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4º Ceux qui ne sont domiciliez dans le temps porté par les reglements, parce qu’autrement l’on affecteroit de s’establir en la paroisse pour participer aux aumosnes, sauf s’il y avoit peril pour la religion, l’honnesteté ou scandal public : il en sera pris connoissance de cause ;

5º Les religionnaires7, s’il n’y a disposition à leur conversion, ou quelque ouverture pour l’esperer ;

6º Les catholiques qui tirent charité des religionnaires, ou qui mettent leurs enfans apprentifs chez les religionnaires ;

7º Les libertins, blasphemateurs, yvrognes et desbauchez, sauf, quand ils ont leurs femmes et enfans dans la misère ou le peril, à leur pourvoir secretement et par autre voye.

8º Ceux qui ont mal usé de l’aumosne que l’on leur a donné ;

9º Qui negligent de se faire instruire, qui n’en-


des pauvres), puis reprises par M. de Rumfort, qui leur a laissé son nom. (Pujaulx, Paris à la fin du XVIIIe siècle, p. 374–375.)

6. Sur le rôle philanthropique des corporations d’artisans et sur la caisse de secours que chacune d’elles possédoit sous le nom de Charité du métier, V. un intéressant article de M. Louandre, Revue des Deux-Mondes, 1er décembre 1850, p. 858.

7. Par une ordonnance du 8 mars 1712, Louis XIV ne s’en tint pas à défendre de donner des secours aux pauvres de la religion ; il interdit, sous les peines les plus sévères, aux médecins et apothicaires, de continuer leurs soins aux malades qui ne se seroient pas encore confessés le troisième jour de leur maladie. La Gazette littéraire du 13 janvier 1831 a donné en entier la teneur de cette ordonnance.