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tution judiciaire, alors il ne craindra plus que ce pouvoir puisse prendre ou recevoir aucune extension abusive, attenter à sa liberté, ou se tourner contre le but de son institution.

« Dans un pays voisin et longtemps le seul libre de l’Europe, et dans un autre qui de nos jours a conquis sa liberté, le jugement par jurés, au civil et au criminel, est regardé comme le boulevard de la liberté individuelle. Nous avons joui nous-mêmes longtemps de cette institution : elle a précédé chez nous le temps de la mauvaise foi et de cette multitude de procès que nous voyons encore. Ainsi la raison, la justice, l’expérience et même les faits historiques, tout s’accorde pour consacrer cette précieuse institution. »

L’assemblée constituante, par une fâcheuse timidité, ajourna l’institution du jury pour les affaires civiles, mais elle institua le jury pour les affaires criminelles et spécialement pour les affaires politiques et pour les affaires de presse, même poursuivies au civil, comme la garantie indispensable de la liberté des citoyens.


C’est surtout dans les accusations que la liberté des citoyens est compromise, suivant une très-juste et très-profonde observation de Montesquieu. ne faut pas que les accusations légèrement ac-