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la Constitution de 1852, n’a rien signifié, c’est que toujours on a supposé que ces principes consistaient uniquement en cette vague déclaration de libertés limitées par les lois inscrites en tête de la Constitution de 1791.

« Les inconvénients d’une déclaration aussi générale n’avaient point échappé aux constituants, et Buzot, dans la séance du 8 août 1791, présentait à ce sujet des observations remarquables :

« Il ne suffit pas de dire que la Constitution garantit les droits civils et naturels, il faut que l’on connaisse comment elle les garantit. La Constitution, en disant qu’elle garantit aux citoyens les droits civils et naturels, doit, en effet, les garantir ; si elle ne les garantit que par la loi, elle ne fait que donner des droits politiques et non point des droits civils… Il n’est rien qui puisse protéger un citoyen contre les atteintes de la législature ou du pouvoir exécutif.

« Examinez le titre que je discute ; vous verrez, non pas que la Constitution me garantit des droits, mais que la Constitution prescrit que la loi me les garantira. Eh bien ! alors, ce n’est donc point la liberté civile que votre Constitution me promet, mais seulement des droits politiques, puisque vous renvoyez aux législatures jusqu’aux atteintes que l’on pourrait y porter. Si vous l’avez entendu ainsi, je dis que votre titre est absolument inutile, car, en me conservant mes droits politiques, la loi, dans tous les temps, me protégera comme les législateurs le jugeront à propos. Mais si, au contraire, ne sui-