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fure, comprend necessairement les coëffeuses de Rouen ; donc le privilége reclamé par elles est aneanti par ces lettres patentes ; donc elles ne peuvent plus ni travailler les cheveux, ni vendre les chignons, ni, enfin, jouir de toutes les autres libertés que leurs statuts leur avoient données.

On ne nous reprochera pas, sans doute, d’affecter de prendre par son côté foible l’argument de nos adversaires. Nous rapportons leur objection dans toute sa force : deux considérations vont la détruire.

La première est tirée des termes mêmes des lettres-patentes, la seconde est empruntée de leur esprit.

Nous disons d’abord que les termes mêmes des lettres-patentes prouvent evidemment que S. M. n’a pas eu intention de nuire aux droits dont les coëffeuses etoient en possession, à l’epoque de ces lettres, de faire et composer des boucles, tours de cheveux ou chignons artificiels pour les femmes, etc. ; en effet, S. M. n’interdit pas ce travail à celles qui en ont le droit, mais seulement aux filles et femmes qui s’occupent actuellement, ou qui s’occuperont par la suite, de la frisure et de la coëffure des femmes. Or, il seroit bien singulier de pretendre que ces expressions pussent caracteriser les maîtresses coëffeuses de Rouen ; ce ne sont pas des filles et femmes qui se livrent à une occupation vague ou à un commerce arbitraire : c’est une communauté entière, devouée, par etat et par les lois qui la gouvernent, à des occupations fixes, à un commerce determiné. On ne peut pas, comme S. M. le prescrit à l’egard de ces filles et femmes, les faire inscrire sur le re-