, ne peut avoir que sa conscience pour surveillant et pour juge.

« L’intérêt de l’accusé ne nous a pas paru suffisamment protégé dans cet ancien ordre de procédure, et la publicité, dont vous attendez de si heureux effets, vous semblerait trop tardive si l’instruction avait déjà fait d’aussi grands pas avant de lui être soumise.

« Il a donc fallu imaginer un moyen d’accorder la vindicte publique avec la sécurité de l’accusé, et c’est pour y parvenir que nous vous proposons d’adjoindre au ministère public et au juge, pour toutes les procédures qui précéderont le décret d’accusation, un certain nombre de citoyens notables, liés par un double serment à garder le secret des actes dont ils seront témoins, et à veiller pour l’accusé à la régularité, à l’impartialité de toutes les opérations. »

Toutes ces garanties essentielles de la liberté individuelle ont été complètement supprimées.