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Les premier et second articles de ces derniers statuts s’expliquent avec la plus rigoureuse precision sur les objets qui n’ont cessé d’exciter parmi les perruquiers une emulation inquiète et jalouse. Suivant ces articles, les coëffeuses ont le droit exclusif de coëffer les filles et femmes8, et celui de faire, concurremment avec les perruquiers, tous les ouvrages de cheveux pour la coëffure et ornement de têtes de femmes ; et pour cet effet, d’acheter de toutes sortes de personnages, tant de la ville de Rouen qu’etrangères, des cheveux de toute espèce9.

Le titre des coëffeuses, à cet egard, est donc clair autant que solennel ; telle est l’extension que l’autorité souveraine leur a permis de donner à leur industrie et à leur commerce. Mais c’est peu que les termes mêmes des statuts leur assurent ce droit d’ailleurs ancien et incontestable, elles en ont encore


8. Elles avoient même le privilége de fabriquer les liens de chapeaux et de garnir les bonnets avec de la fourrure. Les chapeliers réclamèrent inutilement en 1669, et les fourreurs en pure perte aussi sept ans après. (Ouin-Lacroix, p. 124.)

9. À Paris, les perruquiers avoient seuls ce dernier privilége, et Me Bigot en prend occasion pour les railler encore : « Tondre une tête, acheter sa dépouille, donner à des cheveux qui n’ont plus de vie la courbe nécessaire avec le fer et le feu ; les tresser, les disposer sur un simulacre de bois, employer le secours du marteau, comme celui du peigne, mettre sur la tête d’un marquis la chevelure d’un savoyard, et quelquefois pis encore ; se faire payer bien cher la métamorphose… ce ne sont là que des fonctions purement méchaniques, et qui n’ont aucun rapport nécessaire avec l’art… »